Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2024-00289
Arrêt N°150/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00289du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né le DATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel…
7 min de lecture · 1 523 mots
Arrêt N°150/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00289du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né le DATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le25mars 2024, représenté par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sonia DE SOUSA FERREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreLinda CESMEDAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. —————————— L A C O U R D ’ A P P E L
2 Revu l’arrêt de la Cour du 15 mai 2024 ayant, notamment, -reçul’appel, -dit qu’il n’y a pas lieu de nommer un avocat pour les enfants PERSONNE3.), né leDATE3.), etPERSONNE4.), né leDATE4.), -avant tout autre progrès en cause, ordonné une enquête sociale afin de recueillir toutes les données sur la question de savoir si, dans l'intérêt des enfants communs, une modification de la résidence habituelle est indiquée, donnéesportantnotamment sur les milieux de vie des père et mère, leurs qualités éducatives, le déroulement de la vie quotidienne des enfants dans chacun des foyers et les relations des enfants avec leurs père et mère, -commis à cette fin leServiceCentral d’AssistanceSociale(ci-après SCAS), -dit que, dans l’attente de l’accomplissement de la mesure d’instruction, les modalités de résidence des enfants telles que retenues par le juge de première instance sont maintenues, sauf accord autre des parties. Le SCAS a déposé son rapport le 12 septembre 2024. Par arrêt du 30 octobre 2024, la Cour a notamment, -institué pendant une durée de 6 mois, à compter du 15 novembre 2024, un système de résidence en alternance des enfants communs PERSONNE3.)etPERSONNE4.), en période scolaire, aux domiciles de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.), une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi prochain à la rentrée de l’école, -ordonné un suivi psychologique pour les mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.), -ordonné une enquête sociale afin de recueillir des données objectives permettant à la Cour d’apprécier si le système de résidence en alternance égalitaire auprès de chacun de leur parents respecte l’intérêt des mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.), -dit irrecevables les demandes dePERSONNE1.)en relation avec la résidence des enfants durant les vacances scolaires, -refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure. Le SCAS a déposé son rapport le 30 avril 2025. Au vu des conclusions dudit rapport d’enquête sociale,PERSONNE2.)déclare ne pas s’opposer à voir maintenir le système de résidence en alternance égalitaire des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)auprès des deux parents, tel qu’il a été mis en place à l’essai par arrêt du 30 octobre 2024, sous condition quePERSONNE1.)assure correctement le suivi scolaire des enfants et qu’il l’informe par écrit des compétitions de tennis auxquelles les enfants participent, si ces compétitions ont lieu pendant unweek-end où les enfants résident auprès de leur mère. PERSONNE1.)conclut également à voir instituer à titre définitif le système de résidence en alternance des deux enfants communs, tel qu’il fonctionne actuellement. Il ressortirait du rapport d’enquête sociale que les enfants apprécient les modalités de résidence auxquelles ils sont habitués actuellement, qu’ils évoluent positivement et qu’ils souhaitent à ce que le système en place soit
3 maintenu.PERSONNE1.) relève encore que les conditions posées par PERSONNE2.)ne sont pas justifiées, en ce qu’il assureraitcorrectement le suivi scolaire des enfants et que ceux-ci réussiraientbien à l’école. L’enfant PERSONNE3.)aurait eu des problèmes lors d’un seul test en français, en ce qu’il se serait agi d’un test qui n’a pas été annoncé et qui aurait eu lieu après un week- end où l’enfant a été malade et n’a pas pu réviser ses cours. L’instituteur de PERSONNE3.)se serait, par ailleurs, rendu compte de ces circonstances défavorables, de sorte que l’enfant aurait pu refaire le test. Concernant les compétitions de tennis,PERSONNE1.)explique queles tournois ont souvent lieu les week-ends et que si les enfants passent le 1 er tour, la compétition continuera le week-end suivant.Le programme de ces compétitions ne serait doncpas prévisible à l’avance, mais dépenderaitdes résultats obtenus par les enfants lors du 1 er tour.PERSONNE1.)précise quePERSONNE2.)est toujours informée, dès que possible, duprogramme des enfants. Appréciation de la Cour -Larésidence des enfants communs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)résident, depuis le 15 novembre 2024, en alternance au domicile de chacun de leurs deux parents, à raison d’une semaine sur l’autre. Il ressort du rapport établi par le SCAS le 29 avril 2025 que les deux parents ont les capacités parentales requises pour s’occuper de leurs enfants, que le quotidien de ceux-ci se passe bien auprès des deux parents, que les enfants disent être heureux etse sentir à l’aise tant chez leur mère,que chez leur père et qu’ils souhaitent maintenir le système de résidence en alternance tel qu’il fonctionne actuellement. Le rapport renseigne encore que les enfants ont de bons résultats scolaires et que selon lesinformations recueillies auprès de leurs instituteurs,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont des élèves appliqués, qui participent activement aux cours et font toujours leurs devoirs à domicile. L’instituteur dePERSONNE3.) a précisé quecelui-ciest très doué en mathématiques, qu’il ne rencontre pas de soucis dans d’autres matières et qu’il prépare bien ses tests. Le système de résidence en alternance des enfants au domicile de chacun de leurs parents, à raison d’une semaine sur l’autre, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi prochain à la rentrée à l’école, permet donc aux enfants d’évoluer positivement et respecte l’intérêt de ceux-ci Les conditions en relation avec le suivi scolaire des enfants et l’information par écrit de la mère du programme des compétitions de tennis de ceux-ci que PERSONNE2.)demande à voir imposerspécifiquementàPERSONNE1.)ne sont pas justifiées. Il ne ressorten effetd’aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour que le père ne s’occuperait pas correctement du suivi scolaire des enfants, le rapport SACS renseignant, au contraire, qu’il s’agit de deux élèves exemplaires qui sont toujours bien préparés, indépendamment de leur situation de résidence chez la mère ou chez le père. Il n’est, en outre, pas controversé que les enfants aiment jouer au tennis, de sorte qu’il incombe aux deux parents de faire en sorte que ceux-ci puissent se livrer à cette activité,sans être confrontés à des problèmes de communication entre leurs parents. Il ressort, par ailleurs, du rapport SCAS que le père demande actuellement l’autorisation de la mère afin de pouvoir inscrire les enfants à des compétitions de tennis.
4 L’appel dePERSONNE1.)est donc fondé et, par réformation du jugement déféré, il y a lieu d’entériner le système de résidence en alternance égalitaire des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), tel que mis en place à l’essai par l’arrêt du 30 octobre 2024. -Les demandes accessoires Au vu sort du litige en première instance, le juge de première instance a imposé, à juste titre, les frais et dépens pour moitié à chaque partie. Au vu du sort global du litige, il y a également lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour les parts respectives qui leur reviennent au profit des mandataires del’appelant et de l’intimée. Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu les arrêts du 15 mai 2024 et du 30 octobre 2024, dit l’appel fondé, réformant, fixe la résidence des enfants communsPERSONNE3.), né leDATE3.), et PERSONNE4.), né leDATE4.), en période scolaire, aux domiciles de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.), une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi prochain à la rentrée à l’école, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en relation avec des conditions spécifiques à imposer àPERSONNE1.), confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est entrepris, dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit dela société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL , représentée Maître Sonia DE SOUSA FERREIRA et deMaître Jean-Georges GREMLING pour les parts respectives qui leur reviennent. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre,
5 Sheila WIRTGEN, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement