Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2025-00344
Arrêt N°163/25–I–CIV (req. mineur.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2025-00344du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une requête d’appeldéposée au greffe…
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Arrêt N°163/25–I–CIV (req. mineur.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2025-00344du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une requête d’appeldéposée au greffe de la Cour le24 avril2025, représentéepar MaîtreCelia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.PERSONNE2.),néeleDATE2.)à Luxembourg,demeurant àL- ADRESSE1.), intiméeauxfins de lasusditerequête d’appel, représentée par MaîtreMonique WIRION,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE2.)en France, demeurant à L- ADRESSE3.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel, représenté par MaîtreSibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 —————————– L A C O U RD ’A P P E L Saisi d’une requête introduite par MaîtreCeliaWEBER au nom et pour le compte de l’enfant mineurPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), né le DATE1.), dirigée contrePERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) et PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), déposée le 23 juillet 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir modifier les modalités d’exercice de la responsabilité parentale de ses parents,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), à son égard, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 28 mars 2025, – s’est dit compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.), – a reçu la demande en la forme, – a dit recevable, mais non fondée la demande dePERSONNE1.)en fixation de sa résidence habituelle auprès dePERSONNE3.), – a dit recevable, mais non fondée la demande dePERSONNE1.)à voir dire qu’il est autorisé à déménager chezPERSONNE3.)à ADRESSE4.)à partir du mois d’août 2025 et qu’il est autorisé à être inscrit pour la rentrée scolaire 2025/2026 dans un lycée ADRESSE5.), – a dit la demande subsidiaire dePERSONNE1.)en fixation d’un droit de visite et d’hébergement dePERSONNE3.)à son égard irrecevable, – a condamnéPERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens. Ce jugement, qui a été notifié à Maître Celia WEBER, en sa qualité de mandataire dePERSONNE1.), le 31 mars 2025, est entrepris par l’avocate de l’enfant mineur par requête déposée le 24 avril 2025 au greffe de la Cour d’appel. L’appelante demande, par réformation, à la Cour, principalement, de l’autoriser à déménager chez son père,PERSONNE3.), àADRESSE4.)à partir du mois d’août 2025, sinon du moins pour la rentrée scolaire 2025-2026, à fixer sa résidence habituelle auprès de son père et à s’inscrire dans un lycée ADRESSE5.)pour la rentrée scolaire 2025-2026. A titre subsidiaire, il sollicite la fixation d’un droit de visite et d’hébergement de PERSONNE3.)à son égard en période scolaire, chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir. MaîtreCeliaWEBER expose que suite au courrier adressé au juge aux affaires familiales parPERSONNE1.)le 15 novembre 2023, Maître Claudine ERPELDING a été désignée par ordonnance du 16 novembre 2023 et Maître
3 CeliaWEBER, qui a ensuite été désignée en remplacement de Maître Claudine ERPELDING par ordonnance du 11 juin 2024, a déposé une requête au nom dePERSONNE1.)le 23 juillet 2024. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)fait exposer qu’il est actuellement âgé de 14 ans, qu’il fréquente leENSEIGNE1.), où il a fréquenté la classe de 5ème cette année (ce qui correspond à une classe de 7ème dans le système scolaire luxembourgeois), qu’il a un frère aîné,PERSONNE4.), qui aura 17 ans en septembre, et undemi-frèrecadet,PERSONNE5.), qui habite près de ADRESSE6.)en France, qu’il suit des cours de théâtre une fois par semaine, fait de l’athlétisme les mardis et jeudis et de la boxe les lundis et mercredis. Il reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir fait droit à ses demandes, motif pris que son opinion, qu’il a exprimé dans son courrier du 15 novembre 2023 et qu’il a réitéré devant le juge aux affaires familiales, par la voix de son mandataire et qui est constante dans son chef, aurait dû être prise en compte, conformément aux dispositions de l’article 1007-54, point 2°, du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article 15, alinéa 5, de la Constitution et à l’article 12, point 1, de laConvention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par le Luxembourg par la loi du 20 décembre 1993 (ci-après la Convention internationale). PERSONNE1.)explique que si une résidence en alternance auprès de ses deux parents a été mise en place par jugement du 14 mai 2021, celle-ci n’est plus exercée depuis fin 2022. Depuis lors,PERSONNE1.)voit beaucoup moins souvent son père, qui réside de fait àADRESSE4.), même s’il vient au Luxembourg pour son travail, du lundi au jeudi soir toutes les semaines et le fait de ne voir son père qu’irrégulièrement, en moyenne deux week-ends par mois, lui pèse, raison pour laquelle il s’est adressé au juge aux affaires familiales fin 2023. Il poursuit que son père lui manque et que le déménagement àADRESSE4.) lui permettrait de passer plus de temps aveccelui-ci, ainsi que de saisir les nombreuses opportunités qu’offre ADRESSE4.), contrairement au Luxembourg, pour développer ses talents d’acteur, approfondir sa formation en ce sens et faire les premiers pas vers cette profession, qu’il aspire à pouvoir un jour exercer et ce depuis très longtemps. Il ajoute que l’offre scolaire ADRESSE5.)est également un atout de cette ville, où il se plaîtbeaucoup. PERSONNE1.) donne encore à considérer que son frère aîné, PERSONNE4.), déménagera àADRESSE4.), de l’accord des deux parents, pour y achever son parcours scolaire dans un lycée français, ce qui lui permettra de gagner une année par rapport au système scolaire luxembourgeois. Se référant à l’article 8, alinéa 1 er , de la Convention internationale, il explique qu’il ne souhaite pas être séparé de son frère, ce qui constitueraitune raison supplémentaire de faire droit à ses demandes. En ce qui concerne sa demande subsidiaire, que MaîtreCeliaWEBER formule pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande dePERSONNE1.) tendant à se voir autoriser à rejoindre son père àADRESSE4.), elle explique qu’il y aurait lieud’adapter la situation juridique à la situation factuelle, étant donné que la résidence en alternance fixée par jugement du 14 mai 2021n’est plus exercée depuis longtemps. Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoir déclaré cette demande, qu’elle avait également formulée devant lui,
4 irrecevable, parce qu’elle n’était pas contenue dans la requête introductive d’instance, en arguant qu’une demande subsidiaire peut être formulée même oralement à l’audience et qu’il existe, en l’espèce, un lien avec la demande originaire contenue dans la requête introductive. PERSONNE2.) explique quePERSONNE3.) et elle ont divorcé par consentement mutuel, qu’elle a réduit son temps de travail à 80% afin de pouvoir être présente pour les enfants communs, ce qui est reflété dans la convention de divorce, notamment au niveau de la contribution du père à l’entretienet à l’éducation dePERSONNE4.)et dePERSONNE1.), et qu’elle a toujours encouragé entre le père et ses fils. Elle poursuit quePERSONNE3.) ne paie plus de pension alimentaire pour les enfants communs, en violation de l’accord entre parents, depuis 2020, et qu’il ne voit pas les enfants lorsqu’il est au Luxembourg. D’aprèsPERSONNE2.), le transfert du domicile légal et de la résidence habituelle dePERSONNE1.)auprès de son père n’est pas dans l’intérêt du fils commun, qui est un enfant à besoins spécifiques n’ayant pas encore la maturité nécessaire pour gérer son quotidien, y compris sa scolarité, de manière autonome, à l’instar de son frère aîné,PERSONNE4.). Elle poursuit quePERSONNE1.)n’aspire plus à devenir acteur et envisage désormais de devenir avocat, comme son père.PERSONNE2.)met en doute que le père serasuffisamment présent aux côtés dePERSONNE1.)pour lui offrir le soutien au quotidien dont il a besoin. Elle ajoute que siPERSONNE1.)quitte leENSEIGNE1.), où il poursuit actuellement sa scolarité, il ne pourrait sans doute plus réintégrer cette école si la vie àADRESSE4.)ne lui convenait pas et s’il décidait de revenir au Luxembourg. En ce qui concerne le déménagement dePERSONNE4.)àADRESSE4.), PERSONNE2.)explique que les parents se sont accordés à ce que PERSONNE4.), qui fréquente actuellement l’ENSEIGNE2.)à Luxembourg, puisse poursuivre sa scolarité àADRESSE4.), s’il peut intégrer une classe de 2 e , 1 re ou terminale en France, ce qui lui permettrait de gagner une année, voire plus, par rapport à son parcours scolaire au Luxembourg. Elle précise quePERSONNE4.)est indépendant et gère sa vie, ce qui n'est, à ce stade, pas encore le cas de son frère cadet,PERSONNE1.). Dans la mesure où, lorsquePERSONNE1.)a envoyé sa demande au juge aux affaires familiales, en novembre 2023, rien ne laissait présager que les parents s’accorderaient à laisserPERSONNE4.)poursuivre sa scolarité àADRESSE4.), il faudrait donc considérer que la séparation de son frère aîné ne pose pas de problème àPERSONNE1.). Enfin,PERSONNE2.)s’oppose à la demande subsidiaire, formulée par Maître CeliaWEBER pour le compte de PERSONNE1.), étant donné que cela reviendrait à réduire le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de PERSONNE1.). PERSONNE3.)se dit prêt à accueillirPERSONNE1.)àADRESSE4.), où il vit, et soutient qu’il sera disponible pour s’occuper de son fils, qui serait constant depuis longtempsdans son souhait de vouloir vivre avec son père. Dans la mesure où la Cour estimerait ne pas pouvoir faire droit à l’appel de PERSONNE1.)en l’état, il y aurait lieu, d’aprèsPERSONNE3.), de fixer la
5 résidence habituelle du fils commun auprès de lui àADRESSE4.)à l’essai et de refixer l’affaire à une audience ultérieure, dans un an. Il fait exposer que la résidence en alternance fixée par jugement du 14 mai 2021 a été pratiquée jusqu’à ce qu’il déménage àADRESSE6.), puis à ADRESSE4.). En ce qui concerne son travail, il explique qu’il peut travailler où il veut et qu’il travaille effectivement encore au Luxembourg, il envisage de relocaliser son activité àADRESSE4.)et de ne pas garder le pied-à-terre dont il dispose toujours au Luxembourg. PERSONNE3.)soutient ensuite que le déménagement dePERSONNE4.)à ADRESSE4.)pour la rentrée scolaire 2025-2026 est certain, étant donné qu’il est prévisible quePERSONNE4.)passera les tests qui lui permettront d’intégrer directement une classe de 2 e ou 1 re àADRESSE4.). Il estime également quePERSONNE1.)pourrait, s’il était autorisé à déménager à ADRESSE4.)et changeait d’avis ultérieurement, réintégrer leENSEIGNE1.) au Luxembourg sans problèmes. Enfin, il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de la demande subsidiaire dePERSONNE1.). En réplique aux développements des parents, MaîtreCeliaWEBER, précise que la problématique dans le présent dossier est centrée, d’une part, sur le flou entourant le projet professionnel du père et, d’autre part, sur les raisons pour lesquelles le père, qui est régulièrement présent au Luxembourg en semaine, ne voit pas plus souventPERSONNE1.). Appréciation de la Cour L’appel estrecevable quant à la forme et au délai. Au fond, la Cour approuve le juge aux affaires familiales pour avoir rappelé que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit faire prépondérer l’intérêt de l’enfant sur les intérêts et convenances des parents et il pourra, tel que le prévoit l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile, prendre en considération la pratique antérieurement suivie par les parties, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, les résultats d’expertises éventuellement effectuées et les renseignements recueillis par voie d’enquête sociale, ainsi que les sentiments exprimés par les mineurs. Dans ce dernier cas, le juge n’est cependant pas lié par le désir de l’enfant ou tenu de se conformeraux souhaits qu’il a exprimés, lorsque le juge estime que ceux-ci ne rejoignent pas l’intérêt supérieur de l’enfant. L’avocate dePERSONNE1.) et son père s’accordent à dire que PERSONNE1.)exprime le souhait de déménager àADRESSE4.), auprès de son père, pour y poursuivre son rêve de devenir acteur, avec constance, depuis un certain temps déjà. La Cour ne saurait cependant faire droit à la demande dePERSONNE1.)qu’à condition que le père, auprès duquel l’enfant souhaite voir fixer sa résidence habituelle, puisse lui offrir les conditions de vie nécessaires à son épanouissement et à son bien-être.
6 Compte tenu des besoins spécifiques dePERSONNE1.), en vertu desquels il bénéficie notamment de certains aménagements au niveau scolaire, la Cour retient que la disponibilité au quotidien du parent auprès duquel il réside habituellement, pour lui offrir le soutien, notamment scolaire, dont il a besoin, est une condition essentielle pour garantir son bien-être et son bon développement. Or, il est constant en cause quePERSONNE3.)travaille actuellement toujours au Luxembourg en semaine, même s’il réside de fait àADRESSE4.), et il ne fournit aucun calendrier, ni aucune autre précision au sujet de son projet de relocalisation de son activité professionnelle àADRESSE4.), sauf à indiquer qu’il «peut travailler n’importe où». PERSONNE3.)ne fournit pas non plus de précision quant à ses disponibilités au quotidien pour prendre en charge le fils commun, gérer le quotidien de l’enfantet le soutenir dans son parcours scolaire. Dans ces conditions et faute d’éléments concrets soumis à la Cour pour lui permettre d’apprécier quelles seraient les conditions de vie de PERSONNE1.), s’il était autorisé à déménager àADRESSE4.), auprès de son père, l’appel dePERSONNE1.)est à déclarer non fondé en l’état et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE1.)tendant à se voir autoriser à déménager àADRESSE4.)et à voir fixer sa résidence habituelle auprès de son père. L’appel incident dePERSONNE3.), qui conclut à voir fixer la résidence habituelle dePERSONNE1.)auprès de lui àADRESSE4.)à l’essai, est également à déclarer non fondé, pour les motifs évoqués ci-avant, la Cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour retenir qu’un tel changement rejoindrait l’intérêt du mineur. En ce qui concerne, ensuite, l’appel portant sur la demande subsidiaire formulée par l’avocate dePERSONNE1.)devant le juge aux affaires familiales et tendant à voir mettre la situation juridique en conformité avec la situation factuelle et à voir attribuer au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE1.), à exercer deux week-ends par mois, du vendredi au dimanche, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de déclarer ladite demande recevable.En effet, la demande subsidiaire formulée par Maître Celia WEBER, pour le compte dePERSONNE1.), lors de l’instance devant le juge aux affaires familiales, qu’elle réitère aux termes de son acte d’appel, présente avec la demande originaire en modification des modalités d’exercice de la responsabilité parentale un lien suffisant pour être recevable,l’avocate dePERSONNE1.)ayant confirmé lors de l’audience devant la Cour qu’elle a discuté cette demande avecPERSONNE1.)avant l’audience et que ce dernier y serait favorable, dans l’hypothèse oùla Cour ne ferait pas droit à son appel principal. Dès lors qu’il est constant en cause que la résidence en alternance mise en place par le jugement du 14 mai 2021 n’est plus exercée depuis fin 2022, début 2023, quePERSONNE3.)voitPERSONNE1.), en moyenne, deux week-ends par mois et qu’il est dans l’intérêt dePERSONNE1.)d’aligner la situation juridique avec la pratique actuelle des parents, afin de lui garantir plus de constance, de régularité et de prévisibilité quant au temps qu’il passera auprès de son père, il y a lieu de dire l’appel dePERSONNE1.)fondé sous ce
7 rapport et, par réformation du jugement déféré, de fixer le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE3.)à l’égard dePERSONNE1.), tel que précisé dans le dispositif du présent arrêt. Eu égard à l’issue du litige en appel, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié àPERSONNE3.)et pour moitié àPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, réformant, dit la demande subsidiaire dePERSONNE1.)en fixation d’un droit de visite et d’hébergement dePERSONNE3.)à son égard recevable, la dit fondée, fixe le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE3.)à l’égard de PERSONNE1.), sauf meilleur accord entre parents, en période scolaire, chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie des cours jusqu’au dimanche soir à 19.00 heures, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, fait masse desfrais et dépens de l’instance d’appelet les imposepour moitié àPERSONNE3.)et pour moitié àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.
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