Cour supérieure de justice, 9 décembre 2014

Arrêt n° 894/14 Ch.c.C. du 9 décembre 2014. (Not. : 2395/06/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le neuf décembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

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Arrêt n° 894/14 Ch.c.C. du 9 décembre 2014. (Not. : 2395/06/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le neuf décembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), né le (…) à (…) (Belgique), déclaré à L- (…),

P2) dit P2’), né le (…) à (…) (Ile Maurice) déclaré à L- (…),

Vu l'ordonnance n° 1488/1 4 rendue le 13 juin 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 20 juin par déclaration du mandataire de les inculpés reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 23 octobres 2014 aux inculpés et à son conseil pour la séance du vendredi 21 novembre 2014;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les inculpés P1) et P2) dit P2’) , en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 20 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P2) dit P2’) et P1) ont régulièrement fait relever appel de l'ordonnance no 1488/14 du 13 juin 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui les a renvoyés par application de circonstances atténuantes devant une juridiction de fond pour faux en écriture par antidatage de documents pour permettre à leurs clients de bénéficier des dispositions d’une amnistie fiscale prévue par le décret-loi italien du 25 septembre 2001, no 350, ainsi que pour usage de faux conformément au libellé du Parquet de Luxembourg retenu sub I A) et B) du réquisitoire du Parquet du 25 avril 2014. Contrairement au réquisitoire du Parquet, la chambre du conseil de première instance, a encore renvoyé les appelants devant la juridiction de fond pour faux et usage de faux pour avoir, lors de l’ouverture du compte COMPTE1) de la société SOC1) et du compte COMPTE2) de la société SOC2) auprès de la banque SOC3), anciennement SOC3’), indiqué un dénommé A) en tant que

bénéficiaire économique de ces sociétés au lieu de leurs véritables bénéficiaires économiques B) , C) et D).

Les appelants concluent par réformation de la décision entreprise à un non- lieu concernant les deux déclarations de bénéficiaires effectifs en faisant valoir qu’ils n’ont pas été interrogés sur ces faits par les agents de police ou le juge d’instruction. Il n’existerait pas d’indices suffisants permettant de retenir qu’ils auraient signé les déclarations litigieuses ou remis les documents à la banque. Par référence à l’arrêt de la Cour d’appel no 482/08 X du 19 novembre 2008, ils soutiennent en outre que les déclarations relatives au bénéficiaire économique des sociétés SOC1) et SOC2) faites au moment des ouvertures de compte ne pourraient être considérées comme des faux, les déclarations n’étant «susceptibles de constituer la preuve de rien du tout».

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il y a d’abord lieu de relever que les appelants se bornent à invoquer le fait qu’ils n’ont pas été interrogés sur les faits litigieux sans cependant en tirer une quelconque conséquence juridique. Conformément aux conclusions du Ministère Public, la chambre du conseil de la Cour constate que les appelants ont été informés lors de leur première comparution devant le juge d’instruction (à savoir le 2 octobre 2013 pour P2) , dit P2’) et le 3 octobre 2013 pour P1)) de leur inculpation pour faux en écritures et usage de faux suite aux réquisitoires du ministère public du 31 janvier 2006 et du 5 juin 2013 du chef des faits relatés dans le cadre d’une enquête de la cellule financière en matière de blanchiment d’argent et au rapport n° SPJ/507/54/HOBE du 4 février 2013 de la police judiciaire, section criminalité générale, qui englobe suivant le réquisitoire du ministère public du 31 janvier 2006, se référant au dossier annexé comprenant entre autres un mémo du même jour, également les déclarations relatives aux bénéficiaires économiques faites auprès de la SOC3) de SOC1) et de SOC2) . L’existence de cette inculpation n’a pas été mise en cause par les appelants. La chambre du conseil de première instance a partant valablement pu ordonner le renvoi des appelants devant une juridiction de jugement pour ces faits.

En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont par ailleurs correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte. L’instruction menée en cause a en effet dégagé des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés se sont rendus coupables des infractions libellées par la chambre du conseil de première instance dans son ordonnance de renvoi et justifiant la saisine d’une juridiction de fond, un examen détaillé des éléments constitutifs des infractio ns reprochées à P2) , dit P2’) et à P1), se situant au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée.

PAR CES MOTIFS

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

N°1488/1 4 Not.: 2395/06/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 juin 2014 , où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Daniel WEBER, juge -délégué, Mireille REMESCH, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils pour la séance du 4 juin 2014 ;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 4 juin 2014 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 25 avril 2014, le procureur d’Etat demande, par application de circonstances atténuantes, le renvoi des inculpés P1), E) dit E’), P2) dit P2’) et F) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de faux et usage de faux libellées sub I. A) et B) et conclut à un non- lieu en leur faveur en ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux libellées sub II. L’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes de culpabilité, justifiant le renvoi des inculpés P1) , E) dit E’), P2) dit P2’) et F), par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.

La chambre du conseil constate cependant que, contrairement aux conclusions du Ministère public, l’instruction menée en cause a également dégagé des charges suffisantes de culpabilité dans le chef des inculpés P1) , E) dit E’), P2) dit P2’) et F) du chef des faits libellés sub II. pour lesquels ils ont été inculpés.

En effet, il découle de la synthèse des recherches menées tout au long de l’instruction que l’intention de faire transiter des fonds de manière opaque afin de faire frauduleusement bénéficier B) , C) et D) de l’amnistie fiscale en Italie à laquelle ils n’avaient plus droit devait exister dès la signature des documents d’ouverture de compte, et qu’à ce même moment, l’indication de l’identité de A) dans ce même et unique but frauduleux était destinée à emporter la conviction de la banque quant à l’identité du bénéficiaire écomonique des fonds que ces

comptes allaient accueillir. Les développements de la Cour d’appel dans l’arrêt n°482/08 du 19 novembre 2008 cité par le Parquet dans son réquisitoire quant à des faits certes similaires mais non identiques ne permettent pas de conclure à ce stade du règlement de la procédure qu’en l’espèce, les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux font défaut, cette appréciation relevant de la compétence des juges du fond.

Il y a partant lieu d’ordonner le renvoi des inculpés P1) , E) dit E’), P2) dit P2’) ni de F), par application des mêmes circonstances atténuantes que celles mentionnées par le Parquet quant aux infractions libellées sub I. A) et B), du chef des infractions de faux et usage de faux devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, tel que libellé au dispositif de la présente ordonnance.

Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions et conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non- lieu à poursuite en faveur de P1), E) dit E’), P2) dit P2’) ni de F) du chef des faits libellés sub II. dans le réquisitoire du Parquet,

renvoie P1), E) dit E’), P2) dit P2’) et F), par application des circonstances atténuantes mentionnées ci-avant,

comme auteurs, co-auteurs ou complices

Entre fin mai 2002 et début juin 2002, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’avoir fait usage d’un faux en écriture,

1) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte COMPTE1) de la société SOC1) auprès de la banque SOC3), anciennement SOC3’) , d’avoir indiqué A), né le (…), en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques B ), C) et D),

2) En l’espèce, lors de l’ouverture du compte COMPTE2) de la société SOC2) auprès de la banque SOC3), anciennement SOC3’) , d’avoir indiqué A), né le (…), en tant que bénéficiaire économique de ladite société au lieu des véritables bénéficiaires économiques B), C) et D),

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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