Cour supérieure de justice, 8 juin 2015, n° 0608-38239

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit juin d eux mille quinze Numéro 38239 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit juin d eux mille quinze

Numéro 38239 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 janvier 2012,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: M. A.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2015 ayant déclaré non fondée la demande de surséance.

La Cour renvoie pour les faits audit arrêt.

Il est actuellement acquis en cause que M. A.) n’a pas interjeté appel contre le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Briey qui l’a déclaré coupable d’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans commis du 1 er février 2011 au 9 mai 2011 à Crusnes et Villerupt en France et qui l’a condamné de ce chef à un emprisonnement délictuel d’un an assorti intégralement du sursis avec mise à l’épreuve.

Par décision du Ministre de la Justice du 30 juin 2014, l’agrément de gardiennage délivré à M. A.) par décision ministérielle du 28 juin 2001 a été révoqué.

Aucun recours n’a été fait contre cette décision.

La société SOC1.) demande la réformation du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 5 décembre 2011 qui a annulé la mise à pied du 17 mai 2011 de M. A.) et déclaré non fondée la demande en résolution du contrat de travail.

M. A.) s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement au motif que les fautes ainsi que la gravité de celles-ci devraient s’apprécier à la date de la mise à pied, en l’occurrence à la date du 17 mai 2011, et non pas à la date à laquelle les juridictions statuent sur le bien-fondé de la mise à pied et de la demande en résolution du contrat de travail.

Or, le 17 mai 2011, la faute lui reprochée aurait été celle d’avoir été mis en examen pour agression sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans et non pas celle d’avoir été condamné dans une affaire d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Le principe fondamental de la présomption d’innocence interdirait de présenter comme coupable, avant toute condamnation définitive, une personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction. Aucune faute grave pouvant justifier la résolution du contrat de travail n’aurait dès lors existé au jour de la mise à pied.

Aux termes de l’article L.415- 11 (2) du code du travail, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé (délégué) en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.

3 La faute du délégué justifiant sa mise à pied immédiate doit être de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Nonobstant le fait qu’au moment de la mise à pied M. A.) n’était pas encore définitivement condamné du chef d’agression sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, la Cour retient que les faits lui reprochés étaient de nature à ébranler immédiatement et définitivement la confiance de l’employeur en son salarié.

M. A.) fait encore valoir que les faits pour lesquels il a été condamné rentreraient dans sa vie privée et ne pourraient en aucun cas justifier une sanction disciplinaire à son égard de la part de son employeur.

Raisonner ainsi c’est oublier que l’agent de sécurité doit remplir les conditions d’honorabilité nécessaires pour obtenir l’agrément ministériel prévu par la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

Or, en raison des faits lui reprochés et de la condamnation subséquente, M. A.) ne remplit plus les critères d’honorabilité et de moralité qui ont été les conditions préalables à son engagement en tant qu’agent de sécurité.

L’agrément ministériel lui a d’ailleurs été retiré par décision du Ministre de la justice du 30 juin 2014 de sorte que l’exercice d’une activité d’agent de sécurité lui est désormais interdit.

Par réformation du jugement entrepris, la Cour déclare partant valable la mise à pied prononcée le 17 mai 2011 à l’égard de M. A.) et fondée la demande en résolution du contrat de travail.

La demande en remboursement des salaires La société SOC1.) demande la condamnation de M. A.) au remboursement d’un montant de 91.376,10 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, du chef de salaires payés depuis le 17 mai 2011 jusqu’au 27 mars 2014. Par application du principe du contradictoire, il y a lieu à réouverture des débats aux fins plus amplement désignées dans le dispositif du présent arrêt.

L’appel incident Par conclusions notifiées le 8 juin 2012, M. A.) a régulièrement interjeté appel incident contre le jugement du tribunal du travail du 5 décembre 2011, demandant, par réformation, à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la mise à pied injustifiée ainsi que 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

4 Au vu de la décision à intervenir, cet appel incident n’est pas fondé.

Les indemnités de procédure.

Le volet relatif à la demande en remboursement des salaires n’étant pas encore tranché, il y a lieu de réserver les demandes des parties tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2015 ;

dit non fondé l’appel incident et fondé l’appel principal ;

réformant : déclare valable la mise à pied intervenue le 17 mai 2011 à l’égard de M. A.) ; prononce la résolution du contrat de travail entre la société anonyme SOC1.) et M. A.) avec effet au 17 mai 2011 ; donne acte à la société anonyme SOC1.) de sa demande en remboursement de la somme de 91.376,10 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, du chef de salaires indument perçus par M. A.) entre le 17 mai 2011 et le 27 mars 2014 ; révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats sur tous les points non encore tranchés du litige ; invite notamment M. A.) à prendre position par rapport à la demande en remboursement de la somme de 91.376,10 € ; invite la société anonyme SOC1.) à expliquer sa demande en paiement d’intérêts à partir des décaissements, à indiquer la règle de droit invoquée et à tenir compte de l’article 1153 du code civil ; réserve tous autres moyens des parties ainsi que les demandes en paiement d’indemnités de procédure et les frais. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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