Cour supérieure de justice, 9 février 2021, n° 2020-00352
1 Arrêt N° 20/ 21 IV-COM Audience publique du neuf février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00352 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC.1.), établie…
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Arrêt N° 20/ 21 IV-COM
Audience publique du neuf février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00352 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 31 mars 2020,
comparant par Maître David Travessa Mendes, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit acte Rukavina, comparant par Maître Annick Wurth, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Les faits La société à responsabilité limitée SOC.2.) (ci-après la société SOC.2.)) a réalisé au courant des années 2015 et 2016 des travaux de chaufferie, d’aération et de sanitaire pour le compte de la société anonyme SOC.1.) dans le cadre de la construction de 5 maisons (lots 29 à 33) à (…). Après avoir adressé en 2015 et 2016 à la société SOC.1.) plusieurs factures d’acompte (qui ont toutes été payées), la société SOC.2.) a émis les deux factures finales suivantes : – la facture n°NO.1.) du 9 juillet 2018 d’un solde de 31.460,01
euros pour les lots 30 à 32 et – la facture n°NO.2.) du 9 juillet 2018 d’un solde de 11.237,02 euros pour les lots 29 et 33. Elle réclame également le paiement de la facture n°NO.3.) du 16 juin 2016 d’un montant de 3.308,94 euros se rapportant à des frais de remplacement de 4 ventilateurs endommagés. Malgré plusieurs mises en demeure, ces factures n’ont pas été payées par la société SOC.1.). Procédure de première instance Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2019, la société SOC.2.) a fait donner assignation à la société SOC.1.) aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 46.005, 97 euros avec les intérêts tel que prévus par la loi du 5 avril 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sinon avec les intérêts légaux, à partir d’un délai de 30 jours après l’envoi de la facture, sinon à partir de la prestation, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a reçu la demande, l’a dit partiellement fondée et a condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 42.697,03 euros avec les intérêts de retard prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir d’un délai de 30 jours après l’envoi des factur es, jusqu’à solde. Il a dit la demande de la société SOC.2.) non fondée pour le surplus, y compris celle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure. Ce jugement a été signifié à la société SOC.1.) le 27 février 2020.
L’appel La société SOC.1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 31 mars 2020. Elle demande par réformation à voir débouter la société SOC.2.) de toutes ses demandes et à l’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux frais et dépens de l’instance. A la base son appel, la société SOC.1.) fait grief au jugement d’avoir retenu le principe de la facture acceptée. Elle fait valoir que les factures ont toutes été contestées de manière précise dans un délai suffisamment court après réception des factures annexées à la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2018. Elle soutient à cet égard dans les conclusions subséquentes que les parties avaient été liées par un marché à forfait portant sur un prix de 234.000 euros HTVA (soit 273.780 euros TTC); que des factures d’acomptes mentionnant un prix forfaitaire (Abschlagrechnung – Pauschal-) lui ont été envoyées ; qu’elle a payé au titre des acomptes la somme de 225.000 euros HTVA et que dès lors seul le montant de 9.000 euros HTVA est encore dû sur le forfait convenu. Elle argue qu’à part une commande relative à l’électricité pour une somme de 4.037,11 euros, dont la facture a été réglée, aucune commande supplémentaire n’a été faite par elle de sorte qu’elle a pu à raison considérer qu’elle ne redevait plus rien à la société SOC.2.) . Elle conteste plus particulièrement que l’aménagement d’unités habitables supplémentaires ait eu une incidence sur les travaux réalisés par la société SOC.2.) et sur le prix à facturer et conteste toute commande supplémentaire relative à des aménagements non prévus par le contrat. L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu que les contestations de la société SOC.1.) étaient trop vagues et imprécises pour mettre en échec l’application de l’article 109 du Code de commerce et qu’il a fait droit à sa demande en paiement des factures du 9 juillet 2018. Elle réplique aux moyens d’appel de la société SOC.2.) en contestant que le contrat conclu entre partie constitue un marché à forfait et conclut au vu des prix unitaires mentionnés dans les différentes offres à la qualification en un marché sur devis. Elle justifie la différence de prix mentionné dans les factures NO.1.) et NO.2.) par rapport à celui retenu au devis par le fait que le client final avait modifié en cours de chantier l’aménagement des lots 30, 31 et 32 afin d’y aménager 3 appartements au lieu des 2 initialement prévus, de sorte que le prix pour le chauffage et les sanitaires devenait plus élevé. Elle ajoute que la société SOC.1.) lui a demandé de ne pas installer dans les maisons 30, 31 et 32, le chauffage et les installations
sanitaires tels que prévus dans le devis initial, mais qu’elle avait opté pour des installations plus luxueuses et donc plus onéreuses. Elle relève appel incident contre le jugement en qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de la facture NO.3.) portant sur la somme de 3.308,94 euros TTC et ayant trait à la réparation du transformateur endommagé par l’électricien de la société SOC.3.) au niveau du lot 30. Elle demande encore par réformation du jugement à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance. Elle formule la même demande pour l’instance d’appel. Appréciation L’intimée se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen tendant à voir dire que la demande est irrecevable en la forme est à rejeter comme non fondé. L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. La demande en paiement des factures NO.1.) et NO.2.) du 9 juillet 2018 La société SOC.1.) fait grief au jugement d’avoir retenu que les factures du 9 juillet 2018 étaient à considérer comme des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Elle maintient ses contestations quant à la réception des factures du 9 juillet 2018 antérieurement à l’envoi de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2018 et fait valoir que ses contestations du 28 novembre 2018 étaient suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée. Dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’application de l’article 109 du Code de commerce aux contrats commerciaux autres que les achats et les ventes. Ainsi, elle a rappelé que « ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ». Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour les contrats de louage de services, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai à partir de la réception de la facture contre celle- ci permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation. En l’absence de la preuve de la réception par la société SOC.1.) des factures à une date antérieure au 14 novembre 2018, il y a lieu de retenir qu’elle les a reçues à cette date ensemble avec la mise en demeure. Par courrier du 28 novembre 2019, la société SOC.1.) y a répondu en critiquant le fait que ces factures aient été émises 2 ans après l’achèvement des travaux et en arguant que la somme retenue dans la confirmation de la commande (Auftragsbestätigung) avait été entièrement réglée. Elle a encore contesté avoir passé commande d’autres fournitures ou travaux. C’est à bon droit que le tribunal a considéré que ces contestations n’étaient pas suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée. En effet, compte tenu du détail fourni dans la facture, il aurait appartenu à la société SOC.1.) d’indiquer quels postes de la facture étaient précisément contestés par elle. A cet égard, il faut relever que la société SOC.1.) avait demandé dans un courrier du 7 janvier 2019 (en réponse à une nouvelle mise en demeure lui adressée le 21 décembre 2018) d’avoir un délai pour « contrôler les montants réclamés et comparer ceux-ci avec les offres de prix reçues à l’époque et les travaux qui ont été réellement exécutés » , mais que dans son courrier du 3 avril 2019, ses contestation ne sont pas non plus précises étant donné qu’elle se limite à contester de manière générale que les aménagements des lots 30,31 et 32 aient eu un impact sur l es travaux des installations de
chauffage/sanitaire et qu’aucune offre supplémentaire n’a été faite par elle. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que les deux factures du 9 juillet 2018 sont à considérer comme ayant été acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Etant donné que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, les factures acceptées engendrent une présomption simple de l’existence de la créance. Il appartient dès lors à la société SOC.1.) de renverser cette présomption. Les contestations de la société SOC.1.) portent sur les sommes supplémentaires facturées par rapport à la commande. Elle estime que les parties étaient liées par un marché à forfait et qu’en l’absence de preuve d’une commande supplémentaire aucune majoration du prix initialement fixé n’était admise. La société SOC.2.) conteste que le contrat conclu entre partie constitue un marché à forfait. Indépendamment de cette qualification, elle fait valoir que la commande initiale a été modifiée sur demande de la société SOC.1.) , étant donné que d’une part, le client final a aménagé trois logements supplémentaires dans les unités 30 à 32 et d’autre part, des finitions plus luxueuses et partant plus onéreuses avaient été choisies pour les maisons 30, 31 et 33. Concernant la qualification du contrat conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.1.) , marché à forfait ou marché sur devis, il est rappelé que le marché à forfait ou à prix fixe est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies. Pour qualifier un marché forfaitaire, il importe que les parties se soient accordées sur un prix nettement déterminé insusceptible de varier selon des éléments incertains. A l’inverse, le marché sur devis est le contrat d’entreprise par lequel les parties conviennent d’un prix unitaire au mètre carré qu’elles fixent pour chaque catégorie de travaux. Le marché sur devis s’oppose au marché à forfait par l’imprécision plus ou moins grande et des travaux et du prix de l’ensemble ; ce prix ne sera déterminé qu’à l’achèvement des travaux par un métré, en multipliant le prix unitaire par les dimensions de l’ouvrage. Comme le devis constitue la règle et le forfait l’exception, il appartient au maître de l’ouvrage, alléguant un marché passé à forfait, d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la confirmation de la commande du 21 mai 2015 indique certes des prix fixes pour chaque catégorie de travaux. Néanmoins, dans la mesure où la confirmation de commande mentionne qu’elle concerne le récapitulatif (Gesamtaufstellung) des lots 29 – 33 ; que les prix unitaires retenus dans la confirmation de commande sont les mêmes que ceux mentionnés dans les différentes
offres datées des 24, 25 et 26 juillet 3014 (pièces 12 à 15) ; que la facture, non contestée sur ce point, reprend, du moins en grande partie, le libellé et le prix unitaire de ces offres, il faut retenir que ces offres sont entrées dans le champ contractuel. Comme il ressort des offres que le prix relatif au travail des monteurs y avait été indiqué de façon approximative et qu’il devait être adapté en fonction du temps presté (« Abrechnung erfolgt lt Rapport »), le contrat est à qualifier de contrat sur devis et non de marché forfaitaire. Le propre des marchés sur devis est l’imprévision relative, à la conclusion du contrat, de l’importance des travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer. Il s’ensuit que la société SOC.1.) ne saurait valablement contester la facture au seul motif que le prix y réclamé était plus élevé que celui indiqué dans le devis. Ces contestations sont encore moins fondées dans la mesure où elle reconnaît elle- même qu’elle n’a pas payé le montant intégral du prix initialement fixé dans le devis et qu’elle admet être redevable du solde de 9.000 euros HTVA. L’intimée explique l’augmentation du prix facturé par rapport à celui retenu dans la commande par le fait que le devis avait été fait pour un lot de 5 maisons dont 3 maisons devaient comprendre deux appartements, mais que suite à l’achat de ces trois maisons, un logement supplémentaire par maison y a été aménagé, de sorte que le prix pour le chauffage et les sanitaires devenait plus élevé (dans le courrier du 20 mars 2019 son mandataire explique qu’ « au moment où la banque chinoise a acheté les maisons 30, 31, et 32, votre société a demandé à ce que ma mandante n’y installe pas les installations sanitaires telles que prévues dans le contrat, mais elle a opté pour des installations plus luxueuses, donc aussi plus onéreuses). Elle verse en outre des factures établies par la société SOC.4.) (dont le dirigeant est également le dirigeant de la société SOC.1.) ) pour soutenir que cette société a réclamé au client un supplément de prix de 131.625 euros pour les travaux à réaliser pour la division des trois immeubles en trois unités. Ce supplément de prix aurait également compris le matériel sanitaire et l’installation de ce matériel. La société SOC.1.) conteste que les aménagements apportés par les clients finaux à trois maisons en cours de chantier aient eu une incidence sur les travaux réalisés par l’intimée. S’il résulte des éléments du dossier que des modifications ont été faites sur le gros œuvre des lots 29, 30 et 31 en cours de chantier, il n’est cependant ni établi qu’elles ont eu une incidence sur les travaux effectués par la société SOC.2.) , ni que ces travaux o nt entraîné une augmentation du prix dans la facturation par rapport aux devis initiaux. Par contre, en ce qui concerne les modifications concernant les finitions choisies des armatures et matériaux de sanitaire, il résulte de l’attestation testimoniale de A.) que la société SOC.1.) a commandé
des finitions plus luxueuses des installations sanitaires et qu’elle a également commandé des cloisons de douches non prévues au contrat initial. Les contestations de la société SOC.1.) tenant à l’absence de la commande de sa part de fournitures ou de travaux supplémentaires non prévus dans le contrat sont dès lors contredites par ce témoignage. A l’instar du tribunal, la Cour retient dès lors que la société SOC.1.) n’a pas renversé la présomption découlant de l’acceptation des factures de sorte que l’existence de la créance y affirmée est à suffisance établie. L’appel principal n’est dès lors pas fondé. La demande en paiement de la facture n°NO.3.) du 16 juin 2016 Cette facture est adressée à la société SOC.3.) et porte sur les frais de remplacement de quatre ventilateurs dans le « Lot 30- SOC.1.) ». Il résulte d’un échange de courriels entre B.) de la société SOC.1.) et C.) de la société SOC.2.) du 16 juin 2016 que cette facture avait été adressée dans un premier temps à la société SOC.1.) mais que les parties ont convenu qu’il fallait l’adresser à l’électricien pour que celui- ci la puisse régler (avec intervention de son assurance). Compte tenu du fait que la facture, initialement envoyée à la société SOC.1.) en juin 2016 avait été contestée par celle- ci et modifiée par la suite par la société SOC.2.) en tenant compte de ces contestations et que la facture est désormais adressée à la société SOC.3.), le tribunal a, à juste titre, considéré que le principe de la facture acceptée ne s’y appliquait pas. Il appartient dès lors à la société SOC.2.) d’établir que cette facture est due par la société SOC.1.). Elle soutient de prime abord que cette facture est due en raison d’une mauvaise manipulation du transformateur qui a endommagé quatre ventilateurs. Dans ses conclusions du 16 avril 2020, elle fait valoir que l’ouvrier de la société SOC.3.) était à l’origine du dommage. Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2020, elle change de version et soutient désormais que c’est la société SOC.1.) qui a été à l’origine du dommage aux ventilateurs. La nouvelle version des faits présentée en appel par la société SOC.2.) est cependant contredite par les mentions figurant sur la facture même selon lesquelles « Wegen unerlaubten Ausbau des Trafo im Sicherheitskasten durch die Person die die Lampen montiert hat » imputant le dommage à l’électricien. A l’instar du tribunal, la Cour constate que la société SOC.2.) n’établit pas pour quelle raison cette facture, adressée à l’électricien
suite à une mauvaise manipulation de celui -ci, serait due par la société SOC.1.). Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de cette facture non fondée. Les demandes introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile La société SOC.2.) relève appel incident en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et elle réclame dès lors une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance. Elle demande également une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue de la demande en paiement , fondée pour une grande partie, la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOC.2.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. Par réformation, il convient partant de lui allouer une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance. Il y a lieu de lui allouer le même montant pour l’instance d’appel. La société SOC.1.) qui est à condamner aux frais et dépens des deux instances, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, par réformation, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance, confirme le jugement pour le surplus, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.250 euros pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société anonyme SOC.1.) introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Annick Wurth qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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