Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 0508-44888

1 Arrêt N°84/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf Numéro 44888 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : A.), demeurant (…),…

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1

Arrêt N°84/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf

Numéro 44888 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date du 12 avril 2017,

comparant par Maître Sonia P OLNIASZEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à (…),

intimée aux termes du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître L ex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Suivant testament olographe du 28 juin 2010, C.) , décédée le 31 mai 2011, a institué légataires universels ses deux petits-enfants B.) et A.). La défunte était titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) ouvert en 2007. A.) bénéficiait d’un mandat général sur ce compte depuis le 7 mai 2009.

Reprochant à son frère A.) d’avoir effectué des virements du compte de la défunte sur son propre compte bancaire, sans le révéler à sa sœur pendant plus de deux ans et sans que les fonds prélevés aient été affectés dans l’intérêt de leur grand- mère, B.) a assigné A.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de le voir condamner à rendre compte de la gestion des avoirs et fonds de feue C.) en exécution des mandats et procurations lui confiés, de voir condamner A.) à restituer à la succession le montant de 50.475 euros, augmenté en cours d’instance au montant de 56.725 euros, de voir dire que A.) ne peut prétendre à aucune part dans les sommes recelées et de voir nommer un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession.

Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir rejeté les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés, a ordonné le partage et la liquidation de la succession délaissée par feue C.), commis le notaire Alex Weber afin d’y procéder, condamné A.) à rendre compte de l’utilisation de la somme de 2.500 euros transférée le 1 er juin 2011 du compte bancaire de la défunte auprès de la BCEE sur son propre compte bancaire, enjoint à B.) de verser des pièces prouvant que les transferts litigieux entre le 31 juillet 2009 et le 5 mai 2011 ont été exécutés par A.) et sursis à statuer pour le surplus quant à la demande en reddition de compte en attendant les pièces requises.

Par jugement du 10 février 2017, le même tribunal, statuant en continuation du jugement du 25 mars 2016, a condamné A.) à restituer à la succession de feue C.) le montant de 54.225 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des virements respectifs, dit qu’A.) s’est rendu coupable de recel successoral, qu’il n’a pas droit dans la succession litigieuse à une part quelconque du montant recelé de 54.225 euros et que ce montant revient en entier à B.). Le tribunal a, par ailleurs, déclaré non fondée la demande reconventionnelle d’A.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et rejeté sa demande en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tout en allouant à B.) une telle indemnité de procédure de 750 euros.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance, constatant l’absence de preuve de la litispendance invoquée par A.) , se sont

déclarés compétents pour connaître de la demande de B.) . Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir a été rejeté au motif que B.) a tacitement accepté la succession et qu’elle a la qualité d’héritière dans la succession en cause. A défaut d’argument sérieux opposé par A.) , le tribunal a fait droit à la demande en partage et en liquidation de la succession ainsi qu’en nomination d’un notaire afin d’y procéder. Il a encore été admis que les virements exécutés entre le 31 juillet 2009 et le 9 mai 2011 au profit d’A.) ont été effectués par voie électronique par ce dernier et qu’au vu de ses propres déclarations, les montants litigieux n’ont pas été utilisés dans l’intérêt de la défunte, de sorte qu’A.) a été condamné à restituer la somme de 54.225 euros à la succession. En ce qui concerne le recel successoral, le tribunal a retenu qu’A.) a intentionnellement gardé le silence sur les transferts de fonds effectués du compte de la défunte sur son compte personnel, qu’il a agi avec la volonté délibérée de créer une inégalité à son profit aux dépens de sa cohéritière, de sorte qu’il n’a pas droit dans la succession à une part quelconque du montant recelé.

De ces jugements, le jugement du 10 février 2017 ayant été signifié le 6 mars 2017 et le jugement du 25 mars 2016 n’ayant pas fait l’objet d’une signification, A.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 12 avril 2017.

Quant à la compétence du tribunal saisi, l’appelant maintient son moyen tiré de l’incompétence du tribunal saisi pour litispendance, sinon connexité au motif que le tribunal d’arrondissement de Diekirch a été saisi d’un litige ayant trait à la succession de feue C.) à une date antérieure à l’action introduite devant le tribunal de Luxembourg. En instance d’appel, A.) soulève en outre le moyen de l’incompétence territoriale du tribunal de Luxembourg au motif que la défunte avait son dernier domicile à Mertzig, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et qu’elle y est décédée. B.) fait valoir que l’instance introduite en 2012 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch par elle- même conjointement avec son frère A.) contre D.) a été rejetée suivant jugement du 10 juin 2014. Une nouvelle demande aurait été portée devant le tribunal de Diekirch en septembre 2014, soit postérieurement à l’action intentée devant le tribunal de ce siège. Elle fait encore valoir que l e moyen de l’incompétence territoriale soulevé par l’appelant en instance d’appel est tardif.

La litispendance supposant une triple identité de parties, d’objet et de cause, ce moyen est à rejeter, la demande introduite en 2012 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch opposant d’autres parties, à savoir les consorts AB. à D.), et n’ayant pas pour objet le partage de la succession de feue C.) .

Concernant le moyen de la compétence territoriale, l’article 39 du nouveau code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s’est ouverte, les demandes entre héritiers jusqu’au partage définitif. Sauf disposition légale expresse contraire, les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public, ce qui signifie que si une affaire est portée devant un tribunal territorialement incompétent et que le défendeur ne soulève pas au seuil de l’instance, in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond cette incompétence territoriale, l’affaire est valablement introduite devant ce tribunal. (Th . Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 220)

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal saisi n’ayant été soulevé qu’en instance d’appel, il encourt un rejet.

Quant à la recevabilité de la demande, l’appelant se prévaut de la non-conformité du domicile indiqué par B.) dans l’acte introductif d’instance au regard des exigences de l’article 153 du nouveau code de procédure civile, affirmant que l’intimée demeure à l’étranger, voire a résidé à des adresses diverses qui ne correspondent pas à son domicile officiel, tel que mentionné dans l’assignation. Il soutient avoir subi un préjudice du fait de l’indication d’une adresse erronée par B.) et formule une offre de preuve par témoin à cet égard. B.) conteste tout préjudice dans le chef de l’appelant. Il est généralement admis que l’indication du domicile sert à identifier la personne du demandeur et que l’erreur qui affecte cette mention ne constitue qu’une nullité de pure forme (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2012, n° 283).

La nullité de l’acte ne peut donc être retenue que si le défendeur démontre concrètement que cette irrégularité lui a causé un préjudice, conformément à l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui dispose qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

La Cour constate que l’acte introductif d’instance renseigne certes une adresse qui ne correspond pas à celle figurant au certificat de résidence de B.) . Cette adresse incorrecte n’a cependant pas porté atteinte aux droits de l’appelant qui a pu régulièrement signifier l’acte d’appel à l’adresse y mentionnée. A défaut de la moindre preuve que l’appelant se soit heurté à des difficultés lors de l’introduction d’actions quelconques, ses affirmations à cet égard restent à l’état de simples allégations.

De même, une éventuelle difficulté d’exécution du jugement à intervenir, laquelle peut également se produire en cas de changement d'adresse en cours d'instance, respectivement après le prononcé du jugement, ne porte pas une atteinte suffisante aux intérêts de la partie adverse pour devoir entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance. Le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile est dès lors à rejeter. Quant au sursis à statuer sollicité par A.) au motif qu’il a déposé le 19 février 2018 une plainte pénale, la Cour relève qu’il n’est pas établi que l’action publique a été réellement mise en mouvement, A.) se limitant à verser la plainte qu’il a déposée auprès du Parquet de Luxembourg, de sorte que le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » ne saurait trouver application. En outre, la plainte ayant pour objet la prétendue indication inexacte du domicile de B.) , elle n’est pas de nature à influer sur la régularité de l’assignation introductive d’instance, tel que développé ci -avant. La demande en surséance à statuer est, partant, à rejeter. Les parties ayant eu l’occasion de conclure amplement au fond concernant tous les aspects de la demande, la demande à voir statuer par arrêt séparé sur la question du sursis à statuer est encore à rejeter. Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité à agir dans le chef de B.), c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu qu’il ne résulte pas des pièces versées que l’intimée ait renoncé à la succession de feue C.), mais qu’il ressort de la déclaration de succession, de l’acte de notoriété et de l’action conjointe des parties AB. introduite devant le tribunal de Diekirch que B.) a tacitement accepté la succession, de sorte qu’en sa qualité d’héritière, elle a qualité à agir à l’encontre d’A.).

L’appelant conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir dans le chef de B.) , qui aurait eu connaissance en 2012 déjà de l’existence du compte bancaire ouvert par la défunte auprès de la BCEE, ce que l’intimée conteste.

La Cour rappelle qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien- fondé de la demande. L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien- fondé (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande.

Le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir est, partant, également à écarter.

Quant au fond, à défaut d’argument sérieux opposé par A.) , la demande en partage et en liquidation de la succession ainsi qu’en nomination d’un notaire afin d’y procéder sont fondées et il a lieu, par adoption des motifs des juges de première instance, de confirmer le jugement déféré à cet égard. A.) reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande en reddition de compte. Il reprend son argumentation selon laquelle il y aurait eu reddition tacite de compte, sinon reddition au fur et à mesure de la réception des extraits bancaires relatant les opérations effectuées par leur grand- mère. Les fonds virés sur son compte bancaire par leur grand- mère auraient permis de faire face aux besoins personnels de cette dernière et de le gratifier. Il conteste être l’auteur des virements litigieux et s’oppose à l’admission comme élément de preuve de l’échange des messages échangés entre lui et sa sœur. Selon B.), les arguments ayant trait à une prétendue reddition tacite, sinon à une reddition au fur et à mesure des opérations effectuées ont été à bon droit rejetés par le tribunal. L’intimée souligne que depuis le premier virement litigieux, les relevés de compte ont été envoyés à l’adresse de l’appelant. Les virements litigieux auraient tous été réalisés par A.) en personne par voie électronique via S-Net. La preuve d’un fait juridique étant libre, ce serait à bon droit que les juges de première instance ont admis comme moyen de preuve l’échange des sms entre parties, établissant que l’appelant a avoué avoir transféré les sommes litigieuses sur son propre compte bancaire. Ayant intentionnellement gardé le silence et dissimulé l’existence de ces virements, le recel successoral aurait été retenu à bon droit par les juges de première instance. Le jugement déféré serait à confirmer, sauf à y inclure encore le montant de 2.500 euros viré le 1 er juin 2011 du compte de la défunte sur le compte d’A.), montant dont il ne serait pas établi qu’il a servi au paiement de frais funéraires. C’est par des développements exhaustifs, auxquels la Cour se rallie, que le tribunal a retenu qu’A.) ayant bénéficié d’une procuration générale sur le compte de feue C. ) et ayant souscrit un contrat S- Net, il était l’auteur des virements litigieux. Il a encore été admis à juste titre qu’il n’est pas établi que feue C.) ait dispensé son petit-fils de rendre compte de l’exécution de son mandat concernant le compte bancaire auprès de la BCEE, qu’il résulte des pièces versées qu’A.) recevait les extraits du compte litigieux à son domicile et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’A.) ait remis les extraits de compte à sa grand- mère pour qu’elle en prenne connaissance, de sorte qu’il n’y a eu ni reddition de compte tacite , ni reddition de compte au fur et à mesure des opérations effectuées.

L’affirmation d’A.) que sa sœur avait connaissance de l’existence des virements litigieux depuis le décès de leur grand- mère ou même du vivant de cette dernière, reste à l’état de simple allégation. Le tribunal a encore admis à juste titre, par une motivation exhaustive à laquelle la Cour souscrit, qu’A.) n’a pas établi que la défunte l’a gratifié des fonds virés sur son compte personnel, ni que ces montants o nt été employés dans l’intérêt de la défunte, de sorte que c’est à bon qu’A.) a été condamné à restituer à la succession de feue C.) les fonds litigieux, sauf à préciser, par réformation du jugement déféré, que le total des fonds prélevés à restituer s’élève à (54.225 euros + 2.500 euros) 56.725 euros, A.) restant en défaut d’établir que la somme de 2.500 euros prélevé le 1 er juin 2011 a servi au règlement des frais funéraires, aucune pièce justificative n’étant versée à ce sujet. C’est encore par des motifs corrects, que la Cour fait siens, que le tribunal a retenu que la preuve par messages sms est recevable. Il résulte de l’analyse de ces messages qu’ A.) n’a pas fait connaître spontanément à sa sœur les transferts de fonds effectués entre le 31 juillet 2009 et le 9 mai 2011, qu’il a dissimulé pendant plus de deux ans depuis le décès de leur grand- mère les montants dont il a bénéficié, qu’il a agi avec la volonté délibérée de créer une inégalité à son profit aux dépens de sa cohéritière, de sorte que les conditions de l’article 792 du code civil sont réunies et qu’A.) ne saurait prétendre à aucune part dans les montants recelés s’élevant à 54.225 euros. La demande d’A.) à voir enjoindre à l’intimée de verser l’intégralité des documents bancaires concernant deux comptes bancaires de leur grand- mère auprès de la BCEE est à rejeter, étant donné qu’il est loisible à A.) , en sa qualité de cohéritier dans la succession de feue C.), de se procurer lui-même de tels documents. Les demandes d’A.) tendant à voir condamner B.) à restituer à la succession le montant de 73.000 euros, à voir dire que cette dernière ne saurait prétendre à aucune part dans les sommes recelées par elle et à voir dire que ces sommes dépassent la quotité disponible sont à rejeter, ces demandes n’ayant pas été explicitées, ni documentées par des pièces justificatives. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel d’A.) n’est pas fondé, tandis que l’appel incident de B.) est à déclarer fondé en ce qui concerne le montant de 2.500 euros à restituer à la succession de la défunte. L’appel incident est en revanche non fondé en ce qui concerne le recel successoral portant sur ledit montant de 2.500 euros, étant donné qu’il résulte de l’attestation testimoniale d’E. que B.) a eu connaissance du retrait de ce montant à l’époque du virement effectué le 1 er juin 2015.

Au vu du sort réservé au litige, c’est à bon droit qu’A.) a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il y a encore lieu de le débouter de la demande qu’il formule à ce titre pour l’instance d’appel, ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de B.) l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

En revanche, la demande de B.) en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée, alors qu’aucun élément de la cause ne permet d’admettre qu’en interjetant appel, A.) ait eu l’intention de nuire à B.) , ni qu’il ait agi avec une légèreté blâmable.

P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé, réformant, condamne A.) à restituer à la succession de feue C.) le montant de 56.725 euros ( 54.225 + 2.500 ) avec les intérêts légaux à partir du jour des virements respectifs, jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 3.000 euros pour l’instance d’appel, déboute B.) de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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