Cour supérieure de justice, 9 février 2017, n° 0209-43061

Arrêt N° 19/17 - IX - COM Audience publique du neuf février deux mille dix-sept Numéro 43061 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la A), établie et…

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Arrêt N° 19/17 – IX – COM

Audience publique du neuf février deux mille dix-sept Numéro 43061 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la A), établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 26 novembre 2015,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la B), établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C), demeurant à,

intimé aux fins du susdit exploit,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2014, la A) (ci-après la A) ) a fait donner assignation à la B) (ci-après la B) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 14.496,96 €, y non compris les intérêts, du chef de travaux d’entreprise générale réalisés au cours de l’année 2007 dans une maison unipersonnelle sise à, commandés par la B) , représentée par son administrateur-délégué, C). Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2014, la A) a fait donner assignation à la B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 49.940,52 €, y non compris les intérêts, du chef de travaux d’entreprise générale réalisés au cours de l’année 2007 dans un immeuble sis à. Dans chacune des deux assignations, elle a requis une indemnité de procédure de 2.000 €. Suivant acte notifié le 29 octobre 2014, l’ancien administrateur délégué de la B)(actuellement B)), C), est intervenu volontairement dans les procédures. Par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal a joint les deux affaires et a déclaré l’intervention volontaire de C) recevable. Il a dit qu’il n’y avait pas lieu à application du principe de la facture acceptée. Quant à la facture numéro 2121172 du 26 novembre 2012, la juridiction de première instance a retenu que la A) ne prouve pas que C) a agi au nom et pour compte de la B), de sorte que cette dernière n’est pas tenue au paiement des travaux effectués pour le compte d’un tiers, à savoir C) ; que la A) est donc à débouter de ce chef de sa demande. Quant à la facture numéro 2130338 du 18 avril 2013, le tribunal a dit que la A) ne prouvant pas que le solde facturé le 18 avril 2013 se rapporte à des travaux autres que ceux qui avaient d’ores et déjà été facturés et payés, il y a lieu d’admettre que ces postes de la facture font double emploi avec les travaux d’ores et déjà payés, que sa demande en paiement n’est dès lors pas fondée de ce chef.

Quant aux travaux dans la chambre n° 72, il a constaté le défaut de toute pièce prouvant la commande et l’exécution de ces travaux et considéré que l’offre de preuve testimoniale présentée par la A) manque de précision.

La A) a donc été déboutée de sa demande.

La B) a sollicité reconventionnellement la condamnation de la A) à lui payer les montants de 18.000 € et de 11.500 € à titre de sommes indûment payées.

Cette demande a été déclarée fondée pour le montant de 11.500 €.

Le tribunal a dit fondée la demande de la B) en obtention d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 €, et dit la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de la B) ainsi que les demandes de la A) et de C) en obtention d’une indemnité de procédure non fondées.

Il a condamné la A) aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision qui n’a pas fait l’objet d’une signification, la A) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2015.

Elle demande de la réformer, de faire droit à ses revendications et de débouter l’intimée de sa demande reconventionnelle.

La B) et C) ont régulièrement interjeté appel incident.

I. Quant à la demande principale de la A)

1) Quant à la facture numéro 2121172 du 26 novembre 2012 La A) réclame le montant de 14.496,96 € du chef de solde de cette facture qui portait sur le montant de 25.996,96 € pour des travaux exécutés dans l’immeuble. Les travaux auraient été commandés oralement par C) pour le compte de la B). La B) et C) contestent que celui-ci ait commandé les travaux pour le compte de la B). La A) fait valoir qu’il s’agit d’une facture acceptée. Il est rappelé que la facture date du 26 novembre 2012. La A) verse des rappels à l’adresse de la B) portant les dates des 17 mai, 21 mai, 31 mai, 14 juin, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 23 août, 6 septembre, 12 septembre, 20 septembre et 27 septembre 2013.

Les intimés déclarent ne pas avoir été en possession de la facture avant le 10 février 2014, date à laquelle ils auraient reçu pour la première fois la facture avec une mise en demeure de la part du mandataire de la A).

Face à la contestation des intimés, ni une réception antérieure au 10 février 2014 de la facture du 26 novembre 2012 ni l’envoi ni la réception des lettres de rappel versés au dossier ne sont établis.

Par courrier du 4 mars 2014, la mandataire de la B) a contesté la facture au motif qu’elle ne concerne pas des travaux exécutés pour elle, qu’elle mentionne des travaux de transformation dans l’immeuble numéro lequel ne lui appartient pas et dont elle n’a pas fait de commande ; l’acompte de 10.000 € HTVA déduit de cette facture aurait concerné des travaux effectués pour elle dans les locaux lui appartenant et sis à. La B) a demandé une note de crédit afférente.

Les contestations de la facture litigieuse ont été formulées par la B) dans le bref délai et elles sont précises et circonstanciées.

Une acceptation de la facture par le silence de la B) n’est donc pas à retenir.

La A) fait encore état du paiement d’un acompte de 11.500 € TTC par la B).

La facture d’acompte mentionne sub « Désignation » : « concerne : Bâtiment».

La A) fait plaider que bien qu’il y ait une erreur matérielle au niveau de la facture d’acompte qui contient une adresse erronée, ou constate que le numéro du projet n° 0275768 repr is sur la facture est bien celui de l’immeuble de.

Dans une attestation testimoniale D) mentionne une erreur quant à l’adresse du chantier et déclare que l’élément important et indissociable sur les factures de la A) c’est la référence du projet.

Il y a lieu de constater, toutefois, que l’indication de l’adresse de l’immeuble dans lequel des travaux sont exécutés est une donnée précise et se fait remarquer davantage que le numéro du projet. Ceci vaut d’autant plus que les pièces versées renseignent différents numéros de projet po ur l’immeuble.

Or, l’immeuble sis au, appartenant à la B), est clairement mentionné dans la facture d’acompte et les intimés contestent que le numéro de projet 0275768 ait concerné l’immeuble.

Eu égard à la déclaration de C) , non contredite, qu’en 2008 des travaux étaient encore en cours dans l’immeuble, les dates de la facture d’acompte, 25 septembre 2008, et du paiement de l’acompte, 9 octobre 2008, relevées par la A), ne démontrent pas que le paiement d’un acompte sur la facture correspondait aux travaux dans l’immeuble sis à.

Une acceptation de la facture ne saurait dès lors pas non plus être déduite du paiement par la B) d’un acompte de 11.500 € TTC.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement de première instance est à confirmer en ce que l’application du principe de la facture acceptée a été écartée.

La B) se rapporte à la description des faits fournie par C).

C) déclare qu’il a fait effectuer à une occasion en 2008 des travaux d’aménagement d’une salle de douche au troisième étage par la A) dans l’immeuble, dont il est propriétaire et que ces travaux n’étaient pas à facturer à B) qui ne les a pas commandés.

C) soutient qu’il avait des rapports commerciaux et professionnels avec A) et son commercial D) , qu’il avait besoin urgemment d’ouvriers pour réaliser une salle de douche ainsi qu’une séparation entre la salle de douche et la pièce de vie du troisième étage de l’immeuble, que D) avait accepté de faire ces travaux pour lui en personne, et non pour la B) ; que D)avait indiqué que le prix des travaux serait évalué à quelques 8.000 €, qu’il lui avait dit par la suite, lorsque les travaux seraient effectués, qu’il lui offrait ces travaux en cadeau en raison du fait que C) avait à l’époque souvent eu recours à la A) dans ses fonctions professionnelles et avait aussi recommandé cette société à des connaissances ou à des clients des sociétés qu’il gérait ; qu’il a accepté ce geste commercial.

Ceci expliquerait pour quelle raison aucune facture ne fut adressée à C) pour les travaux en question.

A son grand étonnement la B) a réceptionné le courrier du mandataire de la A) du 10 février 2014, auquel était annexée la facture n° 2121172, soit six ans après les travaux.

C) conteste avoir à un quelconque moment commandé des travaux dans son immeuble privé en demandant que ceux -ci soient facturés à B).

La A) fait plaider que sa demande en paiement sur base de cette facture est justifiée, que C) était administrateur-délégué de la B) au moment de commander les travaux, qu’il pouvait donc légalement engager cette société, que les travaux ont été exécutés à la demande de la B) .

La A) offre en preuve les faits suivants par la voie testimoniale :

« que les travaux de l’immeuble au, concernaient l’aménagement et la rénovation de la salle de bains (lavabo, douche, carrelages, plafond et menuiserie) et également des travaux de mise en peinture des couloirs et des chambres ainsi que des travaux de peinture pour une salle WC au sous-sol ; que ces travaux ont été facturés pour un montant de 25.996,96 € (TTC) ; que sur ces travaux et cette facture a été payé un acompte de 11.500 € (TTC) ;

que Monsieur C) a expressément commandé ces travaux pour le compte de la B) et demandé à ce qu’ils soient facturés à la société B) . »

La B) demande de rejeter l’offre de preuve testimoniale formulée par la A) pour être irrecevable, sinon inopérante.

Elle fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, entendu faire effectuer ou financer des travaux dans l’immeuble privé de son administrateur délégué, que l’appelante ne prouve ni la commande, ni le contrat d’entreprise allégué ayant pu lier la partie B) ; que les travaux, d’après les explications de la partie appelante, ayant été effectués dans un immeuble d’habitation, le contrat d’entreprise allégué, s’il avait existé, aurait eu nécessairement un caractère civil, étant donné que les travaux n’étaient en aucun cas destinés au commerce de la B), ni ne portaient sur un immeuble à caractère commercial ; que partant, les dispositions de l’article 1341 du code civil auraient été d’application.

A l’égard d’une société commerciale dont l’intégralité de l’activité est de nature commerciale, la preuve des faits en cause est libre.

Il est constant en cause que l’immeuble est la propriété de C) et la A) n’affirme pas ne pas en avoir été au courant. Les travaux n’ont donc pas pu être commandés pour le compte de la B) , et un accord de la B) de prendre en charge la facture relative de ces travaux n’est pas établi ni offert en preuve.

L’offre de preuve testimoniale formulée par la A) est donc à rejeter pour défaut de pertinence.

La commande des travaux en cause avec une facturation demandée par C) à charge de la B) n’étant pas établie, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté la A) de ce chef de sa demande tendant au paiement de la somme de 14.496,96 €.

2) Quant à la facture n° 2130338 du 18 avril 2013 Cette facture a également fait l’objet d’un courrier de contestation de la part du mandataire de la B) en date du 4 mars 2014. La réception de la facture antérieurement au mois de février 2014, contestée, n’étant pas établie et les contestations formulées dans le courrier du 4 mars 2014 avec en annexe une liste détaillée avec les paiements intervenus ayant été précises et circonstanciées, l’appel n’est pas non plus fondé en ce qu’il tend à l’application du principe de la facture acceptée quant à ce chef de la demande de la A). La facture porte sur des travaux effectués dans l’immeuble n° , appartenant à la B). C) explique que cet immeuble est exploité comme immeuble de location de chambres à courte durée, qu’au fil des années, et notamment depuis 2007, B)

a fait rénover certaines chambres au fur et à mesure qu’il y avait des moments où elles n’étaient pas occupées par des locataires et au fur et à mesure de ses disponibilités en trésorerie.

Un coût forfaitaire de 7.200 €, puis de 7.500 € pour chaque chambre aurait été convenu, ce prix devant englober l’installation de mobilier (armoires, lit, plan de travail pour bureau, table de chevet), l’installation d’une kitchenette, l’installation électrique et la mise en peinture. Des travaux de remplacement de la moquette, de remplacement de portes, de mise en peinture des paliers auraient également été effectués. Des travaux supplémentaires en réparation de dégâts locatifs auraient été effectués et payés ensuite par les locataires.

La facture litigieuse se rapporterait à des travaux déjà payés et, d’autre part, il n’y aurait pas eu de travaux réalisés dans le studio 72, rien ne serait dû de ce chef.

Il serait inconcevable qu’un quelconque montant soit encore dû à la A) pour les travaux en question.

La B) se rallie aux conclusions de C) .

C) verse un tableau récapitulatif des factures d’acompte ou de décompte par rapport à chaque studio.

La A) offre en preuve par l’audition du témoin D)les faits suivants : « que concernant l’immeuble sis, un montant de 7.500 € HTVA avait été fixé pour l’aménagement d’un studio comprenant un équipement standard, à savoir l’installation d’une armoire, d’un lit et d’une kitchenette ; qu’au fur et mesure de l’avancement des travaux, Monsieur C) a demandé des travaux supplémentaires, à savoir l’installation d’une moquette, de la peinture, du parquet, ainsi que des travaux électriques dans les studios ; que pour le studio No. 72 des travaux de peinture et d’installation d’une moquette ont également été effectués au cours de l’année 2008 à la demande de Monsieur C) ; que le décompte versé par la A) (cf pièce 15 farde de pièces n° 1 de Me MOSAR) reprend l’ensemble des factures et travaux exécutés par celle- ci pour l’immeuble. »

Par conclusions du 17 mai 2016, C) conteste toute intervention dans le studio n° 72 ; dans ses conclusions antérieures du 12 février 2016 il déclare cependant que la seule chose faite dans cette chambre est la mise en peinture suivant facture 2071388 (la facture porte le numéro 2071318) du 30 novembre 2007 ensemble avec les autres chambres des 7 ème et 8 ème étages et que la feuille de porte a été remplacée.

Son affirmation qu’aucun travail n’a été fait à l’intérieur de la chambre, à part la peinture qui a été facturée et payée, est contredite par sa prise de position dans ses conclusions du 12 février 2016 ainsi que par sa déclaration que tout est réglé puisque ceci implique le paiement, donc la reconnaissance de l’exécution de l’ensemble des travaux figurant dans la facture 2071318, dont

fait partie le poste « pose collée moquette en dalles y compris couche d’impression ».

Les conclusions de C), auxquelles se rallie la B) , portent ensuite sur les différents postes de la facture n° 2130338 par rapport à laquelle les intimés font état d’une double facturation partielle.

Aux fins de savoir dans quelle mesure la demande de la A) portant sur la facture n° 2130338 est justifiée, il y a lieu de vérifier si les prestations mises en compte dans la facture n° 2130338 du 18 avril 2013 ont fait l’objet des factures de la A) antérieures à celle du 18 avril 2013, ces factures étant relevées dans la pièce n° 10 versée par Maître Cathy ARENDT et de confier cette mission telle que précisée au dispositif du présent arrêt à un expert.

II) Quant à la demande reconventionnelle de la B)

La décision de première instance est d’abord critiquée par la A) en ce que le tribunal a adjugé cette demande pour le montant de 11.500 €.

Elle est ensuite critiquée par la B) en ce qu’elle ne lui a alloué que le montant de 11.500 €. Par son appel incident, elle demande de condamner la A) à lui rembourser le montant de 14.703,15 €. Un relevé détaillé afférent est présenté dans les conclusions de C) du 12 février 2016 auxquelles se rallie la B).

En l’état actuel de la procédure, il est sursis à statuer sur le bien- fondé des appels relevés quant à la demande reconventionnelle.

III) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile La A) demande de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €. La B) demande de condamner la A) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. Par son appel incident C) demande de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et requiert une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. En l’état actuel de la procédure, il y a également lieu de surseoir à statuer sur ces demandes.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

dit l’appel principal de la A) non fondé en ce qu’il porte sur la facture numéro 2121172 du 26 novembre 2012,

en déboute,

quant à l’appel portant sur la facture n° 2130338 du 18 avril 2013 :

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Bertrand SCHMIT, architecte, 9b, Plateau Altmünster, L-1123 Luxembourg, avec la mission

« de vérifier si les prestations mises en compte dans la facture n° 2130338 du 18 avril 2013 ont fait l’objet des factures de la A) antérieures à celle du 18 avril 2013, ces factures étant relevées dans la pièce n° 10 versée par Maître Cathy ARENDT,

de dire si des postes ont été facturés plus d’une fois,

dans l’affirmative, de les préciser et de les chiffrer,

de faire le décompte entre les parties en tenant compte de ce que l’acompte de 10.500 € TTC est à déduire de la facture n° 2130338 »,

charge le président de chambre Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 750 €,

ordonne à la A) de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 31 mars 2017 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 30 juin 2017,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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