Cour supérieure de justice, 9 juillet 2025, n° 2025-00434

Arrêt N°158/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00434du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 290 mots

Arrêt N°158/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduneuf juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00434du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le21 mai2025, représentépar la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L- ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusdite requête, représentéeparMaîtreJoëlle CHRISTEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————

2 L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur une requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 2 décembre 2024 au greffe du juge auxaffaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,ettendant à se voir autoriser à inscrire les enfants communesPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à la maison relais et sur une demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)tendant à voir modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement exercé par PERSONNE1.)à l’égard des enfants communes, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 10 mars 2025 a, notamment -dit la demande dePERSONNE1.)recevable et fondée, -autoriséPERSONNE1.)à inscrire les enfants communesPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), née leDATE4.)dans la maison relais d’ADRESSE5.),sinon au foyer de jourENSEIGNE1.)àADRESSE5.),en période scolaire,les jours pendant lesquels il exerce son droit de visite et d’hébergement, en l’occurrence, le mercredi qui suit le week-end que les filles passent auprès de leur mère à partir de la sortie des classes à 15.40 heures jusqu’ à 18.00 heures et les lundis qui s’imbriquent dans son droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end de 11.55 heures à 18.00 heures, sinon selon les modalités d’inscription requises par la structure d’accueil qui permettent aux enfants de la fréquenter pendant ces jours et horaires, -dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)en modification du droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)irrecevable. Par jugementdu 24 avril 2025, le juge aux affaires familiales a rectifié le jugement du 10 mars 2025, en ce qu’il a erronément omis d’inclure le vendredi qui s’imbrique dans le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.) chaque deuxième week-end dans le cadre de l’autorisation accordéeà celui- ci d’inscrire les enfants communes à la maison relais et il a dit que le dispositif à la page 5 et à la page 6 du jugement du 10 mars 2025 se lit comme suit: «autorisePERSONNE1.)à inscrire les enfants communesPERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.), dans la maison relais d’ADRESSE5.)sinon au foyer de jourENSEIGNE1.)àADRESSE5.)en période scolaire les jours pendant lesquels il exerce son droit de visite et d’hébergement, en l’occurrence, le mercredi qui suit le week-end que les filles passent auprès de leur mère à partir de la sortie des classes à 15h40 jusqu’ à 18.00 heures, les vendredis qui s’imbriquent dans son droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end de 15.40 heures à 18.00 heures et les lundis qui s’imbriquent dans son droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end de 11.55 heures à 18.00 heures, sinon selon les modalités d’inscription requises par la structure d’accueil quipermettent aux enfants de la fréquenter pendant ces jours et horaire». Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2025, PERSONNE1.)déclare relever appel du jugement du 24 avril 2025 et,pour autant que de besoin,du jugement du 10 mars 2025.

3 L’appelant demande à la Cour, de «réformer le dispositif du jugement du 24 avril 2025, et donc la motivation du jugement rendu le 10 mars 2025» et de se voir autoriser à inscrire les enfants communes à la maison relais, sinon au foyer de jour, également en période de vacances scolaires. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoirfait l’avance. PERSONNE2.)soulève, principalement,l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, soutenant que les conditions de la recevabilité de l’appel s’apprécient par rapport à la première décision et que la requête en rectification dudit jugement n’a pas d’effet interruptifdudélai d’appel qui courait à partir de la notification de la décision initiale du 10 mars 2025 et quiétaitexpiréau jour de l’introduction de la requête d’appel. Subsidiairement, elle fait valoir que l’appel serait encore irrecevable en ce qu’il a trait à un point qui n’aurait pas fait l’objet des débats en première instance, le juge aux affaires familiales ayant uniquement statué sur la demande de PERSONNE1.)tendant à se voir autoriser à inscrire les enfants à la maison relais sinon au foyer de jour en période scolaire. Plus subsidiairement,PERSONNE2.)considère que la demande n’est pas fondée, en ce qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur des filles communes de se retrouver dans une structure d’accueil, alors qu’elles pourraient passer du temps de qualité avec leur mère, qui serait disponible durant l’intégralité des vacances scolaires pour s’occuper de celles-ci. Appréciation de la Cour -La recevabilité de l’appel Aux termes de sa requête déposée le 21 mai 2025,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement rectificatif du 24 avril 2025 et pour autant que de besoin du jugement rectifié du 10 mars 2025. Il est de principe que dans le cas de rectifications d’un jugement,celles-ci s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se confondant avec celui-ci (Cour 4 juin 2002, n°26261). Il en résulte que l’appel est irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre le jugement rectificatif du 24 avril 2025-la rectification ne concernant par définition qu’une erreur matérielle et ne touchant pas au fond du litige (Cour 18 mars 2010, n° 34862 durôle). Il en résulte encore que les conditions de recevabilité de l’appel, et notamment celles tenant à l’expiration du délai d’appel, s’apprécient par rapport à la première décision(Cour, 22 février 2005, n° du rôle 29161). Au vœu de l’article 1007-8 du Nouveau Code de procédure civile,l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification du jugement rendu contradictoirement.

4 En l’espèce, le jugement rectifié du 10 mars 2025 a été notifié à PERSONNE1.)le 12 mars 2025. Le délai d’appel a donc expiré le 21 avril 2025 à minuit, de sorte que l’appel interjeté par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2025 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif. -Les accessoires Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, la demande dePERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. PERSONNE1.)succombant dans sa voie de recours, il doit assumer les frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement , déclare l’appel dePERSONNE1.)irrecevable, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.