Cour supérieure de justice, 9 février 2022, n° 2021-01193
Arrêt N°20/22 - I - référé exceptionnel (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du neuf février deux mille vingt-deux Numéros CAL-2021- 01193 et CAL- 2022- 00015 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I) :…
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Arrêt N°20/22 – I – référé exceptionnel (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du neuf février deux mille vingt-deux
Numéros CAL-2021- 01193 et CAL- 2022- 00015 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
I) : CAL-2021- 01193
E n t r e:
A., né le (…) à (…), demeurant à (…), élisant domicile en l’étude de Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie,
appelant aux termes d’une requête d’appel signifiée le 15 décembre 2021 et déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 décembre 2021,
représenté par Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B., née le (…) à (…), demeurant à (…),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. Le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux au Plateau du Saint Esprit à Luxembourg, Cité Judiciaire à L-2080 Luxembourg,
représenté par Serge WAGNER, premier avocat général, en remplacement de Madame le Procureur Général d’Etat auprès du Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg.
—————————— II) : CAL-2022- 00015
E n t r e:
Le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux au Plateau du Saint Esprit à Luxembourg, Cité Judiciaire à L-2080 Luxembourg,
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 5 janvier 2022 ,
représenté par Serge WAGNER, premier avocat général, en remplacement de Madame le Procureur Général d’Etat auprès du Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg,
et :
1. B., née le (…) à (…), demeurant à (…)
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. A., né le (…) à (…), demeurant à (…), élisant domicile en l’étude de Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie,
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 1 er décembre 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant comme en matière de référé, sur base de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la Convention) et de l’article 1110 du Nouveau Code de procédure civile, a reçu la demande du Ministère Public tendant à voir ordonner le retour immédiat de l’enfant commun mineur C., né le (…), en (…), s’est déclaré compétent pour en connaître, a constaté que le déplacement de l’enfant C. a eu lieu un an avant l’introduction d’une requête par A. pour enlèvement d’enfant, dit qu’il n’était pas dans l’intérêt de
3 l’enfant C. de retourner en République d’Arménie, et a débouté le Ministère Public de sa demande.
De cette ordonnance, non signifiée, appel a été relevé par A. par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2021, déposé au greffe de la Cour le 29 décembre 2021, (enrôlée sous le numéro CAL- 2021- 001193) et par le Ministère Public par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2021, déposé au greffe de la Cour le 5 janvier 2022 (enrôlée sous le numéro CAL- 2022- 00015).
Ils demandent à la Cour, par réformation, de dire que le déplacement de l’enfant C. a eu lieu moins d’un an avant l’introduction de la requête par A. et d’ordonner le retour immédiat de l’enfant C. en République d’Arménie.
A. demande en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance.
A. et le Ministère Public font valoir que ce serait à tort que le juge de première instance a décidé que le déplacement de l’enfant C. avait eu lieu plus d’un an avant l’introduction de la requête et qu’il n’était pas dans l’intérêt de ce dernier de retourner en République d’Arménie.
Ils exposent que contrairement à ce qu’a retenu ledit juge, B. n’aurait pas résidé de manière continue pendant plus d’un an en Hongrie avant de se rendre au Luxembourg, mais serait retournée avec l’enfant commun vivre en République d’Arménie du 3 août 2020 au 25 octobre 2020, de sorte que la requête introduite en date du 27 mai 2021 par A. serait recevable.
Quant au fond, la demande serait fondée sur base des articles 3 et 12 de la Convention.
B. demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle ne conteste pas que les conditions de l’article 3 a) de la Convention soient réunies, A. bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun.
Elle nie cependant qu’A. ait exercé de manière effective son droit de visite, au demeurant très réduit, qui lui avait été octroyé en janvier 2020 par le tribunal, l’arrêt lui ayant octroyé également un droit d’hébergement, n’étant devenu définitif qu’après le déplacement de l’enfant commun vers le Luxembourg, et n’ayant partant jamais été exécuté. En outre, A. ne se serait opposé ni à ce qu’elle vienne travailler au Luxembourg de mars à mai 2019 en emmenant l’enfant commun, ni à ce qu’elle parte travailler en Hongrie en février 2020, également avec l’enfant. Elle estime d’ailleurs être en droit de choisir librement son lieu de résidence, aucune disposition légale arménienne ne limitant ce droit. Elle en conclut qu’en application de l’article 13 b) de la Convention, le déplacement ne serait pas illicite.
En outre, elle conteste que la demande ait été introduite endéans le délai d’un an après son départ de la République d’Arménie avec l’enfant commun, exposant qu’elle serait partie travailler en Hongrie en février 2020 et qu’elle y aurait eu sa résidence habituelle jusqu’à son départ vers le Luxembourg.
4 Elle ne serait rentrée en République d’Arménie en août 2020 que pour y passer des vacances et y serait restée en raison de la Covid, son employeur lui ayant demandé de « travailler de la maison » (télétravail). Elle y serait restée jusqu’à son départ vers le Luxembourg, tout en travaillant pour son employeur hongrois. Ayant été contrainte d’attendre son permis de séjour avant de partir vers le Luxembourg, elle aurait, en attendant, scolarisé C. en République d’Arménie.
Elle donne encore à considérer que C. serait actuellement très bien intégré au Luxembourg, qu’il y serait heureux et qu’il ne serait pas dans son intérêt de retourner en République d’Arménie. Ayant toujours vécu seul avec sa mère, les conséquences psychiques pour l’enfant seraient évidentes s’il devait partir vivre chez son père et un danger physique ne serait pas exclu non plus eu égard à la situation de guerre existant entre l’Azerbaïdjan et la République d’Arménie. Elle précise à cet égard qu’en raison du danger lié à la situation politique, les autorités luxembourgeoises ne renverraient actuellement aucun demandeur d’asile en Arménie.
Pour autant que de besoin, elle demande qu’un avocat soit nommé pour représenter les intérêts de l’enfant, sinon que ce dernier soit entendu.
Elle renvoie à l’article 20 de la Convention, selon lequel « le retour de l’enfant (….) peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales », ainsi qu’à la Convention internationale des droits de l’enfant, en vertu de laquelle il conviendrait de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.
A. réplique que l’article 3 de la Convention se réfère à la garde, c’est-à-dire à la notion « d’autorité parentale » et non à l’exercice effectif du droit de visite et d’hébergement. Or, il serait détenteur, conjointement avec la mère, de l’autorité parentale sur l’enfant commun C.. Il précise également s’être toujours opposé aux déplacements de l’intimée à l’étranger avec l’enfant, raison pour laquelle il voulait faire acter dans le jugement de divorce que B. devait établir sa résidence en République d’Arménie. Concernant le déplacement à Luxembourg, il n’en aurait été informé qu’a posteriori.
Appréciation de la Cour
Les appels, non contestés par l’intimée quant à leur recevabilité, ont été introduits dans les formes et délai de la loi et sont recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les numéros CAL- 2021- 01193 et CAL- 2022- 00015.
Selon l’article 12 de la Convention « lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non- retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat ».
5 Aux termes dudit article 3 « le déplacement ou le non- retour est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a eu lieu en violation du droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’ Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels évènements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet E tat ».
Il convient de préciser d’emblée que l’objectif de la Convention est d’établir une procédure visant à obtenir le retour rapide dans leur E tat de résidence habituelle des enfants qui ont été déplacés ou retenus illicitement et de faire respecter les droits de garde et de visite existant dans un E tat contractant (article 1 er de la Convention). La Convention s’appuie sur le principe selon lequel, sauf circonstances exceptionnelles, le déplacement ou le non-retour illicite d’un enfant au-delà des frontières internationales ne répond pas à son intérêt supérieur. Le retour de l’enfant dans son E tat de résidence habituelle protège son droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents et garantit que toute décision relative au droit de garde ou au droit de visite soit rendue par le tribunal approprié. La décision de retour a vocation à restaurer le statu quo existant avant le déplacement ou le non-retour (cf. Préambule de la Convention et Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, n° 16 et ss.).
Dans son article 13, la Convention prévoit cependant certains cas, dans lesquels les juges ne sont pas tenus d’ordonner le retour.
En effet, ledit article 13 dispose que :
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour, établit a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement, ou à ce non- retour ; ou b) qu’il existe un risque grave que le retour de l ‘enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies
6 par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale ».
Il suit de ce qui précède que si les conditions de l’article 12 de la Convention sont réunies, le retour doit être ordonné, sauf si les conditions de l’une des exceptions prévues à l’article 13 sont réunies, sachant que ces exceptions doivent être interprétées restrictivement si l’on veut éviter que la Convention devienne lettre morte (Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, n° 34).
Il résulte des éléments du dossier qu’A. et B. se sont mariés en date (…); qu’ils ont un enfant; que leur mariage a été dissout en date du 14 janvier 2020; que les parents exercent conjointement l’autorité parentale (cf. jugement divorce du 14 janvier 2020, pièce 1, p.31 de la farde de pièces de Maître Barbotin, Article 35 de la Constitution de la République d’Arménie et article 49 du Code de la famille de la République d’Arménie) ; que par jugement du 14 janvier 2020, les juges ont fixé la résidence de l’enfant auprès de la mère et ont accordé à A. un droit de visite; que suite à l’appel relevé par A., la Cour d’appel civile de la République d’Arménie a, par arrêt du 19 juin 2020, accordé à A. un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de l’enfant C. à exercer chaque mardi et jeudi de 10.00 heures à 21.00 heures et du samedi de 12.00 heures au dimanche 12.00 heures sans la présence de la mère; que B. a introduit un recours en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2020; qu’elle a, en date du 27 juillet 2020, signé un contrat de travail avec la société BDO à Luxembourg avec effet au 1 er octobre 2020 et que la Cour de cassation a en date du 4 novembre 2020 rejeté le recours introduit contre l’arrêt du 19 juin 2020 par B. .
C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que le droit de garde au sens de la Convention est à assimiler à l’autorité parentale (Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, nos 65, 71 et 84, Cass. 1 ère civ., 13 décembre 2017, n° 17- 19.727), et que selon les articles 35 de la Constitution de la République d’Arménie et 49 du Code de la famille de la République d’Arménie, ainsi qu’en vertu du jugement rendu entre A. et B. le 14 janvier 2020, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C. était exercée de façon conjointe par les deux parents au moment du déplacement.
A cet égard, il convient de préciser, contrairement aux affirmations de l’intimée, qu’en raison de l’autorité parentale conjointe, cette dernière ne peut emmener l’enfant à l’étranger sans avoir obtenu au préalable l’accord du père de l’enfant. L’intimée devait d’ailleurs être consciente de ce fait, les juges d’appel arméniens ayant précisé dans leur arrêt du 19 juin 2020 que « le changement du pays de la résidence habituelle de l’enfant par l’autre parent sans le consentement de l’un des parents, c’est-à-dire le transfert ou la détention illégale de l’enfant, est considéré comme un enlèvement au sens de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ».
C’est cependant à tort que le juge de première instance a retenu que la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement était située en Hongrie.
En effet, il résulte du courrier du Service de la Sécurité Nationale de la République d’Arménie du 20 octobre 2021 que, hormis quelques séjours
7 d’environ chaque fois une semaine, un séjour de trois mois du 26 février au 31 mai 2019 et un séjour de 5 mois du 28 février au 3 août 2020, C. a toujours vécu en République d’Arménie jusqu’au 25 octobre 2020, date de son déplacement vers le Luxembourg (pièce 7 de la farde de pièces de Maître Barbotin).
L’ « accord de résiliation de l’appartement de Hongrie » (pièce 21 de la farde 3 de la farde de pièces de Maître Erpelding), de même que l’ « attestation fiscale hongroise attestant comme fin du contrat de travail avec PWC Hongrie le 26 octobre 2020 » (pièce 23 de la farde 3 de pièces de Maître Erpelding), ne sont pas de nature à établir le contraire, l’intimée ayant admis à l’audience être rentrée avec l’enfant commun en République d’Arménie en août 2020 et y être restée jusque fin octobre 2020, la société PWC Hongrie lui ayant demandé de travailler depuis « la maison ».
Le fait que C. a eu sa résidence habituelle en République d’Arménie au moment du déplacement résulte encore des attestations de D. , d’E.et de F. , ce dernier précisant également que depuis le 1 er septembre 2020, C. avait été scolarisé en République d’Arménie, ce que la mère a confirmé.
De même, c’est à tort que le juge de première instance a retenu qu’A. n’exerçait pas de façon effective son droit de garde, c’est -à-dire son autorité parentale qui à l’époque se concrétisait principalement par l’exécution du droit de visite.
Il résulte, en effet, des attestations citées ci-avant que lorsque C. était en Arménie, les droits de visite étaient régulièrement exécutés et qu’A. s’occupait de son fils pendant les quelques heures où il était chez lui, respectivement chez ses parents, sachant qu’avant l’arrêt du 19 juin 2020 lui accordant également un droit d’hébergement, son droit de visite avait été limité aux mardis de 18.00 heures à 21.00 heures et aux samedis de 10.00 heures à 16.00 heures. Pendant les droits de visite, l’enfant n’avait pas seulement l’occasion de voir son père, mais également ses grands-parents, sa tante, son cousin et sa cousine, avec lesquels il s’entendait très bien.
De mars à mai 2019 et de février à fin juillet 2020, le droit de visite n’a pu être exercé par l’appelant, parce que l’intimée était partie avec l’enfant commun au Luxembourg, respectivement en Hongrie. De même, le droit d’hébergement accordé à l’appelant par l’arrêt du 19 juin 2020 n’a pu être exécuté par l’appelant en raison du pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt par l’intimée, pourvoi qui a été rejeté en date du 4 novembre 2020 lorsque l’enfant commun avait déjà quitté la République d’Arménie. L’exercice du droit de visite, puis du droit de visite et d’hébergement, n’ayant pendant ces périodes pas été exécuté en raison du comportement de l’intimée, cette dernière est actuellement malvenue d’en faire état à l’encontre de l’appelant.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de dire que le lieu de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement en date du 25 octobre 2020 était la République d’Arménie, qu’A. exerçait son droit de garde de façon effective et qu’au moment de l’introduction de la demande en retour, moins d’un an s’était écoulé depuis le déplacement illicite de C. , de sorte que
8 les conditions de l’article 3 sont réunies et que la demande a été introduite endéans le délai prévu à l’article 12 de la Convention.
Il convient partant d’ordonner le retour, à moins que l’intimée qui s’oppose audit retour et sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établisse une des exceptions prévues par la Convention.
Concernant le point a) de l’article 13, alinéa 1 er , il résulte des développements ci-avant qu’au moment du déplacement litigieux l’appelant exerçait de façon effective son droit de garde. Par ailleurs, bien que le contrat de travail avec la société BDO à Luxembourg ait déjà été signé en date du 27 juillet 2020 et que l’intimée ait encore vécu les trois mois suivants en Arménie, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle ait informé l’appelant de son projet de partir s’établir avec l’enfant commun au Luxembourg. Ce dernier n’y a partant ni consenti, ni acquiescé.
L’alinéa 1 er , point b) de l’article 13 de la Convention introduit quant à lui au sein du mécanisme de retour immédiat une prise en considération du fond de l'affaire. Son existence se justifie par le souhait de contrecarrer l'automaticité du retour, laquelle pourrait se révéler préjudiciable à l'enfant, dans certaines situations extrêmes. L'appréciation de ce qui constitue un risque grave de danger pour l'enfant ou de situation intolérable doit se faire strictement, au risque de priver le mécanisme de retour immédiat de son efficacité et, par conséquent, de couvrir a posteriori le déplacement illicite d’enfants que précisément la Convention de la Haye a pour objectif de combattre (JCl Droit international, Fasc. 549- 30, Enlèvement international d’enfants, La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, Droit général de l'enlèvement international d'enfants, Date fasc. 19 juillet 2019, par E. Gallant, n° 85 et ss.). L’objectif de la Convention est de faire cesser une voie de fait et non de prendre parti sur le fond de l’autorité parentale.
Force est de constater au vu des éléments du dossier que l’intimée n’établit aucun danger résultant des conditions de vie de l’enfant en République d’Arménie ou du comportement du père à l’égard de celui-ci. Avant son déplacement, C. voyait régulièrement son père et sa famille paternelle. Il est, par ailleurs, constant en cause qu’A. est venu à Luxembourg pour voir son fils.
S’il est vrai que le retour de l’enfant en République d’Arménie risque de le priver de la relation privilégiée qu’il entretient avec sa mère, au cas où cette dernière restait à Luxembourg, ainsi que de l’entourage social qu’il s’est édifié depuis qu’il est à Luxembourg, il n’est cependant pas à craindre que l’enfant souffre de difficultés de réadaptation dans son pays d’origine, où il a été élevé pendant la plus grande partie de sa vie, où il était scolarisé, dont il parle la langue et où sont domiciliés son père et ses grands-parents tant paternels que maternels (ses grands-parents maternels n’étant venus à Luxembourg que pour aider leur fille), ainsi que ses cousins.
Il ne résulte, par ailleurs, pas des éléments du dossier que son père ne dispose pas des capacités éducatives et financières nécessaires pour prendre soin de son fils.
9 Rien ne permet dès lors de conclure qu’un retour n’expose l’enfant C. à un grand danger psychique, et ce d’autant plus, que C. a déjà par deux fois quitté la République d’Arménie pendant plusieurs mois avec sa mère en raison des activités professionnelles de cette dernière (de mars à mai 2019 au Luxembourg et de février à août 2020 à Budapest) pour y retourner par la suite sans qu’il ne soit établi qu’il en ait souffert où qu’il ait eu du mal à se réadapter.
Il laisse également d’être établi qu’un retour l’exposerait à un risque physique, le conflit entre la République d’Arménie et l’Azerbaïdjan étant suffisamment éloigné du lieu de vie de C. (Erevan). L’intimée ne s’est d’ailleurs pas formellement opposée à la possibilité d’un retour en République d’Arménie au cas où son contrat avec BDO n’était pas prolongé (cf. Rapport de la Police grand- ducale du 4 juin 2021) ce qui contredit les craintes qu’elle invoque actuellement.
Les affirmations de l’intimée concernant le sort réservé aux demandeurs d’asile arméniens par les autorités luxembourgeoises ne sont établies par aucune pièce et restent à l’état de pures allégations.
Concernant la demande de l’intimée de procéder à l’audition de l’enfant ou de lui nommer un avocat, il y a lieu de préciser qu’aucun âge seuil n'est fixé par la Convention pour savoir quels sont les enfants dont l'opinion peut être prise en compte, mais son économie postule indéniablement en faveur des « grands » enfants. L'âge et la maturité sont en effet des éléments que le juge doit prendre en compte pour déterminer si l'opinion exprimée par l'enfant est vraiment la sienne, et non celle du parent chez qui il vit à ce jour et qui l'influence très certainement (JCl Droit international, Fasc. 549- 30, Enlèvement international d’enfants, La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, Droit général de l'enlèvement international d'enfants, Date fasc. 19 juillet 2019, par E. Gallant, n° 96).
Par ailleurs, l'opposition manifestée par l’enfant au retour dans son État de résidence habituelle ne constitue en aucun cas une cause de refus automatique. La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que la Convention de La Haye ne confère pas à l’enfant déplacé la liberté de choisir l’endroit où il veut vivre et, si le point de vue des enfants doit être pris en compte par les juridictions nationales, leur opposition ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour. L’appréciation de la question de savoir si l’opposition de l’enfant peut ou non justifier le refus du retour relève des autorités nationales qui jouissent en ce domaine d’une certaine latitude (JCl Droit international, Fasc. 549-30, Enlèvement international d’enfants, La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, Droit général de l'enlèvement international d'enfants, Date fasc. 19 juillet 2019, par E. Gallant, n° 95).
Eu égard au jeune âge de l’enfant (8 ans) et au fait qu’il a toujours vécu avec sa mère, la Cour n’estime pas opportun de demander son avis, C. étant encore trop sous l’influence de sa mère et ne réalisant pas suffisamment la portée de ses déclarations.
Eu égard à ce qui précède, c’est encore à tort que l’intimée invoque l’article 20 de la Convention, de même que la Convention internationale des droits de l’enfant, le but de la Convention étant justement, dans l’intérêt supérieur
10 de l’enfant, d’éviter son déplacement illicite par-delà les frontières internationales, le privant ainsi de façon non concertée et abrupte de son entourage habituel et de la possibilité d’entretenir un contact régulier avec son parent resté sur place.
Aucune des exceptions prévues aux articles 13 et 20 n’étant donnée, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de prononcer le retour immédiat de l’enfant C. .
Au vu de l’issue du litige, la demande d’A. en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence de 2.000 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposé et non compris dans les dépens.
De même, il y a lieu de condamner l’intimée aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, première chambre, siégeant comme en matière de référé, sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et de l’article 1110 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros du rôle CAL- 2021- 01193 et CAL- 2022- 00015,
reçoit les appels en la forme,
les dit fondés,
réformant,
ordonne le retour immédiat de l’enfant C. , né le (…) , en (…)
condamne B. à payer à A. une indemnité de procédure de 2 .000 euros,
condamne B. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Serge WAGNER, premier avocat général, Amra ADROVIC, greffier.
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