Cour supérieure de justice, 9 février 2017, n° 0209-43472

Arrêt N° 16/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf février deux mille dix -sept Numéro 43472 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier…

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Arrêt N° 16/17 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf février deux mille dix -sept

Numéro 43472 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 mars 2016, comparaissant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte CALVO , comparaissant par la société anonyme Arendt & Medernach, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête déposée le 18 décembre 2015, A.), déléguée du personnel de la société anonyme SOC1.) ayant fait l’objet d’une mise à pied qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2015, a saisi le président de la juridiction du travail de Luxembourg sur le fondement de l’ancien article L. 415- 11(3) du code du travail, article applicable au moment du dépôt de sa requête, d’une demande en maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige quant au bien- fondé de la demande en résolution du contrat de travail introduite par son employeur.

Par ordonnance du 12 février 2016, la présidente du tribunal du travail a déclaré la demande non fondée et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme elle l’a fait, la présidente du tribunal a, après avoir rappelé les principes découlant de l’article L. 415- 11(3) du code du travail, retenu que l’apparence de régularité et de légitimité de la mise à pied ressortait des pièces et des explications fournies et plus particulièrement des attestations testimoniales établies par les témoins B.) , C.) et D.).

De cette décision, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2016. Elle demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance déférée, de déclarer fondée sa demande en maintien de salaire. Elle conteste s’être rendue coupable d’une quelconque faute justifiant une mise à pied et soutient que l’employeur n’aurait pas prouvé la régularité et la légitimité apparente de la mise à pied.

L’employeur reproche à A.)

– de s’être absentée, de façon injustifiée, 4 décembre 2015, pour se rendre chez son coiffeur, absence suivie de l’incitation d’une collègue de travail à la couvrir et de mentir au directeur de magasin,

– de s’être comportée de façon déplacée lors de la réunion du 5 décembre 2015 à l’égard de son supérieur hiérarchique qui lui demandait une justification pour son absence de la veille,

– de s’être présentée avec un nouveau retard de 1.50 heures sur son lieu de travail le 7 décembre 2015 ainsi que son comportement inadapté à l’égard de son supérieur l’interpellant à ce sujet, et

3 – trois avertissements datés des 27 novembre 2006, 17 décembre 2014 et 10 mars 2015, de même qu’une lettre de mise au point de son employeur du 16 février 2015.

A.) conteste les motifs avancés par la société SOC1.) pour justifier tant la mise à pied immédiate que la demande en résolution du contrat de travail.

La mise à pied immédiate pour faute grave d’un salarié, membre de la délégation du personnel, ne constitue pas un licenciement, mais une mesure provisoire et autorisée par la loi qui est prise par l’employeur en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.

L’action en résolution du contrat de travail a fait l’objet d’un jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg dans lequel la mise à pied de A.) a été déclarée valable et la résolution du contrat de travail a été prononcée avec effet au 12 décembre 2015. Une copie de ce jugement a été versée à la Cour par le mandataire de l’intimée

A.) a interjeté appel contre cette décision. L’appel n’est pas encore jugé.

Dès lors que le tribunal du travail a, après examen des moyens opposés par A.) et au vu des pièces et attestations testimoniales versées de part et d’autre, prononcé la résolution du contrat de travail, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu à maintien de la rémunération dans l’attente de la décision définitive sur la demande en résolution du contrat de travail.

Il s’ensuit qu’il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise.

La société anonyme SOC1.) restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à sa charge exclusive est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,

dit l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme l’ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 12 février 2016 ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

4 condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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