Cour supérieure de justice, 9 février 2021, n° 2020-00037
1 Arrêt N° /21 IV-COM Audience publique du neuf février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00037 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) Claudia Filipa A, sans état…
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Arrêt N° /21 IV-COM
Audience publique du neuf février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00037 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e 1) Claudia Filipa A, sans état connu, 2) Joao Carlos B , sans état connu, les deux demeurant à, appelants aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch- sur-Alzette du 26 novembre 2019,
comparant par Maître Filipe Valente, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t 1) Adélia Maria C , sans état connu, 2) Fernando D, sans état connu, les deux demeurant à,
intimés aux fins du prédit acte Tapella,
comparant par Maître Elisabeth Alex, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D'APPEL
En date du 21 mars 2017, Joao Carlos B et Claudia Filipa A (ci- après les consorts A -B) ont signé une reconnaissance de dette (ci- après la Reconnaissance de dette) en faveur de Fernando D et d’Adélia Maria C (ci-après les consorts C -D) portant sur le montant de 46.100,02 euros, pa yable par 31 mensualités. Cette reconnaissance de dette est libellée comme suit : SCAN EFFACE A CAUSE DU NOM DES PARTIES Par exploit d’huissier du 14 mars 2018, les consorts C -D ont assigné les consorts A -B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 31.600,02 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 10 janvier 2018, sinon à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils sollicitaient de même l’exécution provisoire sans caution du jugement, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX. A l’appui de leur demande, les consorts C -D faisaient valoir que conformément à la reconnaissance de dette portant sur la somme de 46.100,02 euros, les consorts A-B seraient tenus de rembourser celle- ci par le paiement de 30 mensualités de 1.500 euros et d’une dernière mensualité de 1.100,02 euros. Depuis le mois de décembre 2017, les mensualités remboursées n’auraient cependant été que de 500 euros et à la date de l’assignation, le solde impayé se chiffrait à 31.600,02 euros. Par jugement rendu contradictoirement en date du 14 mars 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, selon la procédure civile, – s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande ; – l’a dit recevable et fondée ; – a condamné les consorts A -B in solidum à payer aux consorts C – D le montant de 31.600,02 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2018 jusqu’à solde ; – les a encore condamnés à payer aux consorts C -D une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
– les a déboutés de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement ; – a condamné les consorts A -B aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, affirmant en avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier de justice du 26 novembre 2019, les consorts A-B ont interjeté appel contre ce jugement qui, selon leurs affirmations, leur avait été signifié en date du 18 octobre 2019. Les appelants demandent à la Cour, par réformation, principalement de dire que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître du litige et que la demande des consorts C -D est partant irrecevable. Subsidiairement, ils demandent à voir constater qu’ils se sont toujours exécutés et continuent de s’exécuter conformément à leurs obligations conventionnelles de sorte que la demande adverse est irrecevable, sinon non fondée. Plus subsidiairement, ils font valoir que plusieurs paiements sont intervenus entre l’assignation et le jugement de sorte que le solde redû ne se chiffre tout au plus qu’à 21.100,02 euros. En tout état de cause, ils concluent à voir réformer le jugement en ce qu’ils ont été condamnés au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens. Finalement, les appelants requièrent une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation des intimés au paiement des frais et dépens des deux instances. Les intimés demandent à la Cour de déclarer l’appel irrecevable sinon non fondé. Ils concluent ensuite à la confirmation du jugement et réclament une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation des appelants aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Elisabeth Alex. Appréciation Les intimés ont soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour forclusion. Les appelants ont, dans l’acte d’appel, réitéré le moyen d’incompétence territoriale soulevé devant les juges de première instance pour conclure à l’irrecevabilité de la demande adverse en paiement. Pour des raisons de logique juridique, il convient d’examiner d’abord le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés et basé sur la
forclusion des appelants pour interjeter et d’examiner ensuite celui soulevé par les appelants et basé sur l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaitre du litige. – quant à la recevabilité de l’appel qui est contestée Les intimés demandent à la Cour de déclarer l’appel irrecevable. Ils « opposent une éventuelle fin de non- recevoir de la tardiveté de l’acte d’appel » et font valoir que le jugement du 14 mars 2019 a été signifié par exploit d’huissier de justice « à l’avocat constitué Maître Edévi Amegandji le 3 avril 2019 », qu’il a encore été signifié au domicile des appelants en date du 12 avril 2019 et qu’il a finalement été signifié aux appelants en date du 18 octobre 2019. Les appelants contestent ces affirmations comme étant contraires en fait et non établies par pièces. Ils indiquent dans l’acte d’appel que le jugement leur aurait été signifié en date du 18 octobre 2019. Il est constant en cause, alors que les appelants sont domiciliés en France, qu’il y a lieu à application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciales (ci- après le Règlement n° 1393/2007 ou Règlement). Par avis du 10 janvier 2020 du magistrat de la mise en état, Maître Alex a été invitée de verser l’acte de signification du jugement. Elle n’a pas donné de suite à cette demande pendant toute la période d’instruction. – la communication du jugement à l’avocat A l’appui de leur moyen de forclusion, les intimés font valoir que le jugement a été signifié en date du 3 avril 2019 à l’avocat des consorts A-B. Il ressort de la farde de procédure déposée par les intimés après clôture de l’instruction, que le jugement a été notifié respectivement signifié à Maître Edévi Amegandji, qui était constitué pour les consorts A-B en première instance. Cette communication a d’abord été réalisé par fax de Maître ALEX en date du 27 mars 2019 puis par l’huissier de justice Nadine Tapella en date du 3 avril 2019. La signification à « avoué » (tel qu’exigé par l’article 255 du Nouveau Code de procédure civile avant l’exécution du jugement) n’a cependant aucune incidence quant au délai d’appel qui est prévu par l’article 571 du même code. Cet article dispose que « le délai pour interjeter appel sera quarante jours ; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile ».
La signification du jugement à Maître AMEGANDJI par exploit de l’huissier de justice, n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel. Pour être complet, il convient de préciser qu’en application de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, la notification du jugement par fax par Maître Alex à Maître AMEGANDJI en date du 27 mars 2019, n’a donc également pas pu faire courir le délai d’appel. – la signification par voie postale Il ressort des pièces soumises en cause qu’en date du 12 avril 2019, l’huissier de justice Tapella a envoyé le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice français Maître Jérôme Perignon afin que ce dernier procède à la signification aux consorts A-B. Les intimés affirment que la signification du jugement au domicile des consorts A -B en date du 12 avril 2019 entraîne la forclusion des consorts A-B pour interjeter appel en date du 26 novembre 2019. La signification par huissier de justice luxembourgeois par l’intermédiaire des services postaux, telle que prévue par l’article 14 du Règlement, appelle les observations suivantes : D’après les dispositions de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile, il est de principe qu’« à l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique. (…) » Il résulte de l’article 7 paragraphe 1 du Règlement n° 1393/2007 que la signification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire s’effectue conformément au droit national de l’Etat de l’entité requise, suivant les règles en vigueur lors de la signification. L’article 9 paragraphe 1 du même Règlement dispose que la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. Les appelants soutiennent que conformément au Règlement n° 1393/2007 les significations entre Etats membres doivent se faire par
exploit d’huissier de justice luxembourgeois vers huissier de justice français et qu’en application des articles 9 du Règlement et de l’article 654 du Code de procédure civile français, la signification doit être faite à personne pour faire courir le délai d’appel. Cette affirmation est contraire en droit. Tout d’abord l’article 14 du Règlement dispose que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. La signification ou notification par voie postale est donc possible. Ensuite, il y a lieu de noter que l’article 654 du Code de procédure français, invoqué par les appelants ne s’applique pas en l’espèce alors que les significations internationales sont réglementées spécifiquement en droit français. C’est ainsi que l’article 683 du Code de procédure civile français précise que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier du même Code. Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II (articles 688- 1 à 688- 8) de la section V qui détermine la procédure à respecter. Or, l’article 654 du Code de procédure civile français figure à la section I, qui traite de la signification des jugements français en France, et aucun article de cette section ne le déclare applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger. L’article 688- 1 du Code de procédure civile français, quant à lui, se limite à prescrire une notification par voie de simple remise ou de signification. La signification à l’initiative de l’huissier de justice luxembourgeois d’un jugement par la voie postale à une partie domiciliée en France est donc admise. Dans un arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/04, Plumex c/ Young Sports NV) la CJCE a dit pour droit que le règlement (CE) n° 1348/2000 [qui a été remplacé par le Règlement n° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée.
En application des développements qui précèdent, c’est la première des deux significations (par voie postale ou par exploit d’huissier) qu’il faut prendre en considération pour déterminer le point de départ du délai d’appel. Il est évident que cette signification doit être valable ce qui implique notamment que la preuve de la réception de l’envoi par le destinataire soit rapportée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La signification par l’huissier de justice par la voie postale en date du 12 avril 2019 n’a donc pas pu faire courir le délai d’appel. Toutefois, la Cour constate que les consorts C -D ont encore une fois, en date du 18 octobre 2019, fait procéder à la signification du jugement aux consorts A-B par l’intermédiaire de l’huissier de justice Tapella. Ce dernier a non seulement chargé l’huissier de justice français de procéder à ladite signification mais il a également procédé à la signification par voie postale. Il résulte des avis de réception que les courriers recommandés adressés par l’huissier de justice Tapella aux consorts A -B en date du 18 octobre 2019 leurs ont été remis en date du 21 octobre 2019. – la signification aux appelants par l’huissier de justice français Il ressort des développements ci-dessus que la preuve d’une signification aux consorts A-B par l’huissier de justice français, suite à la demande de l’huissier de justice Tapella en date du 12 avril 2019 fait défaut. Une attestation d’accomplissement de la signification du jugement aux consorts A -B en date du 12 avril 2019 n’est en effet pas versée en cause. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’une suite quelconque ait été réservée à la demande de signification adressée le 12 avril 2019 par l’huissier de justice Tom NILLES à l’huissier de justice français Maître Jérôme Perignon. L’affirmation des intimés, dans leurs conclusions récapitulatives du 15 juin 2020, qu’ils auraient produit la preuve de la signification aux parties en date du 12 avril 2029 est tout simplement contraire en fait. Il est par contre établi au vu des pièces intitulées « attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes » que le jugement a été signifié à Madame A-B en personne en date du 15 novembre 2019 par l’huissier de justice français François Stankowski et qu’il a été signifié à Monsieur A -B par dépôt de la copie en l’étude de l’huissier de justice. L’affirmation des appelants dans leurs conclusions du 14 mai 2020 que l’acte d’appel n’aurait été signifié qu’en date du 26 novembre 2019 n’est donc pas exacte.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que la première signification valable du jugement aux consorts A -B remonte au 21 octobre 2019. L’appel interjeté le 26 novembre 2019 dans la forme et les délais (articles 571 et 167 du NCPC) de la loi est recevable. – quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises Les appelants, qui sont domiciliés en France, réitèrent en instance d’appel leur moyen d’incompétence du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement n° 1215/2012 ou le Règlement). Ils concluent à la compétence des juridictions du lieu de leur domicile partant des juridictions françaises, contestent que des compétences spéciales prévues au Règlement puissent s’appliquer au cas d’espèce et font valoir que les juges de première instance se seraient à tort déclarés compétents pour connaître du litige. Les intimés rappellent que la reconnaissance de dette a été faite pour garantir le paiement du solde du prix de vente des parts sociales de la société E ; que l’acompte sur le prix de vente des parts sociales a été effectué au Luxembourg tout comme le paiement de certaines mensualités redues dans le cadre de la reconnaissance de dette. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a été retenu que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître du litige. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a rappelé que si en principe (article 4.1 du Règlement n° 1215/2012), les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, le défendeur peut en matière contractuelle être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7.1 du même Règlement). Les règles de compétence s’articulent en effet autour de la compétence de principe du domicile du défendeur sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. Le chapitre II du Règlement n°1215/2012 intitulé « Compétence » contient une section 1 intitulée « Dispositions générales » et une section 2 intitulée « Compétences spéciales ». Si l’article 4 paragraphe 1 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d‘un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, l’article 7.1) a) par contre dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre (…) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. A cet égard, il convient de rappeler que la notion de matière contractuelle (qui n’est pas définie au Règlement) est, selon la jurisprudence constante de la CJUE, une notion autonome, de nature communautaire, qui doit être interprétée en se référant «au système et aux objectifs [du Règlement] afin d’en assurer l’application uniforme et la pleine efficacité (cf. CJCE 22 mars 1983, affaire 34/82, Martin Peters Bauunternehmung GmbH contre Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging ; CJCE 17 juin 1992 C-26/91 Jakob Handte et Co.GmbH / Traitements mécano-chimiques des surfaces SA). L’article 7 du Règlement énonce les compétences spéciales qui permettent d’agir, dans certaines matières, devant d’autres juridictions que celle du domicile du défendeur conformément à la règle de compétence générale de l’article 4. Ces compétences spéciales poursuivent un double objectif. D’une part, elles visent à assurer une bonne administration de la justice en fondant la compétence du juge le plus « proche » du litige et donc le plus qualifié pour en connaître. D’autre part, elles cherchent à protéger la sécurité juridique en permettant au défendeur de pouvoir raisonnablement anticiper le juge devant lequel il est susceptible d’être attrait. Ceci explique que les compétences spéciales soient limitativement énumérées par le Règlement et, qu’en tant que dérogations au critère de compétence générale, elles fassent l’objet d’une interprétation stricte par la CJUE. Conformément à ces principes, la CJUE a décidé que l’application de l’article 7.1 du Règlement était subordonnée à l’existence d’un engagement librement assumé entre les parties. Il est établi que la demande des consorts C-D est basée sur une reconnaissance de dette, qui en tant qu’obligation de paiement d’une somme d’argent, ressort du domaine d’application de l’article 7.1) a) précité. Les juges de première instance ont défini le lieu d’exécution de cette obligation en ayant recours à la lex contractus. Ils ont, à bon droit, en application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et eu égard au fait que les parties n’avaient pas défini la loi applicable à leur relation contractuelle, dit que la loi française, loi du domicile des consorts A-B, auxquels incombe l’obligation de fournir la prestation caractéristique, avait vocation à régir le rapport de droit entre parties. Or, l’article 1343-4 du Code civil français dispose que « A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du
paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier ». Il en découle que les mensualités sont payables au domicile des consorts C-D, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est donc situé au Luxembourg et les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître du litige conformément à l’article 7.1 du Règlement n° 1215/2012. Le moyen d’incompétence soulevé par les appelants n’est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. – quant au fond Le litige des parties a trait à une clause insérée à la Reconnaissance de dette. Cette clause est libellée comme suit : « En cas de cessation d’activités, de faillite ou de liquidation de la société E, Monsieur B Joao Carlos et Madame A Claudia Filipa s’engagent à continuer de payer la présente dette par des versements mensuels de 500,00 € (cinq cents euros). » Les appelants exposent qu’ils ont toujours continué à respecter et exécuter leurs obligations découlant de la reconnaissance de dette. Etant donné qu’ils auraient cessé leur activité et qu’ils n’exploiteraient plus la société E depuis décembre 2017, ils ne seraient redevables que du paiement mensuel de la somme de 500 euros. Ils contestent que la clause de la Reconnaissance de dette s’applique uniquement et exclusivement à la cessation d’activités de la société E . Les appelants concluent encore à la réformation du jugement quant au quantum de leur condamnation. Ils exposent qu’au jour du jugement, ils s’étaient acquittés de la somme de 21.000 euros de sorte que le solde redû en principal ne pourrait tout au plus se chiffrer qu’au montant de 25.100,02 euros et non pas à 31.600,02 euros tel que retenu au dispositif du jugement entrepris. Au jour de l’acte d’appel, ils auraient d’ailleurs déjà remboursé la somme de 25.000 euros de sorte que le solde redû ne se chiffrerait qu’à 21.100,02 euros. Les intimés contestent toute cessation d’activité dans le chef de la société E et donnent à considérer que les appelants auraient revendu le fonds de commerce ainsi que les parts sociales à des tiers en date du 1 er décembre 2017 au prix de 64.500 euros en réalisant une plus- value de 5.000 euros. Ils rappellent qu’aux termes de la Reconnaissance de dette, seule la cessation d’activités, la faillite ou la liquidation de la société E permettait aux appelants de rembourser leur dette par des mensualités de 500 euros. La Cour relève que la clause est claire, précise et non ambiguë. D’ailleurs d’un point de vue purement sémantique, la cessation
d’activités ne se rapporte, tout comme la faillite et la liquidation, qu’à la seule société E . C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’« il résulte néanmoins de la reconnaissance de dette que la réduction des mensualités au montant de 500.- EUR est conditionnée par la cessation des activités de la société E . Il n’est pas établi, voire allégué, que la société E ait arrêté ses activités ». C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la cession par les consorts A -B de leurs participations ne saurait justifier la réduction du quantum de leurs mensualités. Il y a partant lieu de confirmer le jugement sur ce point. La Reconnaissance de dette stipule que « Toutefois il est expressément convenu et accepté entre parties que le non- paiement d’une seule mensualité à l’échéance du 10 du mois, rendra caduque et non avenue la clause d’échelonnement des paiements. Le solde alors ouvert sera immédiatement et sans mise en demeure préalable échu et redu ». Comme les consorts A-B reconnaissent que depuis le mois de décembre 2017 ils ne remboursement que la somme mensuelle de 500 euros, la clause d’échelonnement de la dette est devenue caduque le 10 décembre 2019 et le solde impayé est devenu exigible à cette date. En ce qui concerne le quantum, il ressort des développements ci – dessus que les appelants concluent à la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme en principal de 31.600,02 euros. Ils affirment avoir continué à rembourser leur dette et selon le dernier état de leurs conclusions, ils font valoir que le solde redu ne se chiffre compte tenu des paiements intervenus en cause qu’à la somme de 17.100,02 euros (ils auraient depuis les dernières conclusions adverses encore payé la somme de 2.500 euros) Les intimés marquent leur accord à tenir compte des paiements intervenus en cours de procédure. Ils ont versé un décompte actualisé au 15 juin 2020 selon lequel le solde impayé par les consorts A -B ne se chiffre effectivement plus qu’à 19.600,02 euros ( tel qu’affirmé par les appelants dans leurs conclusions du 14 mai 2020) et ils ont réduit leur demande en condamnation à ce montant. En l’absence de contestations de la part des intimés et au vu des pièces versées en cause, il est établi que les appelants ont depuis encore payé aux intimés la somme de 2.500 euros, somme qui n’a pas encore été prise en considération au décompte précité. Il en découle que le solde impayé ne se chiffre effectivement plus qu’à 17.100,02 euros.
L’appel est donc fondé sur ce point et il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner les consorts A -B à payer aux consorts C -D la somme en principal de 17.100,02 euros. – quant aux intérêts Les appelants affirment que le tribunal aurait à tort retenu le 10 janvier 2018 comme point de départ des intérêts légaux. Ils ne motivent toutefois pas autrement leur critique. Ils exposent encore dans leur dernier corps de conclusions que les intimés seraient à débouter de leur demande relative aux intérêts légaux. Ils ne motivent pas non plus ce moyen. Comme il est établi que la première mise en demeure adressée aux consorts A-B ne date que du 17 janvier 2018, il y a lieu, par réformation du jugement, de fixer le point de départ des intérêts à cette date. – quant aux indemnités de procédure Les appelants sollicitent, compte tenu de l’attitude des consorts C – D qui aurait conduit au litige, une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Ils demandent encore à être déchargés de la condamnation au paiement d’une indemnité prononcée par les juges de première instance en faveur des consorts C -D. Leur demande à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre par les juges de première instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter en l’absence de preuve que cette condamnation serait intervenue à tort. Leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet en l’absence de preuve de la condition d’iniquité requise par l’article 240 précité. Les intimés font valoir que l’appel des consorts A -B est un acte purement dilatoire et ils réclament une indemnité de procédure de 5.000 euros. Cette demande n’est pas fondée alors que les intimés n’ont pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de l’appel. – quant aux frais Les appelants demandent à être déchargés de la condamnation aux frais prononcée à leur encontre par les juges de première instance.
Ils demandent encore à ce que les intimés soient condamnés aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ces demandes ne sont pas fondées au regard de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois en ce qui concerne l’instance d’appel, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié aux appelants et pour moitié aux intimés.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel en la forme, le déclare partiellement fondé, par réformation du jugement, condamne Claudia Filipa A et Joao Carlos B in solidum à payer à Adélia Maria C et Fernando D le montant de 17.100,02 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2018 jusqu’à solde , confirme pour le surplus le jugement entrepris, déclare non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à Claudia Filipa A et à Joao Carlos B et pour l’autre moitié à Adélia Maria C et à Fernando D , avec distraction au profit de Maître Elisabeth Alex, sur ses affirmations de droit.
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