Cour supérieure de justice, 8 juillet 2025

ArrêtN°306/25V. du8 juillet2025 (Not.2415/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1 938 mots

ArrêtN°306/25V. du8 juillet2025 (Not.2415/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetdéfendeurau civil, en p r é s e n c e d e: 1)PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), demanderesseau civiletappelante, 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)en Belgique,demeurant à L- ADRESSE3.), demandeurau civiletappelant,

2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le8 mai 2024, sous le numéro1084/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle21 mai 2024,au pénalet au civil,parles demandeurs au civil PERSONNE3.)etPERSONNE2.), ainsi qu’en date du22 mai 2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu22 juillet 2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du7 février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audiencepublique du 27 juin 2025. A cettedernièreaudience,Monsieur l’avocat généralBob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. La demanderesse au civilPERSONNE2.),comparant en personne, fut entendue en ses déclarations et moyens d’appel. Le demandeur au civilPERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses déclarations et moyens d’appel. LeprévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreJean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissementde Luxembourgdu 21 mai 2024,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)) ont relevé appel au pénal et au civil d’un jugement numéro 1084/2024 rendu le 8 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22 mai 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du même jugement.

4 Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a été acquitté de la prévention lui reprochée par le ministère public d’avoir,«le 9 janvier 2022 à 20.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), ainsi que le 11 janvier 2022, à 14.00 heures, dans les anciens locaux de l’Inspection générale de la police (ci-après « l’IGP ») àADRESSE6.), en infraction à l’article 445 du Code pénal, dénoncé calomnieusement ou de façon diffamatoire par courriel le 9 janvier 2022, puis par audition écrite et signée de sa main par devant les enquêteurs de l’IGP le 11 janvier 2022,PERSONNE3.), né le DATE3.), ainsi quePERSONNE2.), née leDATE2.), agent de police, du chef de violation du secret professionnel respectivement du chef de recel de violation du secret professionnel, en déclarant quePERSONNE2.) aurait envoyé à PERSONNE3.)à d’itératives reprises sur plusieurs mois, des photographies d’interventions policières auxquelles elle aurait participé, et qu’PERSONNE3.)ne les aurait pas seulement (sauve)gardées sur son téléphone portable, mais qu’il les aurait encore montrées à son entourage, sachant que l’exploitation des téléphones des personnes visées par sa dénonciation a démontré qu’il n’en était rien, de sorte que le dossier s’est soldé par un non-lieu, et sachant qu’il y avait une certaine inimitié entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), partant avoir fait par écrit une dénonciation calomnieuse, sinon diffamatoire à l’autorité». Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître des parties civiles dirigées parPERSONNE3.)etPERSONNE2.)contre PERSONNE1.). A l’audience de la Cour du 27 juin 2025, les appelants ont maintenu que PERSONNE1.)a dénoncé à l’IPG des faits les concernant qui étaient faux, à savoir quePERSONNE2.)aurait envoyé àPERSONNE3.)des photographies policières de ses interventions policières, violant ainsi le secret professionnel et que PERSONNE3.)les aurait montrées à son entourage.PERSONNE2.)maintient ne jamais avoir envoyé à son époux des photos de ses interventions ou des photos de personnes décédées. Les appelantsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)considèrent quePERSONNE1.), sachant pertinemment qu’il n’a pas vu de transfert de photographies policières, avait une intention méchante. PERSONNE3.)donne à considérer que lorsquePERSONNE1.), avec lequel il travaillait auprès du«112», a dénoncé les faits faux, lui-même venait que quitter son emploi pour un poste très prisé auprès duADRESSE7.). Il estime que le prévenu avec lequel il ne s’entendait pas très bien,a agi par jalousie et qu’il a attendu son départ pour lui nuire. Il relève que la dénonciation a été très difficile émotionnellement pour lui et son épousePERSONNE2.), dès lors que, en tant que parents, ils se sont trouvés soudain sans portables, ceux-ci leur ayant été enlevés. Il explique que le prévenu bien qu’étant capable de bien travailler, n’a jamais saisi ses chances de promotion, de sorte qu’il a pu tirer une satisfaction personnelle de pouvoir nuire à des personnes quiont su avancer dans leur carrière.

5 PERSONNE1.)conteste toute intention méchante. Il maintient avoir pensé voir des photos d’interventions policières sur le téléphone de son collègue de travail. Il aurait cru bien faire en dénonçant lesdits faits, même s’il concède qu’il aurait été plus judicieux de procéder différemment en parlant à la personne concernée ou à sa direction avant de faire plainte auprès de l’IPG. Il explique avoir été très sensible à tout ce qui touche au décès de personnes, étant donné qu’au moment des faits, sa mère venait de mourir.Il précise ne pas avoir manqué ses chances de promotion par sa faute, mais avoir été malade à tous les examens de promotion et avoir été absent. Son mandatairedemande de suivre les réquisitions du ministère public et de confirmer le jugement dont appel. Il n’y aurait pas d’éléments dans le dossier pénal qui permettraient de conclure à une mauvaise intention de la part de son mandant. Celle-ci ne pourrait pas ressortir de spéculations sur d’éventuelles motivations. Le représentant du ministère publicconclut à l’irrecevabilité des appels au pénal des parties civiles et à la recevabilité de leurs appels au civil, ainsi que de l’appel du ministère public et requiert la confirmation du jugement dont appel pour le surplus. Il estime que si les éléments constitutifs matériels de la dénonciation calomnieuse sont donnés, il y aurait dénonciation écrite à une autorité judiciaire ou administrative, de faits punissables pénalement, qui se sont avérés faux, après contrôle par l’lPG, il n’en serait pas de même pour ce qui concerne l’élément intentionnel, à savoir l’intention méchante dans laquelle le prévenu doit avoir agi, pour laquelle il y aurait un doute. Le prévenu aurait agi de façon imprudente et irréfléchie en mésinterprétantdes choses qu’il croyait avoir vues, en procédant immédiatement à une dénonciation, mais il ne serait pas établi qu’il aurait agi dans une mauvaise intention. Appréciation de la Cour Au pénal Les appels au pénal des parties civiles sont irrecevables dans la mesure où la partie civile ne peut, conformément à l’article 202, 2) du Code de procédure pénale, relever appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels«que quant à ses intérêts civils seulement». Les demandeurs au civil n’ont partant pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal. Les autres appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. La juridiction de première instance a fait une correcte appréciation des faits, à laquelle la Cour se rallie, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été débattus en première instance.

6 Au des éléments relevés par la juridiction de première instance, c’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire n’a pas été retenue à charge dePERSONNE1.), la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne. Ainsi, tel qu’il a été correctement retenu par le tribunal correctionnel, l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse se trouve établi en ce que PERSONNE1.), qui a fait plainte par courriel, le 9 janvier 2022, et par audition écrite du 11 janvier 2022 des faits, a dénoncé par écrit à une autorité compétente des faits punissables pénalement et disciplinairement, qui se sont avérés faux en ce que l’enquête de l’IPG a résulté en un classement sans suite. Cependant, pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. En l’occurrence, la juridiction de première instance a, à bon droit retenu que cette intention méchante n’est pas établie à suffisance de droit. En effet, il ressort du rapport de l’IPG du 19 octobre 2022, que même si l’affaire contre les appelants a été classée en raison du fait que des photos policières montrant des accidents mortels ou des cadavres de suicides avec des personnes ou des plaques identifiables tel que prétendument envoyées parPERSONNE2.)à son époux n’ont pu être trouvées sur les portables saisis, la Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance, que des photos d’accidents anonymisées ont été échangées. L’enquêten’a également pas permis de confirmer une inimité du prévenu envers les appelants qui aurait motivé sa plainte. Il n’est partant pas exclu que le prévenu pensait simplement alerter les autorités d’une pratique de transmission d’informations policières et n’avait pas l’intention de nuire aux appelants. C’est dès lors à juste titre, pour les motifs retenus par la juridiction de première instance que la dénonciation calomnieuse a, en l’espèce, été déclarée non établie. L’appel au civil dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)n’est dès lors pas fondé, la Cour d’appel restant incompétente pour connaître de leurs demandes civiles. Le jugement est partant à confirmer au pénal et au civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataire entendus en leurs explications et moyensde défense,lesdemandeurs au civilPERSONNE2.)et PERSONNE3.) entendusenleursdéclarations et moyensd’appel,etle représentantdu ministère publicentenduen son réquisitoire,

7 déclarelesappels au pénal d’PERSONNE3.)et dePERSONNE2.)irrecevables, déclarel’appel au pénal du ministère public recevable, déclareles appels au civil d’PERSONNE3.)et dePERSONNE2.)recevables, lesditnon fondés, partantconfirmele jugement au pénal et au civil, laisseles frais exposés par le ministère public à charge de l’Etat, metfrais des demandes civiles en instance d’appel à charged’PERSONNE3.)et dePERSONNE2.). Par application des articles 199, 202, 203, 209 et211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMadame Tessie LINSTER,conseiller,etde Monsieur Antoine SCHAUS, conseillerqui ont signé le présent arrêtavecMadame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMonsieur Marc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.