Cour supérieure de justice, 8 mars 2018, n° 0308-44380

Arrêt N° 21/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit mars deux mille dix -huit. Numéro 44380 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 21/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mars deux mille dix -huit.

Numéro 44380 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2017,

comparant par Maître Anaïs BOVÉ , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu l’arrêt rendu contradictoirement en cause entre A et la S.A. S1 le 18 janvier 2017 dont le dispositif est conçu comme suit : « PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant :

confirme le jugement entrepris, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance. ». Par une requête déposée le 30 janvier 2018, la S.A. S1 demande de procéder à la rectification :

1) d’une erreur matérielle contenue à la première page de l’arrêt qui fait référence à « l’audience publique du 18 janvier 2017 » alors qu’il s’agissait de l’audience publique du « 18 janvier 2018 » .

Cette demande est fondée, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée.

2) d’une erreur ou omission matérielle se trouvant au dispositif du même arrêt en ce sens que la phrase contenue à la page 7 de la motivation libellée comme suit : « Concernant le montant à restituer par A , il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail pour permettre d’instruire ce volet de la demande, ce dernier ayant réservé ce chef de la demande pour permettre à la société S1 SA de verser un

3 décompte du montant à restituer, avec pièces justificatives des paiements à l’appui, montant qui n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une instruction en instance d’appel. » ne serait pas reprise au dispositif de l’arrêt, de sorte qu’il y aurait lieu de rajouter au dispositif de l’arrêt ce qui suit :

« renvoie devant le tribunal du travail, afin de permettre d’instruire le volet relatif au montant des salaires à restituer par Madame A ».

Maître Anaïs BOVE soutient que cet ajout n’était pas nécessaire dès lors qu’il résulterait du jugement entrepris, confirmé par l’arrêt du 18 janvier 2017, que l’instance serait encore pendante devant le tribunal du travail.

La rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.

La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit ainsi pas remettre en question le bien- fondé de la décision qu’elle concerne mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.

Une requête en rectification ne peut par conséquent être favorablement accueillie que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée (Jurisclasseur Procédure, vol. 6, fasc. 510, n° 122).

Or, dans la mesure où la Cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal du travail le 7 décembre 2016, lequel a : – sursis à statuer sur la demande de la société anonyme S1 S.A. en remboursement des salaires perçus par A depuis le 4 novembre 2015 ; – fixé la continuation des débats à une audience ultérieure ; – réservé les frais et dépens de l’instance, la demanderesse en rectification n’a pas établi en quoi il y aurait une erreur ou omission matérielle, de sorte que la demande afférente n’est pas fondée.

4 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit la requête en rectification,

la dit partiellement fondée,

– dit qu’il y a lieu à rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 janvier 2017 (n° 44380 du rôle) entre A et la SA S1 , – dit que la première page de l’arrêt doit s e lire « Audience publique du 18 janvier 2018 », rejette la demande en rectification pour le surplus, dit qu’aucune copie de l’arrêt du 18 janvier 2017 ne sera délivrée sans la présente rectification, laisse les frais à charge de l’ÉTAT. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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