Cour supérieure de justice, 8 juin 2017, n° 0608-44226
Arrêt N° 69/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit juin deux mille dix -sept. Numéro 44226 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 69/17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit juin deux mille dix -sept.
Numéro 44226 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 octobre 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Andrée BRAUN, av ocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), ayant été représentée par son gérant en fonctions, déclarée en état de faillite, représentée par son curateur Maître Cora MAGLO ,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL ,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit BIEL ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mai 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été engagé par la sàrl S1 à partir du 1 er septembre 2014.
Il a été licencié avec un préavis de deux mois par lettre datée du 31 octobre 2015.
Par requête déposée le 5 juillet 2016 au greffe du tribunal de travail de Luxembourg, et redéposée le 14 juillet suivant, A a fait convoquer la sàrl S1 et l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, devant le même tribunal aux fins de voir condamner son ex-employeur à lui payer les montants de 10.000 et de 5.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis par suite de son licenciement qu’il estime être abusif. Le salarié a encore réclamé le montant de 1.213,80 euros à titre d’arriérés de salaires et une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de travail, statuant par défaut à l’encontre de la sàrl S1, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’A.
Pour ce faire il a retenu : – que dans le cadre d’un défaut il est amené à vérifier d’office sa compétence territoriale, alors qu’une prorogation de compétence ne se conçoit que par l’accord exprès ou tacite des parties, conformément à l’article 18 du NCPC, – que le fait pour un chauffeur de circuler sur l’intégralité du territoire ne rend pas, en application de l’article 47 alinéa 3 du NCPC, la juridiction de travail de
3 Luxembourg territorialement compétente alors que le lieu de travail d’un chauffeur est a priori celui du siège de la société, centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités de ses salariés et -que suivant le contrat de travail conclu entre parties, le lieu de travail est l’entrepôt de stockage sis à Kayl.
De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 octobre 2016.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de dire que le tribunal de travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de sa demande, de le décharger de la condamnation aux frais prononcée à son encontre et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg.
L’appelant conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de travail de Luxembourg et conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Elle conclut encore au rejet de la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du NCPC.
L’ETAT se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Pour autant que de besoin, il interjette appel incident contre le jugement de première instance et demande la condamnation de l’intimée au paiement du montant de 9.596,77 euros avancé à titre d’indemnités de chômage au salarié pendant la période de janvier 2016 à août 2016 et ce « au cas où l’appel serait déclaré fondé, donc en cas de réformation du jugement de première instance ».
A reproche à la juridiction de première instance de s’être déclarée d’office territorialement incompétente pour connaître de sa demande en faisant valoir que le moyen tenant à l’incompétence territoriale n’est pas d’ordre public.
Or, le pouvoir du juge de se déclarer d’office incompétent est plus large et n’est pas limité à l’ordre public lorsque le défendeur ne comparaît pas. En effet, on ne peut dans ce cas compter sur le défendeur pour soulever l’incompétence. Le juge peut donc en ce cas relever toute compétence territoriale, il n’est pas besoin que la règle soit d’ordre public.
L’intimée ayant, par ailleurs, soul evé en instance d’appel in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de travail de Luxembourg pour connaître de la demande d’A, il y a partant lieu d’examiner le bien -fondé de ce moyen.
Selon l’intimée, l’article 2 du contrat de travail conclu entre parties prévoit en effet que « le lieu de travail est l’entrepôt de stockage situé (…) » et du moment où le lieu de travail s’étend sur plusieurs juridictions, ce serait le tribunal du lieu de travail principal qui serait compétent pour connaître du litige, soit, en l’espèce, le tribunal de travail d’Esch- sur-Alzette.
L’appelant conclut à la compétence du tribunal de travail de Luxembourg. Il donne à considérer qu’il n’a pas été chauffeur, mais monteur. Sa fonction auprès de la sàrl S1 qui était une société spécialisée dans la location de matériel pour événements, aurait été de livrer et d’installer le matériel loué par le client sur le site de l’événement, d’attendre la fin de l’évènement, de démonter et de ramener le matériel auprès de son employeur.
Comme il aurait été amené à exercer sa fonction sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché, ce que la partie intimée aurait reconnu dans ses conclusions, le tribunal de travail compétent pour connaître de ses demandes serait le tribunal de travail de Luxembourg.
L’article 47 du NCPC dispose qu’« en matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.(…). ».
Pour la détermination du lieu de travail, il convient d’apprécier la situation réelle et concrète du salarié, partant de tenir compte du lieu de travail effectif du salarié au moment du licenciement.
Il résulte des pièces versées en cause que si A a été engagé en qualité de chauffeur livreur suivant le contrat de travail du 1 er septembre 2014, il a été promu « technicien installateur event » à partir du 1 er mai 2015 avec une augmentation de salaire de 200 euros par mois.
En cette qualité, il a non seulement livré mais également installé et démonté le matériel loué par les clients sur les s ites des événements sur l’ensemble du territoire de Luxembourg.
Le lieu de travail d’A n’est partant pas à considérer comme s’étant étendu sur le ressort de plusieurs juridictions au sens de l’article 47 alinéa 2 du NCPC, mais comme s’étendant sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg au sens de l’article 47 alinéa 3 du NCPC.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire que la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal du travail siégeant à Luxembourg.
Il s’ensuit que l’affaire est à renvoyer devant le tribunal de travail de Luxembourg, autrement composé, pour statuer sur le bien- fondé de la demande d’A.
L’affaire étant renvoyée en première instance, la demande de l’appelant tendant à voir condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure pour la première instance est prématurée. Elle est donc à déclarer irrecevable.
L’appelant est cependant à décharger de la condamnation aux frais de la première instance qui restent réservés dans l’attente d’une décision définitive du tribunal du travail.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel d’ A est à déclarer partiellement fondé.
L’affaire étant renvoyée en première instance pour statuer sur le bien-fondé des demandes de l’appelant, la demande de l’ETAT tendant à se voir rembourser les indemnités de chômage avancée s au salarié en cas de réformation du jugement de première instance est également, à ce stade de la procédure, prématurée. Elle est donc à déclarer irrecevable.
Il en est de même de l’appel incident interjeté en ordre subsidiaire par l’ETAT.
Faute par l’appelant de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal,
dit l’appel incident irrecevable,
déclare la demande de l’ETAT irrecevable,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation, dit que le tribunal de travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître des demandes d’A, renvoie l’affaire devant le tribunal de travail de Luxembourg, autrement composé, pour connaître du fond de l’affaire, décharge A de la condamnation aux frais de la première instance, déclare irrecevable la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit non fondée la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais de la présente instance à charge de la sàrl S1 en faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrée BRAUN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame l a présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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