Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2024-01103

Arrêt N°148/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-01103du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique, demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…

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Arrêt N°148/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-01103du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique, demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le16 décembre 2024, représentéeparMaîtreBarbara KOOPSavocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)enBelgique,demeurant àL- ADRESSE4.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel, représentépar MaîtreRadu DUTA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– L A C O U RD ’A P P E L

2 Par jugement du 14 novembre 2024, le jugeaux affaires familialesprès le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a -déclaréirrecevable pour défaut d’élément nouveau la demande d’PERSONNE1.)en exercice exclusif de l’autorité parentale envers l’enfant communPERSONNE3.), né leDATE3.), -déclaréirrecevable pour défaut d’objet la demande d’PERSONNE1.) à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant communPERSONNE3.) auprès d’elle, -déclaréirrecevable pour défaut d’élément nouveau la demande d’PERSONNE1.) en révision du droit de droit de visite et d’hébergement au profit dePERSONNE2.)à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.), -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique ni de PERSONNE2.)ni d’PERSONNE1.), -dit qu’il n’yapas lieu de désigner Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, en tant qu’avocat de l’enfant commun des parties, -réservé les demandes d’ PERSONNE1.) PERSONNE1.): -à faire interdiction àPERSONNE2.)de procéder à quelque intervention chirurgicale que ce soit surPERSONNE3.), en particulier d'ordre urologique, et d'interférer, de quelque manière quecesoit, auprès de l'SOCIETE1.),des professeurs, des psychologues,des membres de la direction, de la psychologuePERSONNE4.), du SCAP ainsi que de tout autre professionnel et/ou médecin, pour ce qui concerne le suivi, le cas échéant, scolaire, social, psychologique, psychiatrique ou médical de l'enfant sous peine d'astreinte de 2.000 euros par acte posé en violation decesinterdictions, -à se voir autoriser à pouvoir organiser seule et prendre seule tous les rendez-vous pour organiser pourPERSONNE3.)toute thérapie jugée utile ou nécessaire pour traiter le déficit attentionnel dePERSONNE3.)et les conséquences d'un tel déficit au niveau logopédique ou psychomoteur, -sauf meilleur accord des parties, autoriser la requérante à prendre seule rendez-vous pour PERSONNE3.) au HÔPITAL1.)afin de poser le diagnostic de la malformation de son sexe, de déterminer l'opération qui s'impose et d'autoriser la requérante à faire procéder seule à ladite opération par le chirurgien en pédiatriedocteurPERSONNE0.)duHÔPITAL1.) ou tout autre spécialiste compétent dans ce domaine, -transmisle jugement au Service Central d’Assistance Sociale et au Ministère Public, -communiquéune copie du jugement au juge de la jeunesse en charge du dossier du mineurPERSONNE3.), pour information, -réservéles demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -réservéle surplus et les frais et dépens, -fixél’affaire à l’audience du 10 janvier 2025pour continuation des débats.

3 De ce jugement,PERSONNE1.),a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du16 décembre 2024. Par courriel du9 janvier 2025 MaîtreRadu DUTA a informé la Cour quele tribunal de la jeunesse avait pris une décision à l’égard dePERSONNE3.)le 20 décembre 2024 et que son mandant a interjeté appel contrece jugement. L’affaire a étémiseen suspens par avis du 13 janvier 2025. Par courriel du17juin 2025, MaîtreBarbara KOOPSa sollicité la radiation de l’affaire,encommuniquant l’arrêt renduen date du 20 décembre 2024par la Cour d’appel, chambre d’appel de la jeunesse, confirmant le jugement du 20 décembre 2024dutribunal de la jeunesse de Luxembourg. L’affaire a été fixée à l’audience du2 juillet2025 pour radiation. A cette audience, aucune des parties ne s’est opposée à la radiation de l’affaire. Il y a partant lieu deprocéder à la radiation de l’affaire. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, procède à la radiation de l’affaire, laisselesfrais et dépens de l’instance à charge dela partie appelante. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.


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