Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2018-00778
Arrêt N° 89/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00778 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 89/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00778 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), épouse J.L., demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 30 juillet 2018,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. B), demeurant à L- (…),
2. C), demeurant à L- (…),
intimés aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3. D), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Jean- Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 L A C O U R D ' A P P E L :
De l’union des époux E) et F) sont issus quatre enfants : D), B), A) et C).
Elise E)-F) est décédée le (…) . E) est décédé, ab intestat, le (…).
Par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2013, A) a fait donner assignation à B), à C) et à D) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père, feu E), et ordonner la réduction de la donation dont B) a bénéficié en vertu d’un acte notarié du 4 février 1986.
Par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2013, A) a fait donner réassignation à B) et C) en vue de la régularisation de la procédure suivant l’article 84 du N ouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2014, A) a fait donner assignation à B) , à C) et à D) à comparaître devant le même tribunal pour voir, principalement, ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux E)-F), ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu F), ordonner la réduction de la donation dont B) a bénéficié en vertu de l’acte notarié du 4 février 1986, dire que l’acte de donation du 4 février 1986, ainsi que l’acte de ratification du même jour ne sont pas à qualifier d’acte de donation- partage, dire que la mention de l’acte de ratification stipulant que les trois autres enfants des époux E)-F) renonceraient à leurs droits actuels et futurs de façon définitive et irrévocable constitue un pacte sur succession future interdit aux termes de l’article 1130, alinéa 2 du Code civil et déclarer cette mention nulle et non avenue. En ordre subsidiaire, dire que A) n’a pas reçu son lot, de sorte à l’habiliter d’agir en réduction, dire que même à supposer qu’il s’agirait d’un acte de donation- partage, le calcul de la masse successorale, de la quotité disponible et réserve doit se faire en application des règles de droit commun des successions, et en ordre plus subsidiaire, prononcer la résolution, sinon la révocation de la donation du 4 février 1986, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, et en cas de résolution de la donation, voir condamner les défendeurs à lui payer des dommages et intérêts, dont l’import sera à déterminer par voie d’expertise et, en cas de révocation pour cause de non- respect des charges ou conditions, dire que les biens/objets de la donation intégreront les masses successorales respectives.
Par jugement civil contradictoire du 20 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit que l’acte notarié du 4 février 1986 constituait un partage d’ascendant régulier en la forme et a prononcé la rupture du délibéré pour permettre aux parties d’apporter des précisions complémentaires et de verser l’acte de donation entre les époux défunts E) et F).
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont qualifié l’acte du 4 février 1986 de donation- partage au vu de la volonté exprimée par les donateurs dans l’acte litigieux à voir allotir non seulement leur fils B) , qui s’est vu attribuer l’exploitation agricole, partiellement en contrepartie du travail par lui presté depuis sa majorité jusqu’à la date de l’acte, mais également leurs trois autres enfants en attribuant à chacun d’entre eux un
3 lot constitué d’une soulte de 150.000 LUF à payer par B). Ils ont également retenu que l’inégalité des lots n’était pas pertinente à ce stade, puisqu’il était possible, pour l’intéressé qui ne trouve pas sa réserve, de la voir compléter lors d’une l’action en réduction. Les juges de première instance ont estimé que la qualification de donation- partage s’imposait d’autant plus que les quatre enfants des époux E) -F) ont signé l’acte notarié de ratification du 4 février 1986, ce qui valait acceptation expresse par D) , A) et C) des stipulations de l’acte notarié de donation du 4 février 1986 et, par conséquent, acceptation de leurs lots tels que stipulés dans l’acte de donation- partage.
Les arguments soulevés par A) afin de voir invalider l’acte du 4 février 1986 ont tous été rejetés ; ledit acte a été déclaré régulier et valable.
A) avait encore soutenu que la clause prévue à la page 4, premier alinéa de l’acte de ratification, était une clause de renonciation anticipée à l’action en réduction et qu’elle constituait, partant, un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130, alinéa 2 du Code civil. Ce moyen a été rejeté par le tribunal, la clause litigieuse n’étant pas à qualifier de renonciation anticipée à l’action en réduction ; qu’en effet, la déclaration de renonciation des copartagés à leurs droits donnés en contrepartie d’une soulte constituait leur acceptation expresse de la composition des lots par les ascendants, telle qu’elle est exigée par l’article 1078 du Code civil, pour permettre l’application, dans le cadre d’une action en réduction dirigée contre la donation-partage, des règles d’évaluation exceptionnelles. Le tribunal a estimé que cette clause ne privait pas les copartagés de l’action en réduction dans les cas où leur réserve se trouverait entamée.
Par exploit d'huissier de justice du 20 juill et 2018, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a été signifié que le 8 août 2018.
Elle demande, par réformation du jugement entrepris,
– que l’acte de donation du 4 février 1986 ainsi que l’acte de ratification du même jour ne soient pas considérés comme des actes de donation- partage, mais que l’acte du 4 février 1986 soit qualifié de simple donation avec charges et – qu’il soit déclaré que l’acte de ratification du 4 février 1986, sinon la mention y figurant suivant laquelle les trois autres enfants des époux E)-F) renonceraient à leurs droits actuels et futurs de façon définitive et irrévocable, constitue un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130, alinéa 2 du Code civil et que, par conséquent, l’acte entier, sinon la clause en question soient nuls et non avenus.
A) fait valoir que les juges de première instance ont, à tort, traduit le terme « Abstand » figurant dans l’acte litigieux par « soulte » et se sont basés ensuite sur ce seul élément pour qualifier l’acte du 4 février 1986 de donation- partage au lieu de donner ou de restituer leur qualification exacte aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties. Les juges de première instance auraient simplement dû constater, par référence à l’article 1076, alinéa 2 du Code civil, que les ascendants n’étaient pas intervenus à l’acte de ratification, de sorte que la démarche suivie par les époux E)-F) ne pouvait s’analyser en une donation- partage. L’appelante renvoie à un arrêt rendu par la
4 Cour d’appel le 23 janvier 2003 pour soutenir qu’une donation- partage réalise une transmission et un partage des biens de l’ascendant, que tant le partageant que les gratifiés sont parties à l’opération et que la volonté du donateur de procéder à un partage d’ascendant doit être décelable des actes passés devant notaire grâce à la mention des articles 1075 et suivants du Code civil. En l’espèce, aucune mention des documents litigieux ne ferait référence aux articles de la donation- partage, de sorte qu’il y aurait lieu de constater que les ascendants n’ont pas manifesté leur volonté de procéder de la sorte. L’inexistence d’une telle volonté serait, de surcroît, corroborée par le défaut d’intervention des époux E) -F) à l’acte de ratification.
L’appelante demande à la Cour de constater, par réformation du jugement déféré, la nullité de la dernière clause de l’acte de ratification no 2300, puisqu’elle équivaudrait à une renonciation anticipée à l’action en réduction.
Les intimés B) et C) concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils estiment que les juges de première instance ont à bon droit retenu que l’acte no 2299 du 4 février 1986 intitulé « donation » a été qualifié de partage d’ascendant et déroge, partant, au droit commun en matière de successions et que la donation en question n’était pas soumise à l’interdiction de pacte sur succession future.
D) se rallie aux conclusions de B) et C) et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour
Pour l’exposé des faits à la base du litige, la Cour renvoie au jugement déféré. Ces éléments du dossier ne sont repris dans le présent arrêt que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
– La qualification et la validité des actes notariés du 4 février 1986 intitulés « donation » et « ratification »
Les parties au litige s’opposent sur la qualification juridique à donner aux actes notariés du 4 février 1986 : l’appelante est d’avis qu’il s’agit d’une simple donation avec charges, tandis que les intimés estiment qu’il s’agit d’un partage d’ascendant.
Le partage d’ascendant est l’acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de ses biens en composant lui-même les lots ; il peut prendre la forme du testament-partage ou d’une donation- partage. La donation- partage est une donation par laquelle l’ascendant transmet irrévocablement, de son vivant, ses biens aux gratifiés et les partage entre eux. Le but poursuivi par les ascendants qui procèdent à une telle donation- partage est d’éviter, en cas de mésentente entre héritiers dans le cadre d’une succession, un partage judiciaire avec son dispositif de mesures tels le tirage au sort des lots, le morcellement ou la licitation des biens.
En l’espèce, deux actes ont été établis et signés en date du 4 février 1986 pardevant le notaire Notaire 1). Le premier acte no 2299, intitulé « donation », fait état de la donation de leur propriété agricole par les
5 époux E)-F) à leur fils B), à charge pour celui-ci de récompenser en argent ses frère et sœurs par le versement, à chacun d’entre eux, du montant de 150.000 LUF « als Abstand deren eventuellen Rechten an den Schenkobjekten » (cf. article 4 de l’acte). Les raisons de cette donation sont expliquées dans l’acte lui-même, ces passages sont reproduits dans le jugement déféré (cf. pages 7 et 8).
Le second acte no 2300, intitulé « ratification », signé par D), A) et C) et établi à la suite du premier acte, stipule que les signataires « erklären die vor erwähnte Schenkung mit allen Klauseln und Bedingungen sowie dieselben sie betreffen könnten ihrer Form und ihrem Inhalte nach zu genehmigen damit dieselbe ihre volle Wirkung und ihren Vollzug erhalte, sowie auf alle ihre jetzigen und späteren eventuellen Rechte und Anspruche an den Schenkobjekten schon jetzt endgültig und definitiv zu verzichten, jedoch unter Vorbehalt der zu ihren Gunsten stipulierten Abfindungssummen welche sie sich ausdrücklich reservieren » (cf. dernière clause de l‘acte).
Afin de rechercher la qualification exacte que les parties ont entendu conférer à un acte, il y a lieu d’interpréter l’acte litigieux conformément à la volonté telle qu’elle y a été exprimée et acceptée par les parties et en fonction du but poursuivi de l’accord de ces parties.
Il est important de rappeler que l’absence de citation d’un texte légal précis ne saurait priver un acte d’une qualification à laquelle les termes employés par les parties renvoient. Ainsi, le défaut de référence, dans les actes notariés litigieux, aux articles 1075 et suivants du Code civil n’est pas de nature à dénier à ceux-ci la qualification de donation- partage si l’intention, de la part des donateurs, de procéder à une donation- partage devait s’en déduire.
La Cour entérine, tout d’abord, la qualification que les juges de première instance ont donnée au terme de « Abstand », lequel, au vu du contexte dans lequel il a été employé ne peut se traduire que par le terme de « soulte ».
L’argumentation de A) tirée de l’article 1076, alinéa 2 du Code civil est inexacte. L’article 1076, alinéa 2 du Code civil prévoit que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes.
En l’espèce, l’acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils B), que le partage entre tous les enfants issus de leur union. La volonté des époux E) -F) d’allotir également leurs trois autres enfants résulte clairement de l’acte notarié no 2299 puisque les trois autres enfants du couple, A) , D) et C), se sont vu attribuer un lot constitué d’une soulte de 150.000 LUF à payer par leur frère B) gratifié en nature. Il est, en effet, de principe, que la teneur des lots n’importe pas, ni d’ailleurs leur inégalité, puisque le copartagé qui n’y trouve pas sa réserve a la possibilité de la compléter par l’action en réduction. Par ailleurs, la jurisprudence admet toutefois qu’une donation- partage puisse résulter de plusieurs actes distincts lorsque ceux-ci apparaissent indissociables et donc indivisibles dans la mesure où ils reflètent la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer en
6 totalité ou en partie ses biens entre ses enfants ou descendants (cf. Cass. civ. 1 re , 17 avril 1985, Bull. civ. I, no 118).
C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont qualifié la donation opérée par les époux E)-F) de donation- partage. Analysant les deux actes passés le même jour, l’un à la suite de l’autre, et dont le second faisait expressément référence au premier, le tribunal a estimé que les époux E)-F) avaient manifestement entendu partager leurs biens entre leurs enfants et procéder ainsi à un arrangement de famille en assurant la continuité de l’exploitation agricole familiale en la transmettant, avec charges et conditions, à leur fils aîné B) , notamment pour dédommager celui-ci pour avoir travaillé, sans recevoir de contrepartie, dans l’exploitation agricole parentale depuis sa majorité jusqu’à la date de la donation, soit durant neuf années. La dernière clause de l’acte notarié no 2300 intitulé « ratification », reproduite ci-avant, confirme d’ailleurs l’existence d’une donation- partage, puisqu’elle documente l’acceptation expresse de la part de A) , D) et B) des stipulations contenues dans l’acte notarié no 2299 et, donc, des lots qui leur ont été attribués conformément à l’article 932 du Code civil. Les règles quant à la forme du partage d’ascendant ont, ainsi, été respectées.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer sur ce point.
– Le moyen tiré de la prohibition du pacte sur succession future
La clause qui est visée par ce moyen se trouve reproduite ci-avant ; il s’agit de la dernière clause de l’acte notarié de « ratification » que A) qualifie de renonciation anticipée à l’action en réduction.
L’article 1130, alinéa 2 du Code civil prohibe toute stipulation sur une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
Il y a, par conséquent, lieu d’examiner si les termes de la clause litigieuse autorisent la qualification de pacte sur succession future.
Les termes choisis par les signataires de l’acte no 2300 sont clairs : ils visent à marquer leur accord, requis en vertu de l’article 1078 du Code civil, de la part des trois autres enfants des époux E) -F) non gratifiés en nature, mais ayant reçu un lot dans le partage anticipé. La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance qui repose sur une appréciation exacte : en déclarant renoncer à leurs droits sur les objets transmis à leur frère, B) , en contrepartie du paiement d’une soulte, les copartagés se sont simplement conformés aux dispositions de l’article 1078 du Code civil, qui pose l’exigence d’une acceptation expresse. Ce faisant, ils n’ont pas renoncé à une éventuelle action en réduction, puisqu’une telle acceptation est nécessaire pour permettre, dans le cadre d’une action en réduction dirigée contre la donation- partage, l’application des règles d’évaluation exceptionnelles prévues à l’article 1078 du Code civil.
La clause litigieuse ne constitue, dès lors, pas un pacte sur succession future et elle est donc régulière et valable.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer à cet égard.
– Les indemnités de procédure
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties au litige, les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable, mais non fondé,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a été entrepris,
renvoie l'affaire en prosécution de cause devant les juges de première instance,
déboute les parties de leur demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel.
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