Cour supérieure de justice, 8 juin 2015, n° 0608-37620
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit juin d eux mille quinze Numéro 37620 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: Mme A.),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit juin d eux mille quinze
Numéro 37620 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2011, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société anonyme de droit allemand SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à D-(…), agissant par sa succursale luxembourgeoise, exerçant sous la dénomination de SOC1.BIS AG) , établie et ayant son siège social à L- (…), en sa qualité de société absorbante de la société anonyme SOC1.TER) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), intimée aux fins du prédit acte ENGEL , comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 21 décembre 2009, Mme A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.TER) S.A., actuellement SOC1.) AG, ci-après la Banque, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer au total 151.047,50 € du chef de divers avantages découlant de la convention collective et de la convention d’entreprise signée le 19 novembre 2008 entre la Banque et la délégation du personnel ainsi que du chef d’arriérés de salaire, de primes d’ancienneté et majorations linéaires à partir du 1 er juin 2008, de prime du mois de juin 2008, d’heures supplémentaires, de solde de congés non payés, de treizième mois 2008, de prorata de treizième mois 2009, de bonus pour 2009 et de dommage moral pour licenciement irrégulier. Elle a également réclamé la remise d’un certificat de travail circonstancié sur base de l’article 7 de la convention d’entreprise et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 6 juin 2011, le moyen tiré de la nullité du licenciement du 8 octobre 2008 opposé par Mme A.) a été rejeté et le tribunal du travail a retenu que le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2009. Il a encore retenu que la convention d’entreprise du 19 novembre 2009 ne s’appliquait pas et a déclaré non fondées les demandes liées à l’application de ladite convention. Il a de même retenu que la Convention collective de travail des employés de banque ne s’appliquait que pour la période postérieure au 1 er janvier 2008. La demande en paiement de la prime de juin 2008 a été déclarée fondée pour le montant de 3.273 € et la Banque a été condamnée au paiement dudit montant. Il a été donné acte à Mme A.) qu’elle renonçait à sa demande du chef de solde d’indemnité de départ. Les demandes du chef de bonus 2009 et de dommage moral pour licenciement irrégulier ont été déclarées non fondées de même que la demande tendant à la remise d’un certificat de travail circonstancié sur base de l’article 7 de la convention d’entreprise. Pour le surplus, le tribunal du travail a réservé les volets relatifs aux arriérés de salaire, primes d’ancienneté, majorations linéaires, heures supplémentaires, solde de congés non payés, treizième mois 2008, prorata de treizième mois 2009 ainsi que les indemnités de procédure et les frais.
Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2011, Mme A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer nul le licenciement du 8 octobre 2008 et de constater que la procédure de licenciement régulière n’a commencé que le 1 er février 2009 de sorte que le contrat de travail n’a pris fin que le 30 septembre 2009 et qu’elle avait dès lors droit au paiement des salaires jusqu’au 30 septembre 2009. Elle demande de même à la Cour de dire qu’elle a également droit aux avantages de la Convention collective pour autant que la période antérieure au 1 er janvier 2008 est concernée et de dire qu’elle a droit aux avantages stipulés dans la
3 Convention d’entreprise. Par réformation, elle demande dès lors la condamnation de la Banque au paiement d’un montant total de 130.817,14 €, outre les intérêts et elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La Banque conclut à la confirmation du jugement sauf qu’elle interjette appel incident pour autant que le tribunal du travail a retenu que la Convention collective s’appliquait à partir du 1 er janvier 2008 et qu’il a déclaré fondée en principe la demande en paiement du treizième mois pour l’année 2008 et d’un prorata de treizième mois pour l’année 2009. Elle demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’exception de transaction Par conclusions notifiées le 12 septembre 2013, la Banque a soulevé l’exception de transaction. La Banque soutient qu’à partir du 7 novembre 2011, sans préjudice à la date exacte, donc postérieurement au jugement du 6 juin 2011, les parties seraient entrées en pourparlers d’arrangement et que le 15 mars 2012, elles auraient trouvé un accord pour mettre fin au litige moyennant paiement par la Banque d’une somme de 32.000 € à Mme A.) . Mme A.) conteste formellement qu’il y ait eu accord entre parties. Si elle admet qu’il y a eu à un certain moment des pourparlers d’arrangement et qu’un projet de transaction lui a été soumis, elle affirme qu’elle n’en aurait pas pu accepter les termes, de sorte qu’elle aurait demandé expressément des changements sur des clauses fondamentales de la transaction ce que la Banque aurait refusé, celle- ci insistant sur l’acceptation inconditionnelle de Mme A.) au texte de la transaction tel qu’imposé par la Banque. Face à une telle attitude et les deux parties n’arrivant pas à trouver un accord sur le contenu de la transaction, Mme A.) aurait informé la Banque par l’intermédiaire de son avocat que suite au refus de la banque de prendre en considération les demandes de Mme A.) au niveau du contenu de la transaction, les pourparlers d’arrangement étaient définitivement rompus et l’offre transactionnelle définitivement retirée par Mme A.). La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit. Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée.
4 Il faut donc rechercher en premier lieu s’il y a eu transaction entre parties.
Il est un fait qu’il n’existe en l’espèce pas d’écrit documentant la transaction.
Selon la Banque l’écrit visé par l’article 2044 du code civil ne serait cependant exigé qu’à titre de preuve et non pas pour la validité de la transaction elle- même et elle offre de prouver par témoins l’existence et le contenu de la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’écrit prévu à l’alinéa 2 de l’article 2044 du code civil est exigé à des fins probatoires et la transaction se trouve soumise aux règles de preuve des actes juridiques de droit commun prévues à l’article 1341 et suivants du code civil.
En application de l'article 2044 du Code civil, la preuve de la transaction suppose un écrit de sorte que la preuve par témoins est en principe prohibée par l’article 1341 du code civil.
Les règles de l’article 1341 du code civil ne sont cependant pas d’ordre public, mais l’exception tirée de l’irrecevabilité de la preuve par témoins doit être opposée.
S’il est vrai que Mme A.) a conclu à l’irrecevabilité de l’offre de preuve, c’est cependant au motif qu’elle la jugeait « ni concluante et ni pertinente, le témoin B.) n’ayant à aucun moment été impliqué dans les négociations du contenu même du document transactionnel ».
Elle n’a cependant pas conclu à l’irrecevabilité au motif que l’article 1341 du code civil prohibait la preuve testimoniale.
La Cour juge que le fait de ne pas avoir opposé l’irrecevabilité de la preuve par témoins vaut dans le chef de Mme A.) renonciation tacite aux règles de preuve de l’article 1341 du code civil.
Les faits offerts en preuve s’avérant pertinents et concluants alors qu’à les supposer établis, la preuve de la transaction et de son contenu serait rapportée, de sorte que la Cour juge qu’il y a lieu d e l’admettre.
Les contestations de Mme A.) que M. B.) ait été impliqué dans les négociations du contenu même du document transactionnel ne s’opposent pas à l’admission de l’offre de preuve alors que l’audition dudit témoin permettra précisément d’établir s’il a été impliqué dans les négociations ou non.
5 PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause ;
admet la société anonyme de droit allemand SOC1.) AG à prouver par l’audition des témoins :
– M. C.), administrateur-délégué de la SOC1.BIS) AG, demeurant professionnellement à L- (…), – M. B.), pensionné, demeurant à L- (…), les faits suivants :
« Le 15 mars 2102 au matin, sans préjudice à l’heure exacte, Monsieur C.) et Monsieur B.) ont trouvé un accord transactionnel dans le cadre du litige existant entre la SOC1.TER) S.A. et Madame A.), litige relatif au licenciement avec préavis de cette dernière.
L’accord transactionnel prévoyait dans le chef de l’employeur le paiement d’une indemnité transactionnelle de 32.000 EUR à Madame A.) et la production d’un certificat de travail élogieux à son encontre.
Monsieur B.) a accepté au nom et pour le compte de Madame A.) le paiement d’une indemnité transactionnelle de 32.000 EUR et la production d’un certificat de travail élogieux en contrepartie de l’engagement de la salariée de renoncer à toute revendication financière et à toute poursuite judiciaire en relation avec son licenciement avec préavis.
Ainsi, il y a eu accord des volontés des deux parties au litige sur les éléments essentiels de la transaction : le paiement du montant transactionnel et la production du certificat de travail élogieux en contrepartie de l’engagement de la salariée de renoncer à toute revendication financière et à toute poursuite judiciaire en relation avec son licenciement avec préavis.
Après avoir trouvé cet accord, Monsieur C.) a, toujours en date du 15 mars 2012, chargé Me Marc de la rédaction de la convention transactionnelle reprenant ces éléments essentiels. »
fixe l’enquête au mardi, 29 septembre 2015 à 09 :30 heures, pour entendre les témoins précités;
fixe la contre-enquête au mardi, 27 octobre 2015 à 09 :30 heures;
chaque fois en la salle des enquêtes numéro CR.4.28, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L- 2080 Luxembourg;
commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseiller Astrid MAAS;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
dit que Maître Luc SCHANEN devra verser au greffe de la Cour au plus tard le 12 octobre 2015 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre- enquête;
sursoit à statuer, dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction, sur le fond du litige ;
réserve tous autres droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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