Cour supérieure de justice, 9 juillet 2020

Arrêt n° 709 /20 Ch.c.C. du 9 juillet 2020. (Not.: 16917/20/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille vingt l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: P1),…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 151 mots

Arrêt n° 709 /20 Ch.c.C. du 9 juillet 2020. (Not.: 16917/20/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille vingt l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), né le (…) à (…) (Maroc), sans domicile ni résidence connus,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n°1087/20 rendue le 2 juillet 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 2 juillet 2020 par déclaration du procureur d’Etat de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Vu les conclusions écrites de Maître Lynn FRANK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de P1) ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 2 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel de l’ordonnance n°1087/20 de la chambre du conseil du susdit tribunal du même jour ayant ordonné la mise en liberté provisoire de P1) . L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le Ministère public demande à voir rejeter, par réformation de la décision entreprise, la demande de mise en liberté provisoire présentée par le mandataire de l’inculpé.

L’inculpé conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation sommaire de l’acte d’appel, sinon à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Une motivation détaillée est jointe à l’acte d’appel conformément au prescrit de l’article 6, paragraphe (1), point 1°, de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.

Par ailleurs, la non- observation des formalités prévues pour interjeter appel des ordonnances de la chambre du conseil n’est pas sanctionnée de nullité ou d’irrecevabilité par ladite loi.

Le non- respect de celles-ci ne peut dès lors entraîner de conséquences procédurales qu’en cas de preuve d’un grief ou préjudice quelconque dans le chef de celui qui l’invoque.

Dès lors, la partie qui se plaint d’une violation de ces dispositions légales doit non seulement faire état du fait, de l’acte ou de l’omission qu’elle incrimine, elle doit encore faire valoir et établir en quoi et dans quelle mesure ces faits ou omissions lui ont causé grief.

Or, l’inculpé, qui ne fait état d’aucun préjudice en rapport avec le défaut de motivation allégué, n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’acte d’appel et il a pris position de façon détaillée sur les conditions régissant la détention préventive dans ses conclusions en réplique du 8 juillet 2020, de sorte qu’il n’a, même à supposer que la motivation de l’appel annexée à la déclaration ne lui ait pas été communiquée, pas subi de grief.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Le recours est fondé.

En effet, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant des aveux de l’inculpé, des images de vidéosurveillance, des témoignages des agents de sécurité et des constatations de la police.

Le danger de fuite existe en fait au vu de l’absence d’attaches de l’inculpé au Luxembourg.

Eu égard à sa situation administrative précaire et à la facilité avec laquelle P1) a agi, l’inculpé s’étant rendu au centre commercial LIEU1) dans le seul but de voler des objets en vue de leur revente, il y a encore lieu de craindre que celui-ci n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté provisoire de P1) .

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel du procureur d’Etat recevable,

le dit fondé,

par réformation:

rejette la demande de mise en liberté provisoire de P1) ,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.

N° 1087/20 Not. 16917/20/CD

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Le 2 juillet 2020, Michèle THIRY, vice- président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de Kim VOLKMANN, greffier, a rendu l’

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, réceptionnée le 26 juin 2020 par la chambre du conseil et formulée par Maître Lynn FRANK, avocat, au nom et pour le compte de

P1), né le (…) à (…) (Maroc), sans domicile ni résidence connus, actuellement en détention préventive.

Vu l'article 5 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.

• Vu les réquisitions écrites du Ministère public, • Vu le rapport du juge d’instruction, • Vu la réplique écrite endéans le délai de 3 jours de Maître Lynn FRANK .

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Les conditions d'application de l'article 94 du Code de procédure pénale ne sont plus remplies.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de mise en liberté provisoire.

P A R C E S M O T I F S:

Michèle THIRY, vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

o r d o n n e la mise en liberté provisoire de P1), à charge pour lui de se présenter à tous les actes de procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté conformément à l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et à l'article 133 (5) du Code de procédure pénale et doit être formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance par une déclaration d’appel à faire parvenir au greffe de la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.

O R D O N N A N C E


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.