Cour supérieure de justice, 9 février 2017, n° 0209-42519

Arrêt N° 24/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du neuf février deux mille dix -sept. Numéro 42519 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 24/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf février deux mille dix -sept.

Numéro 42519 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch- sur-Alzette du 19 juin 2015, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Her vé WOLFF, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,

appelante par incident,

comparant par Maître Tom KRIEPS , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 janvier 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt du 27 octobre 2016 ayant invité B à verser un nouveau décompte quant au montant lui encore redû par A à titre d’indemnité de départ, en tenant compte du fait qu’elle a travaillé pendant la période du 1 er juillet 1993 au 30 septembre 1994 77,28 heures par mois, sauf pour les mois de juillet, août et septembre 1993 pendant lesquels elle a travaillé respectivement 64, 69,28 et 69,28 heures ainsi que du fait que pendant la période de janvier 2000 à décembre 2002, elle a travaillé 86,5 heures par mois, mis à part le mois de janvier 2000 où elle a travaillé pendant 108 heures.

Conformément au décompte versé en cause, B réclame le montant de 1.472,66 euros ventilé comme suit :

Total heures travaillées 39.057,95 Mois travaillés 253 Moyenne heure/mois 154,38 Taux horaire 17,0949 Salaire moyen 2.639,10 Indemnité de départ (6 mois) 15.834,59 Montant payé par l’employeur 14.361,93 Montant restant dû 1.472,66

Ce décompte, qui tient compte du fait que la salariée a travaillé à temps partiel tel que retenu par la Cour dans son arrêt du 27 octobre 2016, n’a pas fait l’objet de critiques de la part de A .

3 La demande de B en paiement d’une indemnité de départ est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.472,66 euros.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à B une indemnité de procédure de 300 euros.

En revanche, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 27 octobre 2016,

en ce qui concerne l’indemnité de départ : dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne A à payer à B à titre d’indemnité de départ le montant de 1.472,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 février 2014, jour du dépôt de la requête introductive d’ instance, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera automatiquement augmenté de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt,

en ce qui concerne les demandes sur base de l’article 240 du NCPC : dit les appels principal et incident partiellement fondés,

4 par réformation :

dit non fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à B et pour ¼ à A avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maîtres Hervé WOLFF et Tom KRIEPS, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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