Cour supérieure de justice, 8 juin 2017, n° 0608-42771

Arrêt N° 73/17 - IX - COM Audience publique du huit juin deux mille dix-sept Numéro 42771 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : 1) la société à…

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Arrêt N° 73/17 – IX – COM

Audience publique du huit juin deux mille dix-sept Numéro 42771 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 2) la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 juillet 2015, comparant par Maître Michel MOLITOR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : la société à responsabilité limitée de droit allemand CC.) , établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, sinon par son organe statutaire actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit, comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 16 janvier 2012, la société à responsabilité limitée AA.) (ci-après « AA.) ») et la société à responsabilité limitée BB.) (ci- après « BB.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand CC.) (ci-après «CC.) ») pour la voir condamner à leur payer la somme de 153.177,85 EUR sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’obligation de remboursement d’un prêt accordé à CC.) , sinon au titre de la répétition de l’indu, sinon au titre de l’enrichissement sans cause, avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement, sinon à partir de la mise en demeure du 19 août 2011, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elles ont demandé de dire que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la signification de l’exploit d’assignation sont capitalisés et porteurs d’intérêts légaux et ont sollicité la condamnation de CC.) à payer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 5.000 EUR.

BB.) et AA.) ont fait valoir qu’en date du 19 juillet 2007, elles ont conclu un contrat d’entreprise générale avec la société DD.) S.àr.l. (ci-après « DD.) ») portant sur la construction d’un centre commercial et d’un ensemble résidentiel constitué d’appartements. Tous les travaux faisant l’objet de ce contrat auraient été sous-traités par DD.) à divers corps de métiers. La réalisation des façades en métal et en verre et de la passerelle reliant le centre commercial EE.) au centre commercial FF.) aurait été confiée par DD.) à CC.) en date du 12 février 2008. Vers la fin de l’année 2008, DD.) aurait été confrontée à de graves difficultés financières et ne parvenait plus à payer ses sous- traitants, et ce alors-même qu’elle avait déjà encaissé la quasi- totalité du prix du marché de la part des sociétés demanderesses. Face à cette situation de blocage, les sociétés demanderesses auraient, suivant accord du 25 mai 2009, directement engagé CC.) pour terminer les travaux et se seraient engagées à payer immédiatement le montant total des factures en souffrance s’élevant à 306.355,70 EUR TTC à CC.) , dont, – la première tranche de 153.177,85 EUR TTC était destinée à apurer au nom et pour le compte de DD.) la moitié des factures de CC.) en souffrance, et – la seconde tranche de 153.177,85 EUR TTC constituait une avance sur les travaux futurs restant à réaliser (qui étaient alors évalués à un montant de 992.000 EUR HTVA), et que cette avance devait être déduite en fin de chantier du montant total des travaux exécutés par CC.) .

La somme de 306.355,70 EUR aurait été payée par les sociétés demanderesses par virement du 5 juin 2009. Cependant CC.) n’aurait jamais achevé les travaux et aurait abandonné le chantier du jour au lendemain à la fin du mois de novembre 2010. BB.) et AA.) , qui étaient à jour dans leurs paiements, n’auraient dès lors jamais pu obtenir la déduction du montant de 153.177,85 EUR qu’elles avaient payé à titre d’avance. Malgré diverses lettres de mise en demeure, CC.) aurait toujours refusé de s’exécuter.

CC.) a formulé une demande reconventionnelle à hauteur du montant de la facture finale du 5 juin 2012, soit pour la somme de 17.141,12 EUR. Elle a invoqué à l’appui de cette demande le principe de la facture acceptée.

Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande principale non fondée, dit la demande reconventionnelle fondée à concurrence du montant de 3.035,98 EUR et condamné BB.) et AA.) solidairement à payer à CC.) le montant de 3.035,98 EUR avec les intérêts de retard à partir du jugement jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2015, BB.) et AA.) ont régulièrement relevé appel de la décision du 26 mars 2015, non signifiée selon les actes de procédure.

1) Quant au document du 5 juin 2012 intitulé « Schlussrechnung » de CC.) et quant à la demande reconventionnelle en paiement du montant de 17.141,12 EUR Le tribunal de première instance a déclaré l a demande reconventionnelle à hauteur de 17.141,12 EUR formulée par CC.) correspondant au montant de sa facture finale du 5 juin 2012 fondée pour la somme de 3.035.98 EUR et a condamné BB.) et AA.) au paiement de cette somme. BB.) et AA.) demandent à être déchargées de cette condamnation. CC.) relève régulièrement appel incident et demande la condamnation des parties appelantes au paiement du montant de 17.141,12 EUR, outre les intérêts, sinon du montant de 14.341,12 EUR, outre les intérêts, sinon du montant de 3.035,98 EUR, outre les intérêts. CC.) estime d’abord que c’est à tort que la juridiction de première instance n’a pas appliqué le principe dit de la facture acceptée. Le courrier des parties appelantes du 10 juillet 2012 ne serait qu’une simple contestation générale formulée en cinq lignes sans autre précisions. Les sociétés appelantes contestent, comme en première instance, que la théorie de la facture acceptée puisse s’appliquer. Elles donnent d’abord à considérer que le document litigieux, qui ne serait pas à qualifier de facture, a été envoyé de manière tardive, soit deux ans après l’abandon du chantier par CC.) et six mois après l’assignation introductive en justice. Le document du 5 juin 2012 n’est, selon les appelantes, pas à considérer comme facture puisqu’il ne contient que le montant contractuel originel de 1.784.000 EUR issu du contrat d’entreprise passé entre CC.) et DD.) et l’énumération de différents suppléments non autrement datés ou détaillés. Ce document aurait, par ailleurs, été contesté avant même son émission et également par courrier du 10 juillet 2012. Les sociétés appelantes ne fournissent aucun élément de fait probant qui aurait pour effet d’établir une diminution de crédibilité résultant de l’envoi tardif de la facture. La facture, au sens de l'article 109 du Code de commerce, est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des

4 marchandises ou services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.

Elle doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement de celle- ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni.

En l’espèce, le document du 5 juin 2012 se réfère au contrat initial conclu entre parties. Les commandes supplémentaires énumérées dans ce document sous les postes « Nachtrag 1, 2,3, et 4 » ne sont pas contestées par les parties appelantes. Le poste « Nachtrag 5 » est relatif à une offre précise et détaillée du 21 septembre 2010 dont les sociétés ne contestent pas la réception.

Au moment où les parties appelantes réceptionnaient la facture et remarquaient que le détail de certaines prestations qui, selon elles, était indispensable pour pouvoir utilement vérifier la facture, manquait, il leur aurait appartenu de le réclamer auprès de CC.) . Or, elles n’ont à aucun moment sollicité le détail des prestations.

Au vu de ce qui précède, le document en question et tel que libellé est à qualifier de facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui n’émet pas de contestations après avoir reçu la facture est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

Des protestations qui seraient vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés. Les parties appelantes soutiennent avoir protesté par courrier du 10 juillet 2012.

Dans cette lettre, les parties appelantes contestent de manière générale la facture finale du 5 juin 2012 sans autres précisions. Elles se réfèrent simplement à des procédures judiciaires pendantes entre parties à Luxembourg.

Au vu du caractère vague de cette contestation, elle est à considérer comme étant inopérante.

5 Les contestations formulées lors de la première instance à l’encontre de la facture du 5 juin 2012 sont, par ailleurs, manifestement tardives.

Il s’ensuit que la facture litigieuse est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109 du C ode de commerce.

La demande reconventionnelle de CC.) est donc à déclarer fondée et justifiée pour la somme réclamée de 17.141,12 EUR avec les intérêts légaux à compter du jugement de première instance jusqu’à solde.

L’appel incident est dès l ors à déclarer fondé de ce chef.

Dans la facture du 5 juin 2012, le montant de 153.177,85 € a été déduit. Il s’agit du montant dont BB.) et AA.) réclament la restitution dans le cadre de l’appel principal.

Le bien- fondé de l’appel incident implique le rejet de la demande en restitution de BB.) et AA.) .

Celles-ci ne peuv ent pas toucher deux fois le même montant.

Les parties en cause n’ont cependant pas pris position quant à l’incidence de l’acceptation éventuelle de la facture finale du 5 juin 2012 sur la demande portant sur le montant de 153.177,85 EUR payé à titre d’avance à CC.) .

L’analyse de la demande principale de BB.) et AA.) sur base des conclusions des parties conduira, ainsi que cela résultera des développements qui suivent, à la même décision que celle qui s’impose en conséquence du bien- fondé de l’appel incident.

A défaut de contradiction entre les deux solutions, et aux fins d’éviter une réouverture des débats sur la question de l’incidence du sort de l’appel incident sur la demande de BB.) et AA.) , il sera encore procédé à l’examen des moyens tels que présentés par les parties quant à cette demande.

2) Quant à la demande principale de BB.) et AA.) contre CC.)

a) Quant à la demande en indemnisation sur base de la responsabilité contractuelle de CC.)

BB.) et AA.) critiquent le jugement de première instance en ce qu’elles ont été déboutées de leur demande tendant à la condamnation de CC.) au paiement du montant de 153.177,85 EUR formulée au titre de dommages et intérêts dus en raison de la violation de l’accord du 25 mai 2009 signé entre parties au motif qu’elles n’auraient pas démontré les manquements contractuels dont s’est rendue coupable CC.) .

6 Pour débouter les parties appelantes le tribunal aurait retenu, à tort, que le contrat passé entre CC.) et les parties appelantes ne pouvait être invoqué que partiellement contre CC.) . Les juges auraient fait peser à tort la charge de la preuve des inexécutions imputables à CC.) sur les appelantes. L’ensemble des obligations mises à charge de CC.) au terme du « Werkvertrag » auraient été maintenues à l’égard des parties appelantes au terme de l’accord de la «Letter on subcontractor approval ». En signant ces deux documents, CC.) se serait engagée à terminer les travaux dans le Werkvertrag. La « letter on subcontractor approval » aurait prévu que les paiements se feraient provisoirement et sans préjudice du décompte final à établir entre parties. Il ne pourrait être contesté qu’il appartenait à CC.) de finaliser les travaux commandés et de les exécuter dans les règles de l’art. CC.) aurait commis une faute en quittant le chantier, sans faire une demande de réception du chantier ou d’un procès- verbal de réception, ni même une facture finale, délivrée dans un délai raisonnable.

L’intimée fait valoir que les parties appelantes ne sauraient se prévaloir des stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance entre DD.) et l’intimée pour lui faire supporter le défaut de réception de l’ouvrage en bonne et due forme, respectivement de procès-verbal de réception.

La Cour constate que le tribunal de première instance a, à juste titre, retenu que les stipulations contractuelles contenues dans le contrat de sous- traitance conclu entre DD.) et CC.) ne peuvent pas être invoquées par BB.) et AA.) , puisque la « letter on subcontractor approval » qui dispose en son point 3 : « The owners accept the subcontractors terms of payment as provided in the subcontractor agreement » ne renvoie qu’aux « terms of payment » du contrat de sous-traitance , à l’exclusion des autres dispositions.

Les parties appelantes ne sauraient dès lors se prévaloir des stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance pour reprocher à l’intimée CC.) qu’elle n’a pas fait établir un procès-verbal de réception en bonne et due forme.

Les appelantes soutiennent ensuite que c’est à tort que la juridiction de première instance a procédé à une inversion de la charge de la preuve en ce qui concerne l’achèvement des travaux par CC.) . Elles estiment que seul un procès-verbal dûment et contradictoirement paraphé pourrait prouver l’achèvement des travaux par CC.) et ouvrir ainsi le droit au paiement de CC.) . Il aurait appartenu à CC.) de rapporter la preuve à la fois de l’exécution des travaux et de leur conformité. En matière de contrat d’entreprise, la charge de la preuve de la bonne exécution des travaux pèse, selon elles, sur l’entrepreneur.

CC.) réplique que la preuve de l’abandon du chantier et de l’inachèvement des travaux incombe aux appelantes. Celles-ci auraient refusé de réceptionner l’ouvrage, ceci au motif que des finitions restaient à réaliser.

Etant donné que la charge de la preuve de l’inexécution d’une obligation par son cocontractant appartient à celui qui l’invoque, il appartient aux sociétés

7 BB.) et AA.) de prouver l’abandon du chantier et l’inachèvement des travaux par CC.) .

C’est d’abord à tort que les appelantes font valoir que l’absence de réception ou l’absence de procès-verbal de réception établissent à suffisance l’abandon de chantier et l’inexécution des obligations incombant à CC.) .

Pour établir l’inachèvement des travaux par CC.) et le départ prématuré de celle-ci du chantier, les parties appelantes se réfèrent, comme en première instance, encore à un courrier qu’elles ont reçu de la part de la société GG.) (ci-après GG.) ) suite au départ de C C.) ainsi qu’à une commande qu’elles ont passée en date du 13 janvier 2011 à GG.) pour la « Fertigstellung NR- Fassade » moyennant un prix de 202.864,94 EUR HTVA, soit 233.294,68 EUR TTC. Elles font valoir qu’elles ont payé la somme de 233.294,68 EUR pour l’achèvement des travaux de façade suite au départ de CC.) étant donné que les travaux dont CC.) était en charge n’étaient pas terminés et que CC.) ne pourrait pas conserver l’avance de 153.177,85 EUR.

Les appelantes estiment que l’échange de correspondance que CC.) a eu avec GG.) les 30 juillet 2010 et 2 août 2010 ne lui serait pas opposable. La facture du propre sous-traitant HH.) de CC.) ne prouverait rien.

Le courriel du 30 juillet 2010 de GG.) à CC.) est de la teneur suivante : « Die Bauherrschaft II.) hat uns mit der Koordination Ihrer Gewerbe beauftragt. Lt. telefonischer Absprache mit unserem Herrn JJ.) senden wir Ihnen eine Aufstellung der Arbeiten welche nach Angabe von BPC und lt. unserer Recherche Ihrerseits noch zu erledigen sind.

Folgende Restarbeiten Ihres Gewerkes sind, lt. unseres Wissens, noch zu erbringen: 1) 3 Stück Türanlagen Westseite: 1x Achse B01- C01, 1x Achse H01- I01, 1x Achse M01-N01 2) Haupteingangstüranlage Südseite Achse O08- 010 3) Schliessung einer Lücke zwischen Aussenfront und Boden auf der Ebene +1 Südseite Achse O09- O10 Innenseitig auf einer Breite ca 6m 4) Aussentüreinlage Südseite Achse O06 5) Haupteingangsanlage Ostseite Achse C12-E12 6) 8 Stück Aussenluftöffnungen mit automatischer Luftklappe über den bereits montierten Türelementen. Ostseite Achse A12- L12 7) Obere Abschlussbleche auf der Ebene +2 Ostseite 1x Achse A12- L12, 1x Achse G12- I12, 1x M12- O12 Die Arbeiten sollen lt. Wunsch des Bauherrn bis zum 13.08.10 ausgeführt werden. Wir bitten sie uns zu bestätigen, dass die oben genannten Arbeiten bis zum 13.08.10 ausgeführt werden. »

Les parties appelantes admettent avoir chargé GG.) des travaux de finition incombant selon elles à CC.) . Elles produisent une commande passée à GG.) le 13 janvier 2011 dans laquelle elles se réfèrent à une offre de GG.) du 16 décembre 2010 relative à l’achèvement de travaux de façade.

Il s’ensuit que les parties appelantes ne sauraient faire valoir que l’échange de courriels entre CC.) et GG.) ne leur est pas opposable puisqu’il résulte des pièces qu’elles ont chargé GG.) de l’exécution des travaux énumérés dans le courriel du 30 juillet 2010 adressé par GG.) à CC.) . Elles ne sauraient partant pas non plus contester l’opposabilité de la liste des travaux énumérés dans ce courriel .

Selon CC.) , les travaux énumérés dans le courriel du 30 juillet 2010 étaient de petites finitions. Ces travaux n’auraient soit pas été à sa charge soit auraient été achevés.

Face aux contestations de CC.) quant à l’inachèvement des travaux, les sociétés appelantes restent, au vu des éléments soumis en cause, en défaut de d’énumérer la liste des travaux qui faisaient partie du marché entre parties et qui sont restés inachevés. Ni l’offre de GG.) du 16 décembre 2010 ni la commande passée par les parties appelantes à GG.) ni le listing des travaux énumérés dans le courrie l et non acceptés par CC.) ne sont, en l’absence d’autres éléments de preuve, de nature à prouver un inachèvement des travaux et un abandon de chantier par CC.) .

L’offre de preuve présentée par CC.) en ordre subsidiaire et par laquelle elle entend prouver l’achèvement des travaux est superfétatoire dans la mesure où il ne lui appartient pas de prouver qu’elle a terminé ses travaux, mais que la charge de l’abandon de chantier par CC.) incombe aux sociétés appelantes.

Il suit de ce qui précède que les sociétés appelantes restent en défaut de prouver que CC.) a abandonné le chantier et qu’elle n’a pas achevé les travaux auxquels elle s’était engagée et par conséquent le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté BB.) et AA.) de leur demande en dommages et intérêts.

L’examen des développements sur l’article 1144 du code civil relatif à la faculté de remplacement est partant superfétatoire.

b) Quant à la demande en remboursement du montant de 153.177,85 EUR sur base d’un prêt accordé à CC.)

Les appelantes font ensuite valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance n’a pas condamné CC.) au remboursement du montant de 153.177,85 EUR qu’elles lui ont accordé à titre de prêt. Elles font valoir qu’elles ont prouvé tant la remise des fonds à CC.) que le fait par CC.) d’avoir quitté le chantier sans achever les travaux.

Selon CC.) , l’avance consentie par les appelantes n’est, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance pas à qualifier de prêt. Elle fait valoir que suivant l’accord des parties, l’avance a été consentie en contrepartie de la reprise et réalisation des travaux sur le chantier par CC.) et

9 ne constitue pas une somme d’argent à rembourser intégralement à la fin du chantier.

Aux termes de l’article 1892 du Code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ». Le prêt de consommation est donc le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre, pour son usage, des denrées ou de la monnaie, à charge de restitution. ( J-C droit civil, art.1892 à 1904, fasc. unique, prêt de consommation ou prêt simple n° 7).

Conformément aux principes généraux, il appartient au demandeur en remboursement de rapporter la preuve du prêt. En outre, la remise de la chose étant une condition de formation du contrat, le demandeur à la restitution doit prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent (élément matériel), et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt (élément psychologique).( J-Cl droit civil, art.1892 à 1904, précité, n° 47 et 48).

Il est dit dans la «letter on subcontractor approval» que : « The Subcontractor requests to be approved as subcontractor and have its payment terms accepted by the Owners in accordance with the provisions of the Law dated 23 July 1991 on subcontracting activities (Law of 1991) for the future works to be performed and invoiced in the framework of the EE.) project up to maximum aggregate amount of EUR 992.000 (VAT excluded) reduced with an amount of EUR 153.177,85 (VAT included) after the signing of this letter.»

Dans son courrier du 6 octobre 2010, le mandataire de CC.) a écrit au mandataire des sociétés appelantes: « Es trifft zu dass für die fertig gestellten Arbeiten eine Summe in Höhe von 306.355,27 EUR bezahlt wurde. Die Hälfte hiervon, mithin EUR 153.177,85 EUR, wurde als Darlehen gewährt und ist nach Fertigstellung zurückzuzahlen. Dies ist unstreitig. »

Il est partant établi que le montant de 153.177,85 EUR a été consenti à CC.) par les sociétés appelantes à titre d’avance à effectuer et que CC.) s’est engagée à rembourser ledit montant à la fin des travaux en le déduisant de sa facture finale.

CC.) ne saurait contester qu’il s’agit en l’occurrence d’un prêt puisqu’il a été convenu que l’avance consentie doit être remboursée et que la qualification de prêt (Darlehen) a été retenue par le mandataire de C C.) dans sa lettre du 6 octobre 2010.

Etant donné que le remboursement du montant de 153.177,85 EUR devait se faire par déduction sur la facture finale et à l’achèvement des travaux mais que les sociétés appelantes restent, au vu de ce qui précède, en défaut de prouver que CC.) a quitté le chantier sans achever les travaux pour lesquels elle avait bénéficié de cette avance, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en remboursement de l’avance consentie non fondée sur la base invoquée.

c) Quant à la demande en remboursement du montant de 153.177,85 EUR sur base de la répétition de l’indu

Les sociétés appelantes réclament ensuite la restitution de l’avance consentie sur base de la répétition de l’indu. Elles estiment qu’au regard « de la mauvaise foi caractérisée de CC.) », elles ont droit au paiement des intérêts du jour du paiement conformément à l’article 1378 du Code civil.

Les sociétés appelantes font valoir que la somme de 153.177,85 EUR versée à CC.) n’était censée rester acquise à cette dernière qu’à la condition qu’elle achève les travaux à sa charge et qu’elle déduise cette somme du montant final de ses factures. Etant donné que CC.) a rompu l’accord du 25 mai 2009 sans avoir exécuté ces deux engagements, le paiement qu’elle a reçu devrait être considéré comme étant sans cause.

CC.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et demande de déclarer cette demande non fondée.

L’article 1235, alinéa 1, du Code civil prévoit que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution. Il appartient en outre au demandeur de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû. Les articles 1235 et 1376 du Code civil énonçant que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, le solvens n'est tenu que d'établir le caractère indu du paiement opéré. (J-Cl Droit civil, art.1376 à 1381, quasi-contrats, fasc. n° 103-105).

Etant donné qu’au vu de tout ce qui précède, les sociétés appelantes n’ont pas établi une inexécution contractuelle dans le chef de CC.) et partant un paiement indu dans leur chef, le jugement de première instance est encore à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande basée sur la répétition de l’indu.

d) Quant à la demande en remboursement du montant de 153.177,85 EUR sur base de l’enrichissement sans cause En dernier lieu, les sociétés appelantes soutiennent qu’il y a eu enrichissement sans cause dans le chef de CC.) et estiment que c’est à tort que leur demande en restitution de l’avance consentie a été déclarée non fondée par les juges de première instance. CC.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que cette demande a été déclarée irrecevable. Comme l’action de in rem verso est une action subsidiaire qui n’est recevable qu’à défaut de toute autre action, la demande des sociétés appelantes est, par adoption des motifs de la juridiction de première instance, à déclarer irrecevable.

3) Quant aux indemnités de procédure

CC.) et les sociétés appelantes réclament une indemnité de procédure de respectivement 2.000 EUR et 5.000 EUR pour chacune des deux instances.

Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à CC.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

En tant que parties succombantes au litige, les parties appelantes sont à débouter de leur demande.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel principal non fondé et en déboute, déclare l’appel incident fondé, réformant dit la demande reconventionnelle fondée pour le montant de 17.141,12 EUR, condamne la société à responsabilité limitée AA.) et la société à responsabilité limitée BB.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand CC.) le montant de 17.141,12 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement de première instance jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, condamne la société à responsabilité limitée AA.) et la société à responsabilité limitée BB.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand CC.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour la première instance, confirme pour le surplus le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée AA.) et la société à responsabilité limitée BB.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée AA.) et la société à responsabilité limitée BB.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand CC.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée AA.) et la société à responsabilité limitée BB.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel,

ordonne la distraction des frais et dépens des deux instances au profit de Maître Marianne GOEBEL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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