Cour supérieure de justice, 9 décembre 2025
ArrêtN°537/25V. du9 décembre2025 (Not.31292/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duneuf décembredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°537/25V. du9 décembre2025 (Not.31292/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duneuf décembredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant à ADRESSE2.),actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE3.), prévenueetappelante, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)au Portugal, demeurant à ADRESSE2.),actuellement souscontrôle judiciaire, prévenu etappelant.
2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,le27 février2025, sous le numéro649/2025,dontlesconsidérantsetledispositifsont conçus comme suit: «JUGEMENT»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe dutribunald’arrondissement de Luxembourgle4 mars2025, au pénal,parle mandataire duprévenuPERSONNE2.),par déclaration du 5 mars 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE2.), par courrier électronique du 6 mars 2025, au pénal, par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 7 mars 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité à la prévenuePERSONNE1.). En vertu de cesappelset par citation du17 juillet2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du14novembre2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la prévenuePERSONNE1.),après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen ses explications et déclarations personnelles. Le prévenuPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui- même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développaplus amplementles moyensd’appel etde défensede la prévenue PERSONNE1.). MaîtreRafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défensedu prévenuPERSONNE2.). Madamel’avocat généralMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,et la prévenuePERSONNE1.)eurent la parole en dernier. A l’audience même, la Cour prononça la rupture du délibéré aux fins de se recomposer. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la prévenuePERSONNE1.),développa les moyens d’appel et de défensede cette dernière. MaîtreRafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,représentant le prévenuPERSONNE2.),développa les moyens d’appel et de défensede ce dernier. Madame l’avocat généralMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire.
4 Les mandataires des prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du9 décembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du4 mars 2025au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le27 février 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par courriel du6 mars 2025au greffe du même tribunal,PERSONNE1.)a également fait interjeter appel au pénal contre le même jugement. Par déclarations des 4 et6 mars 2025notifiées en dates des 5 et7 mars 2025au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés au pénal à une peine d’emprisonnement de douze mois, chacun,PERSONNE1.)pour avoir, le 5 septembre 2023 vers minuit àADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant des coups de poing au dos, et pour l’avoir menacé par gestes d'un attentat, notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle elle vit habituellement, et PERSONNE2.)pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE1.), notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé d’une amende pour les deux prévenus. Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux. Le mandataire dePERSONNE1.)a décrit un dossier classique de couple dysfonctionnel qui avait perduré plus de vingt ans avec une consommation excessive d’alcool. Il a souligné qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle qu’ils se soient séparés, même si les enfants et le domicile familialen indivision les lieraient encore, cela minimiserait les risques de récidive. La prévenue, ayant trouvé un logement lui permettant d’héberger son enfant, exercerait son droit de visite et d’hébergement envers leur fille les mardis et les week-ends et la situation se serait stabilisée.
5 Concernant les faits, il a indiqué qu’ils étaient survenus après une sortie alcoolisée: le prévenu aurait affirmé qu’il voulait seulement la repousser, mais en réalité il avait voulu des relations intimes. La prévenue n’aurait pas été à l’aise en raison de son cancer de la thyroïde. Il a invoqué l’excuse de provocation en faveur de PERSONNE1.), en raison des violences graves subies qui avaient fait impression sur elle au vu du rapport de force inégal entre les parties. Il a demandé avant tout une réduction de la peine, en rappelant que la prévenue avait déjà subi un mois de détention préventive, qu’elle était abstinente à l’alcool, qu’elle avait travaillé avant d’être licenciée pour des rénovations dans le café. Il a reconnu la gravité des faits mais a insisté sur le fait que les deux personnes avaient conscience de leurs difficultés et que leur vie avait changé. Il a demandé de remplacer la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt général, estimant qu’il n’y avait aucun intérêt à remettre la prévenue en prison, ni pour l’enfant commun mineur, ni pour la société. Enfin, il a formellement contesté la version des faits décrite par l’autre partie et s’est appuyé sur les déclarations de la fille : elle aurait expliqué qu’elle était au lit pendant que ses parents se disputaient dans la chambre, sa mère aurait commencé àse défendre, puis, n’arrivant pas à prendre le dessus, se serait réfugiée dans la cuisine. Poursuivie par le prévenu qui avait continué à l’agresser, elle aurait saisi le couteau. Le prévenu aurait cassé le couteau et frappéPERSONNE1.)si fort qu’elle avait perdu conscience. Selon cette version, le prévenuPERSONNE2.)a commencé avec les coups, et la provocation devrait être retenue. La mandataire du prévenuPERSONNE2.)a soutenu que les premiers juges avaient eu tort de ne pas retenir la légitime défense ou l’excuse de provocation en sa faveur. Elle a rappelé que les faits étaient particuliers : le couple serait revenu d’une soirée arrosée,PERSONNE2.)aurait misPERSONNE1.)au lit, puis, alors qu’il avait essayé de la repousser, elle l’aurait sauvagement agressé, peut-être par manque d’orientation. La fille serait entrée dans la chambre et aurait été frappée dans la bousculade.PERSONNE2.) serait allé dans la salle de bains, tandis que PERSONNE1.)se serait dirigée vers la cuisine pour prendre un couteau. L’enfant, qui l’accompagnait, aurait criéetPERSONNE2.)serait allé voir ce qui se passait dans la cuisine, lui aurait pris le couteau et l’aurait cassé. Dans le couloir, les coups auraient continué alors qu’il voulait prendre son enfant et partir. La mandataire a ajouté qu’il n’était pas certain quePERSONNE1.)soit tombée inconsciente à cause des coups ou de son état d’intoxication. La mandataire dePERSONNE2.)a maintenu que celui-ci avait agi en légitime défense, en présence d’une personne armée d’un couteau et d’un enfant mineur. Elle a rappelé quePERSONNE1.)avait déjà agressé leur fils et le prévenu avec un couteau, ce qui avait renforcé la crainte de danger. Elle a expliqué que PERSONNE2.)avait dû réagir pour se protéger et protéger sa fille, peut-être avec
6 un coup plus fort que prévu sous l’effet de l’adrénaline et du déséquilibre physique homme-femme. Elle a souligné que les déclarations de la fille corroboraient la version du père et que la légitime défense devait être retenue, concluant à l’acquittement du prévenu. À titre subsidiaire, elle a invoqué l’excuse de provocation,PERSONNE1.)s’étant jetée sur lui, l’ayant griffé et menacé avec un couteau. La mandataire a critiqué les premiers juges pour avoir retenu qu’aucune blessure n’avait été constatée surPERSONNE2.), estimant qu’il fallait prendre en compte la présence du couteau et la crainte pour sa vie. A titre plus subsidiaire et si la légitime défense ou la provocation n’étaient pas retenues, elle a plaidé que l’emprisonnement n’était pas adéquat :PERSONNE2.) aurait un travail stable depuis 2020, un enfant majeur à l’armée vivant encore chez lui et un enfant mineur à charge. Une peine de prison entraînerait la perte de son emploi et le placement de l’enfant mineur. Elle a reconnu que les faits étaient inexcusables mais a affirmé quePERSONNE2.)n’était pas un danger pour la société, qu’il suivait un traitement psychologique, ne voyait plusPERSONNE1.)et que tout se passait bien avec l’enfant. Elle a demandé des travaux d’intérêt général. Elle a ajouté que l’enfant avait déclaré que sa mère la frappait quand elle n’était pas sage, ce qui décrivait bien le caractère dePERSONNE1.). Enfin, elle a insisté pour que la sanction pénale prenne en compte la possibilité de réinsertion. La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Quant au fond, elle a affirmé que les juges de première instance avaient correctement retenu les coups et blessures volontaires sans incapacité de travail, ainsi que les menaces par geste avec un couteau à charge dePERSONNE1.). Elle a décrit la scène comme un véritable champ de bataille au domicile, devant l’enfant commun mineur, et a exprimé des doutes quant à une réelle prise de conscience de la gravité des faits par les prévenus. Elle a estimé que la légitime défense et l’excuse de provocation avaient été écartées à juste titre, en raison de violences graves et d’une agressivité totalement disproportionnée de part et d’autre, dépassant le cadre d’un simple conflit de couple. Elle a dénoncé la banalisation déplacée de la violence devant un enfant, qui avait lui-même été bousculé et l’indifférence commune des prévenus face à la souffrance des enfants. Elle a souligné que les condamnationsprécédentesdes deux parties excluaient le sursis. Elle a insisté sur le mépris des décisions judiciaires passées, la gravité des faits, les antécédents judiciaires et le traumatisme subi par les enfants, concluant que les peines prononcées étaient justifiées et nécessaires. Elle a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Appréciation de la Cour d’appel
7 Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la culpabilité des prévenus a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel. Le tribunal de première instance a correctement énoncé les règles applicables au sujet de la légitime défense et de l’excuse de provocation. C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance n’a pas retenu la légitime défense ni l’excuse de provocation au bénéfice dePERSONNE2.). L’excuse de provocation soulevée en instance d’appel par le mandataire de PERSONNE1.)n’est pas non plus à retenir à son égard. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées en ce qui concernePERSONNE1.). Les peines prononcées sont également adaptées à la gravité des infractions retenues, aucun élément de la cause ne justifiant de les réduire, étant observé que les juges de première instance ont à justetitre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte fait abstraction d’un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de douze mois au vu des antécédents judiciaires spécifiques des prévenus. Au vu de la situation financière des prévenus telle qu’exposée à l’audience de la Cour, c’est bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. La confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux, comme bien ayant servi à commettre les infractions, sinon par mesure de sûreté a étéordonnée à juste titre et est à maintenir. Le jugement entrepris est partant à confirmer. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen
8 leursexplications et moyens de défense,le prévenuPERSONNE2.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense ,etla représentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) recevables, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,63 euros pour chacun. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Madame Sonja STREICHER, conseiller,et de Monsieur Daniel LINDEN, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameJoëlle NEIS, avocat général, et de MadameLinda SERVATY, greffière.
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