Cour supérieure de justice, 8 juin 2015, n° 0608-40342
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit juin d eux mille quinze Numéro 40342 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Monique FELTZ, conseiller; Mme Carole KERSCHEN, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: Mme A.), demeurant…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit juin d eux mille quinze
Numéro 40342 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Monique FELTZ, conseiller; Mme Carole KERSCHEN, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 août 2013, comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. B.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- (…), intimé aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 11 mai 2012, A.) a fait convoquer 1. B.) et 2. C.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 10 juillet 2011. Elle réclame le paiement de dommages et intérêts de 10.000 € + pm pour le préjudice matériel et de 20.000 € pour le préjudice moral subi, d’une indemnité pour harcèlement sexuel (préjudice moral) de 15.000 €, d’une indemnité pour harcèlement moral (préjudice moral) de 15.000 €, ainsi que d’ une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal du travail a donné acte à A.) de son désistement de l’instance introduite contre C.) , a constaté que l’instance dirigée contre C.) est éteinte, a déclaré irrecevable la requête introduite par A.) en date du 11 mai 2012, a rejeté les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu qu’il se dégage des fiches de salaires versées en cause que l’employeur est l’ETUDE DD.) ; que A.) a indiqué dans sa requête qu’elle était assistante de direction de l’étude DD.) , « de sorte que l’ensemble des associés de l’étude doivent être considérés comme ses employeurs » ; qu’elle n’a dirigé sa demande que contre le seul associé B.) , alors qu’au moment de son licenciement, soit en date du 8 juin 2011, C.) , B.) et E.) avaient la qualité d’associés de l’étude d’avocats ; que la demande de A.) dirigée contre un seul des associés membre de l’association de fait doit être déclarée irrecevable.
Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2013, A.) a régulièrement signifié et déclaré à B.) qu’elle interjette appel contre ce jugement lui notifié le 15 juin 2013.
L’appelante demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer la requête recevable et, par évocation, de condamner l’intimé à lui payer un montant de 59.641,14 €. A titre subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition de témoins qu’elle était placée sous l’autorité directe de Maître B.) qui lui donnait quotidiennement ses instructions et ordres et qui contrôlait seul l’exécution de son travail. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’intimé au paiement d’un montant de 30.000 € à titre d’indemnisation des préjudices moraux pour avoir été victime de harcèlement tant sexuel que moral. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
A l’appui de son appel, A.) affirme que les membres d’une association de fait sont personnellement responsables envers les tiers des engagements qu’ils ont pris au nom de l’association, que cette responsabilité des membres est
3 solidaire, de sorte qu’elle serait libre d’agir contre un seul des membres de l’association de fait. D’après l’appelante, le lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail n’existait qu’entre B. ) et elle-même, alors qu’elle était l’assistante personnelle de ce dernier et qu’elle n’effectuait pas de prestation pour les autres associés de l’étude, fait qu’elle offre en preuve par l’audition de témoins. Même à supposer que l’action tendant à voir déclarer abusif le licenciement soit déclarée irrecevable, les demandes dirigées contre B.) fondées sur le harcèlement moral et sexuel seraient recevables et fondées sur base de l’article 1134 alinéa 3 du code civil.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il explique que, conformément au contrat d’association du 15 octobre 1999, le cabinet FF) s’est associé avec Maître E.) et a ainsi formé le cabinet d’avocats DD.) , employeur de A.). Il soutient qu’un cabinet d’avocats ne pourrait être représenté en justice que par le biais de l’ensemble de ses associés et que le lien de subordination existerait entre tous les associés du cabinet et A.) . Il conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par la salariée pour défaut de pertinence et de précision et plus précisément au rejet des paragraphes 3, 28 et 30 qui seraient insultants et hors de propos.
L’intimé interjette appel incident en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et il réclame une telle indemnité de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel. Il s’oppose au paiement à l’appelante d’une indemnité basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) réplique que la convention d’associés ne lui serait pas opposable, alors qu’elle obligerait toute personne souhaitant agir en justice contre l’association, qui n’a pas la personnalité juridique, d’identifier tous les associés seniors et autres. Une telle identification s’avérerait très difficile, alors qu’aucune liste des associés ni d’avenant à la convention n’ont été déposés auprès du Conseil de l’Ordre des Avocats.
Par bulletin émis le 7 juillet 2014, le magistrat de la mise en état a invité les avocats de conclure au vu des dispositions de l’article 1864 du code civil.
L’appelante prend position en soutenant que la décision de l’embaucher aurait dû être prise, conformément au contrat d’association, d’un commun accord entre les trois associés. Or, il ne serait pas établi que cette décision fût prise conjointement, de sorte qu’il y aurait lieu de constater que la décision fut prise par B.) seul, la salariée ayant été embauchée en qualité d’assistante personnelle de ce dernier. Tant le contrat de travail du 8 mars 2002 que celui du 1 er avril 2003 n’auraient été signés que par B.) seul, alors que le contrat d’association ne lui conférait aucun pouvoir individuel d’administration et qu’il ne justifiait pas, au moment de la conclusion des contrats, d’un pouvoir spécial. De même, le lien de subordination n’aurait existé qu’entre B.) et A.). Les lettres de licenciement et de motivation auraient uniquement été signées par B.), de sorte que la rupture de la relation de travail n’engagerait que ce dernier.
4 L’intimé, en se référant à l’article 1859 alinéa 1 er du code civil, affirme que chaque associé pouvait par sa signature individuelle engager les autres associés, en toutes matières et notamment en matière d’engagement de personnel. En pratique, Maître B.) aurait le rôle de « managing partner » du cabinet DD.), Maître C.) et Maître E.) lui ayant donné mandat et pouvoir. Ainsi par sa seule signature B.) aurait engagé l’intégralité des associés.
A l’appui de sa demande, A.) produit une attestation testimoniale établie par E.) , associé de l’étude DD.) au moment des faits.
C’est à tort que l’intimé demande à voir écarter ladite attestation des débats au motif qu’E.) serait partie en cause, pour être l’un des trois associés du cabinet DD.) qui auraient été cités devant le tribunal dans la requête introductive d’instance.
Or, il s’avère que la requête du 11 mai 2012 a été dirigée contre B.) et C.) et non pas contre E.), de sorte que ce dernier, qui n’est actuellement plus associé au sein dudit cabinet, est un tiers admis à témoigner.
Il y a lieu de noter que l’article 1859 alinéa 1 er du code civil invoqué par B.) et disposant que « A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes : 1° les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue…… » est sans pertinence pour la solution du présent litige. En effet cet article qui est inscrit à la section 1 ère intitulée « Des engagements des associés entre eux » ne s’applique pas au problème qui fait l’objet du présent litige, à savoir les engagements des associés à l’égard des tiers.
Le problème des engagements des associés à l’égard des tiers est réglé par les articles 1862 à 1864 du code civil, l’article 1864 disposant que « La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. »
Du principe qu’un associé ne peut en général obliger les autres, il résulte que la société n’est point liée par la simple déclaration qu’une obligation est contractée pour son compte. L’article 1864 fait cependant exception à cette règle dans deux cas :
1. Lorsque les associés ont chargé quelqu’un (associé ou non) de contracter en leur nom ; ils doivent alors subir toutes les conséquences de ce mandat. 2. Lorsque la chose a tourné au profit de la société : tous les sociétaires sont alors obligés envers le tiers créancier, encore qu’ils n’aient point conféré de pouvoirs, car l’équité ne permet pas que l’on s’enrichisse aux dépens d’autrui.
5 Mais ils ne sont tenus que jusqu’à concurrence de ce dont la société s’est enrichie, et seulement en raison de leur mise, car chacun ne s’est réellement enrichi que dans cette proportion, sans préjudice de l’action du créancier, pour le montant total de l’obligation, contre l’associé qui a contracté.
En l’espèce, le contrat de travail a été signé le 8 mars 2002 par B.) seul pour compte de DD.) AVOCATS LUXEMBOURG, la lettre de licenciement du 8 juin 2011 fut signée par B.) seul sur du papier à entête de DD.) AVOCATS et la lettre de motivation du 10 juillet 2011 fut signée par B.) seul pour compte de DD.).
Il n’est pas établi par les éléments soumis à la Cour que les autres associés de l’étude DD.) aient chargé B.) d’engager A.) en qualité d’assistante de direction et de procéder à son licenciement, ni que l’engagement de l’appelante ait tourné au profit du cabinet d’avocats.
Au contraire il résulte de l’attestation testimoniale établie par E.) que A.) a été embauchée par B.) seul, qu’elle travaillait exclusivement pour lui, sous son autorité et supervision et que le testateur n’était pas informé du licenciement de l’appelante.
Il en découle que conformément aux dispositions de l’article 1864 du code civil, l’étude DD.) n’est pas liée par le contrat de travail signé par B.) avec A.) en date du 8 mars 2002 et que la salariée a travaillé sous la seule autorité et la seule supervision d’B.).
C’est en conséquence à bon droit que A.) a dirigé sa demande contre B.) , de sorte que le jugement du 30 mai 3013 ayant déclaré irrecevable la requête introduite par A.) en date du 11 mai 2012 est à réformer.
La Cour décide qu’il n’y a pas lieu à évocation, et dans un but d’assurer le double degré de juridiction, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé aux fins d’analyser les demandes de A.).
Eu égard à l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive les frais non compris dans les dépens que A.) a exposés pour obtenir gain de cause. En tenant compte de l’envergure de l’affaire, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Il y a par contre lieu à rejet de la demande d’B.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande en obtention d’une indemnité pour la première instance est à confirmer, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
6 reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant : dit recevable la requête introduite par A.) en date du 11 mai 2012 et dirigée contre B.) ; renvoie l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé pour continuation de l’instruction du dossier ; condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.500 € ; dit non fondée la demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
confirme le jugement ayant débouté B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Julio STUPPIA, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en prés ence de M. Alain BERNARD, greffier.
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