Cour supérieure de justice, 9 juin 2016, n° 0609-42296
Arrêt N° 87/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf juin deux mille seize Numéro 42296 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 87/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf juin deux mille seize
Numéro 42296 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 14 avril 2015, comparaissant par Maître Fränk ROLLINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: Mme A.), demeurant à F-(…),
intimée aux fins du prédit acte GALLÉ ,
comparaissant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 12 avril 2013 de Mme A.) par la société SOC1.), les motifs du licenciement ayant été indiqués de manière imprécise.
Le tribunal a retenu qu’à partir de la fin du préavis, 15 juin 2013, la salariée a subi durant trois mois une perte de revenus en lien causal avec le licenciement, évaluée au montant de 4.764,08 euros. Le préjudice moral a été fixé au montant de 500 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2015, l’employeur a formé appel contre ce jugement qu’il critique en ce qu’il a alloué des indemnités au titre des préjudices matériel et moral.
Par conclusions du 8 juillet 2015, la salariée a formé appel incident et a conclu à l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
2. Le préjudice subi L’employeur soutient que la salariée n’aurait prouvé ni un préjudice matériel ni un préjudice moral. En effet, elle n’aurait pas activement recherché un emploi. Il considère aussi que la salariée aurait pu retrouver un emploi dans une période de trois mois à partir du 15 avril 2013, début du préavis avec dispense de travail. Durant les deux mois du préavis, elle aurait perçu sa rémunération. Pour la période du 16 au 28 juin 2013, une indemnité compensatrice du congé non pris aurait été payée, de sorte que seuls les sept jours de carence pratiqués par Pôle emploi et la différence entre la rémunération et l’allocation d’aide au retour à l’emploi pourraient être considérés au titre du préjudice matériel, soit un préjudice de 540,28 euros. Au cas où le préjudice pendant une période trois mois serait déterminé à partir du 15 juin 2013 (fin du préavis), le préjudice serait de 1.600,80 euros. La salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il concerne le préjudice matériel et à la réformation par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
3 Appel n’est pas formé contre le jugement du 3 mars 2015 en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
La Cour retient que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien causal avec sa faute.
La salariée, engagée par contrat du 2 février 2012, à partir de cette date, avec une ancienneté reprise à partir du 4 juillet 2011, a été licenciée le 12 avril 2013 et dispensée de travail durant le préavis du 15 avril au 15 juin 2013.
Dans la période du 14 avril au 30 novembre 2013, une moyenne de cinq à six candidatures par mois sont documentées, auxquelles il convient d’ajouter les candidatures adressées simultanément à différentes agences de la même entreprise de travail temporaire.
D’octobre 2013 à janvier 2014, quatre candidatures par mois sont documentées.
Dans la période du 6 juillet 2013 au 28 février 2014, la salariée a touché des indemnités d’aide au retour à l’emploi pendant 224 jours. Elle a donc satisfait à l’obligation de se présenter aux emplois proposés par Pôle emploi.
Le 13 février 2014, avec effet à partir de cette date, la salariée a signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, il est établi que l’inactivité professionnelle de la salariée durant la période du 15 avril au 14 septembre 2013 est en lien causal avec le licenciement et les conclusions qui tendent à la confirmation du jugement qui a retenu le droit à l’indemnisation du préjudice subi durant trois mois à compter du 15 juin 2013 sont justifiées.
Durant le préavis, la salariée a touché sa rémunération. De la fin du préavis au 14 septembre 2013, elle aurait perçu une rémunération brute de 8.280 euros (3 x 2.760).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’indemnité compensatrice pour congés non pris payable à la fin de la relation de travail ne s’impute pas à une période correspondante qui suit la fin de la relation de travail et n’est pas à considérer comme un revenu perçu pour cette période. Elle constitue une compensation financière pour les jours de congés que le salarié aurait pu prendre durant la relation de travail.
Du 6 juillet au 14 septembre 2014, la salariée a touché le montant brut de 3.515,92 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de la part de Pôle emploi (71 x 49,52).
Le préjudice matériel de la salariée durant la période du 15 avril au 14 septembre 2013 est donc de 4.764,08 euros (8.280 – 3.515,92).
4 Les conclusions de la salariée qui tendent aussi à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 4.764,08 euros au titre du préjudice matériel sont justifiées et l’appel de l’employeur n’est pas fondé.
Compte tenu des inquiétudes créées par le licenciement, la Cour fixe le préjudice moral au montant de 1.500 euros. L’appel de la salariée tendant à la réformation par augmentation de cette indemnité est fondé à hauteur de ce montant.
3. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la salariée conclut à l’allocation d’indemnités de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel et l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la salariée l 'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ elle a exposés.
Il y a lieu de fixer les indemnités à 1.500 euros pour la première instance et à 2.000 euros pour l’instance d’appel.
L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel de la société SOC1.) SA recevable mais non fondé,
déclare l’appel de Mme A.) recevable et partiellement fondé,
réformant, condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) le montant de 1.500 au titre du préjudice moral avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 24 juillet 2013 jusqu’à solde,
condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) le montant de 3.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société SOC1.) SA formée sur base de cette disposition,
condamne la société SOC1.) SA aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Karim SOREL.
5 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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