Cour supérieure de justice, 9 décembre 2020, n° 2020-00391
Arrêt N°285/20 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du neuf décembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00391 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A),…
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Arrêt N°285/20 – I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00391 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A), né le (…) à (…) au (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 mai 2020 ,
représenté initialement par Maître Jean TONNAR , avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, qui a déposé son mandat,
e t :
B), née le (…) à (…) au (…), demeurant à (…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil du 28 février 2020 statuant par défaut à l’égard d’A), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, prononcé le divorce entre B) (ci-après B)) et A), ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre parties et la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis un notaire à ces fins, a dit sans objet la demande en résidence séparée, a condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure C), née le (…), de 350 euros indexés par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 30 décembre 2019, ainsi que la moitié des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de l’enfant commun sous la double condition que ces frais soient indispensables ou engagés d’un commun accord préalable des parties et que leur dépense soit basée sur des pièces justificatives, a dit la demande de B) en obtention d’une indemnité
2 de procédure recevable mis non fondée, a ordonné l’exécution provisoire et a fait masse des frais et dépens pour les imposer pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit du mandataire de B) .
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 mai 2020, A) a relevé appel dudit jugement.
L’appelant demande, par réformation du jugement déféré, à la Cour de dire la demande de B) en allocation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune C) non fondée, sinon de réduire le montant dudit secours alimentaire à la somme mensuelle de 50 euros par mois jusqu’à ce qu’il revienne à meilleure fortune et de condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’audience du 25 novembre 2020, B) soulève l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 583 du Nouveau Code de procédure civile. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour :
A) qui avait constitué avocat, suite à la signification de la requête d’appel le 26 juin 2020, ne s’est plus fait représenter à l’audience du 25 novembre 2020.
Il y a néanmoins lieu de statuer par un arrêt contradictoire à son égard au vu des éléments dont la Cour dispose, conformément aux dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
B) expose et il se dégage des actes de procédure versés que le jugement du 28 février 2020, rendu par défaut à l’égard d’A), a été signifié à ce dernier suivant exploit d’huissier de justice du 13 mars 2020 qui a été remis à son domicile et non pas à sa personne.
Suivant ordonnance rendue le 1er avril 2020 sur base des dispositions de l’article 1007- 39 du Nouveau Code de procédure civile par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la publication du jugement a été ordonnée dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ». Ces publications ont été effectuées respectivement le 9 avril 2020 et le 10 avril 2020 de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir en principe le 10 avril 2020 (article 1007- 40 du Nouveau Code de procédure civile) .
L’article 1007- 42 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
L'article 583 du Nouveau Code de procédure civile ajoute que les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d'opposition.
Les deux voies de recours ordinaires, l'opposition et l'appel, ne peuvent donc être cumulées et ne sont pas simultanément ouvertes dans la même affaire,
3 l'appel d'un jugement par défaut n'étant recevable que lorsque la voie de l'opposition, spéciale au jugement par défaut, est devenue impossible.
La voie de l’appel n’étant ouverte au plaideur défaillant qu’après expiration du délai d’opposition, l’appel interjeté avant même que le délai d’opposition ait commencé à courir, doit être déclaré irrecevable.
En l’espèce, la publication du jugement de divorce en date du 10 avril 2020 a été effectuée en période d’état de crise introduit par le règlement grand- ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19 et prorogé de trois mois, jusqu’au 23 juin 2020, par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise.
Concernant les délais prescrit s dans les procédures pendant cette période, il convient de se référer au règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, tel que modifié par le règlement grand- ducal du 1er avril 2020, qui dispose que :
« Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.
Sont également suspendus les délais de procédure suivants :
– les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et
– les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l'introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts ».
Ce texte, notamment son article 1(1) s’applique pendant l’état de crise, à savoir jusqu’au 23 juin 2020.
Le délai d’opposition contre le jugement du 28 février 2020 a donc été suspendu et n’a commencé à courir que le 24 juin 2020, de sorte que l’appel interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2010, signifiée le 26 juin 2020, doit être déclaré irrecevable, l’opposition contre le jugement déféré étant toujours possible au jour du dépôt de la requête d’appel.
A) succombant dans sa voie de recours, il doit assumer les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
déclare l‘appel d’A) irrecevable,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
4 Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Christian MEYER, greffier .
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