Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2018-00203

Arrêt N° 90/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00203 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 90/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00203 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 25 janvier 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),

en présence de

2 Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , assistant et représentant les intérêts des enfants communs mineurs, MINEUR1.), né le (…) et MINEUR2.), né le (…).

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande en divorce introduite par PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) sur base de l’article 229 du Code civil et d’une demande reconventionnelle en divorce formée par PERSONNE1.) (ci- après PERSONNE1.)) fondée sur la même base, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement civil contradictoire du 11 octobre 2017, suivi d’un jugement en rectification d’une erreur matérielle du 22 novembre 2017, prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et, a, entre autres dispositions,

– ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et commis un notaire à cet effet,

– dit que PERSONNE2.) et PERSONNE1.), exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs MINEUR1.) , né le (…), et MINEUR2.) , née le (…) ,

– fixé la résidence des enfants communs mineurs MINEUR1.) et MINEUR2.), préqualifiés, auprès de la mère avec un droit de visite et d’hébergement à exercer par le père conformément aux modalités suivantes :

• un droit de visite pendant chaque deuxième week-end à partir de vendredi, 16.30 heures jusqu’à dimanche soir 18.00 heures, ainsi que pendant un week-end supplémentaire de façon cependant que ledit droit ne sera jamais exercé pendant trois fin de semaines consécutives,

• un droit d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires :

– les années paires pendant les vacances de carnaval, la 1 ère

moitié des vacances de Pâques, les vacances de Toussaint, la 1 ère moitié des vacances de Noël,

– les années impaires pendant les vacances de Pentecôte, la 2 e moitié des vacances de Pâques, la 2 e moitié des vacances de Noël,

– dit que les deux parents qui hébergent l es enfants pendant les vacances d’une semaine les accueillent à partir de vendredi 16.30 heures et les gardent jusqu’à dimanche 18.00 heures,

– dit que les parents doivent veiller à ce que les périodes d’hébergement ne s’étendent pas sur trois fins de semaine consécutives,

3 – dit que pendant les vacances d’été, les périodes d’hébergement sont limitées chaque fois à 15 jours,

– condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 400 euros par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs MINEUR1.) et MINEUR2.), y non compris les allocations familiales ;

– débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel des jugements précités, qui lui ont été signifiés le 18 décembre 2017.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement du 11 octobre 2017, reprochant aux juges de première instance d’avoir violé ses droits de la défense pour avoir requalifié d’office les faits gisant à la base de la demande introductive d’instance.

Par réformation, le cas échéant après évocation, il demande à voir déclarer non fondée la demande principale en divorce de PERSONNE2.), sinon, subsidiairement, il demande à voir dire cette demande en divorce basée sur des faits remontant aux années 2008, 2010 et 2012 irrecevable sur base de la fin de non- recevoir de la réconciliation, plus subsidiairement, il soutient que les griefs invoqués ne présentent pas les caractères de gravité suffisante pour justifier une demande en divorce.

Par réformation, l’appelant demande à voir dire sa demande reconventionnelle en divorce fondée, en ce que l’abandon du domicile conjugal par PERSONNE2.) , en dehors de toute permission judiciaire de résidence séparée, et son refus de reprendre la vie conjugale constituent une injure grave rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. Le départ de l’intimée du domicile conjugal ne saurait être justifié par un accord trouvé en vue d’un divorce par consentement mutuel. La demande reconventionnelle ampliative en divorce serait également fondée, en ce que les griefs relatifs au comportement hautain et au manque de respect de PERSONNE2.) vis-à-vis des clients de la ferme PERSONNE1.), son investissement excessif dans l’élevage des chevaux et sa mauvaise gestion de l’écurie et de l’élevage ayant fait subir à la communauté une perte financière considérable seraient établis par les pièces produites en cause.

PERSONNE1.) forme en instance d’appel encore une demande reconventionnelle ampliative en divorce basée sur les faits suivants : « Madame PERSONNE2.) a abandonné son époux au début du mois de mars 2013, sans préjudice quant à la date exacte et précise, soit à l’époque où le couple avait démarré la production et la distribution d’œufs de Pâques colorés, pour rejoindre son ex petit -ami PERSONNE3.) pour une semaine à (…) au Nevada (USA). L’épouse a passé des moments de détente en amoureuse avec le dénommé PERSONNE3.) pendant une semaine aux Etats-Unis, sans se soucier du bien- être de son époux, qui devait assurer à la fois la prise en charge

4 des enfants âgés respectivement de 6 et de 5 ans, la gestion du ménage, la production et la distribution d’œufs de Pâques colorés, ainsi que l’entretien des chevaux ». Il soutient que les faits sont établis par les pièces produites aux débats, en sorte que le divorce entre parties serait à prononcer de plano aux torts exclusifs de PERSONNE2.), sinon il offre de prouver les faits en cause par l’aveu de PERSONNE2.), sinon par témoins.

L’intimée conclut au caractère non fondé du moyen de l’appelant visant l’annulation du jugement du 11 octobre 2017, les juges de première instance n’ayant pas relevé d’office un moyen de droit, mais ayant uniquement résumé les faits à la base de la demande en divorce, qui ont été formulés avec précision.

Elle soutient que les juges de première instance ont à juste titre déclaré fondée la demande principale en divorce, sur base des attestations testimoniales leurs soumises, non énervées par les témoignages versées par l’appelant. Elle conteste que les faits décrits par les témoins aient été pardonnés de sa part et soutient que les incidents se sont accumulés au fil des années. Elle forme également une demande ampliative en divorce et reproche à PERSONNE1.) d’avoir abattu en août 2010 son chien par un coup de fusil et d’avoir abusé des compétences et du savoir-faire de son épouse pour moderniser et promouvoir l’exploitation de sa ferme, soutenant que ces faits, établis par les pièces produites, constituent des excès, sévices et injures graves justifiant le divorce. Subsidiairement, elle offre d’établir ces faits par l’audition de témoins.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce que la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée, son départ du domicile conjugal ayant été circonstancié par le comportement indigne affiché par son époux à son égard. La demande reconventionnelle ampliative formée en première instance aurait encore à juste titre été déclarée non fondée, les griefs n’étant pas établis, sinon pas de nature à fonder une demande en divorce pour faute. La demande ampliative formée en instance d’appel serait irrecevable, conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, pour constituer une demande nouvelle, sinon non fondée, les reproches étant dépourvus de tout fondement. Elle conteste le caractère pertinent des attestations testimoniales produites par l’appelant.

PERSONNE2.) interjette appel incident et demande à voir dire que le grief relatif à la relation adultérine de PERSONNE1.) est établi sur base des éléments du dossier, sinon elle offre de prouver que : « Madame PERSONNE2.) a dû apprendre que depuis au moins le 1 er août 2013, Monsieur PERSONNE1.) a entretenu une relation adultère avec une autre femme, une certaine PERSONNE4.), avec laquelle il cohabitait peu après ».

L’appelant réplique que sa demande ampliative formée en instance de divorce est recevable conformément à l’article 243 du Nouveau Code de procédure civile. Il maintient et réitère les faits reprochés à PERSONNE2.).

5 Quant à la demande principale en divorce, il maintient ses contestations concernant les griefs invoqués par PERSONNE2.) et soulève le caractère non pertinent des attestations testimoniales produites. Il conclut au caractère non fondé de l’appel incident, contestant la relation adultère lui reprochée, sinon le caractère injurieux d’une telle relation, alors que PERSONNE2.) l’avait préalablement abandonné et entretenu une relation adultère, sinon du moins équivoque. Il demande le rejet de l’offre de preuve de l’intimée, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence dans l’administration de la preuve. Il se rapporte à sagesse concernant la recevabilité de la demande ampliative en divorce formée par PERSONNE2.) en instance d’appel, soutenant que les demandes ampliatives formées de part et d’autre en instance d’appel doivent connaître le même sort quant à leur recevabilité. Quant au fond, il dément les griefs lui reprochés.

Par conclusions du 18 décembre 2018, PERSONNE2.) maintient ses développements concernant les demandes principale et reconventionnelle en divorce. Elle forme appel incident concernant les mesures accessoires et demande à voir dire que l’autorité parentale envers les enfants communs mineurs, MINEUR2.) et MINEUR1.), sera exercée exclusivement par la mère et à voir supprimer le droit de visite et d’hébergement accordé au père, eu égard au comportement inapproprié et au désintérêt manifeste affiché par PERSONNE1.) à l’égard des enfants. Subsidiairement, si le droit d e visite n’était pas supprimé, elle demande à en ordonner la suspension et à désigner un psychologue, sinon un psychothérapeute avec la mission de déterminer si et, dans l’affirmative, sous quelles conditions, un rétablissement du contact des enfants avec leur père est concevable et, en cas d’un tel rétablissement, d’accompagner les enfants psychologiquement, pour autant qu’ils en ont besoin.

PERSONNE1.) se rapporte à sagesse concernant la recevabilité de l’appel incident de PERSONNE2.) quant aux mesures accessoires. Au fond, il demande à voir débouter PERSONNE2.) de ses demandes à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers les enfants et à voir supprimer le droit de visite et d’hébergement accordé au père. Il conteste se désintéresser de ses enfants. Afin de préserver le bien- être psychique des enfants, il n’aurait pas insisté à exercer son droit de visite et d’hébergement contre leur gré, tout en leur rappelant à plusieurs reprises qu’ils étaient les bienvenus chez lui. La mère essayerait d’écarter le père définitivement de la vie des enfants communs. Le droit de visite et d’hébergement devrait être rétabli progressivement, la désignation d’un psychologue, sinon psychothérapeute ne serait pas nécessaire, sinon, subsidiairement, il y aurait lieu de compléter la mission lui confiée, afin « – d’établir d’éventuelles manipulations subies par MINEUR1.) et MINEUR2.) de la part des parents ; – de déterminer l’existence d’éventuelles réticences et/ou oppositions de MINEUR1.) et d’MINEUR2.) à l’égard de leur père et de se prononcer, dans l’affirmative, sur l’origine de l’attitude des deux enfants et sur les remèdes pour normaliser la relation entre eux et leur père ».

Appréciation de la Cour

– Quant à la nullité du jugement

6 Selon l'article 65 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Le juge n’est cependant pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu’il se borne à restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans introduire dans le débat de nouveaux éléments.

En l’occurrence, les juges de première instance, en résumant les griefs invoqués par PERSONNE2.) à l‘appui de sa demande en divorce et en les qualifiant d’adultère et de comportement méprisant et indifférent, n’ont pas introduit dans les débats de nouveaux éléments, en sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondé.

– Quant à l’exception de libellé obscur de la demande principale en divorce

L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En l’espèce, les griefs invoqués par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande en divorce sont suffisamment précis et explicites pour permettre à PERSONNE1.) d’en comprendre la portée et de préparer utilement sa défense.

Le moyen tiré du libellé obscur n’est dès lors pas fondé.

– La demande en divorce de PERSONNE2.)

La Cour constate à la lecture des attestations testimoniales de TEMOIN1.) et d’TEMOIN2.), rapportées d’une façon exhaustive par le tribunal, qu’il est établi que PERSONNE1.) a eu à l’égard de son épouse un comportement méprisant et dénigrant. Bien que TEMOIN1.) relate aux termes d’une attestation testimoniale versée en instance d’appel que PERSONNE2.) lui avait demandé de décrire les faits relatés dans son attestation du 2 mars 2014 de manière dramatique, il ne nie pas que les incidents relatés se sont produits. Les déclarations des prédits témoins ne sont par ailleurs pas énervées par les attestations versées en cause par PERSONNE1.) . Il résulte encore d’une deuxième attestation testimoniale établie par TEMOIN2.), versée en instance d’appel, que le comportement et l’attitude méprisante de PERSONNE1.) à l’égard de son épouse ont perduré durant le mariage. Cette constatation découle encore d’une attestation établie par TEMOIN3.) qui relate que lors d’un stage d’équitation qu’elle a effectué chez PERSONNE2.) en été 2008, elle a constaté que « (…)PERSONNE1.) a

7 hurlé sur PERSONNE2.) parce que le repas n’était pas prêt (…)», «(…) j’ai vu PERSONNE1.) crier sur PERSONNE2.), parce qu’elle était en retard alors qu’elle revenait de l’hôpital (…)». Ce même témoin déclare en outre que avoir revu PERSONNE1.) lors de la foire agricole à Ettelbruck en juillet 2011 et que « il était encore pire que dans mon souvenir, il n’aidait en rien et ne faisait que stresser PERSONNE2.) qui n’en avait pas besoin. J’avais l’impression qu’il prenait plaisir à la rabaisser, il a même été jusqu’à la critiquer une fois qu’elle était partie en concours avec le cheval. En conclusion, je n’ai jamais vu cet homme une seule fois gentil, respectueux ou correct avec sa femme.» La lecture des attestations relevant que PERSONNE1.) a affiché durant la relation des époux régulièrement une attitude méprisante, son argumentation que les griefs invoqués sont anciens et qu’ils ont été pardonnés par PERSONNE2.) est à rejeter.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont décidé que les griefs retenus à l’égard de PERSONNE1.) constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale et justifient le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du Code civil.

L’appel principal de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé en ce point.

PERSONNE2.) relève appel incident et conclut à voir retenir à charge de PERSONNE1.), outre le grief de mépris et de dénigrement, d’autres reproches qu’elle avait formulés à l’appui de sa demande en divorce. En instance d’appel, elle forme encore une demande ampliative en divorce.

L’intérêt étant la mesure de toute action, une partie ne peut faire appel que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend. L'intérêt à interjeter appel réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée en première instance. En conséquence, il n'y a pas intérêt à relever appel à l'encontre d'une décision qui donne toute satisfaction à l'appelant.

La demande en divorce de PERSONNE2.) ayant été déclarée fondée par les juges de première instance sur base du grief cité ci-dessus, l’analyse des autres reproches allégués par elle à l’appui de sa demande devient superfétatoire.

Il s’en suit que l’appel incident de PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.

Pour les mêmes raisons, l’analyse de la demande ampliative en divorce formée en instance d’appel, est à rejeter comme étant superfétatoire.

– La demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE1.)

L’article 215 du Code civil dispose que les époux sont tenus de vivre ensemble. La cohabitation entre époux constitue donc une obligation essentielle découlant du mariage. Dès lors, un époux qui prend l’initiative de quitter le domicile conjugal sans raison valable commet une faute pouvant justifier le divorce. L’abandon de la résidence commune ne constitue cependant une cause de divorce que quand il n’est ni justifié ni excusé. Il appartient à l’époux qui a quitté le domicile conjugal

8 de prouver que ce départ lui a été imposé par le comportement indigne de son conjoint, les griefs établis à ce sujet ôtant alors à l’abandon le caractère d’injure grave prévue par la loi comme cause de divorce.

S’il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a affiché un comportement indigne à l’égard de PERSONNE2.) , la Cour considère néanmoins qu’en l’occurrence et eu égard aux circonstances propres de la cause, les torts de l’époux n’ ont pas imposé à PERSONNE2.) de partir du domicile conjugal, ensemble avec les deux enfants communs, sans que ce départ ne soit réglementé de quelque manière, surtout en ce qui concerne le contact entre le père et ses enfants. Le fait que les parties avaient entamé, à l’initiative de PERSONNE2.), une procédure de divorce par consentement mutuel, qui n’a pas abouti, n’est pas non plus de nature à justifier le départ de PERSONNE2.) du domicile conjugal, ce d’autant plus, que le fait que cette procédure n’a pas abouti est, selon les dires de PERSONNE1.) , non autrement contredits, imputable à l’intimée.

La Cour constate dès lors que l’abandon par PERSONNE2.) du domicile conjugal avant l’autorisation judiciaire de résider séparément, a un caractère injurieux suffisamment grave justifiant le prononcé du divorce.

Par réformation du jugement déféré, la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et le divorce entre parties est à prononcer à leurs torts réciproques.

L’appel de PERSONNE1.) est dès lors fondé en ce point.

La demande en divorce de PERSONNE1.) étant fondée sur base du grief cité ci-dessus, l’analyse des autres reproches allégués par lui à l’appui de sa demande reconventionnelle devient superfétatoire.

– L’exercice de l’autorité parentale

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, le caractère conjoint de l’autorité parentale n’est plus affecté par le prononcé du divorce des parents et est de droit conjoint. Cette disposition est d’application immédiate au présent litige en instance d’appel.

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge peut néanmoins confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. PERSONNE2.) ne prouve aucun fait concret de nature à priver PERSONNE1.) de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs mineurs. Il y a, par conséquent, lieu de constater que l’appel incident de PERSONNE2.) à se voir autoriser à exercer seul l’autorité parentale n’est pas fondé.

– Le droit de visite et d’hébergement

Le droit du parent d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants constitue un droit naturel dont celui qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut être privé sauf pour motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant.

Un principe élémentaire s'oppose à ce que l'un des époux, quels que puissent être ses torts, soit privé des droits de visite et d'hébergement des enfants communs qui constituent un droit naturel que les tribunaux peuvent certes réglementer quant au nombre et à la durée des visites, mais qu'ils ne sauraient refuser, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles contraires soient rapportées. La seule limite à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement est donc constituée par les intérêts des enfants, lesquels doivent primer lorsqu'il se dégage de rapports d'expertise ou de certificats médicaux, par exemple, que le bien-être des enfants exige une suspension du droit de visite ou d'hébergement.

L’avocat de MINEUR2.) et MINEUR1.), âgés actuellement respectivement de 12 ans et de 11 ans, déclare que les enfants souffrent du divorce de leurs parents, qu’ils ont l’impression que leur père se désintéresse d’eux depuis qu’il a fondé une nouvelle famille, qu’il les néglige et qu’il a une nette préférence pour sa fille cadette MINEUR3.), née en (…) . Ce sentiment serait amplifié par le fait que suite à la naissance de leur demi-soeur en (…) , MINEUR2.) et MINEUR1.) ont dû céder leur chambre au nouveau- né et se partager une petite pièce, que cela a fait dégénérer la situation en février 2018, alors qu’MINEUR2.) a pris des photos de la chambre afin de les montrer à sa mère, que PERSONNE1.) a eu une crise de colère en s’en apercevant et a ramené les enfants auprès de leur mère et a déclaré qu’ils ne mettraient plus jamais un pied dans sa maison. Les enfants seraient perturbés et blessés par ce comportement de leur père et auraient perdu la confiance en lui. Si le père s’était entretemps excusé auprès de ses enfants de son comportement, l’entente entre PERSONNE1.) et ses enfants ne serait pas bonne. MINEUR2.) voudrait néanmoins revoir son père, tandis que MINEUR1.) serait satisfait de la situation actuelle. L’avocat des enfants considère qu’il n’est pas dans leur intérêt que leur père soit complétement écarté de leur vie, mais que ce dernier doit faire des efforts et consacrer du temps à ses enfants. L’avocat estime qu’il y a lieu d’instaurer un droit de visite et d’hébergement identique pour les deux enfants et suggère de prévoir dans un premier temps un droit de visite de quelques heures en semaine dans un cadre neutre.

La Cour considère que s’il est un fait que PERSONNE1.) n’a plus exercé son droit de visite et d’hébergement depuis février 2018, cette circonstance ne suffit pas à priver le père de son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, à défaut de motif grave tiré de l’intérêt des enfants. Le fait que les enfants sont réticents à renouer contact avec leur père est compréhensible eu égard à l’incident qui s’est produit lors de leur dernière visite au domicile de leur père et à la circonstance que depuis lors ils n’ont revu leur père que très occasionnellement, mais ce fait ne constitue pas un élément de nature à justifier la suppression, sinon la suspension du droit de visite et d’hébergement et à s’opposer à un rétablissement du contact entre le père et les enfants. La Cour considère encore qu’il n’existe pas d’élément justifiant la nécessité de désigner un psychologue, sinon un psychiatre avec la mission de déterminer sous quelles conditions un rétablissement du contact entre les enfants et leur père est concevable, en sorte que cette demande est à rejeter comme non fondée. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer un droit de visite progressif permettant

10 au père et aux enfants de renouer contact et de re développer des relations personnelles. Par réformation du jugement déféré et sauf autre arrangement entre parents, les modalités du droit de visite et d’hébergement du père sont fixées comme suit :

en période scolaire : – au cours des trois premiers mois à partir de l’arrêt, pendant deux après- midis par mois, les dates étant à déterminer par les parents en fonction des activités scolaires et extra-scolaires des enfants, – au cours des trois mois suivants, une semaine sur l’autre le samedi ou le dimanche de 11.00 à 18.00 heures, – à l’expiration de cette période pendant un week-end sur l’autre du samedi 14.00 heures jusqu’au dimanche 18 heures,

en période de vacances scolaires à partir de l’année 2020 : – les années impaires, pendant la première moitié des vacances scolaires de Pâques et de Noël, pendant les vacances scolaires de Pentecôte et pendant deux fois deux semaines au cours des vacances scolaires d’été, – les années paires, pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Pâques et de Noël, pendant les vacances scolaires de Carnaval et de Toussaint et pendant deux fois deux semaines au cours des vacances scolaires d’été.

– Les indemnités de procédure

Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

Par ces motifs

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant,

dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 229 du Code civil,

prononce le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux torts réciproques des parties,

accorde à PERSONNE1.) un droit de viste et d’hébergement à l’égard des enfants communs MINEUR2.) et MINEUR1.) à exercer, sauf autre accord des parents, selon les modalités suivantes :

en période scolaire :

11 – au cours des trois premiers mois à partir de l’arrêt, pendant deux après – midis par mois, les dates étant à déterminer par les parents en fonction des activités scolaires et extra- scolaires des enfants, – au cours des trois mois suivants, une semaine sur l’autre le samedi ou le dimanche de 11.00 à 18.00 heures, – à l’expiration de cette période pendant un week-end sur l’autre du samedi 14.00 heures jusqu’au dimanche 18 heures,

en période de vacances scolaires à partir de l’année 2020 : – les années impaires, pendant la première moitié des vacances scolaires de Pâques et de Noël, pendant les vacances scolaires de Pentecôte et pendant deux fois deux semaines au cours des vacances scolaires d’été, – les années paires, pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de Pâques et de Noël, pendant les vacances scolaires de Carnaval et de Toussaint et pendant deux fois deux semaines au cours des vacances scolaires d’été.

confirme les jugements déférés pour le surplus et dans la mesure où ils ont été entrepris,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction pour sa part au profit de Maître AVOCAT1.), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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