Cour supérieure de justice, 9 décembre 2020, n° 2019-00723
Arrêt N° 288/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du neuf décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00723 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Christian MEYER, greffier. E n t r e : X, demeurant…
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Arrêt N° 288/20 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt
Numéro CAL-2019-00723 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
X, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 juillet 2019,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL ,
comparant par Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P E L :
Les faits de la présente affaire, tels qu’ils résultent du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 novembre 2018, peuvent être résumés comme suit :
Par acte de vente notarié du 9 mars 1989, feu S) a vendu à sa fille Y et à son beau-fils B) la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à (…), au prix de 1.575.000 francs. Suivant cet acte de vente, feu S) s’est réservée l’usufruit viager et gratuit dudit immeuble.
Par acte notarié du 12 avril 1990, Y s’est vue accorder l’entière nue- propriété de la prédite maison à titre de transaction dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté universelle de biens ayant existé entre elle et B).
Feu S) est décédée testat à M) le (…) et elle a laissé comme héritières ses deux filles, X et Y.
Aux termes d’un testament olographe daté du 2 mars 1989, feu S) a disposé comme suit :
« Ich Unterzeichnete S), geboren am (…) in (…), wohnhaft in (…), vermache auf meinem Todesfall meiner Tochter Y, geboren am (…) in (…), wohnhaft in (…), die höchstmögliche [illisible] meines ganzen Vermögens über das das Gesetz mir erlaubt zu verfügen ».
Statuant sur une demande d’X dirigée contre sa sœur Y et tendant à voir dire que la vente avec réserve d’usufruit de l’immeuble sis à M) du 9 mars 1989 est soumise à l’article 918 du Code civil et, par voie de conséquence, à voir ordonner que l’excédent dépassant la quotité disponible sera rapporté à la masse successorale, à se voir donner acte de son action en réduction portant sur les donations cachées effectuées par la de cujus au profit de Y concernant les comptes bancaires de la de cujus ainsi que la somme de 47.880,92 euros perçue au titre d’aliments, à voir commettre un notaire pour déterminer la part revenant aux héritiers réservataires et pour procéder aux opérations de partage, à voir désigner un magistrat pour surveiller les opérations de partage et de liquidation et en faire rapport le cas échéant, à voir condamner Y à rendre compte avec exactitude à l’indivision successorale de toutes les opérations qu’elle a faites à partir du 7 novembre 1988 concernant le compte courant IBAN (…) et à partir du 5 février 2016 concernant le compte d’épargne IBAN (…), jusqu’au décès de sa mère, avec obligation de préciser le pourquoi et la finalité des opérations en question, et à voir constater que, conformément aux dispositions de l’article 792 du Code civil, Y sera privée et déchue de son droit de prétendre à sa part dans les fonds et effets divertis au préjudice de la masse, ainsi que sur la demande reconventionnelle de Y tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la masse successorale laissée par feu S) , à voir constater que la vente avec réserve d’usufruit du 9 mars 1989 n’est réputée constituer une donation seulement pour la moitié de la maison sise à M) dans la mesure où la seconde moitié de ladite vente constitue une vente ordinaire qui a été concédée à un tiers à la succession, à savoir son époux divorcé B), et à voir déclarer la demande en réduction de la prédite donation non fondée en l’état actuel du dossier, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement
3 civil contradictoire du 13 novembre 2018, a notamment, dit la demande en partage fondée sur base de l’article 815, alinéa 1 er du Code civil, ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens de la succession de feu S) , commis à ces fins un notaire et chargé un magistrat de surveiller les opérations de partage, dit qu’en application de l’article 918 du Code civil, la moitié de la valeur en pleine propriété de la maison d’habitation sise à (…), sera imputée sur la portion disponible, et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse, donné acte aux parties de leur accord à fixer la prédite valeur en déduisant du montant de 553.000 euros le coût des travaux d’amélioration financés par Y, dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du Code civil, condamné Y à rendre compte de sa gestion du compte courant IBAN (…) de feu S) pendant la période du 7 novembre 1988 jusqu’au décès de cette dernière et du compte d’épargne IBAN (…) de feu S) pendant la période du 5 février 2016 jusqu’au décès de cette dernière, dit que cette reddition de comptes devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sursis à statuer pour le surplus, et réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens.
De ce jugement, lui signifié en date du 4 juin 2019, X a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2019, aux fins, par réformation, de voir dire que la vente avec réserve d’usufruit de l’immeuble sis à M) du 9 mars 1989 est soumise à l’article 918 du Code civil, dire que l’intégralité de la valeur en pleine propriété dudit immeuble sera imputée sur la portion disponible et ordonner que l’excédent dépassant la quotité disponible sera rapporté à la masse successorale.
Elle requiert en outre la condamnation de Y au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance, sinon, à titre subsidiaire, de les mettre à charge de la masse indivise.
X limite son appel aux développements des juges de première instance au sujet de l’application de l’article 918 du Code civil et elle les critique en ce qu’ils ont retenu que la présomption dudit article ne s’applique qu’à la seule quote-part acquise par la successible, à savoir Y. Elle estime que la solution retenue en première instance, basée sur des jurisprudences françaises, est en contradiction avec la jurisprudence luxembourgeoise, et plus particulièrement avec un arrêt de la Cour d’appel du 4 février 2009, duquel elle déduit que l’acte de vente du 9 mars 1989 serait à considérer in globo comme une donation de sorte que la présomption irréfragable de l’article 918 du Code civil s’appliquerait aussi à B) , à l’époque l’époux de l’intimée. Elle conteste l’affirmation de l’intimée selon laquelle une action en réduction d’une donation déguisée devrait être dirigée également contre le conjoint afin de lui permettre de prendre position et de défendre ses intérêts personnels.
L’appelante fait valoir qu’en l’espèce, la vente de la maison à M) par feu S) à Y et B) constitue, en réalité, une donation déguisée en faveur de Y seule. Elle avance à ce titre que Y et B) se sont mariés le 5 décembre 1975 suivant le régime de la communauté légale, qu’ils ont modifié leur régime matrimonial pour opter pour la communauté universelle par acte notarié du 2 mars 1989, que par testament olographe du même jour, feu S) a gratifié Y de la partie la plus importante de son patrimoine, que le 19 mars 1989, les époux B)-Y) ont acquis la nue-propriété de la maison litigieuse, que Y ne percevait à cette époque aucun revenu lui permettant d’acquérir seule la nue-propriété de la maison en question et de s’acquitter du prix en question,
4 de sorte qu’afin de donner une certaine vraisemblance à la vente, il fallait au moins un acquéreur solvable, ce qui expliquerait le changement du régime matrimonial. Elle avance que les époux B) -Y) ont fait acter que feu S) a reçu de leur part la somme de 525.000 francs, le solde de 1.050.000 francs devant être payé dans les deux mois de la vente. Si elle reconnaît que Y verse un document relatif à une ouverture de crédit en compte du 9 mars 1989 d’un montant de 1.200.000 francs en faveur des époux B)-Y), elle estime qu’aucune preuve du paiement du solde de 1.050.000 francs n’est versée, l’ouverture de crédit n’indiquant aucun objet ou affectation spécifique. Elle avance qu’aux termes de l’acte de partage et de liquidation de la communauté universelle des époux B) -Y) du 12 avril 1990, Y s’est vue attribuer l’intégralité de la nue- propriété de la maison litigieuse. Elle conclut des prédites opérations que feu S) était au courant des intentions du couple B)-Y) de divorcer et qu’elle a entendu mettre sa fille à l’abri du besoin, étant donné qu’elle était sans revenu et qu’elle n’avait aucun bien propre au jour de son divorce, B) n’ayant aucunement profité de la donation. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt pour agir contre B) ou ses héritiers, étant donné qu’il n’était plus propriétaire d’une quelconque quote-part de l’immeuble en question au jour de sa demande en rapport de la donation déguisée à la masse successorale, Y étant la seule propriétaire.
Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en réduction de la vente avec réserve d’usufruit au profit des ex- époux B)-Y) quant à la quote- part de feu B). Elle interjette appel incident en ce que le jugement l’a condamnée à rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de feu sa mère et elle demande, par réformation, de voir dire la demande en reddition de comptes non fondée, de condamner X au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de l’appelante au principal et d’en ordonner la distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Elle fait valoir que les juges de première instance n’ont pas retenu que la présomption de l’article 918 du Code civil s’appliquait à la seule quote- part acquise par la successible, soit Y , mais qu’ils ont simplement retenu qu’ils ne pouvaient pas statuer quant à la quote-part acquise par l’époux de la successible, étant donné qu’X n’a introduit son action qu’à l’encontre de Y, ce qui ne permettrait pas à feu B) ou à ses héritiers de prendre position quant à une telle demande. La différence entre la présente affaire et l’arrêt de la Cour d’appel du 4 février 2009 a uquel l’appelante fait référence consiste dans le fait que la conjointe du successible était partie à l’instance et qu’une demande avait été formulée à son encontre, cette demande n’ayant pas été requalifiée en donation déguisée par rapport au successible en ligne directe, mais en donation par préciput et hors part, la Cour relevant en outre que la rente n’avait plus été payée intégralement sans que les crédirentiers en réclament le solde. Y insiste sur le fait que l’article 918 du Code civil prévoit une présomption irréfragable à l’encontre des successibles en ligne directe uniquement, mais non pas d u conjoint d’un successible, l’exception du prédit article devant être interprétée strictement. Elle fait valoir qu’X reste en défaut d’établir que les époux B)-Y) ne se sont pas acquittés du solde restant dû à hauteur de 1.050.000 francs, elle fait état d’un prêt bancaire de 1.200.000 francs et elle estime qu’en tout état de cause, une éventuelle créance de la de cujus sur les acquéreurs serait éteinte par la prescription extinctive, l’opération remontant à plus de 30 ans.
5 Elle conclut au rejet de l’attestation testimoniale d’ A), versée par l’appelante, étant donné qu’il s’agit de l’époux de celle- ci et qu’il n’y fait état que de propos prétendument tenus par feu B), ce-dernier ne pouvant plus prendre position quant à ces propos et A) ayant en outre un intérêt dans l’issue de l’affaire en tant que conjoint de l’appelante.
Concernant sa condamnation en reddition de comptes, la partie intimée estime qu’il appartient à X d’établir, par la production de pièces et de quittances bancaires signées, que Y a fait usage de la procuration en question, la preuve de retraits réguliers d’un montant similaire mais sans preuve quant à l’identité exacte du donneur d’ordre n’étant pas suffisante pour prouver qu’elle est à l’origine des prélèvements en question. Elle insiste que feu S) avait gardé, jusqu’à sa mort, l’accès à ses comptes et qu’elle pouvait ainsi opérer seule des retraits et réaliser des opérations bancaires. Elle estime qu’aux termes de l’article 1993 du Code civil, elle n’est tenue de rendre compte que de ce qu’elle a reçu en vertu de sa procuration et qu’il appartient dès lors à X de prouver précisément quelles opérations bancaires ont été effectivement effectuées par sa sœur, ce qu’elle reste en défaut de faire.
A titre subsidiaire, elle estime que les juges de première instance ont retenu à tort que la reddition ne saurait en principe résulter de la simple remise des extraits de compte au mandataire et elle fait valoir que feu S) consultait régulièrement son courrier dont notamment les extraits de compte qui lui ont été adressés. Elle conclut que la réception des extraits par la de cujus ainsi que son absence de demandes supplémentaires ou de contestations à l’égard de l’appelante sur incident constituent implicitement, mais nécessairement une présomption simple d’approbation des comptes et de décharge de sa part qu’il incombe à X de renverser.
En dernier ordre de subsidiarité, elle invoque l’absence de base légale de garder les extraits bancaires au- delà de 10 ans et elle en conclut qu’une éventuelle reddition de comptes ne pourrait porter tout au plus sur les dix ans antérieurement à l’exploit introductif d’instance du 17 juillet 2017, soit à partir du 17 juillet 2007 pour le compte courant et à partir du 5 février 2016, date de la procuration, pour le compte épargne.
Quant à l’appel incident interjeté par sa sœur, X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime qu’aucune décharge de rendre compte n’a été accordée par la de cujus à Y, cette dernière restant en défaut d’apporter la preuve d’une dispense expresse ou tacite. Elle rappelle à ce titre que Y détenait une procuration sur le compte de la défunte à partir du 7 novembre 1988, et une procuration sur le compte épargne de celle- ci à partir du 5 février 2016, elle verse un historique du compte courant en question du 1 er
avril 2011 au 25 mai 2016 et elle fait état de retraits réguliers pour des montants variant entre 1.000 euros et 2.000 euros. Elle estime qu’il appartient à Y d’établir qu’elle n’a pas opéré de retrait à titre personnel, une obligation légale de rendre compte de sa gestion lui incombant en tant que mandataire par application des règles du mandat et elle conteste que Y soit dispensée tacitement de cette obligation en raison du lien de filiation et de ses relations personnelles avec la mandante. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’ordonner une expertise comptable permettant de rendre compte de la gestion faite par Y des deux comptes en question.
Appréciation de la Cour
Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables.
– Quant à la demande basée sur l’article 918 du Code civil
Aux termes de l’article 918 du Code civil, « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. »
Les parties ne contestent pas la vente de la nue- propriété de la maison moyennant un prix fixe et une réserve d’usufruit constitue un acte d’aliénation visé par l’article 918 du Code civil, mais elles sont en désaccord au sujet du point de savoir si elle tombe dans le champ d’application dudit texte en son intégralité ou uniquement en ce qui concerne la quote- part attribuée à Y .
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’article 918 du Code civil est inapplicable si l’aliénation est intervenue au profit d’une personne qui n’est pas un successible en ligne directe, tel que le conjoint d’un successible en ligne directe, même marié sous le régime de la communauté, et que si la vente a été consentie, comme en l’espèce, à la fois au successible en ligne directe et à son conjoint, elle n’ est soumise à l’article 918 du Code civil que dans la mesure de la quote- part acquise par le successible (JurisClasseur Civil Code, art. 912 à 930- 5, fasc. 20 : Libéralités – Réserve héréditaire. Quotité disponible. Masse de calcul, 40).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la vente litigieuse tombe sous le régime d’application de l’article 918 du Code civil en ce qui concerne la quote-part acquise par Y , et elle est présumée être une donation. En revanche, c ette présomption ne s’applique pas à l’égard de feu B), époux de Y au moment de la vente, l’article 918 du Code civil s’appliquant à la seule quote-part acquise par la successible, à savoir la moitié.
La solution retenue n’est pas contraire à la jurisprudence de la Cour d’appel citée par l’appelante. En effet, dans l’affaire à laquelle cette dernière se réfère, qui se distingue de la présente par le fait que le conjoint du successible était partie l’instance, de sorte qu’une demande tendant à voir constater l’existence d’une donation déguisée avait été formulée aussi bien à l’encontre du successible que de son conjoint non- héritier et que ce dernier a donc pu prendre position quant à cette demande. L a Cour d’appel n’a pas dit, contrairement à l’interprétation qu’en a fait X, que l’immeuble était à rapporter en son intégralité indépendamment du fait qu’il avait été vendu indivisément au successible et à son conjoint, mais elle a retenu que la part indivise attribuée au conjoint du successible était à considérer comme constituant une donation par préciput et hors part s’imputant sur la quotité disponible, faisant ainsi implicitement application de l’article 924- 1 du Code civil à son égard, et non pas de l’article 918 du même code.
7 Finalement, l’attestation versée par X, indépendamment du fait qu’elle est établie par son époux actuel et ainsi à apprécier avec circonspection, est à rejeter pour manquer de précision.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point et l’appel n’est pas fondé.
– Quant à la demande en reddition de comptes
Il est constant en cause que Y avait une procuration sur deux comptes de S), à savoir sur le compte courant IBAN (…) à partir du 7 novembre 1988 et sur le compte d’épargne IBAN (…) à compter du 5 février 2016, jusqu’à la date du décès de S) , le 25 mai 2016.
L'obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire.
En effet, l'article 1993 du Code civil impose au mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandataire de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu S) a reçu tous les extraits relatifs aux deux comptes bancaires précités, le fait qu’elle a accordé une procuration à Y sur ces deux comptes ne la privant pas de sa qualité de titulaire desdits comptes, ni qu’X, en sa qualité d’héritière de la de cujus , a reçu copie de la banque de tous les extraits de comptes de la période pendant laquelle Y disposait d’une procuration.
Il n’est pas non plus contesté que feu S) était encore en pleine possession de ses facultés mentales, de sorte qu’elle gardait, en tant que titulaire des comptes, la possibilité de faire elle- même des prélèvements sur ses comptes et d’effectuer des virements.
Aucun élément de preuve n’est rapporté que Y ait utilisé la procuration qu’elle détenait sur les comptes de leur mère et qu’elle ait encaissé des sommes ou effectué des retraits au moyen de la procuration.
Concrètement, il ne se dégage d’aucune des pièces versées à la Cour que Y aurait opéré, au moyen de sa procuration, les prélèvements critiqués par X. Par ailleurs, aucun virement en faveur de Y n’est établi ni même allégué.
Il s’ensuit, à défaut de preuve de l’utilisation de la procuration détenue par Y sur les comptes bancaires de leur mère, que l’appelante par incident n’a pas, comme mandataire, à rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du Code civil.
Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande d’ X en nomination d’un expert-comptable.
L’appel incident de Y est partant fondé sur ce point et le jugement est à réformer à cet égard.
– Quant aux demandes accessoires
8 Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant,
dit non fondée la demande d’X à l’encontre de Y en reddition de comptes sur base de l’article 1993 du Code civil,
confirme le jugement déféré pour le surplus dans le mesure où il a été entrepris,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne X aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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