Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2025-00381
Arrêt N°166/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00381du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàB- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…
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Arrêt N°166/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00381du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàB- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le30 avril2025, représenté parMaître Anne CHARTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.),demeurant àL- ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreEmmanuelle RUDLOFF ,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Par jugement du 14 mars 2025, le juge aux affairesfamiliales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a notamment -dit recevable et fondée la demande dePERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers l’enfant mineurPERSONNE3.), né leDATE3.)(ci- aprèsPERSONNE3.)), -dit quePERSONNE2.)exerce de manière exclusive l’autorité parentale enversPERSONNE3.), -dit recevable et fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à la révision de la pension alimentaire fixée judiciairement, -fixé la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.)à 350 par mois, avec effet au 1 er septembre 2023, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.) de 350 euros par mois, avec effet au 1 er septembre 2023, -dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à compter de la date du jugement aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit qu’en outrePERSONNE1.) est tenu de participer jusqu’à concurrence de la moitié aux frais extraordinaires exposés dans le cadre de l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), parmi lesquels l’école russe, le judo, deux colonies de vacances par anou une seule, siPERSONNE1.)organise des vacances pour l’enfant commun mineur de son côté, les frais de psychologue, les cours de ski et de location de matériel (à raison d’une fois par an) et les frais de maison relais pour les vacances scolaires, saufsiPERSONNE1.) organise sur cette période des congés avecPERSONNE3.), avec effet au 1 er septembre 2022, -donné acte à PERSONNE1.) de son accord de suivre la recommandation du rapport établi le 16 janvier 2025 par le docteur PERSONNE4.)et le professeurPERSONNE0.)pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), -au vu de l’accord des parties exprimé à l’audience, invité PERSONNE2.), en sa qualité de titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale envers l’enfant commun mineur, à prendre contact, dans un délai de 15 jours à partir du jugement, avec l’OfficeNational de l’Enfance (ONE) en vue de solliciter une mesure d’aide au sens de l’article 11 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, telle que la médiation familiale et sociale, la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psycho traumatologique, ou toute autreaide que l’ONE jugera utile après évaluation individuelle des ressourcesetdes difficultés de PERSONNE3.)et de ses parents, conformément à l’article 6 de la loi précitée du 16 décembre 2008, cette aide pouvant par exemple prendre la forme du programme «Kinder aus der Klemme»,
3 -dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d'une indemnité de procédure recevable et fondée, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 500 euros et -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à son domicile en Belgique, a été entrepris parPERSONNE1.)suivant requête déposée le 30 avril 2025 au greffe de la Cour d’appel. La Cour a délégué l’affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile par ordonnance du 20 juin 2025. L’appelant conclut, par réformation et à titre liminaire, à voir nommer un avocat pour représenter les intérêts de l'enfant mineurPERSONNE3.), sinon, en tout état de cause, à entendre dire que l’autorité parentale à l’égard du fils commun s’exerce conjointement par les deux parents et à voir maintenir la pension alimentaire versée actuellement par lui s'élevant à 230 euros par mois. Il demandefinalement la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de son recours, il expose que les parties se sont rencontrées en mars 2015 et qu’en dépit des engagements conjugaux de part et d’autre, elles ont entretenu une relation extra-conjugale.PERSONNE1.)aurait fait part à PERSONNE2.)qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant puisqu'il était déjàpèrede deux grands enfants. Or, en janvier 2016,PERSONNE2.)aurait annoncé sa grossesse àPERSONNE1.). La relation entre parties n'ayant pas été exclusive, il aurait réclamé un test de paternité pour établir lafiliation. PERSONNE2.)n’aurait informé le père de l’enfant que quelques jours après l’accouchement de la naissance de PERSONNE3.) et il se serait immédiatement rendu auHÔPITAL1.)au chevet dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.). Le 19 septembre 2016,PERSONNE1.)aurait proposé d'effectuer un test de paternité, mais au lieu de répondre à son offre,PERSONNE2.)aurait lancé une assignation en justice le 24 octobre 2016 pour voir constater sa paternité judiciairement. Le test effectué dans ce cadre aurait établi la paternité de PERSONNE1.)le 17 juillet 2017 et le 20 octobre 2017,PERSONNE2.)aurait lancé une citation afin de le voir condamner à lui payer une pension alimentaire de 500 euros par mois à titre de contribution aux fraisd'entretien et d'éducation dePERSONNE3.). Cette pension alimentaire aurait été fixée à 200 euros par mois par jugement du 9 juillet 2018 quePERSONNE1.)aurait toujours exécuté. Parallèlement, l’appelant aurait tenté de développer et d'entretenir des liens avec son fils en lui rendant visite après son travail, l'emmenant au parc, faisant du babysitting quand il était malade, allant le récupérer à la crèche et faisant des sorties avec lui.PERSONNE2.)se serait toutefois opposée à ce qu’il emmènePERSONNE3.)chez lui. Un accord relatif au droit de visite et d'hébergement aurait été acté entre les conseils des parties fin 2018 mais l’intimée aurait refusé d'ouvrir sa porte lorsquePERSONNE1.)se serait présenté pour emmener l’enfant. Les grands-parents maternels auraient alors
4 accepté de recevoirPERSONNE3.)chez eux pour permettre àPERSONNE1.) de voir son fils. Les relations entre les parties se seraient apaisées à partir de l'entrée en maternelle dePERSONNE3.)etPERSONNE1.)serait allé plusieurs fois par semaine profiter de moments privilégiés avecPERSONNE3.). En juin 2022, il aurait perdu son emploi et été contraint de trouver un nouveau poste avec des horaires moins flexibles et des responsabilités plus importantes. PERSONNE3.)étant à l'école toute la semaine et occupé le samedi avec des activités diverses, le père n’aurait pu voir son fils que le dimanche.Fin 2022, PERSONNE2.)aurait voulu un autre enfant ce quePERSONNE1.)aurait refusé. DepuisPERSONNE2.)aurait considérablement réduit le temps pendant lequel ilpouvait voir son fils, soit au domicile des grands-parents maternels, soit le premier samedi de chaque mois entre 14.00 et 18.00 heures. PERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce qu’il a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard du fils commun à la mère et il se réfère aux articles 372, 375 et 376 du Code civil consacrant en substance le principe de l’exercice conjoint de l'autorité parentale ayant pour finalité l'intérêt supérieur de l'enfant, même en cas de séparation des parents, chacun des parents devant alors maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le tribunal ne pourrait confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents que dans des cas très spécifiques et si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande pour des motifs graves. Dans le cadre de cette appréciation,les juges devraient s’orienterpar rapport auxcinq critères prévus par l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conteste s’être désintéressé de son filsPERSONNE3.)et avoir renoncé à participer à son développement et à veiller à sa santé. Il n’aurait pas refusé d’assumer l'autorité parentale. Sa demande d’une expertise génétique ne saurait être interprétée en ce sens, alors qu’il aurait rejoint la mère et l’enfant àla maternité, aurait régulièrement rendu visite àPERSONNE3.)et il lui aurait envoyé des cadeaux. Il incomberait àPERSONNE2.)de prouver qu’il se soit désinvesti de manière constante et prolongée de sa responsabilité parentale à l'égard de leur enfant commun, ce qu’elle ne ferait pas. L’appelant relève encore que le mineur capable de discernement peut s'adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de l'exercice du droit de visite et d'hébergement à son égard et il demande la nomination d'un avocat pour recueillir le point de vue dePERSONNE3.). Il relève encore qu’il résulte de l'enquête sociale et quePERSONNE2.)admet aussi qu’il dispose des aptitudes nécessaires pour assumer ses devoirs de parent et respecter la place de l'autre. Ce serait donc à tort que le juge aux affaires familiales aurait retenu le contraire en se référant à son attitude procéduralenon pertinente sur ce point.
5 L’appelant rappelle que l'exercice exclusif de l'autorité parentale par un parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l'organisation de la vie de l'enfant, notamment en la faveur du parent auprès duquel l'enfant réside habituellement. Or, en l’occurrence, le seul but dePERSONNE2.)serait de pouvoir partir en vacances sans avoir à solliciter une signature du père de l'enfant. Par ailleurs, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (ci- aprèsTDAH) dont est atteintPERSONNE3.)ne serait pas un handicap mais un simple trouble avec un taux de déficience reconnu par les experts variant entre 10 et 30%. Seule une attention particulière aux besoins de l'enfant serait de mise, attention que le père porterait à son fils depuis sa naissance. Ainsi, il se serait rendu à plusieurs reprises à des rendez-vous médicauxavec PERSONNE3.), de son propre fait, afin de mieux appréhender le trouble dont souffre l’enfant. Dans la majorité des cas,PERSONNE2.)prendrait les rendez- vous pourPERSONNE3.)sans consultation préalable dePERSONNE1.), et sans le convier, empêchant ainsi sa présence.PERSONNE2.)ne lui communiquerait pas non plus les documents médicaux concernant PERSONNE3.). Concernant l’état psychique dePERSONNE2.), la mère de celle-ci aurait jugé utile de solliciter une expertise psychiatrique de sa propre fille. L'enquête sociale révèlerait aussi une certaine propension dePERSONNE2.)à utiliser des sévices physiques à l'encontre dePERSONNE3.), éléments non pris en considération par le juge de première instance. De plus, les deux parents, malgré leur relation conflictuelle, seraient en mesure de communiquer dans l’intérêt de l’enfant etPERSONNE1.)ne prendrait pas systématiquement et de façon déraisonnable le contrepied des propositions de la mère dans le seul but d'affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l'autre et il n’abuserait pas de l'autorité parentale conjointe pour s'immiscer dans la vie privée de l'autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l'enfant.PERSONNE1.)souhaiterait simplement que son fils dispose du meilleur, comme tout bon parent. Concernant les activités parascolaires dePERSONNE3.),PERSONNE1.) aurait uniquement refusé de participer au cours de russe en s'inquiétant, à juste titre, d'une surcharge d'activités pour son fils. L'enquête sociale révèlerait un père soucieux de bien faire et de s'impliquer auprès de son fils, conclusion que le juge aux affaires familiales aurait ignorée. Le comportement de la mère, ainsi que ses motivations quant à sa demande tendant à obtenirl’exercice exclusif del'autorité parentale, seraient particulièrement étonnants en ce qu’elle veut pouvoir partir en vacances sans devoir demander une signature àPERSONNE1.). La grand-mère maternelle demanderaitde ne pas donner l'autorité parentale exclusive àPERSONNE2.) en argumentant qu'elle et son mari arrivent à avoir un minimum d'emprise sur les décisions de leur fille à traversPERSONNE1.).PERSONNE3.)aurait affirmé auprès de l’agent du SCAS que sa mère lui donne parfois des punitions physiques et l’enseignante dePERSONNE3.)décrirait la mèrecomme une personne impulsive qui donne l'impression de tout vouloir, que les grands- parents soient disponibles quand elle le veut et qu'ils doivent faire exactement comme elle le veut. L'institutrice se demanderaitaussi si le rythme des activités
6 extrascolaires dePERSONNE3.)n'est pas trop intensif. Les éducateurs de la maison relais préciseraient que,quand la mère vient chercher ou déposer PERSONNE3.), l'enfant doit s'adapter au rythme de la mère, qu’elle a beaucoup d'attentes envers autrui, mais qu’elle-même n’est pas sans défaut. La psychomotricienne ajouterait également que la mère a beaucoup d’engagements et beaucoup d’attentes envers son fils quin’arrive pas à les satisfaire. Par le biais de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,PERSONNE1.) pourrait assurer un contrepoids indispensable pour équilibrer le comportement manifestement trop exigent et versatile de la mère dePERSONNE3.). L'existence d'un conflit entre parents ou d'un désaccord sur les modalités d'exercice de leurs prérogatives parentales ne constituerait pas, en soi, un facteur d'exclusion de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En l’occurrence, il serait dans l’intérêt de l'enfant que son père puissecontinuer d'intervenir dans les décisions de sa vie et qu’il puisse le voir le plus souvent possible pour garantir un meilleur épanouissement. Concernant sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mineur, le père expose que celle-ci a été fixée par décision du 9 juillet 2018 à un montant de 200 euros s’élevant actuellement à 230 euros. Cette décision ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, elle ne pourrait être remise en cause par l'application de la loi nouvelle, de sorte qu’il faudrait se référer à la jurisprudence sous la loi ancienne ayant retenu queles conventions des parents relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne sont pas immuables, qu'elles peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l'accord des parents, par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties. Il critique le juge aux affaires familiales pour avoir retenu l’existence d’éléments nouveaux dans la situation des parties respectives. Le créancier d'aliments qui entendraitvoir modifier par le juge la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, telle que convenue entre parties, devrait, en effet, établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui avait été convenu, avant que le juge ne puisse procéder à une analyse des capacités financières des deux parties.PERSONNE2.)supporterait donc la charge de la preuve. Le seul fait que l'enfant prenne de l'âge ne constituerait pas un élément suffisamment grave permettant de réclamer une augmentation de la pension alimentaire. Les frais invoqués parPERSONNE2.)n'existeraient qu'en raison du choix délibéré de celle-ci de surcharger l'emploi du temps dePERSONNE3.)avec des activités extrascolaires dont la pertinence peut être remise en cause, notamment eu égard au déficit d'attention dePERSONNE3.)et à ses difficultés scolaires. L’existence de ces frais ne serait pas inhérente à l'âge de l'enfant. LeTDAHne serait pas générateur de frais supplémentaires. Enfin, les facultés contributives de la mère auraient substantiellement augmenté depuis la décision de 2018. La demande de l’intimée devrait donc être déclarée irrecevable à défaut de preuve de l'existence d'un élément nouveau depuis le 9 juillet 2018. A titre subsidiaire, il serait de principe que le montant de la pension alimentaire doit être fixé selon les besoins de l'enfant et que celle-ci n'augmente pas
7 automatiquement et indéfiniment avec les revenus du débiteur d'aliments, il devrait être proportionné aux frais réellement supportés pour l'entretien et l'éducation des enfants. Il relève que les frais de cours de guitare, d'échec, de judo, de natation et de karaté ne semblent plus être d’actualité, les pièces versées concernant les années 2022 et 2023. Il en serait de même de l'abonnement à la Philharmonie. A l'heure actuelle, ilsemblerait que seuls les cours de russe soient encore fréquentés parPERSONNE3.). PERSONNE1.)rappelle sous cet aspect quePERSONNE3.)a rallongé le cycle 1 de l'enseignement fondamental et suit un cycle 2 allégé en raison d'une difficulté d'apprentissagedela langue allemande, de sorte qu’il conviendrait de s'interroger sur la pertinence des cours de russe dispensés le samedi. L’institutrice dePERSONNE3.)estimerait que ces cours sont trop prenants pour l’enfant qui aurait besoin de repos le week-end. Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, ces cours ne rejoindraient pas l’intérêt de l’enfant. Les réserves concernant la pertinence de l'école russe seraient réitérées dans le bilan de fin d'année 2024 par l'institutrice. Cette activité extrascolaire ne pourrait être prise en compte au titre des besoins de PERSONNE3.)qui se limiteraient aux frais de maison relais et autres frais usuels pour un enfant de 8 ans. De plus la fréquentation de la maison relais serait actuellement gratuite. L’appelant relève encore quePERSONNE2.)a réduit son temps de travail à 32 heures par semaine à compter de décembre 2023. Cette diminution procéderait de la seule volonté de la mère, les factures de la maison relais indiquant une prise en charge à temps plein dePERSONNE3.). Cet état des choses devrait être inopposable au créancier d’aliments mineur. PERSONNE2.)disposerait donc d’un revenu de 7.769,76 euros nets par mois. En déduisant les mensualités des prêt payés parPERSONNE2.), de 673 euros (prêt voiture) et de 2.883 euros et 247 euros (prêts immobiliers), la mère aurait un disponible de 3.966,76 euros. Ces dépenses ayant doublé depuis 2018, il conviendrait de s’interroger sur le caractère manifestement somptuaire deces dépenses considérées comme incompressibles. PERSONNE1.), de son côté, gagnerait un salaire net de 7.441,22 euros, il payerait un prêt immobilier par des mensualités de 2.024 euros, un prêt voiture par des mensualités de 610 euros et des logements étudiants pour un loyer de 1.207,59 euros, de sorte que son revenu disponible serait de 3.599,63 euros. La somme mensuelle de 350 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun serait donc manifestement excessive. PERSONNE2.)s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel en la forme et elle demande la confirmation du jugement entrepris qui serait très bien motivé. Elle relève quePERSONNE1.)ne s’était pas présenté à la première audience devant le juge aux affaires familiales, mais qu’il a assisté aux deux audiences subséquentes, de sorte que le juge a pu se former une opinion de la situation des parties.
8 L’intimée soutient que le refus dePERSONNE1.)d’avoir un enfant avec elle n’était pas aussi clair qu’il ne veut actuellement le faire croire. A la naissance de l’enfantPERSONNE3.)en août 2016, il n’aurait existé aucun cadre juridique, de sorte qu’il devait être fixé. Il convenait donc en premier lieu d’établir la paternité dePERSONNE1.), demande quePERSONNE2.)aurait portée en justice aux fins d’obtenir une preuve fiable. Elle aurait été vexée en raison du doute quant à sa paternité émis parPERSONNE1.). En janvier 2024, elle aurait essayé de balayer les rancunes et le 18 janvier 2024 elle aurait proposé une convention régissant l’exercice par PERSONNE1.) de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun. L’appelant n'ayant pas réagi à ce courrier, elle a porté l’affaire en justice le moissuivant. PERSONNE2.)relève quePERSONNE1.)lui reproche d’être trop présente dans la vie du fils commun, mais qu’il ne prend aucune initiative pour être lui- même plus présent auprès dePERSONNE3.), se limitant à demander un droit de visite de 4 heures par mois à titre définitif.PERSONNE3.)serait demandeur pour voir son père plus souvent etPERSONNE2.)aimerait que le père la soutienne dans l’accompagnement des études du fils, comme elle se sent dépassée. D’un autre côté,PERSONNE1.)insisterait sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard du fils commun. Or, l’exercice de l’autorité parentale serait un devoir des parents de s’occuper des enfants.PERSONNE3.)serait à la recherche d’une famille et de son identité. Des activités avec le père seraient donc bénéfiques pour l’enfant. La médiation entre les parents mise en place par le juge aux affaires familiales n’aurait donné aucun résultat. Or, il serait impératif pour l’enfant commun que les choses changent dans un but que les meilleures décisions soient prises dans l’intérêt de celui-ci. PERSONNE2.) s’oppose à la désignation d’un avocat pour l’enfant PERSONNE3.)au motif qu’il n’appartient pas à l’enfant de décider des modalités suivant lesquelles ses parents prennent les décisions à son sujet. La demande en ce sens serait donc irrecevable pour défaut de pertinence. Il s’ajouterait que le fait d’entendre l’enfantdonnerait à celui-ci l’espoir qu’il puisse voir son père plus souvent, ce qui n’est pas l’objet du litige et ne sera donc pas le cas. PERSONNE2.)constate le désintérêt du père vis-à-vis de l’enfant en ce qu’il refuserait d’exercer certains attributs de l’autorité parentale. D’un autre côté, PERSONNE1.)abuserait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour embêter la mère, notamment en lui refusant de partir en vacances aux Seychelles, en demandant un second avis au sujet du trouble de l’attention du fils commun, en demandant toujours davantage d’informations au sujet d’un voyage de l’enfant en Allemagne, en refusant des cours d’allemand à l’enfant bien qu’il eût antérieurement exprimé son accord sur le sujet. L’intimée insiste que l’enfant soit intégré dans la famille de son père et exige un minimum d’implication de celui-ci dans la vie de l’enfant pour qu’il soit autorisé à exercer l’autorité parentale conjointement avecelle.
9 La mère proposerait des activités extrascolaires à l’enfant dans une idée de lui offrir la meilleure vie possible. L’enfant prendrait plaisir à ces activités qui contribueraient à son bon développement, même s’il en serait également parfois fatigué. Concernant la recevabilité de sa demande en modification du secours alimentaire à prester par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,PERSONNE2.) fait valoir qu’en 2018,PERSONNE3.) avait seulement 2 ans et le père était sans emploi, tandis quePERSONNE3.)est actuellement âgé de 9 ans, que le père dispose de revenus confortables et que l’enfant a été diagnostiqué comme souffrant d’unTDAH. Les besoins de l’enfant auraient augmenté et une contribution du père de 350 euros par mois serait adaptée aux besoins de l’enfant et aux situations financières respectives des parents.Sa situation financière telle qu’elle a été appréciée par le juge de première instance serait exacte. Le travail partiel de PERSONNE2.)s’expliquerait par le fait qu’elle doit être disponible pour assurer les diverses visites médicaleset thérapiesde l’enfant commun. Elle soutient qu’ellegagnera de nouveau plus à l’avenir,maisqueles frais qu’elle devra assumer augmenteront aussi. Il conviendrait de maintenir le train de vie de l’enfant.PERSONNE3.)devrait avoir le droit de recevoir autant de soutien financier que les autres enfants dePERSONNE1.). PERSONNE1.)fait répliquer qu’il a toujours exercé son droit de visite à l’égard de son fils et ce pendant des années sans le moindre cadre et de manière régulière, mais ce seraitPERSONNE2.)qui voudrait imposer un cadre pour une raison qui lui échapperait. Il se serait toujours investi dans la vie de son enfant et son engagement passerait également par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il ne pourrait pas s’investir si la mère décidait tout toute seule en rapport avec le fils commun. PERSONNE2.)fait répondre quePERSONNE1.)a eu son mot à dire, mais qu’il n’en a pas profité pour s’investir. Appréciation de la Cour L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. – L’exercice de l’autorité parentale Le juge aux affaires familiales a correctement cité les textes applicables et leur interprétation par la jurisprudence qui peuvent se résumer comme suit : L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirsayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Elle est exercée en commun par les deux parents même séparés. Par opposition au principe, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent. Cette
10 exception au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant. Conformément aux conclusions dePERSONNE1.), l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en faveur du parent avec lequel l’enfant réside habituellement. Il ne peut s’imposer par exemple, qu’en cas de maltraitances graves et/ou répétées d’un parent, en cas de désintérêt manifeste et durable d’un parent ou lorsqu’un parent se trouve dans une situation psychologique qui ne lui permetpas de prendre des décisions éclairées. En cas de conflits graves et répétés entre parents, de sorte qu’ils se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97). Elle peut aussi s’imposer si un parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre- pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment durôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant. Ce n’est donc que dans des cas exceptionnels que le juge aux affaires familiales accorde à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale. PERSONNE1.)relève à bon escient que la charge de la preuve de l’existence de l’un de ces cas exceptionnels incombe àPERSONNE2.). En l’occurrence, il n’est pas reproché àPERSONNE1.)de maltraiter PERSONNE3.), ni qu’il se trouve dans une situation psychologique ne lui permettant pas de prendre des décisions éclairées. PERSONNE2.)invoque plutôt un certain désintérêt durable dans le chef de PERSONNE1.)associé à des conflits répétés entre les parents, de sorte qu’ils se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision dans l’intérêt du filscommun. Le juge aux affaires familiales a correctement décidé que l’appréciation des questions portant sur l’exercice de la responsabilité parentale, se fait essentiellement en fonction des critères posés par l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile tenant à la pratique que le parents avaient antérieurement suivie, et à leur éventuels accords, aux sentiments exprimés par l’enfant capable de discernement, à l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs à l’égard de l’enfant et à respecter les droitsde l’autre parent à l’égard de l’enfant et au résultat d’éventuelles expertises ou enquêtes sociales et que, dans la mesure où le père n’est pas demandeur pour exercer seul l’autorité parentale à l’égard du fils commun, les reproches personnels adressés parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)ne sont pas pertinents pour la solution à apporter au présent litige, sauf que les reproches mutuels illustrent la mauvaise relation entre les parents.
11 PERSONNE3.)est actuellement âgé de 8 ans et il souffre d’un TDAH. Eu égard à son âge et en l’absence de preuve positive d’une maturité spéciale dans le chef dePERSONNE3.), il n’y a pas lieu de lui nommer un avocat pour l’entendre au sujet de la question de savoir si sa mère doit ou non être autorisée à prendre seule toutes les décisions à son sujet, l’enfant n’étant pas capable de mesurer les conséquences que ses déclarations pourront entraîner pour lui et son intérêt commandant qu’il ne soit pas mis au milieu du conflit parental. La demande en ce sens dePERSONNE1.)n’est donc pas fondée. Il se dégage du rapport d’enquête sociale du 11 septembre 2024 que PERSONNE3.)est né d’une relation qui était extraconjugale dans le chef de ses deux parents. Sa filiation a été établie à l’égard dePERSONNE1.)à la suite d’une expertise ordonnée par jugement du 5 avril 2017 sur demande de PERSONNE2.)et établie le 17 juillet 2017, au vu du résultat de laquelle le père a volontairement reconnu l’enfant, alors quePERSONNE1.)avait dès le 19 septembre 2016 proposé de faire effectuer un test génétique sur une base volontaire dans une clinique en Belgique. Dans cette même missive, PERSONNE1.)a proposé de payer une pension alimentaire dans l’hypothèse où l’enfant était le sien et de le faire entrer dans sa famille préexistante. Il refusetoutefoisla proposition dePERSONNE2.)de rendre visite à l’enfant aussi longtemps que sa paternité n’est pas établie. Au vu de ces éléments et de ceux se dégageant du rapport d’enquête sociale, il est donc établi que, contrairement à ce qu’il a fait valoir à l’audience, le père n’a commencé à voir l’enfant qu’à partir de 2018, soit lorsquePERSONNE3.) avait environ un an et demi. Jusqu’en novembre 2018,PERSONNE1.)s’est rendu tous les vendredis à l’heure de midi auprès de son fils. L’accord trouvé au sujet de l’exercice d’un droit de visite fixe par le père à l’égard de l’enfant en novembre 2018 n’a pas été exécuté en raison du fait quePERSONNE1.) est arrivé en retard au domicile dePERSONNE2.)et que cette dernière a alors refusé de lui remettre l’enfant. PERSONNE2.)a relaté à l’assistante sociale rédactrice du rapport qu’elle aurait fait de nouvelles propositions au père, offres qui ne se trouvent toutefois pas établies par les pièces versées au dossier.PERSONNE1.)soutient, en effet, quePERSONNE2.)n’a plus du tout communiqué avec lui à partir de novembre 2018 et qu’il a dû recourir aux parents dePERSONNE2.)pour que ceux-ci lui permettent de voir l’enfant commun à leur domicile un week-end sur deux pendant l’année 2019. La grand-mère maternelle relateque ces visites étaient difficiles à tolérer pourPERSONNE2.), mais qu’elles se sont très bien passées entre le père et le fils. En septembre 2020, les parents auraient renoué le contact et le père aurait de nouveau vu l’enfant commun au domicile de la mère de manière régulière. Les deux parties admettent devant l’enquêtrice sociale que le rythme des rencontres entre le père et l’enfant dépendait directement de l’entente entre le père et la mère, les deux parties se plaignant mutuellement de chantage par l’autre parent dont l’enjeu était l’enfant. Pendant les années 2022 et 2023, les relations entre parents étaient de nouveau mauvaises etPERSONNE2.)admet avoir refusé le contact entre le père et le fils. En 2024, le père a vu l’enfant sporadiquement auprès des grands-parents maternels. Le juge de première instance a correctement relevé que pendant tout ce temps,PERSONNE2.)a pris l’habitude de prendre seule toutes les décisions
12 concernant l’enfant commun, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle aurait dû consulter également le père de son enfant. Il résulte encore de certains messages téléphoniques échangés entre parents que, par périodes,PERSONNE2.)a informéPERSONNE1.)au sujet des activités du fils commun et qu’elle lui a envoyé des photos. Si ces éléments ne permettant pas de déceler de pratique constante quant à la relation du père avec l’enfant, ni quant à la prise de décisions au sujet de ce dernier, ils ne permettent pas non plus de retenir quePERSONNE1.)se soit complétement désintéressé du fils commun eu égard aux circonstances difficiles dans lesquelles est néPERSONNE3.). L’enfant ne s’est pas exprimé au sujet de la prise des décisions à son sujet auprès de l’enquêtrice sociale, mais il a affirmé être content de voir son père, même s’il est conscient que la situation est difficile et qu’il ne voit que peu son père.PERSONNE3.)est donc ouvert pour construire une relation avec son père. Il se dégage encore du rapport d’enquête sociale quePERSONNE1.)dispose des capacités intellectuelles et morales pour être un bon père, état des choses qui est même reconnu parPERSONNE2.). Si le juge aux affaires familiales a relevé à juste titre que leTDAHdont est atteintPERSONNE3.)nécessite des capacités éducatives encore plus soutenues et des disponibilités dans le chef de ses parents, la Cour ne saurait retenir que l’attitude procédurale adoptée parPERSONNE1.)laisse prévoir qu’il ne s’engagera pas dans l’intérêt de son fils. Le fait quePERSONNE1.)ait demandé un deuxième avis au sujet du trouble de son fils ne traduit pas non plus une attitude obstructrice envers la mère, mais un réel intérêt du père pour obtenir un diagnostic aussi précis que possible au sujet dePERSONNE3.). Il s’ajoute qu’il se dégage des échanges de messages téléphoniques entre les parents que la mère a de grandes difficultés à accepter la spécificité du fils et qu’elle est très exigeante envers lui, de sorte que tant l’intervention du père que celle des grands-parents maternels apparaissent comme bénéfiques pour l’enfant. Ces échanges restent cependant toujours courtois, de sorte qu’une impossibilité totale des parents de communiquer entre eux ne saurait être retenue. Il leur appartient, au contraire, de sedonner de la peine dans l’intérêt de l’enfant commun. SiPERSONNE2.)relève à juste titre qu’une plus grande implication du père dans l’éducation du fils commun serait souhaitable et souhaitée par PERSONNE3.), il se dégage des éléments ci-dessus et plus spécialement de son propre aveu, qu’elle a refusé pendant certaines périodes que le père voie l’enfant. Actuellement, elle demande l’exclusion du père de la prise de toute décision à l’égard du fils commun, démarche qui ne rejoint pas l’intérêt de l’enfantconsistantenune plus grande implication du père tantau niveau de la présence physique qu’au niveau de la prise commune de décisions.
13 Il n’est pas non plus établi quePERSONNE1.) prenne de manière systématique et déraisonnable le contrepied de toute proposition de la mère concernant l’enfant commun. Par exemple au sujet des multiples activités extrascolaires organisées parPERSONNE2.) pourPERSONNE3.), auxquellesPERSONNE1.)s’oppose, l’enseignante de l’enfant s’exprime dans le sens du père en ce que l’enfant serait surmené et fatigué à l’école. Elle relève qu’il faut du temps àPERSONNE3.)pour se reposer. Le père qui a insisté à être présent à l’école pour le bilan de fin d’année de PERSONNE3.) s’y est présenté comme un homme raisonnable et respectueux, tandis que la mère a donné l’impression d’être une personne impulsive, donnant l’impression de tout vouloirdiriger.Pareil comportement a également été reproché parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)devant le juge de première instance. Finalement,PERSONNE2.)a admis devant l’enquêtrice sociale qu’elle avait, avant tout,demandé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.)pour ne plus devoir demander l’accord dePERSONNE1.)afin de partir en vacances avecPERSONNE3.). Au vu de tous ces éléments,PERSONNE2.)reste en défaut de prouver qu’elle se trouve dans l’un des cas d’exception justifiant l’exercice exclusif par elle de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun. Il appartient, au contraire, aux deux parents de faire un effort de communication et de présence dans l’intérêt du bon développement de leur enfant commun, effort qui passe aussi par la discussion respectueuse et par la prise commune et sereine de décisions dans le meilleur intérêt de PERSONNE3.). Le jugement entrepris est donc à réformer en ce qu’il a octroyé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE3.)àPERSONNE2.) et la demande en ce sens dePERSONNE2.)est à dire non fondée. – La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun Il convient de relever dès l’ingrèsque, dans la mesure où le juge de première instance a pris une disposition spéciale dans son jugement du 14 mars 2025 au sujet de la participation du père aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt de l’enfant, dont plus spécialement les frais des activités extrascolaires dePERSONNE3.), et où cette disposition du jugement attaqué n’est pas visée par l’appel, les développements dePERSONNE1.)au sujet de ces activités ne sont pas pertinents pour la solution à apporter au présent litige. Il convient toutefois de préciser qu’eu égard à la réformation à intervenir au sujet de l’exercice de l’autorité parentale, les décisions relatives aux activités extrascolaires doivent être prises d’un commun accord des parties. Concernant la pension alimentaire pour l’enfant commun faisant l’objet de l’appel, la Cour approuve l’analyse du juge aux affaires familiales quant aux principes applicables qui se dégagent de la jurisprudence antérieure à la loi du 27 juin 2018 et qui exigent de la part de la partie demanderesse en modification du secours alimentaire fixé par une décision judiciaire antérieure la preuve
14 d’un élément nouveau suffisamment grave et indépendant de la volonté des parties. Il convient de préciser à cet égard que, contrairement à certaines jurisprudences citées dans sa requête d’appel parPERSONNE1.)et qui se rapportent aux conditions de modification des accords trouvés par des parents dans des conventions de divorce par consentement mutuel, il s’agit en l’occurrence de prouver l’existence d’un élément nouveau de nature à mettre en échec l’autorité de la chose jugée se dégageant du jugement du 9 juillet 2018. Le juge de première instance a procédé à une analyse minutieuse de la situation des parties telle qu’elle existait le 20 octobre 2017 lors de l’introduction parPERSONNE2.)de sa demande en allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant communPERSONNE3.), alors âgé d’environ 2 ans, et telle qu’elle a été prise en considération par le juge de paix dans son jugement du 9 juillet 2018, comparaison à laquelle la Cour se réfère. Le juge aux affaires familiales en a correctement conclu à l’existence d’éléments nouveaux dans les situations tant de l’enfant qui a actuellement presque 9 ans, qui pratique des activitéssportives et extrascolaires et auquel il a été diagnostiqué unTDAHnécessitant une certaine prise en charge thérapeutique, que des deux parents dont les salaires ont nettement augmenté, notamment en ce qui concernePERSONNE1.). La Cour ajoute que le droit de visite dePERSONNE1.)à l’égard de l’enfant commun qui est actuellement judiciairement fixé à un dimanche par mois pendant environ 4 heures, soit une absence presque totale de contribution en nature du père, constitue également un élément nouveau par rapport à la situation de 2018, où le père voyait son enfantplus souvent. Le jugement déféré est donc à confirmer en ce qu’il a dit recevable la demande dePERSONNE2.)en augmentation du secours alimentaire à prester par PERSONNE1.)pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. Concernant les besoins de l’enfant, le juge de première instance a correctement retenu qu’entrent en considération les besoins liés à l’âge de l’enfant, à son état de santé et au train de vie des parents, sans toutefois que la contribution à l’entretien età l’éducation de l’enfant ne puisse dépasser ces besoins même dans l’hypothèse de revenus importants dans le chef des parents. Il est également à approuver pour avoir décidé que les allocations familiales ne constituent pas un revenu du parent gardien, mais qu’elles viennent en déduction des besoins des enfants. En l’occurrence, il convient de tenir compte des besoinsnormauxde chaque enfant de la tranche d’âge de 8 à 9 anscomprenant notamment les frais de logement, de nourriture, de soins, d’habillement, de fournitures scolaireset de transport,qui sont en partie couverts par les allocations familiales touchées par la mère. Les deux parents étant issus de milieux aisés, ils doivent aussi assurer cette aisance au fils commun. PERSONNE3.)est donc dans le besoin.
15 En instance d’appel, les parties ne critiquent pas l’analysefaitepar le juge de première instance de leurs situations financières, de sorte qu’il convient dese référer à l’analyse du juge aux affaires familiales dont il ressort que PERSONNE2.)disposait d’un revenu mensuel net d’environ 3.914 euros en 2023 et de 2.403 euros en 2024. La Cour approuve le juge de première instance en ce qu’il a retenu que le trouble de l’attention dont souffrePERSONNE3.)requiert une prise en charge chronophage par la mère qui élève son enfant seule et sans aide concrète du père, de sorte que la réduction de son temps de travail constitue une nécessité pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant commun. Les dépenses incompressibles invoquées parPERSONNE2.), même à admettre qu’elles ont augmenté depuis 2017,ne sont toutefoispasà qualifier de somptuaires eu égard à ses revenus et à l’objet des dettes contractées qui concernent le logement et le transport, dont profite également l’enfant commun. Les revenus mensuels dePERSONNE1.)ont été correctement évalués à environ 11.450,35 euros par mois par le juge aux affaires familiales qui a également retenu à juste titre que les besoins alimentaires de ses enfants préexistants priment sur ceux dePERSONNE3.), mais que la mère de ces enfants doit également contribuer à raison de moitié aux frais d’entretien et d’éducation par eux générés. Il en est de même des deux crédits dont PERSONNE1.)fait état pour l’acquisition de la maison familiale et pour la rénovation de cet immeuble remboursables par des mensualités de 1.500 euros et de 661,91 euros. Les autres dépenses invoquées parPERSONNE1.) aux termes de son décompte versé en pièce numéro 32 constituent des frais de la vie courante qui incombent dans une mesure similaire àPERSONNE2.) et qui ne sont donc pas spécialement à prendre en considération. Le juge de première instance a donc retenu à bon escient que le père dispose des capacités financières requises pour payer un secours alimentaire de 350 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun,montant qui se trouve justifié par lesbesoins accrus de PERSONNE3.)etparl’absencequasitotale de contribution en nature du père. Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point. – Les accessoires Au vu de l’issue globale de l’appel,PERSONNE1.)reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée. Pour cette même raison, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction, pour la part qui le concerne au profit du mandataire dePERSONNE1.)qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. P A R C E S M O T I F S
16 laCour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un avocat pour entendre et représenter l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),dans le cadre de la présente instance, ditl’appelpartiellement fondé, par réformation, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Anne Charton qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Sheila WIRTGEN, greffier.
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