Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2025-00281
Arrêt N°155/25-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00281du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantenADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître…
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Arrêt N°155/25-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00281du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantenADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg, appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le27 mars2025, représenté par MaîtreSibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.),demeurantà L-ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreYvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Par jugement contradictoire du 11 février2025, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a -dit la demande en licitation formulée parPERSONNE2.)recevable et fondée, -ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-ADRESSE5.), -commis un notaire pourprocéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, -dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à PERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE1.). De ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2025 et dont il n’est pas établi qu’il lui ait été signifié,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 27 mars 2025. L’appelant conclut, par réformation, à entendre dire qu’il sera sursis aux opérations de partage et de liquidation et plus particulièrement à la licitation ordonnée par le jugement du 11 février 2025, pour une durée de deux ans et à entendre condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance. Il conclut finalement à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)relate qu’il s’en était remis à prudence de justice en ce qui concerne la demande en licitation devant le juge de première instance, mais il reproche à ce juge d’avoir ordonné la licitation sans avoir au préalable vérifié si une telle mesureétaitde nature à nuire aux intérêts des parties. Il aurait, en effet, été dans ses plans d’organiser une vente de gré à gré avant qu’il soit procédé à une licitation. Dans la mesure où la partie intimée forcerait une vente publique, elle nuirait aux intérêts des coindivisaires eu égard à l’évolution actuelle du marché de l’immobilier. Il y aurait une atteinte à la valeur du bien indivis, telle qu’envisagée par l’article 815, 2° du Code civil. Il explique encore à l’audience qu’en l’absence d’accord de l’intimée pour procéder à une vente de gré à gré, il conviendrait de surseoir au partage dans l’attente qu’il puisse obtenir l’autorisation du président du tribunal d’arrondissement pour procéderseul à la vente amiable du bien en question. L’intimée relate que le couple s’est séparé en octobre 2021 en raison de violences conjugales et que depuis cette date, elle paye seule le prêt hypothécaire se rapportant à l’immeuble concerné. Elle relève qu’en première instance,PERSONNE1.)ne s’est pas opposé à la licitation de l’immeuble litigieux. PERSONNE2.)fait encore valoir que la crise du marché de l’immobilier existe depuis un certain temps, qu’il n’y a pas eu de changement depuis décembre
3 2024 et qu’il n’est pas prévisible qu’un tel changement intervienne dans les deux ans à venir. De plus, l’immeuble serait affecté de vices qu’elle n’aurait pas les moyens de faire réparer, de sorte qu’il conviendrait de prévoir une dépréciation avec le temps plutôt qu’une augmentation de valeur. Elle aurait fait une réaction allergique à l’humidité régnant dans l’immeuble, aurait dû déménager et serait actuellement contrainte de payer un loyer. Le bien aurait été mis en vente à l’amiable par les deux parties pendant une période de 7 mois et aucun amateur n’aurait été trouvé en raison de l’état vicié de l’immeuble et des réparations à effectuer. L’intimée s’oppose donc tant à une nouvelle tentative de vente amiable qu’à un sursis au partage et elle conclut à la confirmation du jugement déféré. PERSONNE2.)demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Suite à la rupture du délibéré pour permettre aux parties de justifier de la recevabilité de l’appel quant au délai,PERSONNE1.)fait exposer que les parties ont divorcé en 2022 et que les opérations de liquidation et de partage sont toujours en cours. La demande en licitation dePERSONNE2.)aurait été introduite indépendamment de la procédure de divorce et de liquidation, de sorte que le juge de première instance aurait statué sur base de l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile et que la procédure d’appel relèverait de l’article 1007-9 du même Code avec un délai d’appel courant à partir du jour de la notification du jugement qui a été faite en l’occurrence le 12février2024 aux deux parties. Comme son élection volontaire de domicile en l’étude de son avocat aurait eu comme seul objet de faciliter la notification du jugement et d’épargner des frais de traduction, il conviendrait de tenir compte du domicile réel d’PERSONNE1.)en Turquie pour le calcul du délai d’appel qui serait de 55 jours, de sorte que l’appel aurait été introduit endéans le délai légal. Il insiste que son élection de domicile ne saurait valoir renonciation de sa part aux délais de distance découlant de son domicile réel. Dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que la demande en licitation de l’immeuble commun, devenu indivis du fait du divorce, relève de la procédure de liquidation et donc de la matière du divorce,PERSONNE1.)fait valoir que le jugement du 11 février 2025 n’a pas fait l’objet d’une signification, de sorte que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir. Il admet toutefois qu’il n’a pas fait procéder à la signification de sa requête d’appel dans le mois de son dépôt. Une telle signification ne lui aurait d’ailleurs pas été demandée par le greffe de la Cour. PERSONNE2.)soutient qu’elle a introduit sa demande en licitation dans le cadre de la procédure de divorce des parties qui est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales. Comme le jugement du 11 février 2025 n’aurait pas prononcé le divorce, le délai d’appel courrait à partir de la notification du jugement. L’élection volontaire de domicile en l’étude de son avocat constituerait, non seulement une mesure pour faciliter la notification du jugement, mais également une renonciation d’PERSONNE1.)aux délais de distance, notamment dans le but d’accélérer la procédure. L’appel serait donc irrecevable pour être tardif.
4 Appréciation de la Cour Concernant les faits, le juge de première instance a correctement retenu que les parties ont divorcé parjugement du 10 juin 2022 et que le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ont été ordonnés par la même décision. Il n’est pas controversé que l’immeuble situé à L-ADRESSE5.)est un bien appartenant en indivision aux deux parties, suite à leur divorce. Aux termes des articles 1007-36 et 1007-37 du Nouveau Code de procédure civile, relevant du Titre VIbisdu Nouveau Code de procédure civile intitulé «Du juge aux affaires familiales», Chapitre II «Dispositions applicables à la procédure de divorce», section III «De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints», sous-section 1 ère «De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires», paragraphe premier «Du fond» : «Letribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007- 29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences. Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil. Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis» et «Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.Letribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif». Ces deux articles s’appliquent à la procédure de divorce contentieuse qu’il s’agisse du jugement de divorce même qui ordonne le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux divorcés ou d’un jugement subséquent statuant au sujet des difficultésde liquidation qui peuvent apparaître, même après que le jugement de divorce soit devenu définitif. Dans son jugement du 11 février 2025, le juge aux affaires familiales qui n’a pas explicitement indiqué la base légale par lui appliquée, a donc nécessairement statué en matière de divorce et plus précisément de liquidation du régime matrimonial des parties après leur divorce, même si la demande en licitation a été introduite de manière automne, sans établissement préalable d’un procès- verbal de difficultés, tel que prévu par l’article 1007-37 précité du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)relève donc à juste titre que l’appel doit être introduit selon la procédure prévue par les articles 1007-42 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et la requête d’appel d’PERSONNE1.) fait également
5 correctementréférenceà l’article 1007-43 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 1007-42 du Nouveau Code de procédure civile, «l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable». Quant au jugement visé par cette disposition, il se dégage des travaux parlementaires que le projet de loi initial avait prévu les règles relatives à l’appel contre une décision rendue par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce à l’article 1007-40du Nouveau Code de procédure civile qui visait l’appel contre «le jugement portant sur le fond». Le Conseil d’Etat, dans son avis du 6 décembre 2016, avait soulevé la question de la portée du concept de «jugement sur le fond»en interrogeant le législateur «A quoi s’opposerait ce concept ? S’agit-il d’opposer la décision sur le principe du divorce et celle sur les autres chefs de la demande ?» (Doc. parl. 6996 (4) du 24 janvier 2017, Avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2016, p.17). Suite à cette intervention du Conseil d’Etat, le texte qui est devenu l’actuel article 1007-42 du Nouveau Code de procédure civile a été modifié par suppression de la précision concernant le jugement «sur le fond» et par le maintien de la référence générale au «jugement» qui a été prononcé par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce pour rupture des relations conjugales des conjoints et qui se rapporte au fond, au vu de son insertion au paragraphe 1 er de la sous-sectionI de la troisième section duChapitre II du titre VIbisdu Nouveau Code de procédure civile (Doc. parl. 6996 (15) du 31 octobre 2017, amendements gouvernementaux, p. 35). Le législateur a ainsi clairement opté pour une absence de différenciation entre le jugement prononçant le divorce et les éventuels jugements subséquents se rapportant respectivement aux demandes accessoires au divorce et à la liquidation du régime matrimonial, traités de la même manière concernant le délai et la procédure d’appel. Il en découle qu’en dépit de sa notification le 12février 2025, le délai d’appel contre le jugement du 11 février 2025 n’a pas commencé à courir en l’absence de signification du jugement en question. L’article 1007-43, (4), alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, exigeant que la requête d’appel soit signifiée à la partie intimée dans le mois de son dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appelet la requête d’appel du 27 mars 2025 n’ayant pas fait l’objet d’une signification avant le 28 avril 2025 à minuit, l’appel doit être déclaré caduc.Une absence de demande de signification de la part du greffe de la Cour n’est pas pertinente à cet égard, étant donné que l’appelant indique agir sur base de l’article 1007-43duNouveau Code de procédure civiledans sa requête d’appel et qu’il ne pouvait donc ignorer les obligations découlant pour lui des dispositions précises de ce texte.
6 PERSONNE1.)succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du même code n’est pasfondée. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée. L’appel étant à déclarer caduc, la demande dePERSONNE1.)tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel caduc, dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure, dit la demande en exécutionprovisoire du présent arrêt sans objet, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI,conseiller, Sonja STREICHER, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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