Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2024-00580
Arrêt N°153/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00580du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de…
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Arrêt N°153/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00580du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le19 juin2024, représentéeparMaîtreSuzy GOMES MATOS,avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), e t : PERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE3.),demeurant àL- ADRESSE4.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel, représenté par MaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. —————————– L A C O U RD ’A P P E L
2 Statuant sur une requête dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), déposée le 1 er mars 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dirigée contrePERSONNE2.)et tendant à voir constaterqu'il existe des éléments nouveaux, désigner un avocat pour l'enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE3.), pour défendre les intérêts de celui-ci et pour l'assister et le représenter dans le cadre de la procédure le concernant devant le juge aux affaires familiales, principalement, fixer le domicilelégal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)auprès de sa mère, subsidiairement, fixer le domicile légal de l’enfant auprès dePERSONNE1.)et fixer une résidence alternée en période scolaire une semaine sur deux chez la mère du lundi après l'école jusqu'au lundi prochain rentrée à l'école, plus subsidiairement, accorder un droit de visite et d'hébergement plus élargi àPERSONNE1.), en période scolaire, chaque deuxième semaine du vendredi après l'école jusqu'au jeudi rentrée à l'école et, en période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, en été du 15 juillet au 15 août, les vacances de Pentecôte, et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, les vacances de Carnaval, la deuxième moitié desvacances de Pâques, en été du 16 août et au 15 septembre (rentrée des classes), les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël, dans le cas où la résidence habituelle et le domicile légal dePERSONNE3.)seraient fixés auprès de lamère, elle conclut à se voir décharger de toute condamnation au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur et à voir condamner PERSONNE2.)au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation dePERSONNE3.)de 400 euros par mois, y non compris les allocations familiales, payable le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, et à participer par moitié aux frais extraordinairesexposés dans l'intérêt de l'enfant commun, dans le cas d'une résidence alternée, à se voir décharger de toute condamnation au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation dePERSONNE3.), dans le cas d'un droit de visite et d'hébergement plus élargi, revoir le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation dePERSONNE3.)à la baisse et l'adapter à de plus justes proportions, soit au montantde100 euros par mois et, en tout état de cause, à la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l'instance, et à l'exécution provisoire du jugement à intervenir,le juge aux affaires familiales, par jugement du 5 juin 2024 a notamment: -reçu la requête dePERSONNE1.)en la forme, -dit les demandes dePERSONNE1.)non fondées, -entériné l’accord trouvé entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) quant au changement de la répartition des vacances scolaires, -dit que, suivant cet accord,PERSONNE1.)exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.), né leDATE3.), en période des vacances scolaires, les années paires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, en été du 15 juillet au 15 août, les vacances de Pentecôte et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, pendant les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 16 août au 15 septembre (rentrée des classes), les vacances de la Toussaint et la deuxième moitié des vacances de Noël,
3 -déboutéPERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, -fait masse des frais et dépens de l’instance et les a mis pour moitié à charge de chacune des parties. Ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2024, a été régulièrement entrepris parPERSONNE1.)suivantrequête déposée le 19 juin 2024 au greffe de la Cour d’appel. Celle-ci a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, suivant ordonnance du20 novembre 2024. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de désigner un avocat pour l'enfant commun mineurPERSONNE3.)pour défendre ses intérêts, ainsi que pourl’assisteret le représenter dans le cadre de Ia procédure d’appel le concernant. Quant à Ia responsabilité parentale, elle conclut, principalement, à voirfixer auprès d’elle le domicile légal et Ia résidence habituelle de PERSONNE3.), elle ne s’oppose pas à l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement, subsidiairement,PERSONNE1.)conclut à voir fixer auprès d’elle le domicile légal dePERSONNE3.)et à voir mettre en place un système de résidence en alternance, une semaine sur deux du lundi après l'école jusqu'au lundi prochain rentrée à l'école, plus subsidiairement, l’appelante conclut à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement plus élargi à exercer en période scolaire, chaque deuxième semaine du vendredi après l'école jusqu'au jeudi rentée à l'école. Quant au volet alimentaire,PERSONNE1.)conclut, dans l’hypothèse où la résidence habituelle et le domicile légal dePERSONNE3.)devaient être fixés auprès d’elle, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une contribution à l'entretien et à l’éducation du mineur, à entendre condamner le père au paiement d'une contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)de 400 euros par mois, y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapterde plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie et à voir condamnerPERSONNE2.)à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans l'intérêt de l'enfant commun mineur. Dans le cas d'une résidence alternée, l’appelante conclut également à être déchargée de toute condamnation au paiement d'une contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), et dans l’hypothèse où elle devait voir son droit de visite et d’hébergement élargi, elle demande à la Cour de revoir le montant de sa contribution à l'entretien et à l’éducation de PERSONNE3.)à Ia baisse et de l'adapter à de plus justes proportions, à savoir au montant 100 euros par mois. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de1.500 euros, ainsi que les frais et dépens de l'instance d'appel, avecdistraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l'avance. A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que les parties formaient un couple depuisfévrier 2011, quePERSONNE3.)est né leDATE3.), que
4 les parties se sont mariées le 8 août 2014 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 13 janvier 2021. Cette décision a accordé Ia garde de l'enfant au père et la mère s’est vu attribuer un droit de visite et d'hébergement usuel à l’égard de PERSONNE3.)selon les convenances des parties, sinon, chaque deuxième fin de semainede vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00 heureset pendant Ia première moitié des vacances scolaires lors des années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires lors des années impaires, le tout à charge de Ia mère d'aller chercher et de ramener l'enfant auprès du père.La mère a en outre étécondamnée à payer au père le montant mensuel de 350 euros à titre de contribution aux frais d'entretien et d’éducation de l'enfant commun mineurPERSONNE3.), y non compris les allocations familiales. PERSONNE1.)critique le jugement déféré en ce que lejugeaux affaires familiales n’a pas désigné un avocat pourPERSONNE3.), conformément à l'article 388-1 du Code civil prévoyant cette possibilité pour tout mineur capable de discernement dans les procédures qui le concernent. Un tel avocat serait une assistance morale et psychologique pour aider le mineur à exprimer ses sentiments. La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 consacrerait le droit de l'enfant, capable de discernement, d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant devant être prises en considération eu égardàson âge et à son degré de maturité. L’audition de l’enfant serait une garantie du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, considération primordiale de toutes les décisions qui le concernent. PERSONNE3.), âgé de 12 ans et demi, aurait le discernement nécessaire afin d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et notammentafin d’être entendu en justice sur les questions touchant aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale à son égard. II serait impérieux pour le bon développement de l'enfant qu'il puisse s'exprimer sur son ressenti et qu'il puisse être secondé et assisté par une personne neutre. De plus, il disposerait d’une certaine expérience concernant son rythmede vie actuel et pourrait se prononcer en connaissance de cause sur son vécu et sur son souhait de pouvoir passer plus de temps avec sa mère. Il se dégagerait des attestations testimoniales versées que l’enfant exprimerait, en effet, ce désir depuis un certain temps. Elle relève qu’elle a fait part de cette volonté de l’enfant au père par courrier du 22 septembre 2022, mais qu’elle n’a pas eu de réponse. Ayant néanmoins gardé l’espoir de pouvoirtrouver unaccord avec le père, elle n’aurait pas immédiatement agi en justice. PERSONNE1.)s’engage à l’audienceàse plier à la volonté de l’enfant, même si elle ne devait pas lui être favorable. La situation antérieure aurait changé en ce quePERSONNE1.)serait plus présente dans la vie de son fils et le père reconnaîtrait l’existence d’un investissement plus important de la mère dans le quotidien de I'enfant
5 commun. Or,PERSONNE3.)demanderait de passer davantage de temps avec sa mère et au moins autant de temps avec elle qu'avec son père. Dans l’hypothèse oùPERSONNE3.)résidait auprès de la mère, il aurait égalementun contact beaucoup plus étroit avec son demi -frère, PERSONNE4.). Depuis des années,PERSONNE1.)serait àla merci dePERSONNE2.) quant aux modalités d’exercice de son droit de visite et d'hébergement, ce dernier ne faisant preuve d’aucune flexibilité quant à la demande de la mère de voir son fils plus souvent et il ne respecterait pas le principe de l’exercice conjoint de l’autoritéparentale, soutenant que la garde du filscommun lui a été accordée exclusivement sous le régime de l’ancienne loi,de sorte qu’il pourrait décider seul au sujet detout ce qui concernel’enfant commun, notamment en ce qui concerne l’école. L’instituteurdePERSONNE3.)étant l’ami dePERSONNE2.)et prenant clairement parti pour le père, son attestation testimoniale seraità rejeter pour défaut d’objectivité. PERSONNE1.)habiterait actuellement dans une maison àADRESSE5.)où elle pourrait accueillir le fils commun et elle travaillerait selon des horaires de bureau. Elle ne travaillerait qu'à titre exceptionnel, les week-ends, Ia nuit ou les jours fériés et serait disponible pour s'occuper dePERSONNE3.). Ce dernier préfèrerait d’ailleurs se faire assister par sa mère dans la préparation des devoirs à domicile, comme elle serait plus patiente et disponible que le père qui, par l'effet de sa profession, devrait avoir recours à l’aide de sa propre mère. PERSONNE1.)serait même disposée à effectuer les trajets aller-retour pour que l'enfantPERSONNE3.)ne doive pas changer d’école avant d'intégrer en septembre 2025 lelycée àADRESSE6.)se situant à un quart d'heurede sondomicile.PERSONNE1.)serait également disposée à accompagner le fils commun àson activité sportive auADRESSE7.). II conviendrait donc de fixer le domicile légal et Ia résidence habituelle de PERSONNE3.)auprès de l’appelante, sinon de mettre en place une résidence en alternance, sinon du moins, accorder un droit de visite et d'hébergement pluslargeà la mère. Concernant ce dernier droit, l'intérêt de l'enfant devrait passer avant toute autre considération et consisterait dans le maintien d'un lien effectif avec le parent non-gardien par le biais de rencontres régulières, d'échanges affectifs et d'apports éducatifs continus. Le droit de visite serait le corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant et le parent chez lequel l'enfant ne vit pas habituellement aurait le droit d'établir et de conserver des relations personnelles avecce dernier. PERSONNE1.)estime êtreune bonne mère, très impliquée dans Ia vie quotidienne dePERSONNE3.)et elle aimerait passer plus de temps avec son fils.Ses capacités parentales ne seraient pas contestées par PERSONNE2.)qui s’opposerait néanmoins àtout élargissement de son droit de visite et d’hébergement et qui restreindrait le contact entre la mère et l’enfant au strict minimum. Cette attitude serait contraire aux demandes et à l’intérêt de l’enfant.
6 Concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, elle serait à adapter aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard du fils commun àmettre en placepar la Cour, conformément aux principes dégagés par les articles 372-2 et 376-2 du Code civil. II conviendrait également de condamner, le cas échéant,PERSONNE2.)à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans intérêt de l'enfant commun mineur. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement du 5 juin 2024 et s’oppose à l’audition de l’enfant commun eu égard à sa situation qui serait très spéciale.PERSONNE1.)aurait, en effet, quitté le domicile conjugal en juillet 2017, en y laissant le père et l’enfant, le jugement de divorce entre parties ayant été rendu par défaut à son encontre. Cette rupture aurait fortement influencé le fils commun qui verrait actuellement régulièrement sa mère par le biais du droit de visite et d’hébergement mis en place par le jugementdedivorce. Il craint quePERSONNE3.)ne se voie exposéà une énorme pression par le fait de devoir intervenir dans le litige opposant ses parents et prédit que l’enfant dira tout ce qui plaira à la mère de peur d’être à nouveau abandonné.PERSONNE3.)irait bien dans la situation actuelle qu’il ne conviendrait pas de modifier, sous peine de leplonger dans un conflit de loyauté. Il conteste quePERSONNE3.)ait la volonté de passer plus de temps auprès de sa mère. Il se dégagerait, en effet, des pièces versées par l’intimé que l’enfant voudrait continuer le système actuel. Aucun élément produit par la mère n’émanerait du fils lui-même. Ainsi,les échanges téléphoniques versés par la mère démontreraient que la mère demande des nouvellesdu fils, mais ne permettraient pas de retenir que le fils aspire à voir plus souvent sa mère. L’enfant aurait son centre d’intérêt (école et sport) aux alentours du domicile du père àADRESSE8.)et son intérêt supérieur commanderait qu’il continue à y vivre.Dès septembre 2025, il fréquenterait le lycée àADRESSE6.). Dans l’hypothèse où tel qu’elle l’affirme, la mère veut sauvegarder le milieu social du fils, ce dernier devrait passer beaucoup de tempsenvoiture aux fins d’effectuer le trajet entre le domicile de sa mère et le lieu de son ancrage social, ce qui ne ferait pas de sens. PERSONNE2.)relève encore qu’il a tout organisé seul autour de l’enfant depuis 2017 et quePERSONNE1.)n’aurait fait aucun effort pour s’investir également,tant en ce qui concerne l’école qu’en ce qui concerne le sport pratiqué parPERSONNE3.).Il relève finalement qu’il a été forcé de procéder par voie de saisie-arrêt spéciale pour le recouvrement des aliments dus par PERSONNE1.). PERSONNE1.)fait répliquer que le passé du couple des parents n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier actuellement ce qui est dans l’intérêt de l’enfant commun. Elle relève qu’elle n’a jamais coupé le contact avec PERSONNE3.), même pendant le temps où elle fréquentait l’école de police et où elle n’était pas en mesure de se déplacer en semaine. PERSONNE2.)vivrait dans le passé et nourrirait une énorme rancune à son encontre. L’enfant commun serait un moyen pour la faire souffrir. Ainsi, PERSONNE2.)aurait refusé toute modification de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun, aussi petite qu’elle eut été,
7 obligeantPERSONNE1.)par exemple à aller chercher l’enfant à son domicile le vendredi soir à 18.00 heures et non pas à l’école, même les jours où lui-même n’était pas présent pour s’occuper du fils commun après l’école et ne répondant pas à son courrier du 22 septembre 2022 tendant à un élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun. Concernant son absence aux entretiens avec l’instituteur de PERSONNE3.), elle relève qu’elle n’a jamais été convoquée dans la mesure où l’instituteur s’est fié à l’affirmation du père qu’il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du fils commun. Il aurait fallu l’intervention de son avocat pour expliquer la situation juridique correcte à l’instituteur. PERSONNE1.)admet qu’elle a accepté le dictat du père concernant l’enfant commun et qu’elle n’a pas insisté pour entreprendre des activités avec le père pour éviter le contact, mais elle explique cette attitude par le souci d’assurer le bien-être de l’enfant et de nepas le mêler dans les disputes des adultes. Les attestations testimoniales versées permettraient de conclure quePERSONNE2.)et sa famille sont très remontés contre elle et opposés à ce que l’enfant ait un contact soutenu avec sa mère, mais lecontraire ne serait pas vrai en ce qui concerne sa propre famille. Finalement son domicile ne serait qu’à 18 kilomètres de celui du père et à 14 kilomètres du lycée que PERSONNE3.)va fréquenter à partir de septembre 2025 et elle travaillerait à partir de juin 2025 d’après un horaire de travail correspondant à des heures normales de bureau et serait disponible à partir de 16.00 heures. Appréciation de la Cour A l’audience du 20 juin 2025, les parties se sont accordées pour limiter les débats à l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.),et réserverle volet alimentaire de l’affairepourune audience ultérieure. Il convient de faire droit à cette demande qui s’inscrit dans un souci de saine administration de la justice, les situations financières des parties respectives n’étant pas instruites et l’enfant commun ayant intérêt à voir fixer sa situation envers ses parents dans les meilleurs délais. Concernant le domicile légal d’un enfant dont les parents vivent séparément, l’article 376 du Code civil dispose que «la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» et que «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité parentale doit toujours s’orienter auxbesoins et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile précise que,lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération: la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs etàrespecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées,
8 tenant compte de l’âge de l’enfantetles renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales.Lejuge de première instance a correctement retenu que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider de manière prépondérante la juridiction dans sa prise de décision quant à la fixation de la résidence de l’enfant, toutes autres considérations, dont notamment les convenances personnelles des parents, n’étant que secondaires. La décision relative à la détermination de la résidence habituelle d’un enfant doit prendre en considération de nombreuses circonstances de fait tenant à l’enfant et aux parents, dont généralement aucune n’est décisive, mais dont chacune a un poids plus oumoins important dans la formation de l’intime conviction du juge. Ainsi, le juge tiendra compte non seulement des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais encore de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial. La notion du meilleur intérêt de l’enfant est une question d’équilibre entre ses divers besoins. En l’espèce, il est constant que l’enfantPERSONNE3.)vit auprès de son père depuis juillet 2017, soit pendant plus de 7 ans maintenant, et qu’il ne voit sa mère que chaque deuxième fin de semaine de vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00 heures. L’aptitude des deux parents de s’occuper de manière adéquate de leur enfant n’est pas critiquée de part et d’autre. S’il se dégage des échanges de courriers entre avocats que le père a pendant un certain temps défendu avec succès face à l’enseignant dePERSONNE3.)la thèse qu’il était seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, ce problème semble être résoluenl’état actuel, de sorte qu’il respecte actuellement les droits de la mère à l’égard de l’enfant commun. Concernant les sentiments exprimés par l’enfant, il se dégage des attestations testimoniales circonstanciées versées parPERSONNE1.)que PERSONNE3.)a exprimé à plusieurs occasions le sentiment qu’il voudrait passer plus de temps au domicile de sa mère, sans qu’il ne soit toutefois établi que l’enfant se soit exprimé au sujet d’un véritable système de résidence en alternance. Ce constat n’est pas énervé par les attestations testimoniales plus générales émises par les membres de la famille de PERSONNE2.), nipar celle établie par l’instituteur dePERSONNE3.)qui répond aux conditions légales et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats, mais qui n’est pas pertinente quant à son contenu,PERSONNE3.) ne fréquentant plus l’école primaire à partir de juillet 2025. Aux termes de l’article 388-1, point 1) du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet. Ce texte confère une simple faculté au juge dans la mesure où il estimeque l’audition de l’enfantest susceptible de lui procurer des informations supplémentaires. Il s’ajoute que le juge n’est pas tenu de se conformer aux désirs de l’enfant, sadécision devant être prise en fonction de l’intérêt de celui-ci, compte tenu des sentiments exprimés par le mineur capable de discernement.
9 En l’occurrence, il se dégage des éléments de preuve versés de part et d’autre que la situation entre les parents dePERSONNE3.)est toujours très conflictuelle après une séparation de plus de 7 ans et que les membres de la famille dePERSONNE2.)adoptent également une attitude critique à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE3.), même à admettre qu’il dispose du discernement nécessaire pour exprimer ses sentiments concernant son système de résidence auprès d’un avocat formé à cet effet, risque donc d’être plongé dans un conflit de loyauté dans l’hypothèse où il devait être considéré comme le décideur dans le cadre de la présente affaire, ce quePERSONNE1.)propose en affirmant qu’elle va se plier à la volonté de son fils et ce quePERSONNE2.)craint en ce qu’il s’oppose à ce que l’enfant soit placé au milieu du conflitparental et, le cas échéant, déçu si la Cour ne devait pas suivre ses vœux pour d’autres causes que sa seule volonté. C’est donc à juste titre, quoique pour d’autres motifs que ceux retenus par le juge de première instance que le juge aux affaires familiales a refusé de désigner un avocat aux fins de recueillir la parole de l’enfant, celui-ci n’étant par ailleurs paspartie à l’instance, il n’a pas besoin d’y être représenté. Il a également correctement décidé qu’un déménagement dePERSONNE3.) engendrerait pour lui une perte de la sécurité et de la stabilité lui procurée jusqu’aujourd’hui par son père et par la famille de celui-ci. La Cour ajoute qu’un tel changement radical de lieu de résidence principale de l’enfant s’ajouterait au changementquePERSONNE3.)devra subir au niveau scolaire en septembre 2025 où il fréquentera le lycée. Or, autant de changements radicaux pratiqués de manière simultanée, de plus en début de période de puberté dePERSONNE3.), ne sauraient être considérés comme étant dans l’intérêt de celui-ci. Au vu de ces éléments, le juge de première instance est à approuver pour avoir dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir attribuer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineur. Pour la même raison tenant à l’évitement d’une démarche trop radicale et d’un changement trop important dans la routine de l’enfant habitué à vivre dans la famille de son pèredepuis7 ans, il n’y a pas non plus lieu de mettre en place une résidence en alternance qu’elle soit égalitaire ou inégalitaire. Comme il est cependant dans l’intérêt dePERSONNE3.)de maintenir et d’approfondir les liens avec sa mère auprès de laquelle il ne réside pas habituellement, comme l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement du week-end se passe bien et rejoint donc l’intérêt de l’enfant, comme le droit de visite et d’hébergement tel que mis en place par le juge du divorce est limité dans son étendue et comme l’enfant est demandeur pour passer plus de temps avec sa mère et dans une idée de progression, ilconvient d’élargir le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.)à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.).
10 Eu égard encore à la disponibilité de la mère à partir de 16.00 heures, il convient d’élargir son droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils commun à chaque deuxième week-end à partir du vendredi à la sortie de l’école dePERSONNE3.)jusqu’au mardi matin à la rentrée à l’école. L’appel dePERSONNE1.)est donc partiellement fondé en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et il convient de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’instruire et de plaider le volet alimentaire de l’appel dePERSONNE1.). Dans cette attente il y a lieu de réserver la demande accessoire de PERSONNE1.)et les frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant enmatière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un avocat pour entendre l’enfant commun PERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg,ni pour le représenter devant la Cour, dit l’appel partiellement fondé en ce qu’il se rapporte à l’exercice de l’autorité parentale, par réformation, accorde àPERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfantPERSONNE3.), à exercer, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école au mardi de la semaine suivante, à la rentrée à l’école, réserve le volet alimentaire de l’appel dePERSONNE1.), réserve la demande accessoire et les frais, refixe l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025pour continuation des débats. Ainsi fait, jugéet prononcéàl’audience publique oùétaientprésentes: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Sheila WIRTGEN, greffier.
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