Cour supérieure de justice, 9 juillet 2015, n° 0709-41808

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du neuf juillet deux mille quinze . Numéro 41808 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf juillet deux mille quinze .

Numéro 41808 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 14 novembre 2014,

comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WANTZ , comparant par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mai 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été au service la société anonyme B Luxembourg S.A. comme agent de la restauration suivant contrat à durée déterminée du 10 avril 2008 modifié successivement par deux avenants des 30 juin 2008 et 2 octobre 2008. Suivant le dernier avenant du 2 octobre 2008, A était désormais engagée à durée indéterminée. Le 8 février 2012, A a été licenciée avec préavis.

Par requête du 18 septembre 2012, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer différents montants, à savoir 15.000 euros à titre de réparation du dommage matériel subi, 5.000 euros à titre de réparation du dommage moral subi, 254,91 euros à titre d’indemnité de congés non pris et 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’audience des plaidoiries, la société B souleva l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, au motif que A travaillait sur l’aire de service C exploitée par son employeur à X et que dès lors le lieu de travail de la salariée se trouvait dans le ressort territorial du tribunal du travail de Luxembourg. Pour le surplus, la société B conclut au caractère justifié du licenciement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A réduisit sa demande en réparation du préjudice matériel accru au montant de 7.733,92 euros. Elle invoqua la forclusion du moyen d’incompétence territoriale du tribunal saisi au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis, étant donné que la défenderesse aurait accepté l’échange des pièces et même demandé la fixation de l’affaire. Pour le surplus, elle invoqua le caractère abusif du licenciement, les motifs du licenciement n’étant ni précis, ni réels et sérieux.

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2014, le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande et a dit non fondée la demande de la société B sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord relevé que le moyen d’incompétence territoriale ne doit pas être soulevé lors de la fixation de l’affaire, étant donné qu’aucun débat n’est engagé à ce moment et que l’échange des pièces ne constitue pas une défense au fond, étant donné qu’elle précède les débats et a précisément pour but de permettre leur préparation.

Le tribunal a ensuite retenu qu’en vertu de l’article 47 du NCPC, la compétence territoriale doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du contrat de travail et qu’en cas de changement d’affectation du salarié, il appartient au juge de rechercher si la nouvelle affectation a un caractère provisoire ou définitif. Au vu de l’affectation constante de A à la station d’essence à X pendant plus de trois mois, l’employeur n’ayant pas muté pendant ce laps de temps la salariée entre les différents établissements par lui exploités, le tribunal a retenu que A avait été affectée durablement à l’exploitation de l’établissement sis à X et qu’il est partant incompétent ratione loci.

Par exploit d’huissier du 1i4 novembre 2014, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aurait dû se déclarer territorialement compétent pour connaître de la demande. Elle demande partant de voir renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et d’entendre condamner la société B à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et 1.500 euros pour l’instance d’appel.

La société B interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Les parties restent contraires en instance d’appel quant à la question de la compétence territoriale du tribunal d’Esch-sur-Alzette saisi pour toiser le litige.

L’article 47 du NCPC invoqué par A a la teneur suivante :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail…la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. »

A fait valoir que depuis le début de la relation de travail jusqu’au 28 octobre 2011, elle a toujours travaillé à la station essence D à Y, située dans le ressort de la juridiction d’Esch- sur-Alzette, qu’à compter du 28 octobre 2011, l’employeur a décidé de l’affecter à la station-service C à X, et qu’à compter du 26 janvier 2012, elle a été affectée à la station E à X et ce jusqu’au jour de son licenciement le 8 février 2012.

Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de son ancienneté et que sur base de son ancienneté de 3 ans et 10 mois, 3 ans et 7 mois ont été prestés à Y, dès lors le fait qu’elle ait travaillé à la date du licenciement du 8 février 2012 à X , soit pendant une durée de trois mois ne serait pas de nature à démentir que son lieu de travail effectif se trouvait dans le ressort du tribunal d’Esch- sur- Alzette.

A l’appui de son appel, A se prévaut des fiches de salaire de l’année 2011 indiquant la même mention « D» (sise à Y ).

La société B au contraire fait valoir que conformément à la doctrine et à la jurisprudence il y a lieu de prendre en considération le lieu de travail effectif au moment du licenciement. Or, depuis fin octobre 2012 jusqu’au 8 février 2012, date de son licenciement, A a travaillé exclusivement à X qui ne se trouve pas dans le ressort territorial du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

Elle conclut qu’au moment du licenciement, ni le lieu de travail exclusif, ni le lieu de travail principal de A ne s’étaient trouvés dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, de sorte que ce serait à bon droit que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré incompétent en application de l’article 47 du NCPC.

Pour la détermination du lieu de travail il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail et il faut tenir compte de l’affectation réelle.

En l’espèce, A a seulement travaillé dans les ressorts des juridictions de travail de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette et non dans le ressort de la juridiction de travail de Diekirch.

Le lieu de travail de A n’est dès lors pas à considérer comme s’étant étendu sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 47 alinéa 3 du NCPC, mais comme s’étendant sur le ressort de plusieurs juridictions au sens de l’article 47 alinéa 2 du NCPC.

La chronologie des affectations détaillées par A dans ses conclusions d’appel n’est pas contestée.

Il en résulte que A a travaillé jusqu’au mois d’octobre 2011 à la station- service D à Y et que pendant ce laps de temps, elle a fait quelques remplacements à la station C à X, mais dont aucun n’a dépassé la durée d’un ou deux jours. A partir du 28 octobre 2011, elle a travaillé à la station-service C à X jusqu’au 23 janvier 2012,

5 puis à compter du 26 janvier 2012 à la station- service E à X jusqu’au jour de son licenciement.

Si les quelques jours passés par A en novembre 2008, en décembre 2009 ou en octobre 2010 dans le ressort de la juridiction de Luxembourg ne suffisent pas à créer un rapport suffisant entre la salariée et son lieu de travail, il en va autrement de la période à partir du 28 octobre 2011 pendant laquelle A a travaillé uniquement dans le ressort de la juridiction de travail de Luxembourg.

Les trois mois passés dans le ressort de la juridiction de travail de Luxembourg sont de nature de créer un rapport suffisant entre le salarié et son lieu de travail et permettent de conclure que le lieu de travail principal de A au moment du licenciement s’est situé dans le ressort de la juridiction de travail de Luxembourg.

Il y a lieu dès lors de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande.

Au vu de l’issue du litige, la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

La société B ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

6 dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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