Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2025-00306

Arrêt N°147/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu neuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00306du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la…

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Arrêt N°147/25-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedu neuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00306du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 avril 2025, représentéepar MaîtreCarolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représentépar MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg. —————————–

2 L A C O U RD ’A P P E L Statuant sur une requête déposée le 4 octobre 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch par PERSONNE2.)et à la suite d’unjugement rendu entre parties le 17 janvier 2025, ayant accordé un délai de réflexion àPERSONNE1.),et d’une ordonnancedu même jour ayant autoriséPERSONNE1.)à résider séparée de son époux durant l’instance de divorce à L-ADRESSE4.), avec défenseà PERSONNE2.)de venir l’y troubler, rejeté la même demande formulée par PERSONNE2.), ditnon fondée la demande d’PERSONNE1.)en attribution d’une pension alimentaire à titre personnel pendant l’instance de divorce, ordonné l’exécution provisoire et réservé les frais et dépens, le juge aux affaires familiales, par jugement du 28 février 2025, a notamment -dit la demande en divorce dePERSONNE2.)fondée sur base des articles 232 et suivants du Code civil, -prononcé le divorce entre les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.), mariés devant l’officier de l’état civil de la commune de Diekirch le 26 avril 2023, -ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux, commis un notaire à ces fins et désigné un juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal le cas échéant, -dit que la décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 septembre 2024, -dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)basée sur l’article 252 du Code civil non fondée, -dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)en attribution d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée, -dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, -fait masse des frais et dépens de l’instance et les a mis pour moitié à charge de chaque partie, avec distraction pour sa part à Maître Denis Weinquin sur ses affirmations de droit. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée le 7 avril 2025 au greffe de la Cour d’appel et signifiée par exploit d’huissier de justicedu22 avril 2025 àPERSONNE2.). Elle conclut, par réformation, à entendre dire ses demandes fondées, donc à entendre condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, sinon tout autre montant à évaluer par la Cour, à partir du prononcé du divorce et à entendre dire fondée sa demande tendant au rachat des droits de pension sur base de l'article 252 du Code civil, donc à entendre condamnerPERSONNE2.)à lui payer la créance liée au rachat des droits de pension dont le calcul est à effectuerpar la Caisse Nationale d'Assurance Pension. L’appelante demande finalement la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l'avance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel.

3 A l’appui de son recours,PERSONNE1.)expose que les parties se sont mariées le 26 avril 2023, qu’elles n'ont pas d'enfants communs, que le 4 octobre 2024PERSONNE2.) a demandé le divorce pour rupture irrémédiabledes relations conjugaleset que le divorce a été prononcé par le jugement entrepris du 28 février 2025. Concernant sa demande basée sur l’article 252 du Code civil, elle relève que tribunal n'avait pas les éléments nécessaires pour apprécier sa demande en raison d’un changement de mandataire. Elle cite les dispositions des articles 252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité sociale et relève qu’avant le mariage des parties en avril 2023 et avant son arrivée au Luxembourg, elle a résidé en Tunisie et y a travaillé en tant que déléguée commerciale auprès d’une entreprise privée. Elle aurait cependant quitté cet emploi pour déménager au Luxembourgauprintemps 2023, en vue de son mariage avecPERSONNE2.). Il ressortirait encore d'un certificat établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale le 15 mars 2025 que l'appelante a repris une activité professionnelle au Luxembourg à partir du 25 août 2023, au début en vertu d’un contrat de mission auprès de la sociétéSOCIETE1.)s.a. pendant 4 jours, puis, pendant la période du 25 septembre 2023 au 31 décembre 2023 auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et elle aurait repris une nouvelle activité professionnelle à partir du 1 er juin 2024 sous contrat de travail à durée déterminée auprès deSOCIETE0.), son contrat ayant été renouvelé le 1 er novembre 2024 pour une période allant jusqu'au 31 mai 2025. Elle considère qu’elle a donc réduit son temps de travail au cours du mariage et qu'elle remplit les conditions posées par l'article 252 du Code civil ainsi que par l'article 174 du Code de la sécurité sociale et sa demande afférente serait fondée. Elle précise à l’audience que la période de référence pour le calcul de l’indemnité de rachat s’étenddu30 août 2023 au 24 septembre 2023 et du 1 er janvier 2024 au 1 er juin 2024. Interrogée sur la question du produit de la liquidation de la communauté, l’appelante admet que le couple ne dispose pas de biens communs et qu’il n’existe pas d’actif à liquider, ni à partager. Concernant la pension alimentaire à titre personnel,PERSONNE1.)précise que sa demande se rapporte actuellement encore à la période postérieure au prononcé du divorce. Elle se réfère à l’article 246 du Code civil et soutient qu’elle en remplit les critères, se trouvant dans le besoin. Elle critique encore l’appréciation de sa situation financière par le juge de première instance et expose qu’elle touche un salaire moyen net de 2.100 euros par mois et qu’elle est propriétaire d'un appartement en Tunisie, donné en location contre paiementd’un loyer mensuel de 300 euros. Elle n’aurait toutefois pas accès à cet argent au Luxembourg, de sorte que ce montant ne devrait pas être pris en considération lors du calcul de son revenu disponible. Depuis son départ du domicile familial le 30 décembre2024, elle louerait une chambre meublée à partir du 1 er janvier 2025 moyennant paiement d’un loyer de 700 euros.

4 Ce montant n'aurait pas été pris en considération par le juge de première instance lors du calcul de son revenu disponible. Elle estime donc qu’elle est danslebesoin,justifiant l’allocation d'une pension alimentaire à titre personnel. D’un autre côté, la partie intimée disposerait des ressources financières suffisantes pour lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois. L'appelante critique finalement le jugement de première instance en ce qu’il ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à la moitié des frais et dépens. PERSONNE2.)soulève le libellé obscur de la requête d’appel en ce qu’elle se rapporte à la demande d’PERSONNE1.)basée sur l’article 252 du Code civil, dans la mesure oùl’appelanten’y a pas précisé la période de référence. Il n’aurait ainsi pas été en mesure de préparer correctement sa défense. A titre subsidiaire, la demande ne serait pas fondée, étant donné qu’il n’existe pas d’actif commun à liquider. Il relève encore qu’PERSONNE1.)n’avait pas cotisé pendant 12 mois lorsqu’elle a réduit son activité du 30 août 2023 au 24 septembre 2023 et du 1 er janvier 2024 au 1 er juin 2024. La période travaillée en Tunisie ne serait pas pertinente à cet égard, ce d’autant plus qu’il ne serait pas établi qu’elle a également payé des cotisations sociales en Tunisie. Il s’ajouterait qu’elle n’a pas réduit son activité pour des raisons familiales,mais en raison de la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Les conditions d’application de l’article 252 du Code civil ne seraient donc pas remplies. Concernant la demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, l’intimé se réfère au même article 246 du Code civil pour soutenir que l’épouse divorcée doit, avant tout, assurer sa propre subsistance, ce qu’elle serait en mesure de faireau vu de son âge et de sa bonne santé. Il relève encore la durée très limitée du mariage d’un an et 5 mois, de sorte que dans l’hypothèse de l’allocation d’une pension alimentaire, celle-ci serait réduite dans le temps.PERSONNE1.)bénéficierait d’un disponible mensuel d’environ 1.600 euroset ne serait donc pas dans le besoin. L’intimé relate qu’il touche un salaire d’environ 4.245 euros, qu’il rembourse un prêt pour l’acquisition de meubles par des mensualités de 205 euros, un prêt contracté pour les soins de sa mère dépendante et qu’il paye un loyer s’élevant à 1.030 euros, desorte qu’il ne serait pas en mesure de payer une somme mensuelle de 1.000 euros à l’appelante. PERSONNE1.)fait répliquer que la période de référence visée par sa demande introduite sur base de l’article 252 du Code civil ressort clairement des pièces détaillées dans la requête d’appel qui permettent de retracer sa carrière professionnelle. Elle conteste que l’intimé ne soit pas en mesure de lui servir un secours alimentaire à titre personnel et relève qu’elle n’a pas de qualification professionnelle. Elle explique finalement qu’elle a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a cependant été refusé. Appréciation de la Cour

5 -La recevabilité de l’appel L’article 1007-43 (3) du Nouveau Code de procédure civile dispose que la requête d’appel doit contenir, notamment, les prétentions de l’appelant et l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués. Cet article est le pendant, en ce qui concerne la procédured’appel des décisions du juge aux affaires familiales en matière de divorce, de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel devant la Cour en général et non expressément exclu par les dispositions de la loi du 27 juin 2018. L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile disposant que les mentions prescrites aux articles 153 et 154 du même code doivent figurer dans l’acte d’appel à peine de nullité, il convient d’admettre que les mentions requises par l’article 1007-43 (3),6° et 7° du Nouveau Code de procédure civile sont également prévues à peine de nullité. La finalité de ces dispositions étant de permettre au défendeur de savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande dirigée à son encontre, cet objet doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,qui peut être sommaire. L’exception du libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre surl’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. En l’espèce, la partie appelante relève à juste titre que la description détaillée de sa carrière professionnelle au Luxembourg dans la requête d’appel permet à l’intimé de connaître pendant quelles périodesPERSONNE1.)n’a pas travaillé ou réduit son activité professionnelle pendant le mariage. Le moyen tiré du libellé obscur n’est donc pas fondé et l’appel qui a, par ailleurs, été introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable. -Le rachat des droits de pension Les parties se réfèrent à juste titre aux termes de l’article 252, (1) du Code civil qui dispose qu’ «en cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’aumoment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale» et (2) prévoyant qu’ «aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1 er , considéré dans

6 les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif». Au vu de ces dispositionsin fine,PERSONNE2.)soutient à juste titre que la mise en œuvre de l’article 252 du Code civil dépend directement de l’actif commun subsistant suite à la liquidation du régime matrimonial des parties, du fait que son montant est limité à l’actif commun disponible après le règlement du passif, son montant exact n’est ainsi certain qu’à l’issue des opérations de liquidation et de partage. En vue de la détermination de la créance d’un époux sur base de l’article 252 du Code civil, il est d’abord procédé au calcul d’un montant théorique à verser à la CaisseNationale d’AssurancePension par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité et le versement du montant déterminé ne sera effectué que dans la limite de l’actif commun disponible après le règlement du passif, le cas échéant, par étapes dans la mesure des liquidités disponibles (Doc. parl. 6996 du 20 octobre 2016, Commentaire des articles, sous art. 257 p. 90). En l’espèce, eu égard au fait constant que les parties qui n’étaient mariées que pendant un an et 5 mois ne disposaient pas de bien communs, il est certain qu’il n’y aura pas d’actif commun disponible après règlement du passif, de sorte que,même à supposer qu’PERSONNE1.)ait réduit son activité professionnelle pendant le mariage et qu’elle remplisse les autres conditions posées par l’article 252 du Code civil, sa demande ne saurait être déclarée fondée. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande de l’appelante, même si c’est pour d’autres motifs que ceux retenus par le juge aux affaires familiales. -La pension alimentaire à titre personnel Les dispositions des articles 246 et 247 du Code civil sont reprises dans le jugement entrepris auquel la Cour se réfère à cet égard. Si le juge dispose depuis l’entrée en vigueur dela loi du 27 juin 2018, d’un certain pouvoir d’appréciation en ce que les nouvelles dispositions ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments. Elles ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’elles continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. En l’occurrence, il se dégage des pièces versées qu’en janvier et février 2025,PERSONNE1.)a disposé d’un salaire mensuel net d’environ 2.040 euros. Elle ne donne pas d’informations, ni ne verse-t-elle des pièces au sujet de sa situation actuelle, de sorte la Cour admet qu’elle dispose toujours de ce même revenu.

7 PERSONNE1.)admet également percevoir un loyer mensuel de 300 euros pour la location de son appartement en Tunisie. Comme elle n’explique pas, voire ne verse aucun élément probant permettant à la Cour de retenir qu’elle serait empêchée de disposer concrètement du revenu en question, la Cour approuve le tribunal pour avoir retenu ces loyers comme revenu de l’appelante qui dispose donc d’un revenu mensuel d’environ 2.340 euros, dont il convient de déduire le loyer qu’elle paye pour la location d’une chambre meublée de 700 euros. Au vu de ces éléments, le juge de première instance a retenu à juste titre qu’PERSONNE1.)ne se trouve pas dans le besoin et il est à confirmer en ce qu’il a dit la demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel non fondée. -Les accessoires Eu égard à l’issue du litige en première instance qui sera confirmée en appel, c’est encore à bon droit que le juge de première instance a dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et en ce qu’il a instauré un partage des frais et dépens de la première instance à raison de moitié à charge de chaque partie. PERSONNE1.)succombant dans son appel, elle doit en supporter les frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 28 février 2025 dans la mesure où il estcritiqué, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugéet prononcéàl’audience publique oùétaient présentes : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.


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