Cour supérieure de justice, 9 mars 2016, n° 0309-41706

Arrêt N° 44/16 – VII – CIV Audience publique du 9 mars deux mille seize Numéro 41706 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société à…

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Arrêt N° 44/16 – VII – CIV

Audience publique du 9 mars deux mille seize

Numéro 41706 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée H),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 septembre 2014,

comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre des Finances ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 16 septembre 2014,

comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2009, la société à responsabilité limitée H) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’y voir dire que les bulletins de taxation d’office notifiés le 27 avril 2009 et le 23 avril 2009 et la décision du 31 août 2009 prononçant l’amende fiscale ne sont fondés ni en fait, ni en droit et partant les voir annuler et entendre dire qu’il n’y a lieu au paiement, ni de la somme de 46.764,75 € suivant contrainte du 24 septembre 2009, ni de la somme de 500 € à titre d’amende fiscale. Elle a de même demandé, par application de la déclaration annuelle de TVA du 4 septembre 2009, de condamner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à lui rembourser la somme de 180.489,95 € correspondant à l’excédent de taxe en amont au titre de l’année 2007, ou tout autre montant même supérieur suivant les décomptes et contraintes lui adressés.

A titre subsidiaire, elle a demandé de ramener le montant de l’amende fiscale à de plus justes proportions et elle a réclamé une indemnité de procédure de 2.800 €.

Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal d’arrondissement a dit:

– que c’est à bon droit que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a été mis en cause, – que faute d’avoir été attaqué dans le délai légal le bulletin d’imposition relatif à l’exercice 2007 est définitif, – le recours de la s.à r.l. H) irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation du bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 et à la restitution du montant de 180.489,95 €, – le recours recevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des

3 Domaines du 31 août 2009 infligeant une amende de 500 € pour non-dépôt de la déclaration annuelle relative à l’exercice 2007, – dit le recours fondé pour autant qu’il a trait à la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009, – réformé la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009, – déchargé la s.à r.l. H) de l’amende de 500 € prononcée à son encontre par décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009, – débouté la s.à r.l. H), l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, – condamné la s.à r.l. H) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 16 septembre 2014, la s.à r.l. H) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement non signifié, demandant, par réformation, à la Cour de :

– déclarer recevable le recours juridictionnel introduit par la société H) par assignation du 6 octobre 2009 ; – avant tout autre progrès en cause, constater que le délai de forclusion de 3 mois prévu au paragraphe 228 AO n’a pu commencer à courir à partir du 27 avril 2009, date de notification du bulletin attaqué, – partant, par annulation sinon réformation du jugement entrepris, dire que le bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 relatif à l’année 2007 n’est fondé ni en fait, ni en droit, – partant annuler le bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 relatif à l’année 2007, – dire que la s.à r.l. H) n’est redevable d’aucun montant au titre de TVA pour l’année 2007, – condamner l’Etat à rembourser/restituer à la s.à r.l. H) la somme de 180.489,95 € correspondant à l’excédent de taxe en amont au titre de l’année 2007 tel qu’il résulte de la déclaration annuelle 2007, sinon des quatre déclarations trimestrielles. La société H) réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour chaque instance.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2015, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ont

4 conclu au rejet de l’appel principal et ont régulièrement interjeté appel incident, demandant, par réformation, à la Cour de dire que c’est à tort que le tribunal d’arrondissement a annulé l’amende prononcée par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 31 août 2009. Pour le surplus, ils concluent à la confirmation du jugement.

Ils demandent chacun une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Exposé du litige

Par bulletin de taxation d’office de l’année 2007, daté au 8 avril 2009, le Bureau d’imposition 5 de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a procédé, en exécution de l’article 76 paragraphe de la loi TVA du 12 février 1979, à la taxation d’office de la société H) à défaut de remise de déclaration annuelle de l’année 2007.

Le bulletin renseigne qu’il a été notifié le 27 avril 2009.

La société H) affirme avoir fait par courrier du 1 er juillet 2009 une réclamation contre la taxation dans lequel elle explique que si elle n’avait pas encore déposé la déclaration annuelle c’était en raison de problèmes apparus lors d’un changement du système informatique et par lequel elle a sollicité une prorogation du délai.

L’Administration conteste avoir reçu ce courrier.

Le Directeur de l’Administration a par la suite, par décision portant la date du 31 août 2009 et la mention qu’elle a été notifiée le 14 septembre 2009, sanctionné le défaut de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2007 par une amende de 500 €.

Le 4 septembre 2009, la société H) a déposé sa déclaration annuelle de TVA pour l’année 2007.

Par courrier recommandé du 10 septembre 2009, le préposé du bureau d’imposition 5 a informé la société H) que sa déclaration annuelle au titre de l’année 2007 ne pouvait plus être prise en considération étant donné que la notification du bulletin d’imposition 2007 en date du 27 avril 2009 « avait mis fin à la phase déclarative » et que l’envoi de la déclaration annuelle ne pouvait être considéré comme une « réclamation » au sens de l’article 76 paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

5 Le 24 septembre 2009, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a délivré une contrainte contre la société H) aux fins de paiement de la somme de 46.764,75 € au titre de l’imposition notifiée le 27 avril 2009. Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition à exécution sur base de l’article 86 de la loi sur la TVA.

Par assignation du 6 octobre 2009, la société H) a attrait l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines devant le tribunal d’arrondissement sur base de l’article 76 paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dans sa version antérieure au 1 er janvier 2010.

Par même assignation, elle a intenté un recours, sur base de l’article 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à l’encontre de la décision du directeur de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009 prononçant une amende fiscale de 500 €.

Le recours intenté contre le bulletin de taxation d’office a été déclaré irrecevable, faute par la société H) de l’avoir introduit endéans le délai de forclusion de 3 mois.

Le recours intenté contre la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009 infligeant une amende de 500 € pour non dépôt de la déclaration annuelle relative à l’exercice 2007 a été déclaré recevable et fondé.

Le recours contre le bulletin de taxation d’office

Il convient en premier lieu de préciser qu’en considération du fait que le bulletin de taxation d’office a trait à la TVA de l’année 2007 et qu’il a été notifié le 27 avril 2009, il y a lieu à application de la loi du 12 février 1979 telle qu’elle se présentait avant la modification opérée par la loi du 10 novembre 2009 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2009.

En ce qui concerne le recours contre le bulletin de taxation d’office, il convient de se référer aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76 qui étaient à l’époque de la teneur suivante :

« (2) Le bulletin portant rectification ou taxation d’office conformément aux articles 73, 74 et 75 est notifié à l’assujetti, lequel est censé l’avoir reçu à la date de la notification y figurant. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d’office par l’administration ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours. (…)

6 (3) Sont susceptibles de recours les bulletins portant rectification ou taxation d’office. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal civil. Sous peine de forclusion l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin.

(4) Le délai prévu au paragraphe (3) est susceptible d’être suspendu par l’introduction d’une réclamation contre les bulletins émis. La réclamation dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l’administration sera saisi d’office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexaminera l’imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substituera à l’imposition entreprise et donnera lieu à un avis confirmatif du bulletin attaqué soit à l’émission d’un bulletin rectificatif.

La prédite décision indiquera la durée du délai encore disponible pour l’introduction du recours devant le tribunal mentionné au paragraphe (3) ; le délai encore disponible courra à partir de la date de la notification de l’avis confirmatif ou du bulletin rectificatif ».

La Cour retient en premier lieu que la société H) ne conteste pas qu’elle s’est vu notifier le bulletin portant taxation d’office pour l’année 2007 le 27 avril 2009 (cf. assignation du 6 octobre 2009, page 2 en haut).

L’assignation devant le tribunal d’arrondissement par laquelle la société H) a fait un recours contre ce bulletin de taxation d’office date du 6 octobre 2009.

Aux termes du délai prévu par le paragraphe (3) de l’article 76 de la loi sur la TVA, le recours contre ce bulletin aurait dû être introduit au plus tard le 27 juillet 2009 devant le tribunal d’arrondissement.

Il est vrai que conformément au paragraphe (4) du même article, ce délai est susceptible d’être suspendu par l’introduction d’une réclamation contre le bulletin émis. Cette réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent.

La société H) fait justement valoir en premier lieu qu’elle a fait une telle réclamation en date du 1 er juillet 2009 par le biais de sa fiduciaire et elle verse une lettre datée au 1 er juillet 2009 adressée au Bureau d’imposition 5 conçue comme suit :

« Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den von Ihnen erlassenen MW ST/TVA Bescheid für das Kalenderjahr 2007, mit Datum vom 08.04.2009, legen wir Widerspruch bzw. Einspruch ein.

Dieser Bescheid enthält eine Schätzung über 150.000,00 die wir dem Grunde nach für nicht angezeigt und in der Höhe auch nicht für angemessen halten.

Laut der uns vorliegenden Buchhaltung des Jahres 2007 ergibt sich insgesamt ein Umsatzsteuerüberschuss, bedingt auch durch ein Vorsteuerguthaben für einen Immobilienerwerb.

Durch die Anpassung von zwei unterschiedlichen Buchungssystemen und daraus resultierenden Problemen bei der TVA Abstimmung, ist eine Abgabe der TVA Erklärung 2007 derzeit noch nicht möglich.

Wir bitten daher um entsprechende Fristverlängerung.

Wir werden bemüht sein die Jahreserklärung 2007 schnellst möglich nachzureichen.

Des Weiteren bitten wir, von Mahn- bzw. Vollstreckungsmaßnahmen abzusehen und um Aussetzung der Vollziehung der festgesetzten Nachzahlung ».

L’Administration de l’Enregistrement conteste formellement avoir reçu cette réclamation.

Dans la mesure où il s’agissait d’une lettre simple et que la société H) reste en défaut de prouver que cette réclamation soit jamais arrivée à destination, il n’y a pas lieu d’en tenir compte comme valant suspension du délai au sens du paragraphe (4) de l’article 76.

La société H) fait ensuite valoir que la notification du bulletin de taxation d’office n’a pas valablement pu déclencher le cours du délai au motif que le bulletin n’aurait pas été suffisamment motivé.

Le paragraphe (2) de l’article 76 de la loi sur la TVA est libellé comme suit :

« (…) Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d’office par l’administration ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours ».

8 Le paragraphe (3) dit ce qui suit :

« (…) Sous peine de forclusion l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration de l’enregistrements et des domaines (…) dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin ».

Le paragraphe (4) finalement prévoit la possibilité et les modalités d’une suspension du délai du recours par l’introduction d’une réclamation contre le bulletin émis.

La loi sur la TVA ne contient aucune disposition selon laquelle le délai de forclusion de trois mois pour introduire un recours judiciaire ne court pas en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation du bulletin de taxation.

En première instance, la société H) avait invoqué à l’appui de son moyen les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Bien qu’elle ne le répète plus de façon expresse en instance d’appel, son moyen selon lequel aucun délai n’a pu valablement courir trouve sa source dans les dispositions dudit règlement grand-ducal et notamment dans son article 7 ainsi libellé : « Lorsque la décision doit être motivée, les délais de recours tant contentieux qu’administratifs ne courent qu’à partir de la communication des motifs ».

Or, la législation sur la procédure administrative non contentieuse ne s’applique pas en matière de TVA.

Il est vrai que la loi du 1 er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse n’exclut textuellement de son champ d’application que la matière des contributions directes (article 5 de la loi). La procédure de déclaration de la TVA avec émission de bulletins de rectification ou de taxation d’office ne diffère cependant pas de façon substantielle du régime des contributions directes.

En se référant aux travaux parlementaires, la Cour constate que le Conseil d’Etat avait relevé dans son avis que le gouvernement n’avait pas pris position quant à la question de savoir si la matière des contributions indirectes, notamment de la TVA, était à exclure ou non de la nouvelle procédure. Là-dessus, la Commission des finances et du budget de la Chambre des députés, a, dans son rapport du 23 octobre 1978 avant l’adoption de la loi, « donné à considérer que la particularité que cette matière (la TVA) ressortit de la compétence judiciaire doit faire exclure d’office du domaine administratif et partant du champ d’application de la

9 présente loi l’ensemble des attributions exercées par l’administration de l’enregistrement et des domaines » (doc.parl.2209-2, Rapport de la commission des finances et du budget, page 4 sub) art.5).

Ces observations n’ont plus fait l’objet de commentaires de la part du Conseil d’Etat de sorte qu’il faut admettre qu’elles lui donnaient satisfaction et qu’il partageait l’approche de la commission des finances et du budget.

Compte tenu des réflexions faites au cours du processus d’élaboration de la loi, il est dès lors admis qu’il était dans les intentions du législateur de ne pas soumettre la matière des contributions indirectes à la procédure administrative non contentieuse (cf. en ce sens : Cour d’Appel, 22 septembre 2005, N° du rôle 27082, Cour d’appel, 8 mai 2008, N° du rôle 31200, Cour d’appel, 6 novembre 2008 N° du rôle 31675 et Cour d’appel 22 juin 2011 N° du rôle 36594).

Il en suit que conformément au paragraphe (3) de l’article 76 de la loi sur la TVA, le délai du recours court en tout état de cause à partir de la notification du bulletin de taxation d’office.

Ce n’est que pour être complet que la Cour retient qu’en constatant que :

« Le bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 reprend en détail les montants et les calculs qui, aux yeux de l’administration, justifient la taxe mis en compte. Sous la rubrique « observation » il contient la remarque « taxation d’office à défaut de remise de déclaration annuelle 2007 ». (…) En l’occurrence l’administration a tablé sur un chiffre d’affaires de 1.200.000 € et des acquisitions intracommunautaires de 75.000 €, soit des sommes légèrement plus élevées que celles résultant des déclarations trimestrielles faites par la société et fixé en conséquence le montant de la taxe en aval à 101.250 €. Elle a par ailleurs tenu compte d’un montant de 91.250 € à titre de taxe en amont déductible, de sorte que le solde à régler par la société représentait 10.000 € »,

les premiers juges ont considéré à juste titre ces indications comme suffisantes au regard de l’exigence d’une « justification sommaire » posée par le paragraphe (2) de l’article 76 de la loi sur la TVA.

Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement en ce que le recours dirigé contre le bulletin de taxation d’office a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion, le délai ayant expiré le 27 juillet 2009.

10 Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en restitution de la somme de 180.489,95 € qui se greffait sur la demande en annulation du bulletin de taxation d’office.

Toutes les autres critiques que la société H) adresse sous le couvert d’une imprécision des motifs ou absence de motifs à l’Administration de l’Enregistrement en relation notamment avec une fausse application des articles 74 et 75 de la loi sur la TVA relèvent en réalité du fond du litige de sorte que la Cour n’a pas à les examiner en raison de l’irrecevabilité du recours.

Le recours contre l’amende

Le 31 août 2009, le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a prononcé une amende de 500 € pour non dépôt de la déclaration annuelle de la TVA de l’année 2007.

C’est à juste titre que le recours introduit contre cette amende par même assignation du 6 octobre 2009 a été déclaré recevable pour avoir été introduit endéans le délai de 3 mois.

Le tribunal a déclaré le recours fondé au motif que « compte tenu du fait que le dépôt d’une déclaration annuelle pour l’exerce 2007 était dépourvu de toute utilité une fois le bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 était devenu définitif, une amende pour non dépôt de la déclaration ne se justifiait plus ».

L’Etat et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines demandent par voie d’appel incident la réformation de la décision au motif que l’amende est une sanction que l’Administration peut réclamer en cas d’infraction aux articles 61 à 66 et 69 à 71 de la loi sur la TVA ainsi qu’aux règlements pris en exécution de ces articles.

Or, le dépôt d’une déclaration annuelle serait précisément prévu par l’article 61 – 4° de la loi de sorte que le défaut de dépôt de la déclaration annuelle serait légitimement passible d’une amende.

La société H) conclut au rejet de l’appel incident alors qu’en vertu du principe « non bis in idem » nul ne pourrait être sanctionné deux fois pour la même chose. Tel serait cependant le cas si elle pouvait être sanctionnée pour le non-dépôt de la déclaration annuelle à la fois par une taxation d’office et par une amende.

11 Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la taxation d’office est une sanction.

Aux termes de l’article 61-4° de la loi sur le TVA, tout assujetti est tenu de présenter une déclaration annuelle.

L’article 64 de la loi dispose :

« La déclaration annuelle prévue au N° 4 de l’article 61 énoncera toutes les opérations taxées, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe, qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1 er de l’article 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

Cette déclaration annuelle est à déposer, selon les modalités et dans la forme prescrite par l’administration :

a) avant le premier mars de chaque année, lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 63 et de ses règlements d’exécution l’assujetti n’est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles ; b) b) avant le premier mai de chaque année, lorsqu’en vertu desdites dispositions l’assujetti est tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles ». L’article 74. 2. de la loi sur la TVA finalement dit :

« Lorsque pour quelque cause que ce soit, un assujetti n’a pas remis, dans les délais imposés et avec les indications requises, les déclarations d’impôt visées aux articles 63 et 64 (…) l’administration est également autorisée à établir d’office les taxes dues par l’assujetti, en raison du montant présumé des opérations qu’il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l’irrégularité se rapporte ».

Les articles précités figurent aux chapitres IX et X de la loi sur la TVA relatifs respectivement aux « Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe » et aux « Moyens de preuve – mesures de contrôle – procédure d’imposition – voies de recours ».

La taxation d’office constitue ainsi le moyen qui doit permettre aux instances d’imposition, qui ont épuisé toutes les possibilités d’investigation sans pouvoir élucider convenablement tous les éléments matériels du cas d’imposition, d’arriver néanmoins à la fixation de l’impôt.

12 Elle consiste en une évaluation unilatérale de la base imposable par le fait de l’administration. Le but de la taxation d’office est d’aboutir, à défaut de pouvoir évaluer la valeur réelle, à une valeur probable ou approximative de la base imposable. La prise en compte pour l’administration fiscale d’une marge de sécurité est licite, dès lors qu’elle est faite avec mesure et modération.

La taxation procède en règle générale par voie de généralisation à partir de données constantes, ses calculs reposant sur des présomptions de probabilité, de sorte que ce procédé, par définition, comporte une certaine marge d’incertitude et d’inexactitude, cette marge étant d’autant plus grande que la collaboration du contribuable est plus faible.

La taxation d’office ne constitue dès lors pas une mesure de sanction à l’égard du contribuable, mais un procédé de détermination des bases d’imposition compte tenu des éléments à disposition du bureau d’imposition (cf. pour le tout : Tribunal administratif, 25 juillet 2012, N° 30943 du rôle).

L’amende fiscale, par contre, prévue par l’article 77 de la loi sur la TVA, constitue une véritable sanction des infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu’aux règlements pris en exécution de ces articles.

Elle diffère donc de par sa nature de la taxation d’office qui n’est qu’un moyen pour l’administration d’assurer le paiement de la taxe au cas où l’assujetti reste en défaut de déposer ses déclarations, pièces à l’appui.

Il en suit que les deux mesures peuvent être prises à l’égard d’un assujetti et c’est à tort que le tribunal a retenu que l’amende ne pouvait plus être prononcée au motif « que le dépôt d’une déclaration annuelle pour l’exercice 2007 était dépourvu de toute utilité une fois le bulletin de taxation d’office du 8 avril 2009 était devenu définitif ».

L’appel incident est dès lors fondé.

Il y a par conséquent lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que le recours contre l’amende fiscale n’est pas fondé, le montant de 500 € en tant que tel n’ayant par ailleurs pas fait l’objet de contestations de la part de la société H).

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas alloué d’indemnité de procédure pour la première instance à la société H). Pour les mêmes raisons, il n’est pas inéquitable

13 qu’elle supporte seule l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en instance d’appel.

L’Etat et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a également lieu à rejet de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal ;

dit fondé l’appel incident ;

réformant :

dit non fondé le recours de la société à responsabilité limitée H) dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 août 2009 prononçant une amende fiscale de 500 € pour non dépôt de la déclaration annuelle ;

dit non fondées les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée H) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Frédérique LERCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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