Cour supérieure de justice, 9 février 2021

Arrêt N° 4 /21 Ch. Crim. du 9 février 2021 (Not. 14815/16/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du neuf février deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 4 /21 Ch. Crim. du 9 février 2021 (Not. 14815/16/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du neuf février deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à L…, élisant domicile en l’étude de Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement sous contrôle judiciaire

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. PC1, née le … à … (…), demeurant à L…, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu son fils V1 , et en son nom personnel

2. PC2, né le … à … (…), demeurant à …, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu son fils V1 , et en son nom personnel

3. PC3, née le … à …, demeurant à …

4. PC4, née le … à … (…), demeurant à …

5. PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M1 , née le … à …, demeurant ensemble à …

6. PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M2, née le … à …, demeurant ensemble à …

7. PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur M3 , né le … à …, demeurant ensemble à …

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P1 , préqualifié

demandeurs au civil, appelants ________________________________________ _______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 9 e

chambre, le 30 juillet 2020, sous le numéro LCRI N° 44/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les 14 et 31 août 2020 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC1 , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, PC2, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, PC3, PC4, et PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3, le 24 août 2020 par le représentant du ministère public et le 4 septembre 2020 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 .

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 12 et 15 janvier 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 12 janvier 2021 , le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi -même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PC1 , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, PC2, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, PC3, PC4, et PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 1 5 janvier 2021.

A cette audience, Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , comparant pour les demandeurs au civil PC1, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, PC2 , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, PC3 , PC4, et PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3, fut présent.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 février 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

3 Par déclarations des 14 et 31 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC1, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, PC2 , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, PC3 , PC4, ainsi que PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3, ont fait relever appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 30 juillet 2020 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 24 août 2020 au même greffe, le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 4 septembre 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P1 (ci-après « P1 ») a fait relever appel au pénal de ce jugement.

Les appels au civil, relevés le 31 août 2020 par les parties civiles, sont irrecevables, appel au civil ayant déjà été interjeté par ces derniers le 14 août 2020.

Les autres appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné au pénal, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de huit ans, assortie d’un sursis probatoire à l’exécution, du chef d’infractions aux articles 372 point 3°, 375, alinéa 2, 379, points 1° et 2°, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal. En revanche, P1 a été acquitté de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal qui a été libellée à sa charge en relation avec le mineur V1 , né le … . Il a également été acquitté de l’infraction à l’article 379, point 2°, du Code pénal, libellée en relation avec le mineur V2, né le … .

Le jugement a encore prononcé contre P1, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et, en application des articles 12 et 381 du Code pénal, il a prononcé l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Le jugement a finalement ordonné la confiscation, respectivement la restitution à leur légitime propriétaire, de certains objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris.

Statuant sur la demande civile de PC1, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en indemnisation pour perte d’un être cher. Il se sont déclarés compétents pour connaître du surplus de la demande et ont condamné P1 à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnisation du préjudice ex haerede subi ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros. Quant à la demande de PC2, ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en indemnisation pour perte d’un être cher et compétent pour connaître du surplus de la demande civile. P1 a été condamné à payer à PC2 le montant de 750 euros à titre de préjudice ex haerede et le montant de 500 euros à titre d’une indemnité de procédure. Statuant sur la demande civile présentée par PC3 les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître du volet de la demande en indemnisation pour perte d’un être cher et compétent pour le reste de la demande. Les juges de première instance ont condamné P1 à payer à PC3 le montant de 300 euros en réparation du dommage ex haerede et le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure. Statuant sur la demande civile de PC4, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître du volet de la demande en indemnisation pour perte d’un être cher et compétents pour le surplus. Ils ont condamné P1 à payer à PC4 le montant de 300 euros à titre d’indemnisation du préjudice

4 ex haerede et le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure. Quant à la demande civile de PC1 et PC2 présentée en leur qualité d’admini strateurs légaux des biens et de la personne de l’enfant mineur M1 , les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître du volet de la demande en réparation du préjudice pour perte d’un être cher. Ils se sont déclarés compétents pour connaître du préjudice ex haerede subi et ont condamné P1 à payer le montant de 300 euros en réparation de ce préjudice, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Statuant sur la demande civile de PC1 et PC2, présentée en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant mineur M2, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître du volet de la demande en relation avec l’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher. Il se sont déclarés compétents pour connaître du préjudice ex haerede et ont condamné P1 à payer à ces derniers le montant de 300 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros. De même, statuant sur la demande civile de PC1 et PC2, présentée en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant mineur M3 , les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître du volet de la demande en indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher. En revanche, ils se sont déclarés compétents pour connaître du volet de la demande en indemnisation du préjudice ex haerede et ont condamné P1 à payer à ces derniers le montant de 300 euros. Ils ont également condamné ce dernier à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

Les déclarations du prévenu: A l’audience de la Cour d’appel du 12 janvier 2021, P1 a expliqué avoir interjeté appel au motif que s’il reconnaît la plupart des infractions qui lui sont reprochées, soit 4/5 des infractions, il conteste toutefois être responsable du suicide commis par le mineur V1, n’ayant à aucun moment remarqué lors des quelques rencontres avec ce dernier qu’il n’allait pas bien psychologiquement. Il conteste également avoir commis un viol sur la personne de V3 . Plus précisément, P1 explique que s’il a nié dans un premier temps le caractère pornographique des photos montrant le sexe de certains des mineurs impliqués, il reconnaît actuellement le caractère pornographique de ces photos et ne conteste plus l’infraction à l’article 384 du Code pénal qui a été retenue à sa charge par les juges de première instance. Il considère, cependant, que l’infraction de viol ne pourrait pas être retenue contre lui. S i la législation est claire quant à une présomption irréfragable en cas d’un mineur âgé de moins de seize ans, l’application de cette disposition légale ne devrait cependant pas se faire au regard du droit européen portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence. Il maintiendrait donc la demande de renvoi préjudiciel présentée par son mandataire en première instance. Il conteste enfin avoir eu connaissance que V3 n’avait pas encore seize ans au moment des faits.

Il dit regretter les faits qu’il a reconnus avoir commis et présenter ses excuses quant à ceux- ci, admettant avoir un problème d’addiction au sexe, c’est-à-dire avoir trop cherché le contact physique avec des jeunes. Il expose continuer à suivre une thérapie de groupe et auprès d’un médecin psychiatre.

P1 demande à la Cour d’appel de réduire la peine de réclusion de huit ans, prononcée à son encontre par les juges de première instance.

Les plaidoiries du mandataire des parties civiles: A cette même audience, le mandataire des demandeurs au civil a réitéré les demandes civiles que ses mandants avaient effectuées en première instance en réparation du préjudice ex haerede et a réclamé devant la Cour d’appel le montant additionnel de 40.000 euros pour chacun de ses mandants en réparation du préjudice d’affection en qualité de

5 victime par ricochet. Il réclame donc le montant total 50.000 euros (40.000 euros pour préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet et 10.000 pour dommages-intérêts pour le préjudice ex haerede subi par chacun des parents de V1 ), respectivement le montant total de 44.000 euros (40.000 euros pour préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet et 4.000 euros pour le préjudice ex haerede subi par chacun des sœurs et frère de ce dernier).

Concernant la décision d’incompétence du tribunal quant aux demandes d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher formulées par ses mandants en première instance, celle-ci ne serait pas contestée.

Il demande encore la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à chacun de ses mandants et réclame une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros pour chacun de ses mandants pour l’instance d’appel.

Il insiste sur le fait que la demande en indemnisation du préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet ne constituerait pas une demande nouvelle. Il s’agirait simplement de compléter les constitutions de parties civiles présentées par ses mandants en première instance. Il considère que le montant de 750 euros, respectivement celui de 300 euros, qui a été alloué à chacun de ses mandants au titre de dommage moral, c’est-à-dire pour préjudice ex haerede, serait insuffisant.

A cet effet, il souligne que les parents de V1 auraient subi un véritable calvaire. Plus précisément, PC1, la mère de V1 , aurait été et serait encore en dépression nerveuse, suite au suicide commis par son fils, étant précisé qu’elle aurait vu, ainsi que tous les membres de la famille, que ce dernier souffrait énormément des agissements commis par P1, qui serait un véritable prédateur sexuel attiré par des adolescents pubertaires. La souffrance de son fils l’aurait gravement affectée et un suivi psychologique à long terme serait nécessaire afin qu’elle puisse surmonter les événements vécus.

A l’appui de ses affirmations le mandataire des parties civiles renvoie aux pièces versées en cause, et notamment à la pièce numéro 1 de la farde de pièces numéro II, qui constitue un rapport psychologique du 11 janvier 20 21, rapport selon lequel il serait établi que la mère de V1, ainsi que les autres membres de la famille ont souffert et souffrent encore de la détresse psychologique vécue par V1 .

Les remarques préliminaires du mandataire du prévenu:

Le mandataire du prévenu déclare à l’audience de la Cour d’appel du 12 janvier 2021 ne pas réitérer son moyen préliminaire tiré de l’exception du libellé obscur développé dans le cadre du point XIV de l’ordonnance de renvoi et ne pas réitérer son moyen préliminaire tiré d’une violation d’un procès équitable et du droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation, inscrit à l’article 6.3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des D roits de l’H omme et des Libertés Fondamentales (ci-après « la Convention »).

En revanche, le mandataire du prévenu déclare réitérer les mêmes conclusions qu’en première instance concernant sa demande de renvoi préjudiciel et le moyen tiré de la violation du principe de présomption d’innocence en relation avec l’article 375, alinéa 2, du Code pénal. Il demande donc de réformer le jugement à cet égard.

Concernant une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable inscrit à l’article 6.1 de la Convention, le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a retenu son moyen.

Par ailleurs, quant au fond, il considère qu’il y aurait eu un malentendu en ce que les juges de première instance ont considéré qu’il a contesté le caractère pornographique des messages litigieux. Il expose plus précisément avoir contesté le caractère violent mais avoir reconnu le caractère sexuel, c’est-à-dire le caractère pornographique, des messages litigieux échangés entre son mandant et les mineurs impliqués dans la présente affaire. Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu l’infraction à l’article 384 du Code pénal à charge de son mandant au vu des photos retrouvées.

Le réquisitoire du ministère public:

Le représentant du ministère public estime que les appels interjetés par les parties sont recevables quant au délai et quant à la forme.

Concernant les moyens préliminaires invoqués par la défense en première instance et notamment ceux réitérés devant la Cour d’appel, il demande la confirmation de la décision entreprise.

Ainsi, quant au moyen reposant sur l’exception du libellé obscur en ce qui concerne le point XIV de l’ordonnance de renvoi en relation avec un mineur non identifié de dix-sept ans, utilisant le numéro de téléphone 621 145 801, le représentant du ministère public fait-il valoir que le moyen n’aurait pas été réitéré et que le jugement serait donc à confirmer en ce qu’il a rejeté ce moyen en retenant que le prévenu a pu utilement préparer sa défense.

Concernant les questions préjudicielles à poser au Tribunal de l’Union Européenne, sinon à la Cour de Justice de l’Union Européenne, en relation avec l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, celles-ci ne se concevraient pas. A l’appui de ses affirmations, il cite l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Selon lui, les questions préjudicielles proposées par le mandataire du prévenu ne porteraient pas sur l’interprétation de normes de droit européen, mais viseraient à faire contrôler la conformité d’une disposition de droit luxembourgeois interne, à savoir l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, par rapport à une directive européenne. Les juridictions européennes seraient donc incompétentes pour connaître de ces questions conformément aux dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE »). Il donne encore à considérer qu’il faut que la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne paraisse nécessaire pour que la juridiction nationale puisse rendre son jugement.

Ce serait donc à juste titre que les juges de première instance ont décidé de ne pas faire droit à la demande de renvoi préjudiciel.

Par ailleurs, et ainsi que les juges de première instance l’ont considéré, la présomption établie par le deuxième alinéa de l’article 375 du Code pénal, même si elle est irréfragable, remplirait les exigences aussi bien du droit européen que celles de la Convention en ce qu’elle serait enfermée dans des limites raisonnables, prenant en compte l a gravité de l’enjeu, préservant les droits de la défense et étant raisonnablement proportionnée au but légitime poursuivi. Dans ce contexte, et pour plus de précisions, la Cour d’appel renvoie à la note écrite du représentant du ministère public.

Concernant une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable inscrit à l’article 6.1 de la Convention, les juges de première instance auraient correctement analysé les éléments de la cause et seraient à confirmer en ce qu’ils ont retenu ce moyen. Il y aurait lieu d’en tenir compte au niveau de la détermination du quantum de la peine à prononcer.

7 Concernant le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence inscrit à l’article 6.2 de la Convention, le représentant du ministère public renvoie à ses développements antérieurs à ce sujet et demande de confirmer les juges de première instance.

Concernant le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et du droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation, le représentant du ministère public demande de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il y a eu atteinte aux droits de la défense, entraînant une irrecevabilité des poursuites quant aux accusations libellées sub XIV en relation avec le mineur non identifié.

Quant aux autres critiques formulées dans le cadre de la violation du droit à un procès équitable, consistant dans le fait que la citation à prévenu n’est pas un document consolidé, mais comporte des parties distinctes, qu’il y a absence de numérotation page par page du dossier répressif et que l’ordre des plaidoiries au vu de l’article 190- 1, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été changé, il considère qu’il convient de confirmer le jugement, le mandataire du prévenu n’ayant d’ailleurs pas réitéré ce moyen devant la Cour d’appel.

Quant au fond, le résumé des faits, tel qu’il a été retenu par les juges de première instance, serait exhaustif et minutieux.

La présente affaire trouverait son origine dans une plainte effectuée par l’oncle et la tante du mineur V4 suite à la découverte par ces derniers que leur neveu s’adonne à la prostitution. Ils auraient remis deux téléphones portables à la police. Le résultat de l’exploitation des téléphones aurait établi que leur neveu avait échangé des messages avec une personne enregistrée sous le nom de « D » et que cette personne avait fait des propositions pour le rencontrer afin d’avoir des rapports sexuels contre paiement. Dans la mesure où V4 aurait enregistré la plaque d’immatriculation de la voiture conduit par cette personne, le prévenu avait pu être identifié et arrêté le 16 juillet 2016 par les enquêteurs.

Le représentant du ministère public expose encore que V4 a expliqué devant les enquêteurs qu’il a créé en décembre 2015 un profil sous le nom de « A » sur la plateforme « B », plateforme utilisée par des hommes homosexuels, et qu’il a été contacté par le prévenu qui lui a proposé la somme de 150 euros en échange de rapports sexuels. Il ajoute à sa déposition qu’il a ainsi eu l’idée de se prostituer pour se faire de l’argent facile.

Lors de la perquisition au domicile du prévenu qui a suivi son arrestation du 16 juillet 2016, les enquêteurs ont pu saisir du matériel informatique, dont l’exploitation aurait établi que V4 est loin d’être le seul à avoir été contacté par le prévenu pour avoir des rapports sexuels contre paiement. Ainsi, les enquêteurs auraient-ils constaté que le prévenu avait été en contact avec au moins quinze mineurs, dont treize auraient pu être identifiés, qu’il avait eu des rapports sexuels avec treize mineurs, qu’il avait payé dix mineurs pour avoir des rapports sexuels et qu’il avait proposé des rapports sexuels payés à d’autres jeunes.

Selon le représentant du ministère public, le contenu des messages laisserait le lecteur perplexe. Les messages seraient extrêmement crus en ce qui concerne les explications données par le prévenu aux mineurs concernant ses préférences sexuelles.

Le représentant du ministère public décrit comment le prévenu a procédé pour rencontrer les jeunes, pour les persuader afin d’avoir des relations sexuelles avec lui et comment il a négocié le prix de ces rapports sexuels. Le prévenu leur aurait même proposé d’avoir des relations intimes sans préservatif ou encore des rapports à plusieurs. Il aurait été très insistant au cas où un mineur aurait refusé de le voir pour des raisons scolaires ou autres.

Selon le représentant du ministère public, les propos de ces messages seraient d’autant plus choquants dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’un professionnel de

8 l’enseignement, donc d’un pédagogue, professeur d’économie au … et attaché à la direction.

Le prévenu a été arrêté une deuxième fois le 26 septembre 2016 et a été en détention préventive jusqu’au 16 mai 2017.

Il relève que si le prévenu a reconnu avoir contacté les mineurs en question, il aurait cependant insisté sur le fait que les agissements qui lui sont reprochés seraient à mettre sur le compte d’une addiction au sexe, addiction qui aurait été diagnostiquée par son médecin psychiatre traitant comme étant une maladie. Le prévenu aurait également insisté sur le fait qu’aucun des jeunes contactés par lui n’aurait subi un préjudice.

Le représentant du ministère public renvoie aux auditions respectives des mineurs et souligne que si certains des mineurs ont déclaré ne pas regretter les relations sexuelles avec le prévenu, toujours serait-il que d’autres mineurs, dont notamment V1 , auraient clairement déclaré avoir souffert de ce qu’ils ont vécu avec le prévenu.

Il soutient encore que le prévenu aurait fait connaissance des mineurs via la plateforme « B », un site de rencontres pour homosexuels, et que nonobstant le fait que les mineurs avaient dû indiquer pour s’inscrire sur cette plateforme être âgé de dix-huit ans accomplis, il serait un fait au vu des messages échangés que ce dernier était conscient que les jeunes étaient des mineurs. Il se dégagerait également de l’ensemble de ces messages que le prévenu a notamment été attiré sexuellement par des mineurs.

Le représentant du ministère public précise enfin qu’aucun des mineurs en question n’était un élève du prévenu.

Quant aux infractions retenues à charge du prévenu, selon le représentant du ministère public, il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées aux pages 117 à 134 du jugement sous réserve de réformer certains points mineurs.

Après avoir effectué un résumé des infractions qui sont reprochées au prévenu, le représentant du ministère public souligne que le prévenu ne conteste pas les faits en tant que tels mais conteste certains éléments de l’infraction prévue par l’article 383 du Code pénal. Ainsi conteste-il le caractère violent et pornographique des messages diffusés.

Il donne à considérer que les juges de première instance ont retenu à juste titre que les messages ont un caractère pornographique. Il serait un fait que les messages, qui comprennent des propositions sexuelles contre paiement, seraient rédigées en des termes « crus, indécents, voire grossiers », ont un caractère pornographique. En ce qui concerne le caractère violent il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public relève que le caractère pornographique des messages litigieux ne semble plus être contesté.

Concernant les faits en relation avec le mineur V4, le représentant du ministère public relève que les infractions aux articles 383 et 379, points 1° et 2°, du Code pénal auraient été correctement retenues par les juges de première instance à charge du prévenu. A cet égard, il renvoie au procès-verbal SPJ du 30 mai 2016 (B01) et au rapport SPJ du 9 août 2016. Il souligne qu’il ressort de ces éléments que V4 s’est inscrit sur la plateforme « B » en octobre/novembre, soit à l’âge de 16 ans et qu’il a été contacté par le prévenu en décembre 2015. V4 déclare avoir eu 4 à 5 rapports sexuels avec le prévenu et avoir dit à ce dernier être âgé de 16 ans. Des échanges de messages entre les deux ont eu lieu entre le 2 février 2016 et le 10 avril 2016.

Quant aux faits en relation avec le mineur V1 , il demande de réformer les juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal et il demande de le retenir dans les liens de cette infraction. Il décrit en détail les éléments qui établissent que le prévenu a fait des propositions sexuelles à V1 lorsqu’il n’était pas encore âgé de seize ans, soit au cours de l’année 2014 et jusqu’au 3 septembre 2014. En revanche, il y aurait lieu de confirmer les juges de première en ce qu’ils auraient retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 383 et 379 du Code pénal sous réserve d’ajouter la circonstance aggravante prévue à l’article 379 du Code pénal. Il demande à la Cour d’appel, qui serait saisie in rem des faits, de retenir la circonstance aggravante pour ce qui concerne l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal. En effet, selon lui, cette infraction aurait été commise lorsque V1 aurait été âgé de moins de seize ans. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal, celle- ci aurait également été retenue à juste titre par les juges de première instance, y compris leurs rectifications concernant la période infractionnelle et le fait qu’ils ont retiré du libellé la photo numéro 6.

Concernant les faits en relation avec le mineur V2, né le …, il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu les infractions à l’article 379, point 1°, du Code pénal, les déclarations du mineur V2 en ce qui concerne son âge, à savoir qu’il a été âgé de seize ans et quant aux propositions sexuelles contre paiement faites par le prévenu, étant corroborées par celles du mineur V1 et établissant à suffisance la culpabilité du prévenu. Les juges de première instance seraient encore à confirmer en ce qu’ils ont acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 379, point 2°, du Code pénal.

Concernant les faits en relation avec le mineur V5 , il estime que les infractions aux articles 383, 384 et 385-2 du Code pénal auraient été retenues à bon droit par les juges de première instance, sous réserve cependant de réformer le libellé retenu par les juges de première concernant l’infraction à l’article 383 du Code pénal en excluant l’application « Snapchat » et de rectifier la période infractionnelle en ce que les juges de première instance auraient retenu la période libellée par le parquet, soit la période entre le mois d’août 2014 et le 7 mai 2016, ce qui ne serait pas logique par rapport à la période infractionnelle retenue pour l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal, à savoir entre le 9 février 2015 et le 7 mai 2016.

En ce qui concerne les faits en relation avec le mineur V6 , il est d’avis que les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, ainsi que 383 du Code pénal ont été retenues à bon droit à charge du prévenu, notamment au vu de l’aveu de ce dernier et des messages échangés via i-message entre le 17 août 2015 et le 28 juin 2016 figurant au dossier répressif. Il y aurait lieu de souligner enfin que si les juges de première instance font état d’une audition policière de ce mineur, toujours serait-il que les enquêteurs auraient écrit dans leur rapport que le mineur n’a pas réagi à leur convocation et qu’ils n’ont donc pas pu procéder à son audition policière.

Quant aux faits en relation avec le mineur V7 , les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, 383 et 384 du Code pénal ont été retenues à juste titre à charge du prévenu, sous réserve qu’il y aurait lieu d’exclure du libellé retenu par les juges de première instance concernant l’article 383 du Code pénal la messagerie SMS, dès lors qu’aucun message SMS entre le prévenu et le mineur ne figurerait au dossier répressif.

Concernant les faits en relation avec le mineur V8 , les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, ainsi que 383 du Code pénal auraient été retenues à bon droit, sous réserve en ce qui concerne l’article 383 du Code pénal de réduire la période infractionnelle et de fixer le point de départ de celle- ci au mois de janvier 2013 et d’acquitter en conséquence le prévenu de l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal. En effet, il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait envoyé des messages au mineur antérieurement au 10 octobre 2012, soit à un moment où ce dernier n’était pas encore âgé de seize ans.

Quant aux faits en relation avec le mineur V3 , les infractions aux articles 372, 375, 379, points 1° et 2°, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal auraient été retenues à juste titre à charge du prévenu au vu notamment de l’aveu de ce dernier, des déclarations effectuées par le mineur devant la police, des messages échangés via SMS entre le 14 avril 2012 et le 7 mai 2016 qui établiraient que le mineur a été âgé de quinze ans au début des faits. Le représentant du ministère public demande de confirmer le tribunal qui a retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 385- 2 du Code pénal tenant au fait que les propositions sexuelles ont été suivies d’une rencontre entre le prévenu et le mineur et, par réformation, de rectifier la période infractionnelle retenue par les juges de première instance. Selon lui, il y aurait lieu, en effet, de retenir la période infractionnelle libellée par le parquet. Enfin, quant à l’infraction de viol, qui est contestée par le prévenu, les éléments constitutifs seraient établis en l’espèce. En effet, l’absence de consentement de la victime, qui est présumée de façon irréfragable par la loi (l’article 375 alinéa 2 du Code pénal) serait donnée. Il s’y ajouterait que le mineur aurait été manifestement dépassé par la situation, de sorte qu’il n’y aurait pas de consentement libre. Le représentant du ministère public renvoie aux déclarations du mineur effectuées devant la police et relève que ce dernier a déclaré devant les enquêteurs qu’il a été « überrumpelt ». Finalement l’intention criminelle serait donnée. Il serait établi que le mineur a informé le prévenu de son âge dès le début. En ce qui concerne l’infraction à article 379, point 2°, du Code pénal, il souligne qu’en l’espèce il y aurait eu tentative et que cette tentative serait punissable conformément aux alinéas 6 et 8 des dispositions de cet article.

Concernant les faits en relation avec le mineur V9 , les articles 379, points 1° et 2°, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal auraient été retenues à bon droit par les juges de première instance à charge du prévenu, sous réserve de rectifier la période infractionnelle quant à l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal. En effet, il y aurait lieu de retenir la période infractionnelle libellée par le p arquet, soit la période d’octobre 2011 au 9 octobre 2012, et il y aurait lieu d’inclure dans le libellé la plateforme « B » au vu des messages retrouvés et notamment les deux messages du 3 janvier 2012 envoyés par P1 au mineur et reproduits dans la note du représentant du ministère public à la page 33.

En ce qui concerne les faits en relation avec le mineur V10 , les infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal auraient été retenues à bon droit à charge du prévenu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu de l’audition du mineur, ainsi que des messages et photos retrouvés.

Quant aux faits en relation avec le mineur V11, les infractions aux articles 379, points 1° et 2, 383 et 384 du Code pénal auraient été retenues à juste titre à charge du prévenu, y compris la période infractionnelle, au vu des déclarations de ce dernier devant les enquêteurs le 9 décembre 2016 et des messages retrouvés.

Concernant les faits en relation avec le mineur V12, né le … , ainsi que les juges de première instance l’ont retenu, les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, 383 et 385- 2 du Code pénal seraient établies à charge du prévenu au vu des messages retrouvés. En revanche, il y aurait lieu, par réformation, de retenir en ce qui concerne les infractions à l’article 379 du Code pénal, la circonstance aggravante tenant à l’âge du mineur qui en l’espèce n’aurait pas été âgé de seize ans au moment des faits. Cette circonstance serait à retenir pour ce qui concerne l’infraction prévue au point 1° et celle prévue au point 2° de l’article 379 du Code pénal.

Enfin, concernant les faits en relation avec le mineur V13, ainsi que les juges de première instance l’ont retenu, les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal seraient établies à charge du prévenu au vu des échanges de messages via i-message et

11 des déclarations du mineur devant la police le 20 mars 2017, respectivement des aveux du prévenu en ce qui concerne les infractions à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal.

Le représentant du ministère public conclut finalement à la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont décidé que le diagnostic délivré par le psychiatre traitant du prévenu, le docteur Richard MULLER, qui a attesté à son patient une addiction au sexe, n’a pas d’incidence en l’espèce sur la responsabilité pénale du prévenu et qu’ils ont donc retenu que ce dernier était responsable de ses actes au moment des faits.

En effet, selon le représentant du ministère public, concernant une éventuelle application de l’article 71-1 du Code pénal, si l’expert-psychiatre Marc GLEIS, qui a effectué une expertise psychiatrique du prévenu ainsi que deux compléments d’expertise, a conclu à une tendance éphébophile, c’est-à-dire une préférence sexuelle pour les adolescents, toujours serait-il que cet expert a conclu selon son rapport, ainsi que ses déclarations et réponses données aux questions qui lui ont été posées à l’audience des juges de première instance, à une responsabilité pénale pleine et entière du prévenu.

Par ailleurs, quant au quantum de la peine, le représentant du ministère public estime que les règles du concours d’infractions auraient été correctement déterminées par les juges de première instance. Selon lui, la peine de réclusion de huit ans, prononcée par les juges de première instance, serait légale, même si ceux-ci auraient oublié d’indiquer les peines prévues à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal dans leur énumération des peines.

La peine de réclusion de huit ans, assortie d’un sursis probatoire, qui a été prononcée en première instance serait également adéquate au regard, d ’une part, de la gravité objective des faits ainsi que du caractère répétitif de ces faits et, d’autre part, de l’attitude du prévenu qui semblerait regretter sincèrement les faits et qui se serait soumis à un traitement psychiatrique.

Finalement, les peines accessoires de destitution de l’article 10 du Code pénal et d’interdiction des droits de l’article 11 du Code pénal prononcées pour une durée de dix ans seraient à confirmer, tout comme les confiscations et restitutions ordonnées par les juges de première instance.

En revanche, il y aurait lieu de prononcer également l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs conformément à l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.

Les plaidoiries du mandataire du prévenu:

Selon le mandataire du prévenu, il s’agit en l’espèce d’un drame humain. Il relève qu’un nombre important de faits sont reprochés à son mandant, faits qui donneraient une fausse image de la personnalité de ce dernier. En se référant au rapport d’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS, il relève que son mandant serait une personne foncièrement normale qui aurait une famille, c’est-à-dire des parents et un frère aîné. A l’âge de dix-huit ans son mandant aurait découvert qu’il est attiré par des hommes. Il aurait été en couple pendant un certain temps. Plus tard, il aurait commencé à faire des rencontres et cela aurait été le début d’une spirale dangereuse pour son mandant et dommageable pour les autres. Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que son mandant ne serait pas attiré par des enfants mais par des hommes jeunes. Ainsi, l’expert Marc GLEIS aurait-il constaté une tendance « éphébophile » dans le chef de son mandant. L’expert aurait encore retenu que son mandant ne présenterait pas de trouble psychiatrique, mais qu’il aurait besoin d’un suivi thérapeutique. Son mandant aurait pris conscience de son problème déjà bien avant l’intervention de la justice. Il renvoie à cet égard aux pièces versées par lui. Le travail

12 thérapeutique effectué par son mandant lui aurait permis d’évoluer et de prendre conscience de la portée de ses actes. Son mandant aurait voulu participer à la manifestation de la vérité. Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que la prise de conscience dans le chef de ce dernier serait profonde et réelle, de sorte que, selon lui, il n’existerait aucun danger de récidive. Il ajoute que les regrets exprimés par son mandant seraient sincères.

Le mandataire du prévenu précise, par ailleurs, en réplique aux plaidoiries du mandataire des parties civiles que l’affirmation concernant l’utilisation de poppers dans le chef de son mandant en relation avec les agissements qui sont reprochés à ce dernier ne correspondrait pas à la vérité. Par ailleurs, il souligne que son mandant s’est rapporté à sagesse en première instance et se rapporte également à sagesse en instance d’appel en ce qui concerne les montants indemnitaires à allouer aux parties civiles.

Quant aux infractions, le mandataire du prévenu ne conteste pas le réquisitoire du parquet général à l’exception de certains points précis .

Ainsi, concernant le mineur V4, il ne conteste pas le réquisitoire du ministère public. Concernant le mineur V1 il y aurait lieu de confirmer l’acquittement intervenu quant à l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal. Pour le reste il ne conteste pas le réquisitoire du ministère public sauf en ce qui concerne la période infractionnelle à retenir pour l’infraction à l’article 383 du Code pénal et la circonstance aggravante à retenir pour ce qui concerne l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal. Pour le mineur V2, il y aurait lieu de confirmer l’acquittement quant à l’infraction à l’article 379, point 2°, et de retenir les conclusions du ministère public. Il ne s’oppose ni au réquisitoire du ministère public concernant le mineur V5 ni à celui en relation avec le mineur V6. Le réquisitoire du ministère public ne serait pas contesté en ce qui concerne le mineur V7 à l’exception de la période infractionnelle à retenir en relation avec l’infraction à l’article 383 du Code pénal. De même, le réquisitoire concernant le mineur V8 ne serait pas contesté, et il y aurait lieu de confirmer l’acquittement intervenu en ce qui concerne l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal. Concernant le mineur V3, si le réquisitoire n’est pas contesté quant aux articles 379, 383 et 384 du Code pénal il serait cependant formellement contesté quant aux infractions aux articles 372, 375 et 385-2 du même code. Quant aux mineurs V9 et V10, le réquisitoire n’est pas contesté. En ce qui concerne le réquisitoire en relation avec le mineur V11, celui-ci ne fait pas l’objet de contestations sauf en ce qui concerne la période infractionnelle pour l’article 383 du Code pénal. Enfin le réquisitoire du ministère public n’est pas contesté pris en relation avec le mineur V13 et le mineur non identifié. Pour ce qui concerne ce dernier, il y aurait lieu de confirmer l’acquittement de son mandant.

Par contre, quant au viol et l’attentat à la pudeur retenus à charge de son mandant, l e mandataire du prévenu conteste que ce dernier ait forcé le mineur V3 Si l’élément matériel de cette infraction est donné, toujours serait-il que l’élément intentionnel ferait défaut en l’espèce. En effet, son mandant n’aurait pas été au courant de l’âge du mineur V3 . Il y aurait eu erreur sur l’âge. A cet égard, il fait valoir que les déclarations du mineur selon lesquelles il déclare avoir informé le prévenu de son âge ne seraient pas crédibles, notamment au vu des autres éléments du dossier selon lesquels son mandant a bien été conscient de la limite d’âge imposée par la loi, du fait que la plateforme « B » n’accepterait que des jeunes à partir de dix-huit ans et au vu des déclarations effectuées par le mineur V3 dont il ressortirait que la mémoire de ce dernier n’est pas infaillible. Il y aurait donc un doute qui devrait profiter à son mandant quant à cet élément intentionnel. Enfin, quant à l’âge de la victime et quant aux conclusions du ministère public selon lesquelles la présomption irréfragable n’est même pas requise en l’espèce dans la mesure où il serait établi que le mineur V3 a été dépassé par la situation, il insiste sur le fait qu’il aurait fait une autre lecture des déclarations du mineur. Selon lui, ce dernier n’exprimerait aucun sentiment de dégoût. Il aurait déclaré avoir été curieux et vouloir essayer. Finalement, le mineur aurait précisé qu’il n’avait à

13 aucun moment été forcé par son mandant. Le mandataire du prévenu demande par conséquent à la Cour d’appel de retenir qu’il y aurait eu consentement de la part de V3 .

En outre, pour qu’une présomption irréfragable soit admise, il faut que celle- ci soit fondée sur des principes adaptés et des moyens proportionnés. La présomption irréfragable édictée par l’article 275 alinéa 2 du Code pénal ne serait pas suffisamment proportionnée au but. A l’appui de son affirmation, il renvoie à un avis juridique de Loïc PAREIN sur l’article 187 du Code pénal suisse qui prévoit l’infraction de mise en danger du développement de mineurs et qui, selon lui, illustre une répression plus équilibrée.

En conséquence, le mandataire du prévenu demande de faire droit à sa demande de renvoi préjudiciel et conteste que les juridictions européennes ne soient pas compétentes pour connaître de ses questions . Il renvoie à cet égard à ses conclusions de première instance, notamment à la page 4 où le mécanisme de la question préjudicielle serait expliqué. A l’appui de sa demande de renvoi préjudiciel, il verse deux avis juridiques, l’un écrit par le professeur Stefan BRAUM et l’autre par l’avocat Loïc PAREIN.

En outre, estimant qu’il y a procès inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention, le mandataire du prévenu a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a, à juste titre, retenu en l’espèce une violation du délai raisonnable et une extinction des poursuites pénales concernant les faits en relation avec le mineur non identifié.

Il demande à la Cour d’appel de réduire la peine de réclusion de huit ans au vu des efforts très sérieux de son mandant de suivre une psychothérapie.

Il demande enfin à la Cour d’appel de faire abstraction de l’interdiction du droit prévu au point 7) de l’article 11 du Code pénal. Il souligne que son mandant aurait une formation d’enseignant et serait à même de donner des cours de formation à des adultes.

La réplique du ministère public: Le représentant du ministère public demande de rejeter les développements basés sur la législation pénale suisse, l’article 187 du Code pénal suisse incriminant l’infraction de mise en danger du développement de mineurs et la comparaison entre cette infraction avec le viol prévu à l’article 275 du Code pénal luxembourgeois n’étant pas concevable. S’il fallait faire une comparaison, il y aurait lieu de comparer l’infraction à l’article 187 du Code pénal suisse avec l’infraction de l’excitation à la débauche d’un mineur prévue à l’article 385- 2 du Code pénal luxembourgeois. Le représentant du ministère public ajoute que selon la législation suisse, l’infraction de viol serait sanctionnée par une peine importante, à savoir un emprisonnement de dix ans.

Quant à la demande de faire abstraction de certaines des interdictions, le représentant du ministère public s’y oppose. Il estime que si on laisse de côté l’interdiction prévue au point 7) de l’article 11 du Code pénal, à savoir l’interdiction de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement, il existerait toujours le risque que le prévenu rencontre et enseigne des mineurs.

De plus, selon lui, au vu de la gravité des faits dont le prévenu s’est rendu coupable, ce dernier n’aurait plus sa place dans la fonction publique.

Le représentant du ministère public insiste, en outre, sur le fait que l’interdiction prévue au point 1) de l’article 11 du Code pénal, à savoir l’interdiction de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, ne serait pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

14 Le représentant du ministère public conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.

Au pénal:

Quant aux moyens préliminaires:

L’exception du libellé obscur: Concernant le moyen tiré du libellé obscur en ce qui concerne le point XIV de l’ordonnance de renvoi, celui-ci n’a plus été réitéré en instance d’appel par la défense. Le tribunal de première instance a, par ailleurs, rejet é à juste titre ce moyen pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter.

En effet, si les termes « Quant à un mineur non identifié de 17 ans utilisant le numéro d’appel 621 145 801 » dans l’ordonnance de renvoi du ministère public peuvent paraître imprécises, il n’en reste pas moins qu’il faut constater à l’instar des juges de première instance que l’ordonnance de renvoi est basée sur un dossier d’instruction dont le prévenu a pu prendre connaissance et qui détaille les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les faits incriminés se sont déroulés ainsi que leur qualification pénale.

Il convient de relever encore pour être complet que le prévenu était assisté d’un avocat pendant toute la procédure, qu’il a déposé un mémoire au greffe de la chambre du conseil et qu’il a été entendu en ses explications devant la chambre du conseil sans qu’il ait critiqué le point XIV.

La demande de renvoi préjudiciel et le principe de présomption d’innocence:

Le mandataire du prévenu conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de renvoi préjudiciel.

Deux avis juridiques sont versés au dossier à l’appui de cette demande.

Quant au professeur Stefan BRAUM, celui -ci a été chargé par le mandataire du prévenu de prendre position par rapport à la compatibilité des dispositions de l’article 375, alinéa 2, du Code pénal avec l’article 3 de la directive UE 2016/343 et l’article 6 de la Convention. Celui- ci conclut dans son avis, quant à l’article 375, alinéas 1 et 2, du Code pénal, qu’il « contient une présomption légale qui est irréfragable, non limitée à un degré raisonnable et est disproportionnée » et par conséquent « il est impératif que la Cour d’appel demande à la CJUE par renvoi préjudiciel si et dans quelle mesure la disposition pénale de l’article 375 CPL est compatible avec le droit de l’UE, en particulier avec l’article 3 de la directive 2016/343 de l’UE ».

D’après le deuxième avis juridique, écrit par l’avocat suisse Loïc PAREIN, la législation helvétique se veut exemplaire s’agissant de la protection des enfants et que si « dans cette perspective, la réglementation prévue par le législateur suisse prévoit une répression stricte de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dans le but d’assurer une protection efficace du bien juridiquement protégé qu’est le développement de l’enfant. Cette répression passe par une présomption irréfragable de l’absence de consentement avant 16 ans » toujours est-il que « la présence notamment d’une impossibilité absolue de consentir connaît … des tempérances qui interviennent en tant que soupapes de décompression en vue d’une répression équilibrée ». L’auteur dudit avis conclut qu’au vu des dispositions de l’article 187 du Code pénal suisse, qui ont été examinées par lui dans son avis, certaines « tempérances » sont possibles.

15 Les deux questions préjudicielles complètes formulées par le mandataire du prévenu ont été reproduites par le tribunal dans son jugement et il y a lieu de s’y référer.

D’emblée, il importe de relever que les traités instituant l’Union européenne, ainsi que le droit européen qui en découle créent un ordre juridique applicable aux ressortissants des Etats membres et s’imposent aux législateurs nationaux, y compris en droit pénal. Lorsqu’une infraction consiste dans la violation d’une Directive européenne, le texte européen doit être interprété. Le juge national doit alors surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande d’interprétation.

Plus précisément, la procédure instituée à l’article 267 du TFUE est un instrument de coopération entre la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher.

En l’occurrence, la demande de renvoi préjudiciel, devant le Tribunal de l’Union européenne, sinon devant la Cour de justice de l’Union européenne, ne répond pas à ces exigences. En effet, l’auteur de la demande de renvoi préjudiciel n’indique pas la nécessité d’une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national.

Ceci étant dit, il y a lieu de vérifier néanmoins si le principe de la présomption d’innocence se trouve en l’espèce méconnu dans la mesure où l’article 375, alinéa 2, du Code pénal édicte une présomption irréfragable d’absence de consentement, ou encore si ces dispositions ne sont pas raisonnablement proportionnées au but légitime poursuivi.

La présomption d’innocence est consacrée formellement dans notre droit par l’article 6.2 de la Convention ainsi que par la directive (UE) 2016/343 invoquée par la défense.

La présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve au- delà de tout doute raisonnable.

Quant au principe de proportionnalité des peines, il est le corollaire de l’article 8 de la Convention et signifie qu’il faut, en fixant la peine, maintenir un équilibre entre les impératifs, d’une part, de protection de la société et, d’autre part, de sauvegarde des intérêts individuels du prévenu. La peine nécessaire et proportionnée est celle qui n’est pas excessive, par rapport à l’infraction commise et qui, dans ses finalités, réalise un juste équilibre entre les intérêts de la société et les intérêts du prévenu.

Ainsi que les juges de première instance le relèvent, il est un fait que seul un des éléments constitutifs de l’infraction de viol, à savoir l’absence de consentement de la victime qui est âgée de moins de seize ans, est visé par la présomption irréfragable édictée par l’article 375 du Code pénal et que les autres éléments de cette infraction, à savoir l’élément matériel et l’élément moral sont examinés par les juges à partir des éléments concrets propres à chaque cause.

De plus, quant à l’élément moral ou intentionnel, tel que le relève le représentant du ministère public, il ne suffit pas qu’il prouve que la victime était âgée de moins de seize ans, mais il faut encore qu’il établisse que l’auteur de l’infraction avait connaissance de l’âge de la victime au moment des faits qui lui sont reprochés.

En outre, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, qu’à côté de l’appréciation des éléments matériel et moral constitutifs de l’infraction de viol par les juges du fond, le principe dit de l’opportunité des poursuites du parquet, vient tempérer la rigueur

16 de la présomption irréfragable de l’absence de consentement d’un mineur âgé de moins de seize ans.

L’infraction à l’article 375 du Code pénal, qui a été commise sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, est donc laissée à l’appréciation des juges et leur décision en ce qu’ils retiennent la culpabilité du prévenu ne constitue pas une violation du principe de la présomption d’innocence.

Enfin, et ainsi que le représentant du ministère public le souligne, la présomption irréfragable édictée par le législateur, qui a augmenté le seuil de l’âge à seize ans par une loi du 16 juillet 2011 suite à une proposition de l’« Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) » et, également, pour porter approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25- 26 octobre 2007 et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l’a manifestement été dans un but de protection des mineurs en dessous de seize ans, ce dernier estimant que l’enfant doit être considéré comme n’étant pas capable de donner un consentement libre en raison de son immaturité, de son manque de discernement, de sa fragilité, etc.

Au vu de l’ensemble des développements précédents, il n’y a en l’espèce ni violation du principe de la présomption d’innocence, ni violation du principe de proportionnalité quant à la présomption irréfragable édictée par l’article 375, alinéa 2, du Code pénal luxembourgeois, ni – par voie de conséquence – nécessité d’une décision de la Cour de justice européenne pour que la Cour d’appel puisse rendre son arrêt dans l’affaire en litige.

Il s’ensuit que toutes références à l’avis juridique du professeur Stefan BRAUM sur la compatibilité de l’article 375, alinéas 1 er et 2, du Code pénal avec l’article 3 de la directive UE 2016/343 et l’article 6.2 de la Convention ou encore l’avis juridique de l’avocat Loïc PAREIN sur l’article 187 du Code pénal suisse ne sont pas pertinentes.

Ainsi le jugement entrepris est-il à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande du renvoi préjudiciel.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme: Le mandataire du prévenu invoque également l’article 6 de la Convention et plus précisément le paragraphe 1 er pour non-respect du délai raisonnable, le paragraphe 2 pour violation du principe de la présomption d’innocence et les paragraphes 1 er et 3 pour non- respect d’un procès équitable ainsi que pour violation du droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il y a eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention.

En effet, c’est à juste titre que ce dernier a considéré que le point de départ de ce délai raisonnable se situe à la date à laquelle l’accusation est formulée par une autorité compétente, qui correspond en l’occurrence aux dates des 13 juillet et 14 juillet 2016, dates auxquelles le prévenu a été entendu devant la police, respectivement la première fois devant le juge d’instruction.

Il y a lieu de souligner que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure est fonction de la complexité de l’affaire, du comportement du prévenu, de la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté l’ensemble de la procédure et des enjeux du litige pour le prévenu.

17 Le jugement est à confirmer en ce qu’il retient qu’un laps de temps trop important s’est écoulé entre la clôture de l’instruction, soit le 20 mars 2018, et l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil le 12 février 2019.

Par ailleurs, il convient de constater, quant au grief tiré de la violation de l’article 6.2 de la Convention garantissant la présomption d’innocence, que les juges de première instance ont à juste titre renvoyé à cet égard à leurs développements faits dans le cadre de la demande de renvoi de questions préjudicielles au tribunal de l’Union Européenne sinon à la Cour de Justice de l’Union Européenne et qu’ils ont à bon droit rejeté ce moyen.

Quant au grief tiré d’un procès inéquitable relatif au point XIV de la citation à prévenu, celui- ci a été correctement analysé par le tribunal et ce dernier a correctement retenu que le prévenu a été placé dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public en ce qui concerne les faits relatifs au point XIV de la citation à prévenu.

C’est en outre à bon droit que le tribunal a retenu que cette violation irréparable des droits de la défense du fait de la rupture de l’égalité des armes entre le ministère public et le prévenu entraîne l’irrecevabilité des poursuites quant à ce point XIV.

Il convient donc de confirmer le jugement quant à ce point.

Enfin, par adoption de ses motifs, le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a décidé de rejeter les moyens tirés de la violation de l’article 6.3 a) de la Convention garantissant le droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation parce que la citation à prévenu n’est pas un document consolidé, mais comporte des parties distinctes, parce qu’il y a absence de numérotation des pages du dossier répressif et parce que l’ordre des plaidoiries prévu par l’article 190-1, alinéa 3, du C ode procédure pénale a été écarté. En effet, ces critiques n’impliquent pas une violation du droit d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation.

Quant à la compétence:

D’emblée, il convient de constater que le ministère public reproche à P1 d’avoir commis des crimes et des délits.

Les délits libellés à charge de P1 doivent en l’espèce être considérés comme étant connexes aux crimes libellés à charge de P1 .

C’est par conséquent à bon droit que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclarée compétente pour connaître également des délits qui sont reprochés à P1 .

Quant au fond:

Quant aux faits, ceux-ci ont été correctement décrits dans le jugement entrepris, de sorte qu’il convient de se rapporter à cet exposé, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance.

L’article 379, points 1° et 2°, et l’article 383 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V4, né le … : P1 ne conteste plus les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal.

18 Concernant l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal, il se dégage des éléments du dossier, notamment des aveux de P1 , ainsi que du contenu des messages qui sont retranscrits dans le procès-verbal no SPJ/JEUN/2016- 52555- 1 du 30 mai 2016 que ce dernier a excité, facilité et favorisé la débauche de V4, né le …, soit un mineur âgé de moins de 18 ans, et qu’il a eu recours à ce dernier pour avoir des rapports sexuels contre rétribution financière.

Quant à l’article 383 du Code pénal, il faut constater, à l’instar des juges de première instance, que cette infraction est donnée. Il est, en effet, un fait, au vu du contenu des messages retranscrits dans le même procès-verbal dont question ci-dessus, que les messages litigieux, que P1 ne conteste pas avoir diffusé à l’adresse de V4 , sont des messages à caractère pornographique. Par ailleurs, et ainsi que les juges de première instance l’ont constaté, il convient, quant à la période infractionnelle en relation avec l’infraction à l’article 383 du Code pénal, de retenir que les messages échangés entre P1 et le mineur V4 ne se limitent pas aux seuls messages échangés via SMS mais qu’il y a lieu de prendre en considération également l’échange des messages via le site internet « B » qui a débuté au mois de décembre 2015 au vu des déclarations de ce dernier.

Il convient donc de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal en relation avec le mineur V4 pour la période de décembre 2015 à avril 2016.

Les articles 379 points 1° et 2°, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V1 , né le … :

Hormis la circonstance aggravante qui, selon le représentant du ministère public, serait à retenir dans le cadre de l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal, la période infractionnelle à retenir dans le cadre de l’infraction à l’article 383 du Code pénal et la demande de réformation de l’acquittement intervenu quant à l’article 385- 2 du Code pénal, P1 ne conteste pas les infractions retenues à sa charge en relation avec V1.

Concernant les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal, au vu des éléments du dossier répressif, c’est à juste titre que P1 a été retenu dans les liens de celles-ci en relation avec le mineur V1 sous réserve de deux rectifications.

En effet, concernant l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal, il ressort clairement des éléments du dossier que V1 n’avait pas seize ans au moment où P1 a excité, facilité et favorisé la débauche de ce dernier. A cet égard, il convient de se référer aux déclarations effectuées par V1 devant les enquêteurs les 7 octobre 2016, 31 janvier 2017 et 21 février 2019, à savoir que: « Es ist wahr, dass ich im Alter von 15 Jahren mir ein Profil bei « B » angelegt habe … Sie fragen mich nach P1 . Ich erinnere mich, dass P1 mich anschrieb und wir miteinander chatteten. P1 schrieb mir eindeutige Sexnachrichten … das Gespräch über Sex resp. Sex gegen Geld ging von P1 aus. P1 textete mich regelrecht mit Nachrichten betreffend Sex zu… » et sur question précise de l’enquêteur: « Wie alt waren sie als P1 sie anschrieb, Geld anbot und über S ex mit ihnen redetete? » il répond: «Ich hatte 15 Jahre und habe dies P1 auch mitgeteilt …».

Dès lors et ainsi qu’il a été relevé par le représentant du ministère public, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime en ce qui concerne l’infraction prévue au point 1° de l’article 379 du Code pénal.

Par conséquent, le libellé de l’infraction à l’article 379 , point 1°, est à compléter par les termes suivants : « avec la circonstance que le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans ».

19 Concernant l’infraction à l’article 383 du Code pénal, dont la période infractionnelle est contestée par le prévenu, il faut constater sur base des déclarations effectuées par V1 devant la police, notamment celles effectuées le 7 octobre 2016 reproduits ci-dessus, qu’il est établi à suffisance que la période infractionnelle a débuté en septembre 2013 pour finir le 9 février 2016. Il convient de rectifier les juges de première instance sur ce point en ce qu’ils ont retenu la période de décembre 2013 au 9 février 2015.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal, les éléments constitutifs de cette infraction sont donnés en ce qui concerne deux photos et en ce qui concerne la période infractionnelle qui s’est déroulée entre septembre 2013 et le 13 juillet 2016. Par ailleurs, et à l’instar du représentant du ministère public, il faut constater que la photo numéro 6 est trop floue pour être retenue dans le libellé. Il convient donc de rectifier le libellé page 119 du jugement dans ce sens.

Enfin, en ce qui concerne l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal, dans la mesure où il est établi, sur base des éléments du dossier, notamment sur base des messages retrouvés et notamment ceux qui datent du 29 octobre 2014, ainsi que des déclarations faites par V1 devant la police le 7 octobre 2016 que ce dernier n’ était pas encore âgé de seize ans au moment où les faits en litige ont débuté, c’est à tort que le tribunal a acquitté P1 de cette infraction.

Il y a donc lieu, par réformation, de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal telle que libellée par le p arquet, à savoir :

« depuis un temps non prescrit et notamment au cours de 2014 jusqu’au 3 septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir, en tant que majeur, à itératives reprises fait des propositions sexuelles à V1, né le … à …, partant à un mineur de moins de 16 ans, en lui envoyant des messages avec des propositions sexuelles par le site internet de rencontre « http://www.planetromeo.com », et notamment d’avoir fait les propositions sexuelles plus amplement décrites par le mineur V1, né le … à …, dans son audition annexée au rapport n° SPJ/JEUN/2016-52555- 23 dressé en date du 31 octobre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’au moins une rencontre ».

L’article 379 du Code pénal libellé en relation avec le mineur V2, né le … :

Le prévenu ne conteste plus les infractions à l’article 379, point 1°, du Code pénal retenues à sa charge en relation avec V2 et demande de confirmer l’acquittement décidé quant à l’infraction 379, point 2°, du Code pénal.

Concernant l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal, l’ensemble des éléments du dossier en relation avec le mineur V1, ainsi que les déclarations de son ami V2 recueillies par voie téléphonique, établissent à suffisance que ce dernier était âgé de 16 ans au moment des faits et que P1 s’est rendu coupable de cette infraction.

Par conséquent, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu P1 dans les liens de l’infraction à l’article 379, point 1°, du Code pénal.

Le jugement est également à confirmer en ce qu’il a acquitté P1 de l’infraction à l’article 379, point 2°, du Code pénal, dans la mesure où il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que ce dernier avait un rapport sexuel avec le mineur V2 contre rétribution financière lors de leur rencontre du 31 octobre 2014.

Les articles 383, 384 et 385- 2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V5 , né le …:

P1 ne conteste plus les infractions.

Il convient de confirmer l es juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 383, 384 et 385- 2 du Code pénal qui sont donnés, y compris la période infractionnelle qui a été retenue par ces derniers quant aux infractions à l’article 383 et à l’article 385-2 du Code pénal, ces derniers ayant rectifié la période libellée par le parquet et ayant à juste titre retenu la période du 9 février 2015 au 7 mai 2016. Les juges de première instance sont en effet à confirmer en ce qu’ils ont retenu la date du 9 février 2015 comme point de départ en ce qui concerne les infractions aux articles 383, 384 et 385-2 du Code pénal au vu des éléments du dossier.

Enfin, et tel que relevé par le représentant du ministère public, il convient de rectifier le libellé retenu à la page 120 du jugement quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal en retranchant l’application « Snapchat ».

Les articles 379 points 1° et 2° et 383 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V6 , né le … :

Le prévenu ne conteste plus les infractions retenues à sa charge.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal. En effet, ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif soumis à la Cour d’appel.

Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.

Les articles 379, 383 et 384 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V7 , né le …:

Hormis la période infractionnelle à retenir selon le représentant du ministère public quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal, le prévenu ne conteste plus les infractions retenues à sa charge.

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu sur base d’une analyse juridique correcte P1 dans les liens de l’infraction à l’article 383, sous réserve d’une précision, et à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal.

Il se dégage en effet des éléments du dossier que le prévenu a échangé et diffusé au mineur V7 des messages à caractère pornographique, qu’il a excité ce dernier à des rapports sexuels contre rétribution financière et qu’il a eu des rapports sexuels avec ce dernier contre paiement. Il se dégage des mêmes éléments que les faits qui sont à qualifier d’infractions à l’article 383 du Code pénal ont débuté, tel que retenu par le tribunal, au mois de juillet 2015.

Cependant, il convient, en ce qui concerne le libellé de l’infraction à l’article 383 du Code pénal, de retirer la messagerie SMS dès lors que des messages SMS n’ont pas été retrouvés au vu du dossier répressif.

L’infraction à l’article 384 du Code pénal ainsi que la période infractionnelle rectifiée ont également été retenues à juste titre par les juges de première instance à charge de P1 , dès lors qu’il est établi au vu des éléments du dossier notamment les déclarations de V7 que ce dernier a ac quis, détenu et consulté au moins trois images à caractère pornographique présentant le sexe du mineur V7 en érection pendant la période du 26 mars 2016 au 13 juillet 2016.

Le jugement est donc à confirmer quant aux faits en relation avec V7 sous réserve des précisions ci-dessus développées.

Les articles 379 point 1 et 2°, 383 et 385-2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V8, né le … :

P1 ne conteste plus les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal retenues à sa charge par les juges de première instance et demande de faire droit au réquisitoire du ministère public en ce que ce dernier sollicite l’acquittement de son mandant quant à l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal.

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu P1 dans les liens des infractions aux articles 383, sous réserve de rectifier la période infractionnelle, et 379, points 1° et 2°, du Code pénal.

Plus précisément, concernant l’infraction à l’article 383 du Code pénal, il se dégage en effet des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations du mineur V8 qu’il est établi que le prévenu a échangé et diffusé des messages à caractère pornographique à l’adresse du mineur V8 et que ces échanges de messages n’ont débuté qu’au mois de janvier 2013 au vu des messages retrouvés. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point.

En conséquence, concernant l’infraction à l’article 385- 2, alinéa 1 er , du Code pénal, c’est à tort que les juges de première instance ont retenu P1 dans les liens de cette infraction dans la mesure où il existe un doute que V8 n’était pas âgé de seize ans au moment de ces agissements. Le jugement est donc à réformer et le prévenu est à acquitter de l’infraction suivante :

« entre le mois d’octobre 2011 et le 9 octobre 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir, en tant que majeur, à d’itératives reprises, fait des propositions sexuelles à V8 , né le … , partant à un mineur de moins de 16 ans, en lui envoyant un nombre non autrement déterminé de messages avec des propositions sexuelles par le site internet de rencontre « B », l’application mobile « WhatsApp », l’application mobile « C » et le service de messagerie SMS,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’au moins deux rencontres ».

Les articles 372, 375, 379, 383, 384, et 385-2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V3, né le … : Etant donné qu’ hormis les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, 383 et 384 du Code pénal, le prévenu conteste les autres infractions retenues à sa charge par les juges de première instance, à savoir les articles 372, 375 et 385- 2 du Code pénal, et qu’il conteste notamment avoir eu connaissance de l’âge de V3 au moment des faits ainsi que l’absence de consentement de ce dernier, il convient d’examiner les déclarations de V3 .

Les contestations du mandataire de P1 au sujet de sa connaissance de l’âge du mineur V3 au moment des faits, sont à rejeter. A cet égard, il y a lieu de se référer aux déclarations effectuées par V3 , qui déclare le 27 septembre 2016 devant les enquêteurs que : « Es stimmt, dass ich im Alter von 14 oder 15 Jahren mir ein Profil bei « B » angelegt habe … Ich bin mir sicher, dass ich P1 im Laufe des Gesprächs mitteilte, dass ich 15 Jahre alt sei. …P1 wurde dann bei mir vorstellig, irgendwie glaubte ich, dass wir uns treffen würden um uns kennen zu lernen, resp. u ns zu unterhalten … ». Par ailleurs, sur question précise de l’enquêteur: « Haben sie den Penis von P1 in den Mund genommen », V3 répond: « Ja » et sur autre question précise de l’enquêteur: « Wie alt waren sie, als sie mit P1 Sex hatten? Von wem ging die Initiative aus? », ce dernier déclare: « Ich hatte 15 Jahre als ich mit P1 Sex hatte und die Initiative ging eindeutig von P1 aus. P1 wusste, als wir Sex hatten, dass ich erst 15 Jahre alt war ». Il s’y ajoute que ces déclarations effectuées par V3 devant la police sont corroborées par l’échange de messages qui a précédé le rendez-vous du 9 juin 2012 entre le prévenu et V3 circonscrit dans le procès-verbal no SPJ/JEUN/52555- 15 feuilles no 14 et 15.

Contrairement à ce que le mandataire du prévenu soutient, les déclarations de V3 auprès de la police, qui so nt reproduites ci-dessus et que le tribunal a correctement résumées dans son jugement, sont très claires et précises et donc crédibles.

Ensuite, il convient d’adopter la motivation des juges de première instance, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur (article 372 du Code pénal) qu’en ce qui concerne ceux de l’infraction de viol (article 375 alinéa 2 du Code pénal).

Plus précisément, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait absence de consentement dans le chef de V3, celui-ci ayant été âgé au moment des faits de moins de seize ans, de sorte qu’il y a de manière irréfragable absence de consentement. Les juges de première instance ont encore à juste titre considéré que l’intention coupable dans le chef de P1 est établie. Cette intention ne fait, en effet, pas de doute car elle découle à suffisance de la conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle, à savoir une fellation, sur la personne de V3 âgé de quinze ans au moment des faits.

Il est en outre établi sur base des mêmes éléments du dossier que P1 a envoyé et diffusé des messages à caractère pornographique avec des propositions sexuelles à V3 , qu’il a acquis, détenu et consulté au moins une image à caractère pornographique présentant le mineur V3, qu’il a excité, facilité et favorisé ce dernier à des rapports sexuels contre paiement, qu’il a proposé des rapports sexuels à ce dernier contre paiement et enfin que ces propositions sexuelles ont été suivies d’une rencontre le 9 juin 2012.

Le jugement est donc également à confirmer au vu de l’ensemble des éléments du dossier en ce qu’il a retenu P1 dans les liens des infractions aux articles 379, point s 1° et 2°, 383, 384 et 385-2 du Code pénal, sauf à rectifier les périodes infractionnelles concernant les

23 infractions aux articles 383 et 385- 2 du Code pénal libellées sub 1) page 125 du jugement, en retenant la période de février 2012 au 9 juin 2012.

Les articles 379, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V9 , né le …:

Les infractions retenues à charge du prévenu ne sont plus contestées par ce dernier.

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu P1 dans les liens des infractions aux articles 379, points 1° et 2°, 383, 384 et 385-2 du Code pénal sous réserve de rectifier la période infractionnelle pour ce qui concerne cette dernière infraction en retenant la période d’octobre 2011 au 9 octobre 2012 et sous réserve de retenir également le fait que les messages ont été échangés via la plateforme « B ».

Il ressort en effet des déclarations effectuées par le mineur V9 devant la police le 3 octobre 2016 que les échanges de messages ont débuté via la plateforme « B » à un moment où il était âgé de quinze ans, soit à partir d’octobre 2011 (« Es stimmt dass ich im Alter von 15 Jahren, mir ein Profil bei « B » angelegt habe … Nachdem wir über « B » chatteten, wechselten wir dann in den Chat von iMessage» .

Les articles 383 et 384 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V10 , né le … :

Le prévenu ne conteste plus les infractions en relation avec V10 .

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu P1 dans les liens des infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal.

Il se dégage en effet des éléments du dossier, notamment l’audition policière de V10 du 28 septembre 2016, que P1 a diffusé des messages à caractère violent et pornographique au mineur V10 et qu’il a acquis, détenu et consulté au moins trois images à caractère pornographique du mineur V10 (« … auf den Nacktbilder von mir hatte ich 17 Jahre »).

Les articles 379, 383 et 384 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V11 , né le …:

Hormis la période infractionnelle à retenir en relation avec l’infraction à l’article 383 du Code pénal, P1 ne conteste pas les infractions mises à sa charge en relation avec V11 .

Il est avéré sur base des éléments du dossier, notamment les déclarations du mineur V11 devant la police le 9 décembre 2016 et les aveux de P1 , que ce dernier a diffusé des messages à caractère pornographique à V11, qu’il a consulté au moins deux images à caractère pornographique du mineur V11, qu’il a excité ce dernier à se prostituer et qu’il a eu au moins dix rapports sexuels avec ce dernier contre paiement (« Nachdem P1 mich noch einmal fragte ob ich Interesse an Sex gegen Bezahlung hätte, willigte ich schlussendlich ein … Insgesamt 10 Mal hat P1 mich bezahlt um Sex zu haben »). Il se dégage encore des messages retrouvés que ceux-ci ont été échangés entre le 13 septembre 2014 et le 11 juillet 2016 via « WhatsApp » respectivement via i-messages, soit au début à un moment où V11 , né le …, était âgé de seize ans.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a retenu à charge du prévenu les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, 383 et 384 du Code pénal, y compris la période infractionnelle.

Les articles 379, 383 et 385- 2 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V12, né le …:

24 Le prévenu ne conteste plus les infractions retenues dans le cadre des faits en relation avec V12.

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu P1 dans les liens des infractions aux articles 379, points 1° et 2°, sous réserve de compléter cette infraction en retenant la circonstance aggravante et les articles 383 et 385-2 du Code pénal.

Il ressort, en effet, des éléments du dossier, notamment de l’audition policière de V12 du 24 janvier 2017 et des messages retrouvés, qu’il est établi que P1 a fait des propositions sexuelles à V12 en lui envoyant des messages à caractère pornographique, qu’il a excité ce dernier à la prostitution et qu’il a proposé à ce dernier de se prostituer. Au moment de certains échanges de messages via i-messages, il est établi que V12 était âgé de quatorze ans.

Il faut donc constater que P1 a commis les infractions à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal à un moment où V12 n’était pas encore âgé de seize ans.

Dès lors et tel que relevé par le représentant du ministère public, il y a lieu de constater que la circonstance aggravante prévue à l’article 379 , avant dernier alinéa, du Code pénal est établie en l’espèce.

Par conséquent, le libellé des infractions à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal est à compléter par la circonstance aggravante suivante : « avec la circonstance que l’infraction a été commise envers un mineur âgé de moins de seize ans ».

Le jugement est donc à réformer sur ce point.

Les articles 379 et 383 du Code pénal libellés en relation avec le mineur V13 , né le … : P1 ne conteste plus les infractions retenues à sa charge en relation avec V13. Les infractions aux articles 379, points 1° et 2°, et 383 du Code pénal ont été retenues à juste titre par les juges de première instance à charge de P1 .

De même, la période infractionnelle retenue, à savoir la période de février 2012 au 4 février 2014 a été retenue à juste titre.

Il est, en effet, établi sur base des déclarations effectuées par V13 devant la police le 20 mars 2017, des messages retrouvés et des aveux de P1 , que ce dernier a diffusé des messages à caractère pornographique à l’adresse de V13 , à un moment où ce dernier était mineur, qu’il a excité ce dernier à se prostituer et qu’il a eu des rapports sexuels avec ce dernier contre paiement (« Ich erinnere mich, dass ich 16 Jahre alt war. Das erste Mal, ich hatte 16 Jahre, vereinbarten wir… P1 war mein erster Sex-Partner. Er gab mir 150 Euro… »).

Le jugement est donc à confirmer à cet égard.

Quant aux peines et autres mesures

Les juges de première instance ont fait une juste application des règles du concours d’infractions en retenant, d’une part, que les faits établis sont en concours idéal et, d’autre part, que tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

25 C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont retenu, sur base des articles 61 et 62 du Code pénal, que la fourchette de la peine encourue par P1 se situe entre 10 et 15 ans de réclusion criminelle.

Par ailleurs, l’expertise neuro-psychiatrique du docteur Marc GLEIS n’a pas permis de mettre en évidence dans le chef de P1 des anomalies mentales ou psychiques ayant affecté sa faculté de perception de normes élémentaires ou sa liberté d’action.

C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance n’ont pas retenu une responsabilité pénale amoindrie dans le chef de P1.

La peine de réclusion de 8 ans prononcée par les juges de première instance, en application des articles 73 et 74 du Code pénal, est donc légale.

Quant à la peine, d’une part, la gravité et la multiplicité des faits et, d’autre part, les circonstances atténuantes consistant dans les aveux, l’absence d’antécédents judiciaires et les regrets paraissant sincères que l e prévenu a exprimés, ensemble le dépassement du délai raisonnable, justifient de maintenir la peine de réclusion de huit ans, qui a été assortie d’un sursis probatoire intégral quant à son exécution.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’égard de P1 les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code pour une durée de 10 ans, qui sont obligatoires au vu de l’article 378, alinéa 1 er , du Code pénal.

En revanche, il y a lieu, conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, de prononcer l’interdiction à vie à l’égard de P1 d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs en application de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.

Les confiscations et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre et sont partant également à confirmer.

AU CIVIL

Au civil, P1 et son mandataire n’ont pas formulé de contestations particulières.

Les demandes civiles de PC1 , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, de PC2, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, de PC3, de PC4, ainsi que de PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3:

Les sept parties civiles réitèrent leur partie civile présentée en première instance. Elles réclament actuellement la réparation du préjudice subi en raison des agissements de P1 , préjudice qu’ils chiffrent à un montant total de 50.000 euros, respectivement à un montant total de 44.000 euros, qui se décompose comme suit :

Préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet : 40.000 euros Dommage moral en qualité d’héritier : 10.000 euros, respectivement 4.000 euros.

Ils demandent encore chacune une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant 2.00 0 euros

26 La Cour d’appel constate d’abord que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le préjudice réclamé par chacun des demandeurs au titre de perte d’un être cher n’est pas en relation causale directe avec les agissements de P1. En revanche, le préjudice moral subi par V1, qui est passé dans le patrimoine de ses héritiers, est en relation causale avec ces agissements, à savoir les faits retenus à charge de P1 à titre d’infractions aux articles 379, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du volet des demandes civiles en indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher et compétent pour l’autre volet des demandes.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes en réparation réitérées.

Quant au bien- fondé de ces demandes civiles et s’agissant des demandes en réparation d’un préjudice ex haerede, c’est à bon droit que les juges de première instance les ont dit fondées .

Cependant, le montant de 750 euros accordé à PC1 et à PC2 et le montant de 300 euros accordé à PC3 , à PC4, à PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3, à titre d’indemnisation du dommage ex haerede, sont à réformer.

En effet, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage ex haerede accru à un total de 6.000 euros, soit à chacun des parents la somme de (6.000 / ¼ =) 1.500 euros et à chacun des frère et sœurs à (6.000 / 1/10=) 600 euros.

Le jugement est donc à réformer à cet égard.

Concernant l’indemnité de procédure que le tribunal a accordée à chacun des demandeurs au civil à concurrence de 500 euros, celle- ci est justifiée tant en son principe qu’en son quantum. Il y a donc lieu de la confirmer.

Pour ce qui concerne le volet supplémentaire de la demande civile en réparation du préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet formulée par le mandataire pour chacune des parties civiles en instance d’appel, ce préjudice que celles-ci ont subi est en relation causale directe avec les agissements de P1, à savoir les faits retenus à charge de ce dernier du chef d’infractions aux articles 379, 383, 384 et 385- 2 du Code pénal.

La Cour d’appel est donc compétente pour connaître de ce volet des demandes civiles.

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire des parties civiles a déclaré que ses mandants, et notamment la mère de V1 , ont subi un traumatisme psychologique causé par la souffrance sous leurs yeux de la personne de leur fils, respectivement de leur frère. Il ajoute que tous les membres de la famille présenteraient toujours des troubles post- traumatiques.

Selon un rapport psychologique du 11 janvier 2021, il est certifié par la psychologue Jill GALLELLI que PC1, la mère de V1 , l’a consultée régulièrement depuis juillet 2017 pour ses inquiétudes au sujet de son fils V1 : « Mme PC1 était très inquiète pour son fils aîné V1 . Elle voyait qu’il n’allait pas bien. Elle aurait remarqué des changements auprès de son fils à l’âge de 15 ans. Elle aurait appris plus tard qu’il a été violé. Elle aurait senti qu’il n’arrivait plus à gérer ce qu’il avait vécu. La certitude que son fils souffrait et les préoccupations associées ont contribué à déclencher de nouveaux épisodes dépressifs et ont ainsi entraîné une aggravation des symptômes psychologiques … ». Il se dégage encore du même

27 rapport psychologique qu’il a été « constaté que les épisodes dépressifs se sont produits en fonction de la détresse psychologique de son fils … ». Enfin, selon le même rapport il y est relevé que « Mme PC1 a également rapporté une forte tension psychologique sur son mari et ses autres enfants causée par la souffrance de V1 … ».

En tenant compte de cette pièce ci-avant reproduite, du certificat de résidence élargi versé au dossier, des déclarations de V1 effectuées devant la police qui attestent de graves souffrances psycho- traumatiques à partir de sa deuxième audition, ainsi que la durée et de la fréquence des agissements subis par ce dernier, il convient d’allouer à PC1 un montant évalué ex aequo et bono à 3.000 euros, à PC2 un montant de 1.000 euros et à chacun des sœurs et frère un montant de 500 euros en réparation de leur préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet subi.

En outre, quant aux intérêts réclamés, dans la mesure où le dommage moral par ricochet constitue un dommage personnel dans le chef des parents et des sœurs et frère de V1, et où celui-ci est né seulement lorsque ce dernier a commencé à afficher ouvertement des troubles suite aux agissements dont P1 s’est rendu coupable, il y a lieu de leur allouer les intérêts légaux à partir du jour où ils ont pris connaissance de ces agissements, jour qui est d’après les éléments du dossier à situer au jour de la deuxième audition policière du 31 janvier 2017 de V1 au vu du fait que selon cette audition celui-ci a clairement exprimé pour la première fois ses souffrances et au vu du fait que selon le rapport psychologique versé au dossier la mère de ce dernier a commencé à consulter un psychothérapeute à partir de juillet 2017.

Enfin, il convient d’allouer une indemnité de procédure à chacune des parties civiles pour l’instance d’appel d’un montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PC1 , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de feu V1, et en son nom personnel, PC2 , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de feu V1 et en son nom personnel, PC3 , PC4, et PC1 et PC2, agissants en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3 en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son ré quisitoire,

dit irrecevables les appels au civil de PC1 , PC2, PC3, PC4 et PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3 relevés le 31 août 2020;

dit recevables les autres appels;

dit non fondés les moyens tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et de la violation de la Directive (UE) 2016/343 et dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union Européenne;

au pénal:

dit l’appel de P1 partiellement fondé;

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant:

28 acquitte P1 de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal en relation avec V8 non établie à sa charge;

déclare P1 convaincu de l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal en relation avec V1 telle que spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 379, point 1°, et ceux des infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal en relation avec V1 établies à charge de P1 , telles qu’elles sont spécifiées dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 383 du Code pénal en relation avec V5 établie à charge de P1 telle qu’elle est spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 383 du Code pénal en relation avec V7 établie à charge de de P 1 telle qu’elle est spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 383 du Code pénal en relation avec V8 établie à charge de P1 telle qu’elle est spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

rectifie les libellés des infractions aux articles 383 et 385-2 du C ode pénal en relation avec V3, établies à charge de P1 , telles qu’elles sont spécifiées dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal en relation avec V9 établie à charge de P1 telle qu’elle est spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 379, points 1° et 2°, du Code pénal en relation avec V12, né le …, établie à charge de P1 telle qu’elle est spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

interdit à P1 à vie l’exercice d’une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale en in stance d’appel, liquidés à 91,25 euros;

au civil:

dit les appels de PC1, PC2, PC3, PC4 et PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3 partiellement fondés;

réformant: déclare les demandes civiles en réparation du préjudice ex haerede fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros pour autant qu’il s’agit des demandes de PC1 et PC2 et pour le montant de six cents ( 600) euros pour autant qu’il s’agit des demandes de PC3, PC4 ainsi que de PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1 , M2 et M3;

condamne P1 à payer à PC1 et à PC2 en réparation du préjudice ex haerede sur le montant de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de l’infraction jusqu’à solde;

29 condamne P1 à payer à PC3 , PC4 et à PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3 en réparation du préjudice ex haerede subi le montant de six cents (600) euros avec les intérêts légaux à partir de l’infraction jusqu’à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

se déclare compétente pour connaître des demandes civiles en réparation du préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet;

déclare ces demandes fondées pour un montant de trois mille (3.000) euros pour autant qu’il s’agit de la demande de PC1 , pour un montant de mille (1. 000) euros pour autant qu’il s’agit de la demande de PC2 et d’un montant de cinq cents ( 500) euros pour autant qu’il s’agit des demandes de PC3 , PC4 et de PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3;

condamne P1 à payer à PC1 en réparation du préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet subi le montant de trois mille (3.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2017 jusqu’à solde;

condamne P1 à payer à PC2 en réparation du préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet subi le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2017 jusqu’à solde;

condamne P1 à payer à PC3 , PC4 et à PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3 en réparation du préjudice d’affection en qualité de victimes par ricochet subi le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

condamne P1 à payer à PC1 et PC2, PC3, PC4 et PC1 et PC2 agissants en leur qualité d’admini strateurs légaux de leurs enfants mineurs M1, M2 et M3 le montant de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure;

condamne P1 aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 378 du Code pénal et des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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