Cour supérieure de justice, 8 mai 2024, n° 2022-00834
Arrêt N°062/24–VII–CIV Audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00834 du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,1 er conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie…
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Arrêt N°062/24–VII–CIV Audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00834 du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,1 er conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 3) la compagnie d’assurancesSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de rommerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, , 4) la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, parties appelantes aux fins: -d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 8 août 2022, et
2 -d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 août 2022, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) la société anonymeSOCIETE4.), établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 2) la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.), établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son sinon ses gérants actuellement en fonctions, 3)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.), parties intimées aux fins des susdits exploitsPERSONNE3.)et WEBER du 8 août 2022, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier du 20 mars 2020, la société anonymeSOCIETE4.)S.A. (ci- après la sociétéSOCIETE4.)) a fait donner assignation àPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)), à la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) et à la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière civile,pour les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement d’un montant de 10.520,81 euros, avec lesintérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance (numéro TAL- NUMERO6.)du rôle). Par exploit d’huissier du 27 août 2020, la sociétéSOCIETE4.)a fait donner assignation en intervention à la société anonymeSOCIETE6.)S.A. (ci-après la société SOCIETE6.))à comparaîtredevant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,pour s’entendre dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance pendante entre la sociétéSOCIETE4.), d’une part, etPERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.), d’autre part, voir joindre l’instance
3 introduite par la demande en intervention à l’instance principale introduite par assignation du 20 mars 2020, voir statuer par un seul et même jugement, s’entendre condamner solidairement, sinonin solidum, avec lesparties assignées visées par l’exploit d’huissier du 20 mars 2020, sinon chacune pour le tout, au paiement d’un montant de 10.520,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à partir de l’exploit d’huissier du 20 mars2020, sinon de l’assignation en intervention du 27 août 2020 jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l’instance (numéroNUMERO7.)du rôle). Les deux affaires inscrites au rôle sous les numéros TAL-NUMERO6.)et NUMERO7.)ont été jointes aux termes d’une ordonnance de jonction du 22 octobre 2020. Par exploit d’huissier du 20 septembre 2021, la sociétéSOCIETE2.)a fait donner citation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE5.)) et àPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) à comparaître devant le tribunal depaix de Diekirch, pour les voir condamner au paiement d’un montant de 4.317,44 euros avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour des faits, sinon, à compter de la demande en justice, sinon du jugement à intervenir, letout jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l’instance. En date du 15 octobre 2021, le tribunal de paix de Diekircha rendu un jugement aux termes duquel il a renvoyé les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande connexe. Par exploit d’huissier du 11 novembre 2021, la sociétéSOCIETE2.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE5.)et àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir renvoyer l’affaire devant la10ème chambre de ce tribunal, les voir condamner conformément à l’exploit d’huissier du 20 septembre 2021 et pour les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, à tous les frais et dépens de l’instance (numéro TAL-2021-09770 du rôle). Les trois affaires inscrites au rôle sous les numéros TAL-NUMERO6.), NUMERO7.)et TAL-NUMERO8.)ont été jointes par une ordonnance de jonction en date du 8 décembre 2021. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant jugement rendu le 1 er juillet 2022 a: -dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en leur pure forme, -ditirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE4.)dirigée contre la société SOCIETE1.)et contrePERSONNE1.)sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil,
4 -dit non-fondées les demandes de la sociétéSOCIETE4.)sur le fondement des articles 1384 alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil, -dit la demande de la sociétéSOCIETE4.)dirigée contre la sociétéSOCIETE6.) sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil recevable et fondée, -condamné la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE6.)in solidumà payer à la sociétéSOCIETE4.)le montant de 10.520,81 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2018, jour de l’accident, jusqu’à solde, -dit non-fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 er , 1384 alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil, -dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE5.)et dePERSONNE2.)en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, -dit non-fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiementd’une indemnité de procédure, -dit fondée la demande de la sociétéSOCIETE4.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence du montant de 2.000,-euros, -condamné la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE6.)in solidumà payer à la sociétéSOCIETE4.)le montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamné la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE6.)in solidumaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier du 8 août 2022,PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE3.)), ayant repris l’actif et le passif de la sociétéSOCIETE6.),ont relevé appel du jugement du 1 er juillet 2022. Demandes des parties Les parties appelantesexpliquent à titre liminaire que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2021, a été prononcée la clôture de la liquidation de la société SOCIETE6.)laquelle a été radiée et que suivant les résolutions prises lors de cette même assemblée générale extraordinaire, le patrimoine de la sociétéSOCIETE6.)a été transféré à son actionnaire unique, à savoir la sociétéSOCIETE3.)qui aurait partant intérêt à agir dans le cadre de la présente instance d’appel. Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à la Cour de déclarer la demande en indemnisation non fondée à l’égard de la sociétéSOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil au motif principalement,que la présomption de responsabilité ne s’applique pas à elle.
5 Subsidiairement, elles demandent à la Cour de dire que la sociétéSOCIETE3.) s’exonère de toute présomption de responsabilité par la conduite fautive de PERSONNE2.). Elles demandent à voir dire non fondée la demande formée contrePERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles demandent à voir dire que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil s’applique à la sociétéSOCIETE5.)entant que gardien du véhicule TOYOTA, et subsidiairement àPERSONNE2.)en tant que gardien de ce même véhicule, et que ni l’un ni l’autre de ces gardiens ne s’exonèrent de cette présomption de responsabilité. Subsidiairement, elles demandent à voir dire que la responsabilité de PERSONNE2.)est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles estiment encore que la responsabilité de la sociétéSOCIETE5.)est engagée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil en tant que commettant de PERSONNE2.)au moment des faits. Elles demandent à voir nommer un expert afin de déterminer le déroulement du sinistre survenu en date du 18 décembre 2018. Elles offrent de prouver le déroulement de cet accidentpar l’audition du témoinPERSONNE4.). Elles contestent le quantum de la demande. La sociétéSOCIETE2.)demande encore la réparation de son préjudice consistant en ses frais d’avocat à hauteur de 8.720,82 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties appelantes demandent la condamnation des parties intimées aux frais et dépens de l’instance. Elles demandent à voir déclarer la demande adverse en indemnisation à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil irrecevable sinon non fondée et de rejeter la demande adverse introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elles concluent à la réformation du jugement en ce qu’elles devraient être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre sur base des articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties intiméesdemandent à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement du 1 er juillet 2022, principalement en ce qu’il a retenu la présomption de responsabilité dans le chef de la sociétéSOCIETE3.), gardien du véhicule AUDI sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, en sa qualité de commettant du conducteur PERSONNE1.). Elles demandent à titre subsidiairederetenir la responsabilité du conducteur PERSONNE1.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil en tant que gardien du véhicule, plus subsidiairement,deretenir la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)sur
6 base du mêmearticle en tant que gardien du véhicule, encore plus subsidiairement,de retenir la responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil en sa qualité de commettant dePERSONNE1.)au moment des faits et à titre infiniment subsidiairederetenir la responsabilité du conducteurPERSONNE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles demandent la condamnation des parties appelantes au paiement de la somme de 9.477,-euros à titre de frais d’avocat sur basedes articles 1382 et 1383 du Code civil et d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour chacune d’entre elles sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elles demandent la condamnation des parties appelantes aux frais et dépens de l’instance. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 octobre 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2024. Faits constants En date du 18 décembre 2018, vers 12.15 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route principale àADRESSE7.), impliquant d’une part le véhicule de la marque TOYOTA, appartenant à la sociétéSOCIETE5.)et conduit parPERSONNE2.), et d’autre part le véhicule de la marque AUDI, appartenant à la sociétéSOCIETE1.)et conduit parPERSONNE1.). Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)a donné son véhicule AUDI en location à la sociétéSOCIETE3.)ayant repris la sociétéSOCIETE6.)et que PERSONNE1.)qui conduisait le véhicule se trouvaitau service de cette société au moment des faits. Quant au véhicule TOYOTA, il est constant en cause quePERSONNE2.)qui conduisait ce véhicule se trouvait au service de la sociétéSOCIETE5.)au moment des faits. Bien que les circonstances exactes de l’accident fassent l’objet de vives discussions entre les parties, il peut être retenu comme constant quePERSONNE1.)voulait sortir d’un parking pour s’engager dans la route principale sur laquelle circulait PERSONNE2.). A un moment donné, le véhicule conduit parPERSONNE1.), sortant du parking, dépassait sur la route principale.PERSONNE2.)a continué sa route et à hauteur du parking duquelPERSONNE1.)voulait sortir, les deux véhicules sont entrés en collision.
7 Positions des parties Les parties appelantesfont valoir en premier lieu qu’aucune présomption de responsabilité ne s’appliquerait à la sociétéSOCIETE3.)au motif que le véhicule AUDI conduit parPERSONNE1.)aurait été à l’arrêt au moment de l’accident, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de chose en mouvement dont le rôle causal dans la genèse de l’accident pourrait être présumé. Au cas où il était retenu que cette présomption venait néanmoins à s’appliquer, la sociétéSOCIETE3.)s’exonérerait de toute responsabilité en raison des fautes de conduite dans le chef dePERSONNE2.), conducteur de la voiture TOYOTA qui aurait conduit à une vitesse excessive et inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, et ne serait pas resté maître de son véhicule étant donné qu’il n’a pas réussi à éviter le véhicule AUDI malgré une visibilité parfaite. De son côté, le conducteur du véhicule AUDI,PERSONNE1.), n’aurait commis aucune faute de conduite étant donné que, voulant sortir d’un parking, et avant de s’engager dans la route principale, il serait roulé au pas et se serait arrêté, débordant légèrement sur la chaussée, pour s’assurer qu’il pouvait s’insérer sans danger dans le trafic. Ensuite, il aurait été violemment percuté, à l’arrêt, par le véhicule TOYOTA conduit parPERSONNE2.). Or, il aurait été contraint de s’avancer légèrement sur la chaussée en raison de la présence d’arbres sur les côtés droit et gauche du parking qui auraient entravé sa vue. Les parties appelantesestiment que leur version des faits serait établienotamment par le constat à l’amiable dans lequelPERSONNE1.)aurait noté quePERSONNE2.) aurait conduit à une vitesse excessive, ainsi que par les photos des véhicules endommagés et par l’emplacement des dégâts sur les véhicules respectifs. Ainsi, la présomption de responsabilité devrait s’appliquer au gardien du véhicule TOYOTA dont la responsabilité serait engagée sans qu’une faute susceptible de l’exonérer de cette responsabilité ne soit établie dans le chef dePERSONNE1.). Elles contestent le quantum de la demande,soit 10.340,81 euros,au motif que les montants retenus par l’expert inclueraient des dégâts importants préexistants. A défaut de ventilation faite par l’expert, il ne serait pas possible de retenir ce montant. Les parties intimées contestent toute fautedans le chef dePERSONNE2.)pour n’être établie par aucun élément du dossier.PERSONNE1.)en revanche aurait manifestement violé son obligation de céder la priorité en sortant d’un parking aux usagers circulant déjà sur la voie. Elles entendent voir retenir le montant de 10.520,81 euros tel que résultant du rapport d’expertise du 29 mars 2019 au motif qu’aucun dégât antérieur à l’accident litigieux n’aurait été inclus dans ce montant.
8 Elles s’opposent à la nomination d’un expert en automobile estimant qu’ilexisterait d’ores et déjà suffisamment d’éléments permettant à la Cour de déterminer le déroulement exact de l’accident. Appréciation de la Cour Au vu de l’extrait RCS concernant la radiation de la sociétéSOCIETE6.)du 15 juillet 2021 et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2021 aux termes de laquelle la totalité du patrimoine de cette société est transférée à son actionnaire unique, la sociétéSOCIETE3.), et en l’absence de contestations sur ce point de la part des parties intimées, la Cour retient que la sociétéSOCIETE3.)a intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance d’appel. -Quant à la garde des véhicules impliqués dans l’accident Le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu que la garde du véhicule AUDI appartenait au moment des faits à la sociétéSOCIETE6.), eu égard au fait que la société SOCIETE1.)lui a transféré le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, dudit véhicule. Il est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que la sociétéSOCIETE6.), en tant que commettant dePERSONNE1.)au moment des faits, a préservé la garde dudit véhicule étant donné qu’il n’est ni établi ni allégué quePERSONNE1.)se serait servi du véhicule AUDI en dehors de son travail et à des fins personnelles. Quant au véhicule TOYOTA, il est constant en cause que la sociétéSOCIETE5.)en est le propriétaire, mais qu’il était conduit parPERSONNE2.)au moment des faits. Il n’est par ailleurs pas contesté quePERSONNE2.)se trouvait au moment des faits au service de la sociétéSOCIETE5.). Au vu de ces éléments et étant donné qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause quePERSONNE2.)se serait servi dudit véhicule en dehors de son travail et à desfins personnelles, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu que c’est la société SOCIETE5.)qui avait la garde du véhicule TOYOTA au moment des faits. -Quant aux présomptions de responsabilité La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil joue, sans qu’il ne soit nécessaire de prouver autre chose, dès que la chose sous garde qui est intervenue matériellement dans le dommage, était en mouvement au moment de cette intervention. Les parties appelantes contestent que la voiture conduit parPERSONNE1.)ait joué un rôle actif dans la genèse de l’accident au motif qu’elle était au moment du choc immobilisée «depuis un certain temps déjà». La Cour rappelle que la jurisprudence admet que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil s’applique également aux véhicules « momentanément à l’arrêt». Ainsi, «le fait de participer à la circulation imprime à une
9 voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non». Il a encore été retenu qu’il est «inopérant de savoir si le véhicule […] était en mouvement au moment du heurt ou s’il venait de s’arrêter juste avant le heurt, étant donné que […] le véhicule s’est trouvé dans une positionsusceptible de causer le dommage et qu’il participait à la circulation» (G. RAVARANI,La responsabilité des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 799). Par le fait d’effectuer une manœuvre de sortie de stationnement,PERSONNE1.)a participé àla circulation de sorte que la question de savoir s’il se trouvait à l’arrêt ou non au moment précis de la collision n’est pas pertinente. Son véhicule est présumé avoir joué un rôle actif, de sorte que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil joue à son égard. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que les véhicules TOYOTA et AUDI sont tous les deux intervenus matériellement dans la genèse de l’accident. Il faut en tirer la conclusion que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil s’applique en l’espèce aux deux gardiens en cause et que les demandes dirigées contre la sociétéSOCIETE1.)et contrePERSONNE1.)sur cette base légale sont irrecevables. De même, dans la mesure où il vient d’être retenu que la sociétéSOCIETE5.)avait la garde du véhicule TOYOTA, la demande dirigée à l’encontre dePERSONNE2.)sur cette base légale est également irrecevable. -Quant à l’exonération de la responsabilité Tandis que pour l’application du mécanisme des présomptions de responsabilités édictées à l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, il suffit d’analyser si les choses sous garde sont intervenues activement dans la genèse du dommage, d’éventuelles exonérations deresponsabilité dépendent de l’existence de fautes dans le chef de tiers ou des victimes. Tant les parties appelantes que les parties intimées soulèvent l’existence de fautes exonératoires de responsabilité commises par les conducteurs respectifs des deux véhicules impliqués dans l’accident et il est dès lors nécessaire d’examiner le déroulement exact de l’accident en analysant si des fautes de conduite sont établies par les éléments du dossier dans le chef de l’un ou de l’autre de ces conducteurs. LaCour rappelle les positions des parties par rapport à cette demande. Les parties appelantessoutiennent que la sociétéSOCIETE3.)s’exonèrerait intégralement de la présomption de responsabilité par la faute commise par PERSONNE2.)qui aurait circulé à unevitesse excessive et inadaptée aux circonstances de lieu et de temps et qui aurait ainsi violé les règles de prudence ainsi que l’obligation de rester toujours maître de son véhicule telles que prévues aux articles 139 et 140 du Code de la route. En raisonde ces fautes de conduite, il n’aurait pas réussi à éviter le
10 véhicule AUDI qui aurait été à l’arrêt depuis «un certain moment» et qui aurait été bien visible de loin. Elles notent quePERSONNE1.)a bien coché la case «à l’arrêt» du constat amiable. En raison de la présence d’arbres sur le trottoir à gauche et à droite du parking, les véhicules désireux de quitter le parking auraient été contraints de dépasser légèrement sur la chaussée de sorte à pouvoir apercevoir les véhicules venant dans les deux sens de circulation.PERSONNE1.)aurait allumé son clignoteur. Elles offrent de prouver le déroulement exact de l’accident par témoin et proposent dans ce cadre d’entendre un dénomméPERSONNE4.), ainsi que par expertise. Les parties intiméesestiment quePERSONNE1.), au lieu de s’arrêter et de céder le passage aux usagers circulant sur la route, se serait engagé sur la route principale brusquement et sans égard au conducteur du véhicule TOYOTA qui était prioritaire. Elles contestent la conduite à une vitesseexcessive et plus généralement toute faute dans le chef dePERSONNE2.). Elles contestent également quePERSONNE1.)était à l’arrêt au moment des faits. Elles notent qu’au moment de l’accident, le véhicule conduit par PERSONNE1.)aurait débordé de façon conséquente sur la chaussée sur laquelle circulait le véhicule prioritaire conduit parPERSONNE2.). Elles contestent également que la vue dePERSONNE1.)ait été entravée par la présence d’arbres aux côtés du parking. La Cour note tout d’abord que le déroulement exact de l’accident est contesté entre les parties depuis le début du litige et c’est dès lors surprenant qu’au cas où un témoin non partie à l’instance existe, il soit proposé pour la première fois quatre ans après cet accident. Les parties appelantesrestent par ailleurs en défaut de préciser à quel titre et dans quelles circonstances le témoin proposé aurait pris connaissance des faits dont il est supposé attester et donc s’il avait été témoin direct de ces faits étant entendu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’un des deux conducteurs en cause était accompagné au moment des faits. La Cour n’est dès lors pas en mesure d’apprécier l’utilité et la pertinence de cette offre de preuve qui est à rejeter. Quant à l’offre de preuve par expertise, les parties appelantes restent en défaut de justifier comment un expert pourrait, sur base des seules pièces et photos du dossier (les véhicules étant probablement réparés entretemps), se prononcer avec une certitude suffisante sur la question de savoirsi au moment du choc, le véhicule conduit par PERSONNE1.)était à l’arrêt ou roulait au pas ou encore quelle était la vitesse exacte à laquelle conduisaitPERSONNE2.)au moment de l’accident. Cette offre de preuve est dès lors également à rejeter. Sur leconstat amiable,PERSONNE1.)a coché les cases «en stationnement/à l’arrêt» et «sortait d’un parking».PERSONNE2.)n’a pas coché de cases. PERSONNE1.)a noté sur le verso du constat amiable «il me semble que le véhicule B ne respectait pas lalimite de vitesse, j’étais à l’arrêt au moment de l’accident et ma voiture n’était pas trop sur la voie de circulation (voir photo)».
11 Sur le croquis, l’on voit le véhicule conduit parPERSONNE1.)qui dépasse à l’avant le bord de la chaussée. Sur la photodu lieu de l’accident l’on voit le véhicule AUDI, endommagé, qui dépasse sur la route jusqu’au milieu de son pneu avant à peu près. Le constat et le croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un faitque l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve. (Cour d’appel, 20 février 2008, n° 32855 du rôle). Cet aveu ne peut cependant porter que sur des déclarations émanant de la partie à laquelle on l’oppose, et non pas sur les observations personnelles de l’autre partie (Cour d’appel, 21 mars 1995, n° 14948 du rôle). Si en effetPERSONNE1.)est l’auteur de la mention indiquant quePERSONNE2.) a roulé à une vitesse excessive, cette observation ne peut être opposée àPERSONNE2.) et en tout état de cause ne peut valoir comme preuve de cette allégation,PERSONNE1.) étant partie au litige. Le tribunal est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE2.)a conduit à une vitesse excessive et qu’il aurait ainsi violé les règles de prudence ou l’obligation de rester toujours maître de son véhicule telles qu’édictées par les articles 139 et 140 du Code de la route. Par ailleurs, la localisation etl’ampleur des dégâts occasionnés aux véhicules impliqués dans l’accident ne démontrent pas un comportement fautif dans la conduite adoptée parPERSONNE2.). La Cour n’entend pas entrer dans les débats inopérants des parties sur la question de la bonne ou lamauvaise visibilité dePERSONNE1.)étant donné qu’il appartenait en tout état de cause à ce dernier de s’assurer que la rue principale était libre, avant de s’y engager. Sur la question largement débattue entre les parties de savoir si au moment du choc, le véhicule AUDI était à l’arrêt ou non, le seul élément du dossier s’y référant est le constat amiable sur lequelPERSONNE1.)a coché «à l’arrêt». Or, cette mention émanant dePERSONNE1.)ne peut être opposée aux parties intimées. Par ailleurs, cette mention est quelque peu équivoque étant donné qu’en même temps, la case «sortait d’un parking» est cochée. Aussi, un arrêt momentané ne permet pas nécessairement de conclure à une faute dans le chef dePERSONNE2.), sauf à considérer que PERSONNE1.)étaitcarrément immobilisé bien visiblement sur la chaussée pendant un temps assez prolongé de sorte quePERSONNE2.)aurait dû le voir de loin et aurait effectivement dû être en mesure de l’éviter. Or, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir commeétablieune telle version des faits.
12 La Cour renvoie aux dispositions du Code de la route et à la jurisprudence citées par le tribunal concernant les règles de priorité ainsi qu’aux développements exhaustifsde ce dernier sur ce point, qu’elle adopte. En application de ces principes,PERSONNE1.)était débiteur de priorité par rapport àPERSONNE2.). Eu égard au fait constant qu’au moment du choc, le véhicule conduit parPERSONNE1.)dépassait sur la chaussée, il faut conclure qu’il n’a pas entièrement respecté cette priorité et que donc en empiétant sur la route principale malgré le trafic existant,PERSONNE1.)a commis une faute. C’est dès lors à bon escient, pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que l’accident de la circulation litigieux est dû à la faute de conduite exclusive de PERSONNE1.), que cette faute de conduite dePERSONNE1.)était normalement imprévisible et irrésistible pourPERSONNE2.), qui ne pouvait légitimement s’attendre à ce quePERSONNE1.)empiète sur la route principale. Cette faute est dès lors de nature à exonérer intégralement la sociétéSOCIETE5.)de la présomption de responsabilité pesant sur elle. De même, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’en l’absence de preuve quant à une quelconque faute commise parPERSONNE2.), la sociétéSOCIETE3.) n’est, quant à elle, pas en mesure de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle. La demande des parties intimées sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, est partant à déclarer fondée en son principe, tandis que les parties appelantes sont à débouter de leur demande fondée sur cette même base légale. La responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)étant à retenir sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, il est devenu sans objet d’examiner la demande subsidiaire de la sociétéSOCIETE4.)cherchant à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 3 du même code. Par ailleurs, il n’y a plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de cette dernière à l’encontre dePERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du même code. Quant à la demande formulée par la sociétéSOCIETE2.)et visant à engager la responsabilité de la sociétéSOCIETE5.)en sa qualité de commettant dePERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, il résulte des développements qui précèdent que l’accident est dû à la faute exclusive dePERSONNE1.)et qu’aucune faute n’est imputable àPERSONNE2.), de sorte que cette demande est à déclarer non fondée. Quant à la demande visant à engager la responsabilité dePERSONNE2.)formulée par la sociétéSOCIETE2.)sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, il résulte des développements qui précèdent que l’accident est dû à la faute exclusive de PERSONNE1.)et qu’aucune faute n’est imputable àPERSONNE2.), de sorte que cette demande est à déclarer non fondée. La responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)ayant été retenue, il y a lieu de déclarer l'action directe dirigée contre la sociétéSOCIETE2.), qui ne conteste pas sa qualité
13 d’assureur du véhicule AUDI et ses obligations qui en découlent, également fondée en son principe sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE6.)ayant été reprise par la sociétéSOCIETE3.)et lasociétéSOCIETE2.)in solidumà réparer le dommage accru au véhicule TOYOTA conduit parPERSONNE2.). -Quant aux montants Les parties appelantes contestent le montantallouéde 10.520,81 euros du chef des dommages accrus au véhicule TOYOTA au motif que le rapport d’expert incluerait des dégâts à l’avant et au flanc droit mais aussi à l’arrière de ce véhicule. Aussi, l’expert ferait état de dégâts préexistants sans préciser oùse situeraient ces dégâts. Le montant retenu serait dès lors nécessairement surfait, de même que les montants réclamés à titre d’immobilisation. Il ressort du rapport d’expertise établi le 29 mars 2019 par l’expert Jean-Philippe Octaveque la réparation du véhicule de marque TOYOTA a été évaluée au montant de 10.340,81 euros. Le rapport d’expertise contient une liste détaillée des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux dégâts occasionnés par l’accident litigieux. L’expert a également établi une liste des travaux à réaliser pour réparer les dégâts non liés audit accident, cette liste portant le titre «Choc arrière–dommage secondaire–X non pris en charge». Contrairement aux prétentions des partiesappelantes, l’expert a distingué dans son rapport entre les dégâts occasionnés au véhicule de marque TOYOTA à la suite de l’accident litigieux du 18 décembre 2018 et ceux qui étaient préexistants, tout en veillant à ne pas inclure ces derniers dans l’évaluation du montant de la réparation. Le tribunal est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu l’indemnisation telle que proposée par l’expert, soit 10.340,81 euros. Les parties appelantes n’expliquent pas pour quels motifs elles estiment que l’indemnité d’immobilisation serait surfaite. L’immobilisation du véhicule de six jours, retenue par l’expert ne paraît pas excessive eu égard aux circonstances de la cause et l’indemnité journalière de 30,-euros paraît également raisonnable. Le tribunal est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu une indemnité d’immobilisation de 180,-euros (6 jours x 30,-euros). Le préjudice causé lors de l’accident litigieux doit dès lors être chiffré à 10.340,81 + 180,-= 10.520,81 euros, et le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point. -Quant aux demandes en recouvrement des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil La sociétéSOCIETE2.)demande réparation au titre des frais d’avocat qu’elle a dû débourser pour se défendre contre la demande adverse, frais qu’elle évalue à 8.720,82 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
14 Elle reproche à la sociétéSOCIETE4.)un comportement fautif consistant en la persistance de cette dernière de tenter de faire croire que l’accident litigieux était causé parPERSONNE1.). Eu égard au sort de la demande et notamment à la faute retenue dans le chef de PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE2.)reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE4.)en rapport avec son préjudice allégué. Cette demande est dès lors à rejeter. La sociétéSOCIETE4.)demande réparation des frais d’avocat qu’elle a dû débourser pour se défendre contre la demande adverse, frais qu’elle évalue à 9.477,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle reproche aux parties appelantes d’avoir refusé d’assumer leurs responsabilités et de réparer le dommage causé, engendrant ainsi un dommage supplémentaire consistant en leurs frais d’avocat de 9.477,-euros pour la première instance et de 2.000,- euros pour l’instance d’appel. Les parties appelantes demandent le rejet de cette demande pour être irrecevable sinon non fondée pour être formulée la première fois en instance d’appel et en affirmant que le fait de résister judiciairement à une demande constitue l’exercice d’un droit et ne saurait dès lorsêtre fautif. La sociétéSOCIETE4.)réplique que les frais d’avocat constituent un préjudice souffert au sens de l’alinéa 2 de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et que lademande serait dès lors recevable. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile,« ilne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». En application de l’article précité, la demande de la sociétéSOCIETE4.)est irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat ayant trait à la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu’elle n’a pas trait à un préjudice souffert depuis le jugement entrepris. La demande est cependant recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel. Or, pour prétendre à cette indemnisation, la sociétéSOCIETE4.)doit établir la réunion des conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la responsabilité civile, soit apporter la preuve d’un préjudice en lien causal avec une faute dans le chef de la partie adverse.
15 Elle verse des pièces justifiant ses frais d’avocat pour la première instance, mais reste en défaut de documenter le montant de ces frais et leur paiement dans le cadre de l’instance d’appel. En l’absence de toute pièce établissant le préjudice de la sociétéSOCIETE4.)et au vu descontestations des parties appelantes, cette demande doit être rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si l’attitude procédurale de ces dernières est susceptible d’être qualifiée de fautive. -Quant aux indemnités de procédure Les parties appelantes succombant dans leurs prétentions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la demande afférente présentée pour l’instance d’appel doit être rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge des parties intimées les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs droits. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué une indemnité de procédure de 2.000,-euros et de leur allouer le montant de 1.000,-euros par partie pour l’instance d’appel. Les parties appelantes succombant tant en première instance qu’en instance d’appel sont à condamner aux frais est dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT qui affirme en avoir fait l’avance. Par ces motifs, la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile statuant contradictoirement, reçoit l’appel ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris ; dit irrececable la demandede la sociétéSOCIETE4.)SA.en indemnisation à titre des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour la première instance ; rejette les demandes respectives en indemnisation à titre des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civilpour l’instance d’appel; dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)SA formée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
16 dit fondée la demande des partiesSOCIETE4.)SA,SOCIETE5.)S.à r.l. et PERSONNE2.)basée sur l’article 240 duNouveau Code de procédure civileà concurrence de 1.000,-euros par partie; condamne partant les partiesSOCIETE2.)SA,SOCIETE1.)SA,SOCIETE3.)SA etPERSONNE1.)in solidumà payer à chacune des partiesSOCIETE4.)SA, SOCIETE5.)S.à r.l. etPERSONNE2.)le montant de 1.000,-euros pour l’instance d’appel, condamne les parties appelantesSOCIETE2.)SA,SOCIETE1.)SA,SOCIETE3.) SA etPERSONNE1.)in solidumaux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-MarieSCHMIT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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