Cour supérieure de justice, 8 juin 2015, n° 0608-40233
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit juin d eux mille quinze Numéro 40233 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit juin d eux mille quinze
Numéro 40233 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) G.m.b.H., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013, comparant par Maître J oram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à D-(…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 7 novembre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) G.m.b.H., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 29 avril 2011 et pour le voir condamner au paiement d’un montant de 37.397,53 €, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et a condamné la société SOC1.) G.m.b.H. à payer à A.) un montant de 13.091,82 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €. La demande de la société SOC1.) G.m.b.H. en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée et la société SOC1.) G.m.b.H. a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2013, la société SOC1.) G.m.b.H. a interjeté appel contre le jugement du 27 mai 2013.
A.) oppose en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel du 9 juillet 2013 aurait été interjeté tardivement. Il soutient que suivant certificat de notification du 10 juin 2013, le jugement dont appel aurait été notifié à l’appelante en date du 29 mai 2013, de sorte que celle-ci pouvait interjeter appel contre ledit jugement jusqu’au 8 juillet 2013. L’acte d’appel étant daté du 9 juillet 2013, il aurait été signifié tardivement. Suivant courrier de l’Amtsgericht Bitburg, ledit exploit ne lui aurait été signifié qu’en date du 22 juillet 2013.
L’employeur renvoie aux articles 167 et 571 du nouveau code de procédure civile, l’article 167 prévoyant un délai supplémentaire de 15 jours qui s’ajouterait au délai initial de 40 jours de l’article 571 pour les parties « assignées » se trouvant dans un territoire situé en Europe. Comme la partie intimée a son domicile en Allemagne, la partie appelante aurait un délai total de 55 jours pour interjeter appel du jugement du tribunal du travail du 27 mai 2013. Le délai ainsi prolongé devrait dès lors expirer le 23 juillet 2013 au plus tard, de sorte que l’acte d’appel notifié à l’intimé le 22 juillet 2013 aurait été notifié dans les délais.
L’article 150 du nouveau code de procédure civile dispose ce qui suit :
L’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le
3 jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’alinéa qui précède, le délai réglé par l’article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s’applique à la déclaration de l’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’affaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal du travail a été rendu contradictoirement en date du 27 mai 2013. Il résulte d’un certificat de notification établi par le greffe de la Justice de paix de Luxembourg que la société SOC1.) G.m.b.H. a été avisée de la décision entreprise et qu’elle l’a retirée en date du 30 mai 2013. Le délai de quarante jours pour interjeter appel a en conséquence commencé à courir à l’encontre de la société SOC1.) G.m.b.H. à partir du 31 mai 2013 pour se terminer le 9 juillet 2013 à minuit. Contrairement à l’opinion de l’employeur, ce délai n’est pas augmenté d’un délai de distance prévu à l’article 167 du nouveau code de procédure civile, alors que l’appelante ne demeure pas hors du Grand- Duché de Luxembourg.
Comme à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée, et ce conformément aux dispositions de l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile et de l’article 9 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, il est sans intérêt de savoir à quelle date l’acte d’appel a été remis à l’intimé.
Comme l’acte d’appel a été remis à la poste en date du 9 juillet 2013, l’appel a été interjeté dans le délai de la loi
Il est partant à déclarer recevable.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
déclare l’appel recevable,
réserve les dépens et les droits des parties.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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