Cour supérieure de justice, 9 décembre 2025, n° 2025-00916

1 Arrêt N°196/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duneuf décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00916du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et…

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1 Arrêt N°196/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duneuf décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00916du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger deLuxembourgdu8 octobre 2025, comparant par lasociétéàresponsabilitélimitéeGHAAvocatsSARL, établie et ayant son siège social à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, inscrite à la Liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric Antoine,avocat à la Cour, et

2 1) Monsieurlereceveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant parMonsieur Ayrton Novais selon procuration du9 décembre 2025, 2) MaîtreGiulia JAEGER,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,148,avenue de la Faïencerie, prise en sa qualité decuratricedela faillitede lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation du receveur- préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg (ci-après le Receveur), qui faisait valoir une créance fiscale de 8.032,50 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Ledit jugement a désigné curatrice Maître Giulia JAEGER (ci-après la Curatrice). Par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2025, la société SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas été signifié. L’appelante sollicite, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite, au motif qu’elle n’avait pas cessé ses paiements le jour de la faillite.Elle aurait en effetréglé sa dette fiscale auprès du Receveur le jourmêmedu prononcé de lafaillite. A l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2025, elle expose, pièces à l’appui, qu’elle a réglé la seule créance déclarée, à savoir celle de l’Administration des contributions directes pour le montant de 411,52 euros, ainsi que les frais d’administrationde la faillite et les honoraires de la Curatrice. Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données dans son chef. La Curatrice confirme que ses frais et honoraires, évalués à un total de 2.497,25 euros suivant sa requête en taxation, ont été réglés, de même que les dettes de la sociétéen faillite. Elle déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite au vu des paiements intervenus.

3 Le Receveur ne s’oppose pas non plus au rabattement de la faillite dans cesconditions. Appréciation Suivant l’article 437 du code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Au vu du paiement du passif déclaré et des frais et honoraires de la Curatrice, il faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires de la Curatrice restent à lacharge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant, ditque la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, prononcée le 20 décembre 2024, est rabattue, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires de la Curatrice ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.


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