Cour supérieure de justice, 9 juin 2016
Arrêt N° 88/16 - VIII - Travail Exempt - appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf juin d eux mille seize Numéro 42484 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…
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Arrêt N° 88/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf juin d eux mille seize
Numéro 42484 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à B -(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG d e Diekirch du 8 juin 2015, comparaissant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte MERTZIG , comparaissant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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LA COUR D’APPEL:
2 Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 11 mai 2015 par le tribunal du travail de Diekirch le licenciement avec préavis de A.) a été déclaré régulier et la demanderesse a été déboutée de sa requête en obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. Son ancien employeur, la s. à r. l. SOC.1.) , a été condamné à lui payer un montant de 1.028,96.- € avec les intérêts au taux légal à titre d’arriérés de salaire.
Par exploit du 8 juin 2015 A.) a interjeté appel contre le jugement en question.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
A l’appui de son recours l’appelante fait valoir que son licenciement serait abusif. Suivant le dernier état de ses conclusions elle sollicite l’allocation de dommages- intérêts de 18.478,74.- € pour préjudice matériel et de 10.000.- € pour préjudice moral. Elle entend en outre voir porter la condamnation du chef d’arriérés de salaire au montant de 3.864,84.- €.
La régularité du licenciement
A.), qui était au service de la s. à r. l. SOC.1.) depuis le 24 septembre 2001, estime que le licenciement est intervenu à un moment où elle se trouvait en état d’incapacité de travail, que les motifs avancés n’ont pas été indiqués avec la précision requise et que de toute façon ils ne sont pas réels et sérieux.
Dans la lettre de motivation du licenciement, envoyée le 31 décembre 2013, l’employeur se réfère tout d’abord à deux avertissements qui avaient été adressés à l’appelante en date des 17 novembre 2010 et 22 mars 2011. Au moyen de ces avertissements, qui étaient joints à la lettre de motivation pour en faire partie intégrante, différents reproches, dont notamment un usage abusif d’internet, avaient été formulés à l’égard de A.).
Par ailleurs la lettre de motivation énonçait deux griefs supplémentaires dans les termes suivants, à savoir d’une part :
« Malgré les deux prédits avertissements vous continuez à utiliser internet à des fins de divertissement pendant le travail »
et d’autre part : « En date du 6/11/2013, sans préjudice quant à la date exacte, vous vous êtes présentée au bureau de Madame B.) pour solliciter une augmentation.
3 Madame B.) vous a répondu qu’il fallait qu’elle en discute avec son associé, Monsieur C.) et une réunion a eu lieu entre vous trois aux alentours de 16.00 heures de l’après-midi du même jour.
Lors de cette réunion, vous avez exhibé un document que vous avez qualifié de document officiel du syndicat (…) duquel il résultait que vous seriez « sous- payée ».
Un tel document n’existe pas : vous aviez vous-même établi ce document avec votre ordinateur pendant votre temps de travail ».
Pour autant que de besoin la s. à r. l. SOC.1.) offre d’établir la réalité de l’ensemble des reproches formulés par l’audition d’un témoin.
Aux yeux de l’employeur lui-même les manquements repris dans les avertissements envoyés en 2010 et 2011 ne justifiaient pas un licenciement dans l’immédiat.
S’il est exact qu’il est en droit de les compléter par de nouveaux faits, encore faut-il que ceux-ci soient énoncés avec la précision requise et présentent un caractère de gravité suffisant.
Or, en l’occurrence tel n’est pas le cas, de sorte que l’offre de preuve présentée n’est ni pertinente, ni concluante.
Ainsi, le grief que l’appelante aurait « continué à utiliser internet à des fins de divertissement pendant le travail » est tout à fait imprécis étant donné que ni les sites consultés, ni les dates, ni la fréquence, ni la durée des prétendus abus ne sont indiqués.
Par ailleurs, à supposer qu’il soit établi que A.) avait confectionné un relevé de ses revendications financières pendant les heures de bureau et l’avait présenté comme émanant de son syndicat, ce comportement ne serait pas constitutif d’un motif réel et sérieux de licenciement.
Par voie de conséquence le jugement de première instance est à réformer dans la mesure où la résiliation du contrat de travail a été déclarée justifiée.
L’indemnisation du préjudice subi
Compte tenu du fait que A.) avait une ancienneté de service supérieure à dix ans et était âgée de presque 58 ans au moment du licenciement, la Cour fixe à 5.000.- € le dommage moral causé par la rupture abusive du contrat de travail.
A titre de préjudice matériel l’appelante, qui a perçu des indemnités de chômage en Belgique, réclame, pour la période de la mi-juin 2014 (fin du délai de préavis) à décembre 2015 inclus, soit pendant 18 mois et demi, la différence entre le salaire qu’elle aurait touché auprès de la s. à r. l. SOC.1.) (2.305,23.- € bruts) et les allocations de chômage qui lui ont été versées.
4 Suivant pièces versées en cause A.) a réagi sans succès à de nombreuses offres d’emploi et a accompli plusieurs stages de formation professionnelle. La Cour en déduit que ce n’était pas par sa faute, mais par suite du licenciement dont elle avait fait l’objet qu’elle n’a pas retrouvé une occupation rémunérée. Elle peut partant prétendre à la réparation de la perte financière subie entre mi-juin 2014 et décembre 2015.
Le salaire mensuel de 2.305,23. – € n’étant pas contesté en tant que tel (la s. à r. l. SOC.1.) l’a repris elle-même dans le décompte des arriérés versé en pièce 8), l’appelante aurait eu droit à un montant total de 2.305,23 x 18,5 = 42.646,76.- € si elle avait continué à travailler. Les indemnités de chômage brutes lui revenant s’étant élevées à un total de 24.188.- €, il subsiste un solde en sa faveur de 18.458,76.- €, montant pour lequel une condamnation est à prononcer.
Sur la somme de 5.000.- € les intérêts de retard au taux légal sont dus à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 9 septembre 2014, et sur celle de 18.458,76.- € ils le sont à partir du 23 mars 2015, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus.
Les arriérés de salaire
Se prévalant de la circonstance que durant la période de septembre 2011 à mi- juin 2014 son ancien employeur ne lui aurait pas réglé l’intégralité du salaire auquel elle pouvait prétendre, A.) avait réclamé un montant de 3.864,84.- € de ce chef dans la requête introductive d’instance.
Tout en reconnaissant redevoir une somme de 1.028,96.- €, la s. à r. l. SOC.1.) s’était opposée au surplus des revendications de l’appelante en faisant valoir que le salaire qui lui était versé se composait en fait de deux éléments, dont une partie « traitement » et une partie « frais de déplacement » qu’il fallait additionner pour obtenir la rémunération totale.
A.), quant à elle, estimait que les frais de déplacement constituent une indemnité qui lui revient à part et qu’il y avait partant lieu d’en faire abstraction au niveau de la détermination de la rétribution qu’elle a touchée.
Faisant sienne l’argumentation de l’employeur, le tribunal de première instance n’avait alloué qu’un montant de 1.028,96.- € à A.).
Il est à noter que le contrat de travail conclu ne renferme aucune disposition qui permettrait de départager les parties.
D’un autre côté il n’est ni soutenu, ni établi que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions A.) devait effectuer des déplacements professionnels pour le compte de la s. à r. l. SOC.1.) .
Dans les conditions données il convient de retenir que les frais de déplacement sont constitutifs d’un avantage en nature dont les premiers juges ont à juste titre tenu compte dans le calcul du salaire effectivement payé. Sous ce rapport la décision attaquée est dès lors à confirmer.
5 Les indemnités de procédure
La s. à r. l. SOC.1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
A.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. La Cour fixe aux montants réclamés de 1.000.- € pour la première instance et de 1.500.- € pour l’instance d’appel les sommes à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant
dit que le licenciement de A.) du 9 décembre 2013 était abusif,
dit que A.) a droit à des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 18.458,76.- € et pour préjudice moral de 5.000.- €,
condamne la s. à r. l. SOC.1.) à payer à A.) le montant de 23.458,76.- € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.000.- € à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 9 septembre 2014, et sur celle de 18.458,76.- € à partir du 23 mars 2015, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus, chaque fois jusqu’à solde,
condamne la s. à r. l. SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance,
confirme le jugement du 11 mai 2015 pour le surplus,
condamne la s. à r. l. SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel,
déboute la s. à r. l. SOC.1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la s. à r. l. SOC.1.) aux dépens de l’instance d’appel.
6 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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