Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2024-00353
Arrêt N°162/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneufjuilletdeux mille vingt-cinq NumérosCAL-2024-00353et CAL-2024-01107du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I. E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au…
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Arrêt N°162/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneufjuilletdeux mille vingt-cinq NumérosCAL-2024-00353et CAL-2024-01107du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I. E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le15 avril 2024, représenté par MaîtreEve MATRINGE,avocat,en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeuranten ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaître Zoé FABER avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocatà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, II.
2 E n t r e : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeuranten ADRESSE4.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le18 décembre 2024, représentéeparMaître Zoé FABER avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocatà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE2.), intiméaux fins de lasusdite requête, représenté par MaîtreEve MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître NicolasBANNASCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) dirigée contrePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), déposée le 8 mars 2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineurPERSONNE3.)(ci-après PERSONNE3.)), né leDATE3.), à voir enjoindre àPERSONNE2.)de ramener l’enfant commun auprès de lui sans délai à partir de la notification de la décision à intervenir, à se voir donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’exercice par la mère d’un droit de visite limité à l’égard dePERSONNE3.)dans un endroit de rencontre et à voir interdire à la mère de quitter le territoire luxembourgeois avec l’enfant commun, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 22 avril 2021, rendu par défaut à l’encontre dePERSONNE2.),a notamment – reçu la demande en la forme, – s’est dit compétent pour en connaître, – dit la demande recevable et fondée, – dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement parPERSONNE1.),
3 – précisé, conformément à l’article 376-1 du Code civil, que PERSONNE2.)conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfantPERSONNE3.), – dit la demande en interdiction dePERSONNE2.)de quitter le territoire luxembourgeois sans l’autorisation dePERSONNE1.) sans objet, – fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.)auprès dePERSONNE1.), – donné acte àPERSONNE1.)qu’il ne s’oppose pas à ce que PERSONNE2.)exerce un droit de visite surveillé dans un espace de rencontre, – ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, – et condamnéPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE2.)a relevé appel par requête déposée le 18 décembre 2024 au greffe de la Cour d’appel. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de rôle CAL-2024-00039. Suivant ordonnance du20 mars 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 duNouveau Code de procédure civile. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE2.)demande à la Cour, par réformation du jugement du 22 avril 2021 : – de dire que l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.)sera exercée conjointement par les deux parents, – de fixer auprès d’elle le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.), – de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution à PERSONNE1.)d’un droit de visite à l’égard dePERSONNE3.), – d’ordonner l’exécution provisoire «du présent jugement nonobstant toute voie de recours», – de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance et en l’étude duquel domicile est élu, – et de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Saisi d’une requête dePERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 30 juillet 2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfantPERSONNE3.)sera exercée conjointement par les deux parents, à voir fixer auprès d’elle la résidence habituelle dePERSONNE3.)et à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)de 500 euros par mois à partir du mois de décembre 2020, ainsi qu’à contribuer à hauteur de moitié aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt dePERSONNE3.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 5 mars 2024,
4 – s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE2.)tendant à mettre en place une autorité parentale conjointe envers l’enfantPERSONNE3.), – s’est déclaré territorialement incompétent pour fixer la résidence habituelle de l’enfantPERSONNE3.)auprès dePERSONNE2.), – s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.)en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE3.), – a dit recevable mais non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), – a dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – et a fait masse des frais et dépens et les a imposés à PERSONNE2.). De ce jugement, dont il a été avisé le 7 mars 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 15 avril 2024 au greffe de la Cour d’appel. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de rôle CAL-2024-00353. Suivant ordonnance du15 septembre 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base del’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour, par réformation du jugement du 5 mars 2024 : – de dire que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour statuer tant sur la résidence dePERSONNE3.), que sur l’exercice de l’autorité parentale à son égard et sur la contribution à son entretien et à son éducation, – de constater que les demandes dePERSONNE2.)se heurtent à l’autorité de la chose jugée en l’absence de fait nouveau, – de débouterPERSONNE2.)de l’intégralité de ses demandes, – de condamnerPERSONNE2.)à exécuter la décision de retour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limité au montant de 50.000 euros + pm, sans préjudice d’une augmentation ultérieure de cette demande en cours d’instance «au titre des frais engagés par le père du fait du déplacement illicite de l’enfant en Pologne», – de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance, – et de condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. – Jonction Les affaires introduites sous les numéros de rôles CAL-2024-00039 et CAL- 2024-00353 étant connexes, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne
5 administration de la justice, de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt. – Position des parties PERSONNE2.) conclut à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne la recevabilité de son appel principal,PERSONNE2.) invoque l’article 160 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose, en son alinéa 1 er , que «[l]a signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier», le 2 ème alinéa précisant que «[l]es dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte». Elle donne à considérer qu’«aucune notification, ni signification régulière du jugement attaqué n’a pu advenir», motif pris que le jugement entrepris lui aurait été signifié par voie d’un procès-verbal de constat de recherche du 6 mai 2021,«alors que MonsieurPERSONNE1.)connaissait dès avant ladite date du 6 mai 2021, parfaitement l’adresse de la destinataire de l’acte». PERSONNE2.)expose encore, dans sa requête d’appel, que le juge aux affaires familiales, «pour statuer comme il l’a fait, s’est appuyé d’une part sur l’illusion du respect des droits de la défense–[PERSONNE1.)] a tout organisé pour que [PERSONNE2.)] ne soit pas touchée–et d’autre part sur les moyens manifestement erronés que [PERSONNE1.)] a pu lui exposer dans le cadre d’une audience par défaut qu’il avait donc frauduleusement organisée». Elle ajoute que «le comportement de [PERSONNE1.)] a fait l’objetd’une plainte pour escroquerie à jugement déposée par [PERSONNE2.)] entre les mains du juge d’instruction en date du 18 septembre 2024». Au fond,PERSONNE2.)donne à considérer que les parties ont conclu un pacte civil de solidarité (ci-après PACS) en 2015, qu’elles ont acheté le domicile familial en 2016, quePERSONNE3.)est né en 2019, qu’en août 2020, elle a perdu son emploi auprès d’un bureau d’architecte luxembourgeois et les premiers troubles se sont manifestés dans le couple, qui a décidé de se séparer. Elle poursuit qu’elle a décidé de retourner en Pologne pour s’yétablir en tant qu’architecte indépendante, étant donné qu’elle n’a pas d’attaches au Luxembourg, et qu’elle est partie avecPERSONNE3.)en novembre 2020, avec l’accord dePERSONNE1.), les parties ayant continué à communiquer régulièrement suite à son départ. D’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE1.) aurait entrepris les démarches pour la faire rayer du registre de la population de la commune, celle-ci ayant procédé à sa radiation le 1 er mars 2021. PERSONNE1.)aurait introduit la requête devant le juge aux affaires familiales 8 jours plus tard, sans l’en informer, et il se serait ensuite servi du jugement du 22 avril 2021, obtenu frauduleusement, pour voir ordonner le retour de PERSONNE3.)par les juridictions polonaises.
6 Elle donne encore à considérer qu’elle ne s’oppose pas à un contact entre PERSONNE3.)et son père, que ce dernier a d’ailleurs exercé un droit de visite à l’égard dePERSONNE3.)en Pologne, plus ou moins régulièrement, jusqu’à ce qu’il agressela mèredePERSONNE2.)en juin 2024, fait pour lequel une plainte a été déposée, et qu’elle serait d’accord à lui voir attribuer un droit de visite et d’hébergement une à deux fois par mois, à exercer, en partie, au Luxembourg,le cas échéant, et qu’elle a tenté à maintes reprises de trouver un arrangement avecPERSONNE1.)en ce sens. Enfin, elle précise qu’elle a saisi les juridictions polonaises pour voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)auprès d’elle, mais que celles-ci ne se sont pas encore prononcées. PERSONNE1.)conclut à la compétence du juge aux affaires familiales, compte tenu de l’enlèvement dePERSONNE3.)par sa mère, estimant que le juge aux affaires familiales « aurait dû, après avoir admis sa compétence territoriale, relever d’office l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’avril 2020 », étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, «de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition», et débouter la mère de toutes ses demandes. Invoquant les article 6 §1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 7, 9 et 47 de la Charte des droitsfondamentaux de l’Union Européenne, il donne ensuite à considérer qu’il y aurait, en l’espèce, déni de justice, dans la mesure où «aucune des décisions de justice rendues à son bénéfice n’a été exécutéepar la mère», où il ne disposerait d’aucun recours effectif en droit interne pour obtenir l’exécution de décisions de justice ou contester leur inexécution prolongée, etoù il «est le seul qui a respecté la justice, que ce soit au Luxembourg ou en Pologne», «ne peut se résoudre à céder devant la voie de fait commise par la mère», «a assumé tous les frais de déplacements et de séjour en Pologne pour pouvoir voir son fils, dans des conditions indignes» et «ne peut même pas passer un week-end seul avec son fils». Concernant l’appel principal dePERSONNE2.), il conclut à la confirmation du jugement du 22 avril 2021, sinon à voir ordonner une enquête sociale et, pour le cas où l’appel principal dePERSONNE2.)était déclaré fondé, il demande à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement le plus large possible, y compris en période de vacances scolaires. Il conteste qu’il aurait été d’accord quePERSONNE2.)retourne en Pologne avec l’enfant commun pour s’y établir de manière permanente et il précise que la décision des juridictions polonaises ayant ordonné le retour de PERSONNE3.)auprès de son père est coulée en force de chose jugée, mais que les autorités polonaises, qui auraient recherché l’enfant, ne l’auraient pas trouvé. PERSONNE1.) confirme avoir exercé un droit de visite à l’égard de PERSONNE3.)sur base d’une décision de justice polonaise, lui attribuant un droit de visite provisoire à exercer une fois par mois, jusqu’au 9 juin 2024. Il conteste qu’il aurait agressé la mère dePERSONNE2.)et il donne à considérer que la Cour de Varsovie aurait retenu qu’il n’y avait pas eu de violences.
8 Appréciation de la Cour – Surséance La Cour est saisie d’un appel dirigé parPERSONNE2.)contre un jugement du juge aux affaires familiales du 22 avril 2021, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.), et elle est amenée à se prononcer sur la recevabilité de cet appel. Aux termes de la plainte déposée le 18 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE2.), au nom de celle-ci, entre les mains du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le jugement du 22 avril 2021 serait le produit d’une infraction d’escroquerie à jugement, au sens de l’article 496 du Code pénal, commise parPERSONNE1.). Dès lors que l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile est suspendue tant que les juges saisis de l’affaire pénale ne se sont pas prononcés définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite del’action civile, lorsque la décision à intervenir sur l’action publique est de nature à influer sur celle à rendre par la juridiction civile, et que ce principe, exprimé par l’adage «le criminel tient le civil en état», est d’ordre public et doit partantêtre soulevé, même d’office, par le juge saisi de l’action civile, il convient, dans un premier temps, d’analyser s’il y a, en l’espèce, lieu à surséance. Le principe que le criminel tient le civil enl’état, inscrit à l’article 3 précité, a pour but d’éviter la contrariété de décisions. Pour que le juge civil sursoieà statuer, il faut tout d’abord que l’action publique ait été effectivement mise en mouvement, c’est à dire qu’il y ait eu saisine du juge d’instruction ou citation directe du Ministère public ou de la partie lésée, ou réquisitoire du Parquet aux fins d’informer, ou plainte aux mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile–il appartient à la partie qui requiert la surséance de rapporter la preuve que l’action publique a bien été déclenchée. Il faut ensuite qu’il y ait un lien unissant l’action civile à l’action publique. Les conditions d’application de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale n’exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet. Il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influersur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Il n’appartient pas au juge civil d’apprécier le bien-fondé de la plainte pénale. Le juge civil doit néanmoins, pour contrôler l’incidence de l’action publique sur l’action civile, tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Il doit aussi vérifier si le dépôt de la plainte pénale n’a pas pour objet de détourner la finalité de ce principe en faisant malicieusement et de manière dilatoire obstacle à l’examen du litige civil.
9 En l’espèce, l’action pénale a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dePERSONNE2.)du 18 septembre 2024 dirigée contrePERSONNE1.), pour «des faits d’escroquerie, tels que définis à l’article 496 du Code pénal, plus précisément pour escroquerie à jugement». Aux termes de ladite plainte,PERSONNE1.)aurait : – «[c]ourant novembre (…), à l’insu de la plaignante [PERSONNE2.)], dénoncé le départ de [celle-ci] à la Commune de ADRESSE0.)pour la faire des registres d’enregistrement luxembourgeois–radiation obtenue effectivement en date du 1er mars 2021», – «[e]n date du 19 février 2021, (…) envoyé par le biais de son mandataire, Maître Andrée Braun, une lettre recommandée à la plaignante [PERSONNE2.)] à une fausse adresse, alors même qu’il connaissait l’adresse réelle en Pologne», ce depuis le 1 er novembre 2020, – le 8 mars 2021, «soit 7 jours après la radiation officielle de la plaignante [PERSONNE2.)] des registres luxembourgeois, (…) déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales du Luxembourg, demandant l’autorité parentale exclusive sous le fallacieux prétexte d’un déplacement illicite de l’enfant [PERSONNE3.)]», alors qu’il ne s’était «jamais opposé au départ de la plaignante [PERSONNE2.)] et de leur enfant commun en Pologne», en indiquant, dans la requête «l’ancienne adresse luxembourgeoise dela plaignante [PERSONNE2.)], alors même qu’il avait organisé la dénonciation pour la faire radier de cette dernière», – fait croire au juge aux affaires familiales, lors de l’audience du 7 avril 2021, «qu’il était dans l’impossibilité de joindre la plaignante [PERSONNE2.)], alors qu’il connaissait parfaitement son adresse (…) et (…) qu’il était en contact régulier» avec elle, et – « àaucun moment annoncé [àPERSONNE2.)] qu’il avait entamé une procédure à son encontre en vue de lui retirer son autorité parentale surPERSONNE3.)», alors même que le «26 avril 2021, soit quelques jours après la prononciation du jugement du 22avril 2021 », il lui a proposé « de se déplacer en Pologne pour rendre visite à son enfant». Dans la mesure où l’action publique a effectivement été mise en mouvement, où les faits détaillés ci-avant, qui sont visés par l’action publique, seraient, s’ils étaient tenus pour établis par la juridiction pénale, susceptibles d’asseoir une violation desdroits de la défense et du principe du contradictoire devant le juge aux affaires familiales et où une telle violation, si elleétaitétablie, entraînerait la nullité de la décision, la Cour retient que l’affaire pénale est de nature à influer sur l’affaire civile dont elle est saisie. Il convient encore de préciser qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que la plainte pénale déposée parPERSONNE2.)serait dilatoire. Par application du principe que le pénal tient le civil en état, il convient partant de surseoir à statuer dans l’affaire civile en attendant que l’affaire pénale soit vidée.
10 L’affaire seratenue en suspenset les parties sont invitées à tenir la Cour informée de l’avancement de l’affaire pénale et à solliciter, le moment venu, la fixation de l’affaire à une audience pour continuation des débats. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne la jonction des rôles CAL-2024-00039 et CAL-2024-00353, sursoit à statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements des 22 avril 2021 et 5 mars 2024 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique engagée sur base de la plainte pénale déposée le 18 septembre 2024 parPERSONNE2.)et dirigée contrePERSONNE1.), tient l’affaire en suspens, réserve les droits des parties et les frais. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Anne MOROCUTTI,conseiller-président, Sheila WIRTGEN, greffier.
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