Cour supérieure de justice, 8 juin 2021, n° 2019-00978

1 Arrêt N°75/21IV-COM Audience publique duhuit juindeux millevingt-et-un NuméroCAL-2019-00978durôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite…

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1 Arrêt N°75/21IV-COM Audience publique duhuit juindeux millevingt-et-un NuméroCAL-2019-00978durôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’actesd’huissiersde justicePatrick Muller etFrank Schaal de Luxembourgdes 3 et9 septembre 2019, comparant par MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t 1)la société anonymeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux finsduprédit acteMuller,

2 comparant par MaîtreMichel Schwartz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intiméeaux finsduprédit acte Schaal, comparantpar la société anonyme Schiltz & Schiltz, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220251, représentée par Maître Laurence Frising, avocat à la Cour. LA COUR D’APPEL Faits En date du 11 décembre 2015, la société anonymeSOCIETE2.)(ci- après «SOCIETE2.)») et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)) ont signé une convention portant sur des travaux d’installation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation à effectuer parSOCIETE2.), dans le cadre d’un projet«PROJET1.)»sis àADRESSE4.). Ce projet a consisté en la construction d’un centre d’incendie et de secours, ainsi que d’un centre commercial. Au courant des années 2016 à 2018SOCIETE2.)a adressé à SOCIETE1.)les factures suivantes: Numéro Date Montant facturé Facture n°19881 17 juin 2016 114.141,96 euros Facture n°140121622 décembre 2017 262.433,53 euros Facture n°1401749 14 mai 2018 705.206,93 euros La première instance Par deux actes d’huissier de justice du 17 janvier 2019, ayant trait respectivement aux travaux exécutés au niveau du centre d’incendie et de secours et aux travaux exécutés au niveau du centre commercial,SOCIETE2.)a assignéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

3 Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2019,SOCIETE1.)a assigné la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après «SOCIETE3.)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissementde Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Pour ce qui est des prestations fournies en relation avec le centre d’incendie et de secours,SOCIETE2.)a demandé, dans son assignation, la condamnation d’SOCIETE1.)au paiement des montants suivants: -1.504,44 euros au titre du solde de la facture numéro 19881 du 17 juin 2016, outre les intérêts, -9.904,30 euros au titre d’une retenue de garantie sur la facture numéro 19881 du 17juin 2016, outre les intérêts, -278.319,33 euros avec les intérêts calculés sur le montant de 261.147,96 euros à partir du 3 janvier 2019, -2.500 euros sur base de l’article 5(1)de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard(ci-après «Loi de 2004») -4.500 euros au titre de frais d’avocat, -4.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)a précisé qu’une note de crédit à hauteur de 3.758,92 euros, datée au 6 mars 2018, serait à déduire des montants réclamés. La partie demanderesse a sollicité la réception judiciaire de ses travaux, fournis en relation avec le centre d’incendie et de secours, avec effet au27 janvier 2017, date d’inauguration du centre d’incendie et de secours, sinonau1 er juillet 2017, date d’inauguration du centre commercial, sinonau24 mai 2018, sinonau30 mars 2019, sinon à toute autre date. SOCIETE2.)a formulé, à titre subsidiaire, une offre de preuvepar expertise. La demande était basée principalement sur le principe de lafacture acceptée et subsidiairement sur les articles 1147 et suivants du Code civil. En ce qui concerne les prestations fournies en relation avec le centre commercial,SOCIETE2.)a sollicité la condamnation d’SOCIETE1.)au paiement du montant de705.206,93 euros au titre de la facture du 14 mai 2018 avec les intérêts au taux directeur de la BCEmajorés de 8 points de pourcentage courant à partir du 15 juin 2018, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a demandé à voir constater que la réception des travaux aurait eu lieu le 30juin 2017, sinon en date des 14 et 17 décembre 2018,

4 dates de la réception parl’expert«SOCIETE4.)»et parSOCIETE1.) des plans actualisés et des données relatives à l’installation. Subsidiairement, la partie demanderesse a sollicité la nomination d’un expert avec la mission d’établir un procès-verbal de réception des travaux. En tout état de cause, la partie demanderesse a requis la condamnation d’SOCIETE1.)au paiement d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 5(1) de la Loi de 2004, d’un montant de 4.500 euros, ultérieurement porté à 7.500 euros, au titre de frais d’avocat et d’une indemnité de procédure de 4.500 euros, ultérieurement augmentée à 7.500 euros. Cette demande a également été basée sur le principe de la facture acceptée. Dans son assignation du 20 mars 2019,SOCIETE1.)a sollicité la jonction des troisaffaires et à«voir condamner la partieSOCIETE3.) S.A. préqualifiée solidairement sinon in solidum avec la société SOCIETE2.)S.A. préqualifiée au paiement de dommages et intérêts évalués provisoirement à un montant de 1.000.000,-Eur (un million d’Euros) sous réserved’augmentation en cours d’instance ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande et jusqu’à solde». A titre subsidiaire,SOCIETE1.)aformulé une offre de preuve, en sollicitant la nomination d’un expert.SOCIETE1.)a encore demandé à voir déclarer le jugement commun àSOCIETE3.)et à se voir allouer uneindemnité de procédure de 2.000 euros. Elle a réfuté le moyen tiré du libellé obscur, en soutenant qu’elle aurait exposé les faits de façon suffisamment précise. Par ailleurs, SOCIETE1.)a souligné avoir un intérêt à agir à l’encontre d’SOCIETE3.). Pour ce qui est des demandes deSOCIETE2.),SOCIETE1.)a exposé que les travaux de SOCIETE2.)n’auraient pas été réceptionnés en raison de nombreux problèmes au niveau de l’installation. SOCIETE1.)a indiqué avoir contesté les factures des22 décembre 2017 et14 mai 2018 par courriers des 28 décembre 2017, 15 janvier 2018, 13 mars 2018 et 24 mai 2018. Certains postes figurant sur les factures auraient été facturés à plusieurs reprises. Les éléments facturés ne correspondraientniau cahier des charges, ni aux installations réalisées. SOCIETE1.)a demandé reconventionnellement queSOCIETE2.) etSOCIETE3.)soient solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

5 pour le tout, condamnées en raison des vices, défectuosités et malfaçons constatés, au paiement des montants suivants: -20.940,37 euros au titre de coûts d’entretien et de réparation, -200.000 euros au titre des frais relatifs aux calculs et plans, -190.000 euros au titre des frais liés aux modifications des installations, -610.026,18 euros au titre de la moins-value en relation avec une usure prématurée des équipements. A titre reconventionnel,SOCIETE1.)a encore demandé la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 203.342,06 euros au titre de la clause pénale, prévue par l’article 7 du contrat du 11 décembre 2015. SOCIETE1.)a finalement sollicité queSOCIETE2.)etSOCIETE3.) soient condamnéessolidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de4.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE3.)a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande d’SOCIETE1.)pour libellé obscur, l’assignation du 20 mars 2019 devrait être déclarée nulle. A titre subsidiaire,SOCIETE3.)a soutenu que la demande d’SOCIETE1.)serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, respectivement d’intérêt à agir. Elle a encore invoqué l’exception de transaction et elle a contestéle principe et le quantum des demandes d’SOCIETE1.). Elle a sollicité la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros, Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a: -ordonné la jonction desaffaires, Quant au litige introduit par exploits du17 janvier 2019: -reçu les demandes principales et la demande reconventionnelle; -dit la demande reconventionnelle non fondée; -dit les demandes principales partiellement fondées; -prononcé la réception judiciaire des travaux fournis par SOCIETE2.)en relation avec le centre d’incendie et de secours et le centre commercial dans le cadre du projet«PROJET1.)»avec effet au 15 juin 2018;

6 -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 258.674,61 eurosavec lesintérêts au taux de référence de la Banque centrale européennemajoré de huit points de pourcentage à partir du15 juin 2018jusqu’à solde; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 705.206,93 eurosavec lesintérêts au taux de référence de la Banque centrale européennemajoré de huit points de pourcentage à partir du15 juin 2018jusqu’à solde; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 1.504,44 euros avec lesintérêtsau taux de référence de laBanque centrale européennemajoré de huit points de pourcentage à partir de la demande en justice jusqu’à solde; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 9.904,30 euros avec lesintérêts au taux de référence de laBanque centrale européennemajoré de huit points de pourcentage à partir de la demande en justice jusqu’à solde; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 40 euros sur basede l’article 5 (1)de la Loi de2004; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 2.500 euros; -déboutéSOCIETE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance; Quant au litige introduit par exploit du20 mars 2019: -déclaré l’assignation du 20 mars 2019 nulle pourlibellé obscur; -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.500 euros; -condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de sa demande. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que lelitige entre SOCIETE2.),SOCIETE1.)etSOCIETE3.)est lié à un seul contrat signé le 11 décembre 2015 entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.), de sorte qu’il convenait de joindre les rôles. Quant aux factures des 22 décembre 2017 et14mai 2018, le tribunal s’est référé aux articles 5.4 et 11 du contrat du 11 décembre 2015 pour retenir queles partiesSOCIETE2.)etSOCIETE1.)ont été d’accord à modifier l’article 5.4. dudit contrat dans le sens que SOCIETE2.)établisse deux factures finales, à savoir une pour les travaux en relation avec le centre d’incendie et de secours et une autre pour les travaux liés au centre commercial. Le tribunal a encore jugé que comme les parties avaientconvenu des modalités spécifiques relatives au paiement des prestations de SOCIETE2.), la demande enpaiement des factures litigieuses ne saurait être régie par le principe de la facture acceptée.

7 En relation avec la demande deSOCIETE2.)tendant à la réception judiciaire de ses travaux, le tribunal a précisé qu’une telle réception judiciaire suppose unrefus, exprès mais abusif, de la part du maître de l’ouvrage, d’une réception demandée par les constructeurs. Un tel refus d’SOCIETE1.)quant à la demande deSOCIETE2.)de faire réceptionner les travaux résulte des courriers du1 er juin 2018 de SOCIETE2.)et de la réponse du12 juin 2018 d’SOCIETE1.), de sorte qu’il incombait au tribunald’analyser si ce refus de la part d’SOCIETE1.)constituerait un refus abusif. Conformément à la doctrine citée, selon laquelle la constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire, le tribunal a constaté que les travaux deSOCIETE2.)en relation avecle centre d’incendie et de secours et le centre commercial étaient en état d’être reçus en date du 12 juin 2018. Il en a conclu que le refus d’SOCIETE1.)de fixer une date pour effectuer la réception des travaux deSOCIETE2.)était à considérer comme abusif. Partant, le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux fournis parSOCIETE2.)en relation avec le centre d’incendie et de secours et le centre commercial dans le cadre du projet «PROJET1.)», avec effet au 15 juin 2018, date de la réception par SOCIETE2.)du courrier de refus abusif d’SOCIETE1.)de procéder à la réception des travaux. Face au refus d’SOCIETE1.)de payer les factures litigieuses au motif que les travaux deSOCIETE2.)seraientaffectés de nombreux vices et malfaçons, le tribunal a retenu que conformément aux principes posés par l’article 1315 du Code civil, il appartient à SOCIETE1.)d’établir la mauvaise exécution parSOCIETE2.)des travaux fournis ainsi que la réalité des reproches formulés. Adéfaut cependant de plus amples précisions quant aux vices, défectuosités et malfaçons invoqués, le tribunal n’a pas été en mesure d’analyser le bien-fondé des reproches dirigés contreSOCIETE2.). Il en a été de même pour les reproches formulés parSOCIETE1.), suivant lesquelscertains postes figurant sur les factures auraient été facturés à plusieurs reprises et ne correspondraient pas au cahier des charges et aux installations réalisées. La demande d’SOCIETE1.)en nomination d’un expert a été rejetée motif pris qu’une mesure d’instruction n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Lademande deSOCIETE2.)au paiement des factures des 22 décembre 2017 et14 mai 2018 a partant été déclarée fondée.

8 En tenant compte de la note de créditaccordée parSOCIETE2.) sur la facturedu 22 décembre 2017, le tribunal acondamné SOCIETE1.)au paiement du montant de 258.674,61 eurosau titre de cette facture(262.433,53–3.758,92) et du montant de 705.206,93 euros au titre de la facturenuméro du 14 mai 2018 avec lesintérêts au taux deréférence de la Banque centrale européenne majoré de huit points de pourcentage, à partir du15 juin 2018, date retenue par le tribunal pour la réception judiciaire des travaux. En relation avecle solde réclamé de la facture intermédiaire numéro19881 du 17 juin 2016, le tribunal a constaté que lademande en paiement dudit solde n’a pas faitl’objet de la moindre contestation de la part d’SOCIETE1.), de sorte que cette demande deSOCIETE2.) était fondée. A défaut de contestation de la demande deSOCIETE2.)tendant à la condamnation d’SOCIETE1.)au paiement du montant de 9.904,30 euros au titre de retenue de garantie sur la même facture, le tribunal l’a déclarée fondée. Conformément à la demande, il a alloué sur les montants de 1.504,44 euros et de9.904,30 euros lesintérêts au taux de référence de laBanque centrale européennemajoré de huit points de pourcentage à partir de la demande en justice. En application de l’article 5 (1) de laLoi de 2004,SOCIETE2.)s’est vu allouer le montant forfaitaire de 40 euros. A défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du litige, SOCIETE2.)a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité pour frais d’avocat. L’assignation en interventiondirigée contreSOCIETE3.)a été déclarée nulle pour libellé obscur. Le tribunal a exposé que la partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde et que le but de lacondition prévue par l'article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucuneconclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises. Selon le tribunal, la prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

9 juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il a encore relevé que la nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief. En l’espèce le tribunal a analysé l’assignation du 20 mars 2019 aux termes de laquelleSOCIETE1.)sollicite l’indemnisation d’un prétendu préjudice, évalué à 1.000.000 euros et dirige sa demande indistinctement contreSOCIETE3.)etSOCIETE2.)qui devraient être tenues de manière solidaire, sinon in solidum. Il ressort des motifs de l’assignation qu’SOCIETE3.)aurait été chargée d’une mission de génie technique etnotamment de la planification des installations techniques dans le cadre du projet«PROJET1.)»et queSOCIETE2.) aurait exécuté les travaux sur base des plans et du cahier des charges établis parSOCIETE3.). Le prétendu préjudice résulterait du mauvais fonctionnement des installations et de la nécessité de procéder au remplacement en totalité ou en partie des installations, ainsi que de la nécessité de refaire les plans et calculs. Selon le tribunal, il ne résultait de l’assignation ni en quoi SOCIETE3.)etSOCIETE2.)pourraient être considérées comme responsables d’un préjudice chiffré à1.000.000 euros, ni pour quels motifs elles devraient être tenues solidairement, sinon in solidum de ce montant. Il en a conclu qu’SOCIETE3.)n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation du 20 mars 2019, de savoir de façon précise ce qui lui était demandé et qu’elle n’a en conséquence pas utilement pu préparer sa défense. Par rapport à la demande d’SOCIETE1.)tendant à la condamnation deSOCIETE2.)etSOCIETE3.)à indemniserSOCIETE1.)en raison des vices, défectuosités et malfaçons constatés, le tribunal l’a déclaréeirrecevable pour autant qu’elle était dirigée contre SOCIETE3.)et l’a qualifiée de demande reconventionnelle en ce qu’elle était dirigée contreSOCIETE2.). En ce qu’elle tend, ne fut-ce qu’implicitement, à une compensation judiciaire, cette demande a été déclarée recevable. A défaut de plus amples précisions quant aux problèmes, vices, défectuosités et malfaçons invoqués, le tribunal a estimé ne pas être en mesure d’analyser le bien-fondé de la demande dirigée contre SOCIETE2.)qui a été rejetée. Lademande reconventionnelle d’SOCIETE1.)tendant à la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 203.342,06 euros au titre de la clause pénale, prévue par l’article 7 du contrat du

10 11 décembre 2015 a été rejetée au vu du fait que laréception judiciaire des travaux a été fixée au 15 juin 2018. L’appel Les prétentions et moyens d’SOCIETE1.) Par deux actes d’huissier de justice des 3 et 9 septembre 2019, SOCIETE1.)a relevé appel du jugement du 4 juillet 2019qui, selon les informations des parties, ne lui avait pas été signifié et sollicite, par réformation, queSOCIETE2.)soit déboutée de ses demandes, sinon que les demandes soient réduites à de plus justes proportions. Elle demande à la Cour de dire que le refus de réception est justifié en raison des nombreux vices et défauts de fonctionnement constatés et, pour autant que de besoin, de nommer un expert. Elle requiert qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle dirigée contre SOCIETE2.)en raison dudommage subi en relation avec les nombreux vices, défectuosités et malfaçons constatés qui se chiffrent d’ores et déjà et sont estimés aux montants suivants: -644.629,50 euros du chef desurfacturation, -17.519 euros du chef desfrais d’expertise unilatérale, sous réserve des montants supplémentaires à faire valoir en coursd’instance, -20.940,37 euros du chef d’entretienetréparation, sous réserve des coûts à faire valoir en cours d’instance, -100.000 euros du chef decalculs et plans, -500.000euros du chef demodification des installations, -610.026,18 euros du chef de lamoins-value en relation avec l’usure prématurée des équipements sur base d’une estimation de déduction de la durée de vie d’un tiers (de 2.033.420,60eurosx 0.30%) -203.342,06 euros du chef d’uneclause pénale. Elle sollicite que sa demande dirigée contreSOCIETE3.)soit déclarée recevable et que cette dernière soit condamnée à intervenir dans le litige et à prendre fait et cause pourSOCIETE1.). Elle demandela condamnation d’SOCIETE3.)à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la planification d’installations défectueuses, provisoirement évalués à 1.248.485,40 euros. L’appelante requiert finalement la condamnation desintimées à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel et au paiement des frais et dépens de l’instance. L’assignation en intervention ne serait pas obscure étant donné qu’au regard à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, un exposé sommaire des faits suffit.

11 SOCIETE1.)précise qu’elle avait formulé différentes demandes dans le cadre de l’assignation en intervention notamment celle qu’SOCIETE3.)prenne fait et cause pour elle dans la mesure où elle a planifié les installations et peut apporter de ce fait des renseignements utiles et nécessaires pour toiser le litige entre parties. L’assignation en intervention indiquerait très clairement les éléments suivants, à savoirque dans le cadre de la construction d’un centre commercial et d’un centre d’incendie,SOCIETE3.)avait été chargée parSOCIETE1.)d’une mission de génie technique comprenant notamment la planification des installations techniques, dont les installationsthermiques et aérauliques, sanitaires et électriques, queSOCIETE2.)a installé les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation sur base des plans et du cahier des charges établis parSOCIETE3.), que les travaux exécutés entre 2015 et 2017 n’ont pas été réceptionnés en raison d’un certain nombre de problèmes techniques dénoncés àSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qu’SOCIETE1.)a chargé l’expertPERSONNE1.)qui a conclu que les installations ne sont pas aptes à remplir leur fonction car les calculs sur base desquels les choix des installations ont été faits ne semblent pas avoir été réalisés ou comprendraient des erreurs. Le dispositif de l’assignation préciserait également les demandes, à savoir intervenir au litige, prendre fait et cause et voir condamnerSOCIETE3.)à réparer le préjudice subi parSOCIETE1.)en relation avec les défaillances du système de ventilation, chauffage et climatisation. Comme les assignations principales avaient été jointes à l’assignation en intervention,SOCIETE3.)n’aurait pas pu se méprendre sur ce qui lui était demandé. Il résulterait de cesexploits qu’SOCIETE1.)refuserait de payerles factures lui réclaméesen raison du mauvais fonctionnement des installations planifiées par SOCIETE3.). En plus,l’assignation en intervention aurait été précédée d’un courrier du 18 janvier 2019. Il serait admis que le juge pourrait tenir compte des éléments de la cause et notamment du contenu d’un acte antérieur à l’assignation dont il est établi que le défendeur avait connaissance avant d’être assigné. En l’espèce, de nombreux courriers auraient été échangés entre parties, de sorte qu’SOCIETE3.)aurait été parfaitement informée de la situation. Les prétentions deSOCIETE2.) SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Elle conclut à la confirmation de la réception judiciaire des travaux mais sollicite que la date de la réception soit fixée au 1 er juillet 2017, date d’inauguration du centre commercial, sinon au 11 septembre 2017, sinonàtoute autre date antérieure au 17 juin 2018. Elle sollicite la confirmation du

12 jugement en ce que le tribunal a condamnéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 258.674,61 euros avec les intérêts au taux directeur de la BCEmajoréde 8 points mais par réformation elle demande à la Cour de dire que les intérêts courent à partir du 23 janvier 2018. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné SOCIETE2.)à lui payer le montant de 705.206,93 euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 8 points à partir du 15 juin 2018 et en ce que le tribunal a condamnéSOCIETE2.)à lui payer le montant de 9.904,30 euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE majoréde 8 points à partir du 17 janvier 2019. Elle demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné SOCIETE2.)au paiement du montant de 1.504,44 euros avec les intérêtsau taux directeurde laBCEmajoré de 8 points mais de fixer le pointde départ des intérêts au 18 juillet 2016. Pour autant que de besoin, elle sollicite la production forcée de certaines pièces. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle offre de prouver certains faits par l’audition de témoins. Pour lecas où une expertise était ordonnée, elle précise les éléments que la mission devrait contenir. En tout état de cause, elle requiert la condamnation d’SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004, la sommede 25.000 euros au titre des frais d’avocats et une indemnité de procédure de 25.000 euros. Elle sollicite finalement la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances. Prétentions et moyens d’SOCIETE3.) SOCIETE3.)se rapporte à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme et quant au délai. Elle sollicite que la Cour statue par voie d’arrêt séparé sur le moyen du libellé obscur de l’assignation en intervention du 20 mars 2019. A titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a déclaré nulle l’assignation en intervention. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi du litige l’opposant àSOCIETE1.) devant les premiers juges afin de préserver le principe du double degré de juridiction, sinon elle demande à la Cour de fixer un échéancierpour permettreaux partiesdeconclure sur les points non toisés par le tribunal. En tout état de cause, elle demande une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances.

13 La confirmation du jugement s’imposerait étant donné que dans le cadre de l’assignation en intervention,SOCIETE1.)se serait limitée à rechercher la responsabilité d’SOCIETE3.)sur base des assignations principales sans même tenter de justifier dans le corps de l’assignation ses prétentions financières formulées dans le dispositif. L’assignation en intervention ne lui permettrait pas de comprendre ce qui lui est reproché, à quelles fins, sur quel fondement et en quoi consiste le préjudice prétendument subi parSOCIETE1.), évalué arbitrairement à 1.000.000 euros, en rapport avec ce prétendu manquement. L’assignation en intervention ne renseignerait pas non plus une quelconque demande en condamnation formulée ou envisagée par SOCIETE1.)contreSOCIETE2.). SOCIETE3.)se pose encore la question comment il serait possible de prendre fait et cause pourSOCIETE1.)qui, dans le cadre des demandes principales intentées parSOCIETE2.), était assignée pour non-paiement de factures. Il n’y aurait aucune relation entre les assignations introduites parSOCIETE2.)contreSOCIETE1.)et l’assignation en intervention introduite parSOCIETE1.)contre SOCIETE3.). Si l’assignation en intervention n’était pas déclarée nulle, SOCIETE3.)demande le renvoi du litige en première instance et sollicite que la Cour ordonne la disjonction des affaires pour éviter de retarder l’instance en cours et le litige pendant entreSOCIETE2.)et SOCIETE1.). Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Par ordonnance du 25 mars 2021et conformément à la demande d’SOCIETE3.), l’instruction de l’affaire a été clôturée quant à la seule question de larégularité de l’assignation en intervention du 20 mars 2019. La Cour renvoie à l’exposé correct et exhaustif des juges de première instance quant aux exigences posées par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et aux conditions s’imposant à l’assignation introductive d’instance. Quant au moyen du libellé obscur, il convient de rappeler que l’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ». La finalité de cet article est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière

14 expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissentstatuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-C. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p.299). C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande, qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encorel’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base du seul exploit introductif d’instance. Pour être complet, la Cour ajoute que le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner àen invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés. L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 154, point 1 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief. Après avoirrelaté les faits,SOCIETE1.)expose que son préjudice en raison du mauvais fonctionnement des installations ne peut être définitivement chiffré à l’heure actuelle,que les calculs devront être refaitset quedes remplacements des installations dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée sont à envisager. Elle évalue ce préjudice à 1.000.000 euros. Au dispositif de son assignation, elle demande qu’il soit ordonné àSOCIETE3.)de prendre fait et cause pour elle dans le cadre du litige principal. Elle sollicite encore queSOCIETE3.)et SOCIETE2.)soient condamnéessolidairement, sinon in solidum au paiement de dommages et intérêts évalués provisoirement à 1.000.000 euros. Il est constant en cause que les deux assignations principales de SOCIETE2.)contreSOCIETE1.)ont été signifiées àSOCIETE3.) ensemble avec l’assignation en intervention. Or, il résulte de ces assignations queSOCIETE2.)demande la condamnation

15 d’SOCIETE1.)au paiement de factures restées en souffrance et à voir constater judiciairement la réception de ses travaux. S’il y est fait état des reproches de dysfonctionnement des installations émis par SOCIETE1.)pour contester les factures, il reste que la demande principale a trait à une demande de paiement de factures de l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage. C’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu qu’il ne résultait pas de l’assignation en intervention en quoiSOCIETE3.) etSOCIETE2.)pourraient être considérées responsables d’un préjudice chiffré à 1.000.0000 euros et pourquoi elles devraient être tenues solidairement de l’indemnisation. En effet, au moment d’assignerSOCIETE3.)en intervention,SOCIETE1.)n’avait pas encore formulé de demande reconventionnelle à l’égard de SOCIETE2.)pour se voir indemniser le préjudice prétendument subi par le dysfonctionnement des installations, respectivement n’avait pas assignéSOCIETE2.)à cette fin. Une éventuelle responsabilité de SOCIETE2.)n’était dès lors à ce moment que purement hypothétique. L’assignationen interventionreste par ailleurs muette sur les raisons qui selonSOCIETE1.)induiraient une solidarité entre SOCIETE2.)etSOCIETE3.). Il ne se dégage pas non plus des termes de l’assignationen interventioncommentSOCIETE3.)pourrait prendre fait et cause pour SOCIETE1.)dans le cadre de la demande principale tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de factures en sa qualité de maître de l’ouvrage. Face à ces lacunes de l’assignation en intervention, il est inopérant que, suite à un échange de courriers,SOCIETE3.)ait étéau courant des problèmes entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.). A l’instar du tribunal, la Cour conclut qu’à la lecture de l’assignation SOCIETE3.)n’était pas en mesure de savoir exactement ce quilui était demandéet à quel titreet qu’elle n’a partant pas su préparer utilement sa défense. C’est partant à bon droit que l’assignation en intervention a été déclaré nulle pour libellé obscur. Le jugement est dès lors à confirmer quant à cevolet. C’est également à bon droit queSOCIETE1.)a été condamnée aux frais et dépens de sa demande dirigée contreSOCIETE3.). Comme l’assistance d’un avocat n’estpas requise en matière commerciale en première instance, la demande d’SOCIETE3.)en distraction des frais et dépens de la première instance n’est pas fondée.

16 Au vu de l’issue réservée à son appel,SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contreSOCIETE3.). Comme il paraît inéquitable de laisser à charge d’SOCIETE3.) l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel, ledit non fondé en ce qui concerne l’exception du libellé obscur, confirmele jugement entreprisquant aux dispositions concernant le «litige introduit parexploitdu 20 mars 2019», dit non fondée la demande dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à lasociété anonymeSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 2.500 euros, condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’appel dirigé contre la société anonymeSOCIETE3.)et en ordonne la distractionau profit de la sociétéanonymeSchiltz & Schiltz sur ses affirmations de droit. renvoieledossierdevantlemagistratdelamiseenétat, réserve le surplus.


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