Cour supérieure de justice, 9 décembre 2020, n° 2018-00852

1 Arrêt N° 170/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du neuf décembre deux mille vingt Numéro CAL-2018-00852 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N° 170/20 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du neuf décembre deux mille vingt

Numéro CAL-2018-00852 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e : A.), demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 août 2018, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), intimée aux termes du prédit exploit GEIGER, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

LA COUR D’APPEL :

Saisi de la demande de A.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl (ci-après la société SOC1.) ) tendant, principalement, à la résolution, sinon à la résiliation judiciaire du contrat de vente d’un véhicule d’occasion conclu entre parties sur base des articles L.212- 1 et suivants du code de la consommation, sinon des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement à l’annulation de la prédite vente sur base des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil et à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 11.990 euros, sinon de 9.000 euros au titre du remboursement du prix de vente, ainsi que le montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 2.500 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 19 juin 2018, a dit la demande non fondée et débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que A.) est resté en défaut d’établir que le véhicule acquis par lui auprès de la société SOC1.) était affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Il a encore été admis que les conditions de l’article 1641 du code civil n’étaient pas remplies, la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente n’ayant pas été rapportée. Les juges de première instance ont par ailleurs déclaré la demande irrecevable en tant que basée sur l’erreur, vice du consentement, en raison de l’interdiction du cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché et ils ont rejeté la demande en nullité pour dol à défaut de preuve de manœuvres ou réticences dolosives dans le chef de la venderesse, les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun ayant été déclarées inapplicables. De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 août 2018. L’appelant expose qu’il a acquis en date du 7 janvier 2016 auprès de la société SOC1.) un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 3 Touring, ayant parcouru 127.900 kilomètres et ayant été mis en circulation pour la première fois le 29 avril 2008, pour le prix de 11.990 euros. Ayant constaté que la peinture de la carrosserie au niveau du flanc arrière gauche s’effritait, il aurait fait, en date du 13 mai 2016, par la voie d’un appel téléphonique au call center, une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société ASS1.) Assurances. Le bureau d’expertises Reinertz & Associés, chargé par l’assureur d’examiner le véhicule, aurait constaté que celui-ci a fait l’objet d’une réparation antérieure à la vente non conforme aux règles de l’art, dont l’acquéreur n’aurait pas été informé. Mise en demeure par A.) de reprendre le véhicule et de rembourser le prix de vente, la société SOC1.) a, par courrier du 19 décembre 2016,

proposé de reprendre le véhicule pour le prix de 9.000 euros, argumentant qu’elle ignorait elle- même que le véhicule était accidenté et faisant remarquer que le véhicule a fait 20.000 kilomètres depuis la vente. A l’appui de son appel, A.) reproche aux juges de première instance d’avoir dit la demande non fondée sur base des dispositions des articles L.212- 1 et suivants du code de la consommation, l’appelant considérant que le défaut de conformité affectant le véhicule se trouve dûment établi sur base du rapport d’expertise Reinertz & Associés du 5 décembre 2016. La société SOC1.) aurait, par ailleurs, reconnu l’existence du défaut de conformité en question en offrant de reprendre le véhicule contre remboursement du montant de 9.000 euros. Le défaut de conformité s’étant révélé dans un délai de six mois à partir de la vente, il serait présumé avoir existé au moment de celle- ci et il appartiendrait à la société SOC1.) de renverser cette présomption et d’établir, conformément aux dispositions de l’article L.212- 6, alinéa 6, du code de la consommation, que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la délivrance et qu’il trouve son origine dans un acte ou une omission postérieurs à celle- ci, preuve qui ne serait pas rapportée. Il conteste encore qu’il aurait eu un accident avec le véhicule en question en date du 8 janvier 2016, voire en date du 16 mai 2016, la référence à ces deux dates énoncées au rapport d’expertise ainsi que dans un courrier de l’expert ne se rapportant pas à un sinistre concret ayant eu lieu aux prédites dates. A titre subsidiaire, A.) formule une offre de preuve à ce titre. L’appelant conclut, par réformation, à voir prononcer la résolution, sinon la résiliation judiciaire du contrat de vente sur base des dispositions du code de la consommation, sinon des articles 1641 et suivants du code civil, considérant à cet égard que l’antériorité du vice par rapport à la vente se trouve établie sur base du rapport d’expertise et du rapport de visite de l’expert Vanoni du 11 octobre 2016. A.) fait enfin valoir que le tribunal a retenu à tort que l’action en nullité de la vente pour erreur était irrecevable. De même, la demande en nullité sur base du dol aurait dû être accueillie en raison de la réticence dolosive de la partie venderesse qui n’aurait pas contesté avoir eu connaissance d’un accident antérieur à la vente et aurait tenté de masquer la réparation. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à voir condamner la société SOC1.) à lui rembourser le montant de 9.000 euros, dès lors qu’elle aurait de manière univoque et irrévocable exprimé sa volonté de reprendre le véhicule pour le prédit montant et elle demande encore à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur base de l’article L- 212-5 (2), alinéa 6 du code de la consommation, sinon de l’article 1645 du code civil.

La société SOC1.) conteste que le véhicule vendu ait été affecté d’un défaut de conformité au sens de l’article L.212- 4 du code de la consommation, le défaut allégué étant apparent, de sorte que l’acheteur aurait dû s’en rendre compte au moment de la délivrance. La partie intimée fait encore valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve que le défaut invoqué est apparu dans un délai de six mois à partir de la délivrance du véhicule, le rapport d’expertise du bureau Reinertz & Associés étant unilatéral et ne lui étant pas opposable, la partie appelante contestant par ailleurs avoir reconnu l’existence d’un vice au moment de la vente. A titre subsidiaire, la partie intimée fait valoir que le véhicule présente les caractéristiques convenues au contrat et est propre à l’usage destiné, le défaut en question étant à qualifier de mineur au sens de l’article L.212- 5, alinéa 1 er , du code de la consommation, auquel cas la résolution de la vente ne saurait être prononcée. La société SOC1.) conclut encore à la confirmation de la décision déférée en ce que la demande a été déclarée non fondée sur base des articles 1641 et suivants du code civil et en ce que la demande en annulation de la vente pour vices du consentement a été rejetée, se ralliant en substance à ce titre aux motifs des juges de première instance.

Appréciation de la Cour A la base de sa demande, l’appelant invoque, à titre principal, les articles L.212- 1 et suivants du code de la consommation. Ces dispositions sont la transposition en droit luxembourgeois des dispositions de la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Elles s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un professionnel et un consommateur, tel le contrat de vente conclu entre A.) et la société SOC1.) . Pour mettre en œuvre cette garantie, le consommateur doit dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, ce que l’appelant a fait en l’espèce, de sorte que la demande a, à juste titre, été déclarée recevable. Aux termes de l’article L. 212- 3, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. D’après l’article L.212- 4, pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ; c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ; d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur lors la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve ; e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.

Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. A.) se prévaut d’un défaut de conformité du véhicule BMW acquis auprès de la société SOC1.) en ce que celui-ci aurait été accidenté avant la vente et en ce qu’il aurait fait l’objet d’une réparation à la carrosserie, au demeurant non conforme aux règles de l’art. Il entend rapporter la preuve du défaut de conformité allégué par le rapport d’expertise du bureau Reinertz & Associés du 5 décembre 2016. Il n’a pas été contesté que l’état accidenté d’un véhicule est susceptible de constituer un défaut de conformité au sens l’article L. 212-4 du code de la consommation, étant relevé qu’aux termes de l’article L. 212- 4, sub e.), l’attente légitime du consommateur entre dans le champ contractuel et qu’en matière de vente d’un véhicule d’occasion, le consommateur doit légitimement s’attendre à ce que le véhicule en question présente une certaine usure, mais il ne doit pas nécessairement s’attendre à ce qu’il ait déjà fait l’objet d’un accident. Concernant le moyen de l’apparence du défaut, s’il est vrai que d’après l’article L.212- 4, in fine, du code de la consommation l’acheteur n’est pas en droit de se prévaloir de défauts de conformité apparents, force est de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défaut allégué en l’espèce a été apparent au moment de la délivrance du véhicule que l’acheteur n’a certainement pas manqué d’examiner consciencieusement avant d’en prendre livraison, notamment au niveau de son aspect extérieur, de sorte qu’il aurait remarqué les imperfections au niveau de la carrosserie si elles avaient été visibles à cette date. Concernant la preuve du défaut de conformité, les juges de première instance ont à juste titre rappelé qu’elle incombe en principe au

consommateur qui doit également prouver que le défaut existait déjà au moment de la délivrance. L’article L.212- 6, alinéa 6, du code de la consommation prévoit à ce titre que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Il s’ensuit que si le consommateur établit que le défaut de conformité est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien, il est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien et il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance. L’appelant prétend que le défaut de conformité s’est révélé dans un délai de six mois à partir de la vente, se prévalant à ce titre de la dénonciation du défaut à l’assureur en date du 13 mai 2016. A.) ne verse toutefois pas de déclaration de sinistre ou de courrier à l’adresse de l’assureur portant la prédite date du 13 mai 2016 et la dénonciation alléguée par voie d’appel téléphonique au call center de la société ASS1.) Assurances n’est étayée par aucun élément du dossier. Il s’ensuit que l’appelant ne saurait bénéficier de la présomption prémentionnée prévue à l’article L.212- 6, alinéa 6, du code de la consommation et qu’il lui incombe d’établir que le défaut en question existait au moment de la vente. Concernant le rapport d’expertise unilatéral Reinertz & Associés invoqué par A.) à l’effet de rapporter la preuve précitée, force est de relever que dans la mesure le rapport en question a été régulièrement communiqué et librement discuté entre parties, il est opposable à la société SOC1.) et peut être considéré en tant qu’élément de preuve, mais il ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres et ne saurait fonder à lui seul une condamnation. Or, l’appelant ne produit aucun autre élément de nature à établir le défaut allégué, étant notamment relevé que les photos versées en cause sont floues et ne portent pas de date. Quant à l’offre de preuve formulée par A.), elle est dépourvue de pertinence à l’égard de la preuve à rapporter de l’antériorité du défaut à la vente, dès lors qu’elle ne porte pas sur un fait que les témoins appelés auraient personnellement constaté, tel un accident antérieur ayant entraîné des dégâts à l’aile arrière gauche du véhicule. Il y a encore lieu de relever qu’en offrant à A.) de reprendre le véhicule contre remboursement d’un montant de 9.000 euros, la société

SOC1.) n’a nullement reconnu l’existence d’un défaut antérieur à la vente de nature à engager sa responsabilité, la partie intimée ayant même expressément affirmé avoir ignoré que le véhicule avait été accidenté et vouloir sauver sa réputation, de sorte que la prédite proposition est à analyser en un simple geste commercial. Il en découle que c’est à bon droit que la demande de A.) a été déclarée non fondée sur base des dispositions régissant la garantie de conformité dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que le vice invoqué est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, voire qu’il diminue cet usage, de sorte que la demande en résolution du contrat et en allocation de dommages et intérêts n’est pas davantage fondée en ce qu’elle est basée sur les dispositions gouvernant la garantie légale des vices cachés. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que la demande en annulation a été déclarée irrecevable en tant que basée sur l’erreur vice du consentement, dès lors que l’action en nullité basée sur l’article 1109 du code civil ne saurait être cumulée avec l’action rédhibitoire pour vice caché, et en ce qu’elle a été déclarée non fondée sur base du dol en l’absence de preuve d’une quelconque manœuvre ou réticence dolosive dans le chef de la société SOC1.). Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé. Au vu du sort de l’appel, A.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. La condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas établie dans son chef, c’est à bon droit que la société SOC1.) a été déboutée de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance, de sorte que son appel incident n’est pas fondé et il y a lieu, pour le même motif, de la débouter de sa demande afférente pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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