Cour supérieure de justice, 8 juin 2017, n° 0608-44481

Arrêt N° 71/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit juin deux mille dix -sept. Numéro 44481 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 71/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit juin deux mille dix -sept.

Numéro 44481 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 19 septembre 2016, comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure,

et :

1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son/ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mai 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société S1 SARL depuis le 17 février 2014 en qualité de représentant, A fut licencié avec effet immédiat en date du 25 septembre 2014, licenciement qualifié par lui d’abusif, de sorte qu’il réclama par requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette le 28 janvier 2015 des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral subis.

Le licenciement était basé sur une absence injustifiée depuis le 19 septembre 2014 et sur le fait que la voiture de fonction mis à sa disposition est retournée à l’employeur dans un état pitoyable, faits qualifiés par l’employeur de faute grave.

A soutint d’abord avoir été protégé contre le licenciement sur base de l’article L.121- 6 du code du travail, dès lors qu’il a informé son employeur le premier jour de son incapacité de travail et lui a fait parvenir le certificat médical dans les trois jours, ce qui fut formellement contesté par ce dernier.

A contesta encore tant la précision que la gravité du fait lui reproché.

Par un jugement contradictoire du 5 juillet 2017, le tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette a :

– déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 25 septembre 2014 à l’égard de A ; – déclaré non fondée la demande en indemnisation de A ; – partant en a débout é ;

3 – déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, partant en a débouté ; – déclaré fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’égard de A pour le montant de 15.787,27.- euros; – partant condamné A à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 15.787,27.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, jour la demande en justice, jusqu’à solde ; – condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a relevé que A n’avait pas réussi à prouver les conditions cumulatives lui permettant de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail, a dit que la lettre de licenciement était suffisamment précise et qu’une absence injustifiée de quatre jours constituait un motif suffisamment grave de licenciement.

A a régulièrement relevé appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 19 septembre 2016.

L’appelant demande, par réformation, de déclarer le licenciement abusif, de déclarer fondée sa demande en indemnisation des préjudices matériel et moral pour la somme de 9.220,92 euros, de condamner la société S1 sàrl au paiement de 9.220,92 euros de ces chefs avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 25 septembre 2014, date du licenciement intervenu, sinon du 2 décembre 2014, date de la lettre de contestation du licenciement intervenu, sinon à partir de la demande en justice, le tout sous réserve d’augmentation en cours d’instance, de condamner la société S1 sàrl au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Il maintient le même argument qu’en première instance à savoir la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail.

Il soutient avoir été en congé autorisé par l’employeur du 22 au 23 septembre 2014 inclus et se réserve le droit de rapporter ces faits par témoins, plus précisément que dès le 24 septembre 2014, il téléphona à l’employeur pour l’informer de son incapacité de travail. Il précise avoir été en possession d’un certificat médical couvrant la période du 24 au 26 septembre 2014 inclus, certificat qui fut envoyé à l’employeur le 25 septembre 2014, qui ne l’a cependant réceptionné que le 29 septembre 2014.

Il conteste finalement le reproche relatif à la voiture de fonction.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de prendre acte du fait que l’ appelant limite son appel à la seule question du caractère abusif de son licenciement intervenu prétendument en période de protection et qu’ il ne conteste nullement les autres chefs des demandes toisées par les premiers juges, de dire partant que l’ensemble des autres points toisés par les premiers juges dans leur jugement ont acquis autorité de chose jugée à l’encontre de la partie concluante.

Elle demande dès lors de confirmer principalement le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré à raison après une juste analyse des faits de l’espèce que « le requérant ne prouve ni avoir informé son employeur le premier jour de son incapacité de travail, ni que le certificat médical lui ait été soumis dans les trois jours de son absence, il y a lieu de conclure que la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail, prévue à l’article L.121- 6.(3) ne pouvait pas jouer en l’espèce ».

L’intimée conteste encore tant le principe que le quantum des demandes en indemnisation présentées par la partie appelante.

Elle demande acte de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la partie appelante à lui payer une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat, ainsi que les frais de déplacement et autres faux frais qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie intimée compte tenu de l’attitude de la partie appelante ayant conduit au litige et évalués à 3.000 euros au vœu de l’article 240 du NCPC.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi demande le remboursement à la partie mal-fondée de la somme de 15.787,27 euros sur base de l’article L.521-4(6) du code du travail portant sur la période d’octobre 2014 à juin 2015.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Suite à l’acte d’appel du 19 septembre 2016, le mandataire de A , Maître Cathy ARENDT, a déposé son mandat.

Il n’y a pas eu de constitution de nouvel avocat .

La Cour relève que l’appelant a en effet limité son appel à la question de la protection contre le licenciement dont il se prévaut sur base de l’article L.121-6 du code du travail, protection qui est contestée par l’intimée.

5 Or, à l’instar des juges de première instance, A reste en défaut de prouver qu’il a accompli les conditions cumulatives prévues par le susdit article, partant que son licenciement est intervenu en violation de l’article L.121-6 du code du travail.

Il suit des considérations qui précèdent que le licenciement est intervenu conformément à la loi, de sorte que les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas fondées.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point .

Il est encore à confirmer en ce qu’il a, eu égard au caractère justifié du licenciement avec effet immédiat, déclaré fondée la demande de l’ ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’égard de A pour le montant de 15.787,27.- euros et partant condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 15.787,27.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, jour la demande en justice, jusqu’à solde.

Dans la mesure où A a succombé dans son recours, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

La société S1 sàrl n’ayant pas établi en quoi il serait équitable de laisser à sa charge les frais déboursés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

6 déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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