Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 0508-45091
Arrêt N° 92/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf Numéro 45091 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 92/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf
Numéro 45091 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), né le (….) au Portugal à (…), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2017,
défendeur sur opposition aux fins d’une requête d’opposition signifiée par l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 mars 2018,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…) au Portugal à (…) , demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER,
demanderesse par opposition aux fins de la prédite requête d’opposition,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a, notamment
– dit non fondée la demande d’A) en licitation de l’immeuble commun situé à XXXX,
– dit que l’indivision post-communautaire a une créance de 117.052,38 euros envers B) au titre de son occupation de l’immeuble indivis du 24 avril 2009 au 31 décembre 2016,
– constaté qu’A) a remboursé 11.933,11 euros sur le prêt hypothécaire numéro COMPTE 1) et 3.726,20 euros sur le prêt hypothécaire numéro COMPTE 2) , de sorte qu’il a une créance envers l’indivision post-communautaire à hauteur de 14.595,28 euros de ce chef;
– fixé la valeur du véhicule Véhicule 1) au montant de 4.000 euros, et
– dit qu’A) doit rapporter au partage la somme de 4.000 euros en relation avec ledit véhicule,
Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité.
Il demandait, par réformation du jugement entrepris,
– à voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis situé à XXXXX ,
– à voir dire que l’indemnité d’occupation est due à partir du mois de juin 2005 et à voir condamner B) à apporter à l’indivision la somme de 176.466,73 euros à ce titre,
– à voir admettre qu’il a une créance de (11.933,11 + 3.726,20 =) 15.659,31 euros, au lieu du montant de 14.595,28 euros erronément retenu par les juges de première instance, et
– à voir condamner B) au remboursement de la moitié de la valeur du prêt bancaire contracté lors de l’achat du véhicule Véhicule 1) ainsi qu’à voir dire qu’il ne devra rapporter qu’une somme de 1.000 euros, au lieu de 4.000 euros, pour le véhicule Véhicule 1).
L’acte d’appel n’ayant pas été signifié à personne et la partie intimée n’ayant pas constitué avocat, la Cour a, par arrêt du 7 février 2018, statué par défaut à l’encontre de B) et a dit que la créance d’A) envers l’indivision post-communautaire se chiffrait au montant de 15.659,31 euros, a ordonné la licitation de l’immeuble situé à L- XXXX, et a confirmé le jugement déféré pour le surplus.
3 B) a, par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2018, fait opposition à l’arrêt du 7 février 2018.
L’opposition, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’opposante demande à la Cour de mettre à néant l’arrêt dont opposition et de débouter A) de toutes ses prétentions. Contrairement à A) , elle conclut à la confirmation du jugement du 17 janvier 2017 en ce que la demande en licitation de l’immeuble situé à XXXXX a été rejetée. Elle fait valoir que l’immeuble se trouverait dans un état très vétuste et que d’importants travaux de rénovation seraient nécessaires, de sorte que la valeur en l’état actuel de l’immeuble équivaudrait à l’ensemble des immeubles communs situés au Portugal. Le partage en nature des immeubles serait, dès lors, possible. B) relève appel incident en ce que les juges de première instance l’ont, à tort, déclarée débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 117.052,38 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de XXXXX et de la somme de 14.595,28 euros en vertu du remboursement dudit montant par A) de deux prêts hypothécaires communs. Quant à l’occupation de l’immeuble commun de XXXXX, elle fait valoir qu’elle a habité l’immeuble en question avec les enfants communs et que lors de la fixation de la pension alimentaire, il aurait été tenu compte de cette « situation de fait ». En ordre subsidiaire, elle souligne qu’A) avait la jouissance privative des immeubles communs situés au Portugal et elle sollicite l’instauration d’une expertise afin de déterminer la valeur desdits biens et de fixer l’indemnité d’occupation par lui due. Dans ce contexte, elle explique que des eucalyptus seraient plantés sur les terrains situés au Portugal et qu’il y aurait lieu de tenir compte des fruits produits par ces immeubles grâce à la coupe et à la vente du bois des arbres. Elle demande que la mission de l’expert, qui sera nommé afin de déterminer la valeur des immeubles situés au Portugal, soit étendue à l’évaluation des arbres plantés sur les terrains. Elle soutient qu’A) aurait sciemment omis d’indiquer les revenus perçus grâce à la vente du bois et elle se prévaut des dispositions de l’article 1477 du Code civil pour revendiquer le bénéfice exclusif de ces fruits. B) estime, par ailleurs, que la résidence au Luxembourg était un choix commun du couple et qu’elle ne saurait être punie en se retrouvant « endettée à vie », puisqu’elle a décidé, contrairement à A), de rester au Luxembourg puisque les enfants communs y vivent. Elle en conclut que les créances respectives des deux ex-conjoints, qui vivent chacun dans un immeuble appartenant à la communauté, devraient se compenser intégralement. En ordre plus subsidiaire, elle demande que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle reproduite ci-après dans les développements de la Cour. Si dans son acte d’opposition, B) s’est réservé la possibilité d’expliquer ultérieurement les raisons de son appel incident concernant le remboursement, par A) , des prêts hypothécaires communs, elle n’a plus abordé ce sujet en cours d’instance.
4 Dans ses conclusions du 15 octobre 2018, B) soutient qu’A) aurait encaissé, de la part de la compagnie d’assurance, l’indemnisation pour un préjudice corporel qu’elle avait subi suite à un accident de la circulation en avril 1990 et qu’il aurait utilisé cet argent à des fins personnelles. Elle demande, par appel incident, qu’A) rende compte de l’utilisation de ces fonds conformément aux articles 1991 et suivants du Code civil et lui restitue ces fonds pour le cas où il ne parviendrait pas à établir que ces fonds, soit le montant de 9.219,56 euros augmenté des intérêts légaux, ont été utilisés dans l’intérêt du ménage. Elle base sa demande sur l’article 1733 du Code civil portugais, lequel exclurait les indemnisations versées en réparation d’un préjudice corporel de la communauté de biens entre époux. Aux termes de ces mêmes conclusions, B) demande, par appel incident, la condamnation d’A) à lui payer la moitié de la valeur d’acquisition du véhicule VÉHICULE 1) , soit le montant de (23.969 / 2 =) 11.984,50 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 25 mars 2005. En tout état de cause, B) rappelle que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’A), de sorte qu’il y aurait lieu à application de l’article 299 du Code civil. A) réitère les prétentions qu’il a fait valoir dans son acte d’appel du 13 juillet 2017.
Ainsi, il maintient sa demande en licitation de l’immeuble commun situé à XXXXX en faisant valoir que tout partage en nature serait voué à l’échec, puisque les immeubles situés au Portugal seraient, selon l’expertise ordonnée par le tribunal, d’une valeur nettement inférieure à l’immeuble de XXXXX et que les revenus de B) ne suffiraient pas à régler une soulte aussi élevée, ni même à obtenir un prêt auprès d’une banque afin de pouvoir payer cette soulte. Il conclut, par conséquent, à la réformation du jugement du 17 janvier 2017 à cet égard. Il demande encore, par réformation du jugement déféré, que le montant de 4.000 euros auquel il a été condamné à rapporter au partage pour le véhicule commun VÉHICULE 1) qu’il a conservé après la fin de la vie commune soit réduit à 1.000 euros. A) s’oppose à l’appel incident de B) à cet égard en faisant valoir que le véhicule a été acquis par la communauté en mai 2004, soit 10 mois avant le dépôt de la demande en divorce, et que le véhicule avait déjà perdu de sa valeur au moment de la séparation des époux. Par ailleurs, B) n’établirait pas avoir participé au remboursement du prêt contracté pour l’achat du véhicule après la fin de la vie commune. Quant à l’appel incident formé par B), A) demande la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de B) à payer une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire et il actualise, au 31 janvier 2019, le montant initialement réclamé à ce titre à 192.906,60 euros, pour le cas où le point de départ du calcul de l’indemnité devait être fixé au 1 er juin 2005 (qui correspond à l’ordonnance de référés ayant ordonné son déguerpissement du domicile conjugal), sinon de 148.786,41 euros, pour le cas où le point de départ devait être fixé, à l’instar des juges de première instance à la date de transcription du jugement de divorce.
5 A) conteste tant l’occupation exclusive des immeubles au Portugal puisqu’il n’en aurait jamais interdit l’accès à B) , que l’exploitation la coupe et la revente d’arbres plantés sur les terrains au Portugal et il s’oppose au renvoi devant la Cour de l’Union européenne, qu’il estime non pertinent. A) explique avoir interjeté appel quant au remboursement des prêts hypothécaires uniquement afin de voir redresser l’erreur de calcul commise, en première instance, dans l’addition des montants réclamés.
Appréciation de la Cour
– La loi applicable
Ainsi que l’ont rappelé les juges de première instance dans leurs jugements des 26 février 2015 et 17 janvier 2017, les régimes matrimoniaux sont soumis traditionnellement à une règle de conflit de lois proche de la règle applicable au domaine contractuel, même si les parties, n’ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime légal. Il s’ensuit que les lois nouvelles relatives au régime matrimonial n’ont pas d’effet sur les régimes matrimoniaux en cours.
Comme les parties se sont mariées avant l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 4 mars 1978 et de la loi luxembourgeoise d’approbation du 17 mars 1984, il y a lieu d’appliquer la règle de conflit de loi qui était en vigueur à la date de leur mariage. En application de cette règle de conflit de lois, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux qui, à défaut de manifestation expresse de volonté, sont présumés avoir soumis leurs relations pécuniaires à la loi de leur premier domicile conjugal. B) et A) se sont mariés le 29 novembre 1981 au Portugal, sans contracter de contrat de mariage, et y ont établi leur première résidence commune. Ils n’ont, par la suite, pas opté pour l’application d’une loi différente. Il y a partant lieu d’appliquer la loi portugaise aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre parties. Par contre, l’indivision post-communautaire ne relève pas de la loi applicable au régime matrimonial, mais du droit commun de l’indivision, c’est-à-dire de la loi du lieu de situation des biens. Il y a lieu de constater que ce volet de la décision déférée, qui repose sur une analyse exacte, n’a pas été remis en cause, par la suite, par les parties.
– La licitation de l’immeuble situé à XXXXX Les juges de première instance ont dit la demande en licitation non fondée au motif que les parties étaient propriétaires de plusieurs immeubles au Portugal ainsi que d’un immeuble au Luxembourg, de sorte qu’un partage en nature était possible par la formation de lots et par paiement d’une soulte.
6 L’article 826 du Code civil pose le principe du partage en nature, l’article 827 du même code prévoit qu’il doit être procédé à la vente par licitation si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément. Il se déduit de ces articles que le partage en nature est la règle et la licitation l’exception. L’allégation d’A) selon laquelle il ne serait pas possible de former deux lots d’égale valeur, puisqu’il résulterait de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal en première instance que la valeur de la maison de XXXXX dépasserait largement la valeur de l’ensemble des immeubles situés au Portugal, n’est pas fondée. En effet, l’égalité en nature des lots n’est ni impérative, ni absolue, l’article 833 du Code civil permettant de compenser l’inégalité des lots en nature par un retour, soit en rente, soit en argent. Concernant l’allégation quant à une prétendue incapacité de B) à payer la soulte destinée à compenser l’inégalité des lots, il y a lieu de constater que celle- ci laisse d’être établie. A défaut d’autre précision quant au caractère impartageable en nature des immeubles communs, le jugement de première instance est à confirmer de ce chef. – Les indemnités d’occupation pour les immeubles situés au Luxembourg et au Portugal Les juges de première instance ont retenu que pour avoir continué à occuper l’ancien domicile conjugal, B) était redevable à l’indivision post-communautaire du montant de 117.052,38 euros pour la période du 24 avril 2009, date de la transcription du divorce entre parties, au 31 décembre 2016, à raison de 15.229,10 euros par an (soit 5% de la valeur de l’immeuble estimée à 304.582,04 euros). L’arrêt du 7 février 2018, statuant sur l’appel d’A) à voir fixer le point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par B) au mois de juin 2005 et à voir actualiser le montant dû à la date de la prise en délibéré de l’affaire, a confirmé à cet égard le jugement entrepris.
Lorsqu’une opposition n'est limitée, comme en l’espèce, qu’à certains points de la demande originaire ou de la décision attaquée, la juridiction saisie, en l'occurrence la Cour d'appel, connaît, en vertu de l’effet dévolutif, de ces points litigieux tels qu’ils se présentaient avant sa décision par défaut.
En effet, comme l'appel, l'opposition a un effet dévolutif en ce sens qu'elle va ramener le litige tel qu'il se présentait devant la juridiction qui a originairement statué. Par l'effet de l'opposition, le lien juridique d'instance qui s'est éteint avec la décision originaire, va renaître et chaque partie conserve la position procédurale qu'elle avait au cours de la première phase du procès, en appel, l'appelant restant appelant et l'intimé intimé.
Il s'ensuit que, si l'appel principal est restreint à certains chefs du jugement, l'opposant-intimé, qui veut remettre en cause des points non visés par l'appel principal, peut et doit relever appel incident des chefs dont il n'y a pas eu appel principal.
A l’égard de l’opposant, l’opposition fait revivre le litige dans son intégralité devant le même juge.
A l’égard de l’appelant originaire, qui n’a pas obtenu gain de cause dans les chefs de son appel lors du prononcé de la décision par défaut, l’article 91 du Nouveau Code de procédure implique que le défendeur sur opposition, à l’égard duquel le premier arrêt a été rendu de façon contradictoire, ne peut pas soumettre à nouveau à l’appréciation de la Cour les points sur lesquels il a été contradictoirement débouté.
Etant donné qu’A) réitère, en instance d’opposition, sa demande en fixation du point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par B) à une date antérieure à la date retenue par la Cour dans son arrêt du 7 février 2018, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de prendre position à cet égard par rapport aux principes énoncés ci -avant.
Concernant le bien- fondé de la demande relative à la redevance d’une indemnité d’occupation, il est de principe que le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire. Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815- 9, alinéa 2 du Code civil soit due, il faut également que la preuve d’une jouissance exclusive du bien indivis par l’autre indivisaire soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co- indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. En l’espèce, la jouissance exclusive par B) de l’immeuble indivis est établie par les éléments du dossier et notamment par l’ordonnance de référé du 27 mai 2005 autorisant celle- ci à résider durant l’instance de divorce au domicile commun à XXXX, et faisant interdiction à A) de venir l’y troubler. S’il est vrai, tel que le soutient B) , qu’une indemnité d’occupation n’est pas due lorsque la jouissance du bien commun s’analyse en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, la Cour constate qu’au vu du montant de la rente d’invalidité mensuelle perçue par A) (1.108,32 euros), le secours alimentaire a été fixé à 75 euros par enfant et B), percevant également une pension d’invalidité d’un montant similaire, a renoncé à sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Il ne résulte, par conséquent, d’aucun élément que le secours alimentaire a
8 été fixé en fonction d’une occupation gratuite par l’épouse et les enfants communs de l’ancien domicile conjugal. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci dépend essentiellement de la valeur du bien indivis, objet de la jouissance privative par l’un des indivisaires. Son montant est fixé en fonction de la valeur locative du bien. Les juges de première instance se sont basés sur l’évaluation faite par l’expert Expert 1). Cette évaluation est contestée en cause, B) verse une contre-évaluation faite par l’agence immobilière G., qui évalue l’immeuble aux deux tiers de la valeur retenue par l’expert Expert 1) . Sur base des deux évaluations en cause, la Cour considère que pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par B) , il y a lieu de retenir une valeur moyenne de 250.000 euros, de sorte que la valeur locative de la maison pourrait être estimée à 1.000 euros par mois. Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 750 euros.
Au vu de la réouverture des débats ordonnée au dispositif du présent arrêt, il y a lieu de surseoir à statuer quant à la somme totale qui est due par B) au titre de l’indemnité de procédure.
Concernant l’indemnité d’occupation que B) réclame pour l’occupation privative des immeubles communs situés au Portugal, il y a lieu de constater qu’elle n’établit pas la jouissance exclusive par A) desdits immeubles.
Il résulte de l’ensemble de la procédure qu’A) est toujours domicilié au Luxembourg. Afin de prouver qu’A) résiderait, de fait, au Portugal dans l’un des immeubles communs, B) verse quatre déclarations testimoniales. Les déclarations établies par C) et ses enfants Enfant 1) et Enfant 2) ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Seule l’attestation établie par D) est régulière et recevable ; elle n’est toutefois pas pertinente, le témoin se borne à affirmer, à l’instar d’ailleurs des autres déclarants, qu’ « il sait » qu’A), après avoir dû déguerpir de la maison familiale, est parti vivre au Portugal et que ses adresses au Luxembourg ne seraient que fictives, sans indiquer les éléments qui lui permettent de soutenir ses affirmations.
Face aux contestations d’A), B) n’établit pas davantage le commerce de bois que celui-ci ferait au Portugal. L’appel incident est, partant, à déclarer non fondé à cet égard. – La question préjudicielle
9 B) souhaite voir poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Dans l’hypothèse où deux citoyens européens se trouvent, suite à leur divorce, résider dans deux Etats membres différents, entre lesquels existe une importante disparité de niveau de vie, de sorte que la prise en compte de la seule valeur locale des immeubles pour le calcul de l’indemnité d’occupation redue par chacun d’eux conduit à pénaliser gravement l’un des deux au profit de l’autre, l’application de cette règle de calcul par le juge national, au lieu d’un mode de calcul corrigé pour tenir compte de cette disparité de niveau de vie, est-elle conforme au principe de libre circulation et de non-discrimination édicté par les textes européens au profit des citoyens de l’Union ? ». L’argumentation de B) qui découle du libellé de la question n’est pas fondée. D’abord, il n’est pas prouvé qu’A) vit au Portugal et y jouit, de façon exclusive, des immeubles communs des parties. Il s’en déduit que les faits allégués à l’appui de cette argumentation ne sont pas établis, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’argument de la partie B) . En tout état de cause, même si A) avait eu la jouissance privative d’un immeuble commun au Portugal, la différence du niveau de vie des prix au Portugal et au Luxembourg n’aurait pas d’incidence sur les conséquences d’une jouissance privative d’immeubles détenus en indivision. En effet, les règles afférentes de l’article 815- 9 du Code civil n’ont aucune finalité alimentaire et leur application ne dépend pas du lieu de vie du créancier ou du débiteur de l’indemnité d’occupation. Quant à la question préjudicielle proposée, elle doit être écartée pour la même raison, dont il se déduit que les principes de libre circulation et de non-discrimination au sens du droit de l’Union européenne ne sont, en l’espèce, pas en cause. – Le remboursement des prêts hypothécaires communs Les juges de première instance ont reconnu l’existence, dans le chef d’A), d’une créance envers l’indivision post-communautaire à hauteur de 14.595,28 euros du chef du remboursement par celui-ci de deux prêts hypothécaires communs. Bien qu’ayant contesté ce volet de la décision déférée dans le cadre de son appel incident, B) n’indique pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu à réformation de la décision, de sorte que son appel incident n’est pas fondé à cet égard. L’appel d’A) est, par contre, fondé en ce qu’il tend à voir redresser l’erreur de calcul commise, en première instance, dans l’addition des montants réclamés en vertu de deux prêts hypothécaires communs par lui remboursés à hauteur de 11.933,11 euros (prêt no COMPTE 1) ) et de 3.726,20 euros (prêt no COMPTE 2)). Par réformation du jugement du 17 janvier 2017, il y a lieu de dire que la créance détenue par A) envers l’indivision post-communautaire à ce titre s’élève à (11.933,11 + 3.726,20 =) 15.659,31 euros. – Le véhicule VÉHICULE 1)
10 Le jugement déféré a retenu qu’A) devait rapporter le montant de 4.000 euros au partage, ce montant correspondant à la valeur, au jour de la demande, du véhicule VÉHICULE 1) conservé par A) après la fin de la communauté entre époux. Il est constant en cause que le véhicule VÉHICULE 1), acquis dix mois avant la séparation des parties au litige, est resté en possession d’A) après la fin de la vie commune. S’agissant d’un bien commun, A) est tenu de rapporter le véhicule au partage. B) n’établit pas avoir participé au remboursement du prêt contracté pour l’achat du véhicule ; A) ne précise pas ce qu’il est advenu du véhicule en question. Faute d’éléments fournis afin de permettre à la Cour de vérifier le bien- fondé des demandes en réformation présentées par chacune des parties au litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. – L’indemnité d’assurance Les juges de première instance ont déclaré la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui restituer le montant de 88.969,97 euros non fondée au vu de l’article 1724 du Code civil portugais applicable au litige, lequel ne prévoit pas le caractère de propre par nature pour l’indemnisation d’un dommage corporel ou moral. Le régime légal portugais étant une communauté de biens, les indemnités perçues par les époux tombent en communauté et sont censées avoir été utilisées, sauf preuve contraire, au profit de la communauté. B) n’ayant pas rapporté cette preuve contraire, sa demande a été déclarée non fondée. Sans contester l’application faite par les juges de première instance des dispositions du Code civil portugais, B) réitère simplement sa demande fondée sur l’article 1733 du Code civil portugais, sans prendre position par rapport à l’application de l’article 1724 du même code par le tribunal en première instance, et elle d éclare réduire sa demande au montant de 9. 219,56 euros , montant qui représente la part d’indemnisation qui était destinée à réparer le préjudice corporel personnellement subi. Faute d’arguments propres à renverser la décision entreprise, la Cour adopte la motivation du jugement du 17 janvier 2017 qui repose sur une application exacte des dispositions du Code civil portugais.
Par ces motifs : La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’opposition et l’appel incident de B) recevables et partiellement fondés, met à néant la disposition relative à la licitation de l’immeuble commun situé à L -3641 XXXX,
11 confirme le jugement du 17 janvier 2017 à cet égard,
dit que la disposition de l’arrêt du 7 février 2018 relative au montant de la créance détenue par A) envers l’indivision post-communautaire du chef des montants par lui remboursés sur les prêts hypothécaires numéros COMPTE 1) et COMPTE 2) sortira son plein et entier effet, dit l’appel incident de B) en condamnation d’A) à rapporter au partage les indemnités d’occupation et les fruits des immeubles situés au Portugal non fondé,
réformant le jugement du 17 janvier 2017,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par B) pour l’immeuble situé à XXXXX à 750 euros,
réserve le poste relatif à l’indemnité d’occupation réclamée à B) pour le surplus,
ordonne la réouverture des débats quant à ce chef et demande aux parties de prendre position quant à la recevabilité de la demande en fixation du point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation réitérée par A) , demande aux parties de conclure par rapport aux principes énoncés dans la motivation de l’arrêt,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
pour le surplus, dit non fondée l’opposition à l’arrêt du 7 février 2018,
pour le surplus, confirme le jugement du 17 janvier 2017,
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