Cour supérieure de justice, 9 mars 2016, n° 0309-42103

Arrêt N° 49 /16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du neuf mars deux mille seize Numéro 42103 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 49 /16 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du neuf mars deux mille seize

Numéro 42103 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), établie et ayant son siège social à L- …………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 février 2015,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), et son épouse 2. C) demeurant à L-……….,

intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL , comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par contrat du 1er mars 2006, les époux B) et C) ont chargé la société A) de l’exécution de travaux d’extension et de transformation de leur maison sise à ………. pour le prix de 115.516,45 euros HTVA. La société A) S.A. s’est engagée à finir les travaux pour fin juillet 2006.

Suivant facture finale du 2 novembre 2006, la société A) a réclamé aux époux B) et C) un dernier payement de 26.639,12 €.

Le 13 décembre 2006, les parties ont signé un procès-verbal de réception provisoire des travaux et la société A) s’y est engagée à remédier pour le 18 décembre 2006 au plus tard aux quelques travaux restants et précisément énumérés.

Les époux B) et C) n’ayant payé qu’une somme de 11.200 € sur la facture finale, la société A) les a fait comparaître, suivant exploit signifié en date du 28 mars 2007, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour y obtenir le paiement du solde du prix des travaux, soit la somme de (26.639,12- 11.200=) 15.439,12 €.

Par jugement contradictoirement rendu en date du 21 mai 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu les demandes principale et reconventionnelles (pénalités de retard, moins-value et dommages-intérêts) en la forme et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise.

Suivant jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2014, le tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, vidant le jugement interlocutoire et entérinant les conclusions de l’expert, a dit la demande principale non fondée, a dit les demandes reconventionnelles partiellement fondées et a condamné la société A) à payer aux époux B) et C) la somme de 9.563,77 €, dont la somme de 8.220 € à titre de pénalités de retard et la somme de 1.343,77 € à titre de remboursement d’ un trop payé. La société A) a encore été condamnée à verser aux époux B) et C) une indemnité de procédure de 1.200 €.

Par exploit d'huissier du 17 février 2015, la société A) a régulièrement relevé appel des jugements des 21 mai 2008 et 26 novembre 2014.

La société A) demande à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son égard et à voir condamner les époux B) et C) à lui payer le montant de 15.439,12 € avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2007 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €. .

Elle critique le jugement du 21 mai 2008 en ce qu’il a dit fondée la demande reconventionnelle en payement de pénalités de retard pour le montant de 8.220 € et en ce qu’il a, pour le surplus, ordonné une expertise.

Le jugement du 26 novembre 2014 est critiqué pour autant qu’il a condamné la société A) au payement de la somme de 9.563,77 €, dont 8.220 € à titre de pénalités de retard et 1.343,77 € à titre de trop payé.

3 Les intimés concluent à la confirmation pure et simple des décisions entreprises ainsi qu’ à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.500 €. ,

Appréciation de la Cour

Les deux appels ayant été introduits dans les formes et délais de la loi sont à déclarer recevables.

Expertise

L’appelante soutient qu’en procédant à la réception des travaux sans émettre de réserves, les époux B) et C) ont renoncé à critiquer le décompte de métré. Elle en déduit qu’aucune expertise n’aurait dû être ordonnée.

Il est de principe que les renonciations ne se présument pas et qu’une partie ne peut être censée avoir implicitement renoncé à un droit que si cette intention est démontrée de façon non équivoque. La renonciation ne s’induit pas nécessairement d’un oubli, d’une abstention ou d’une omission (Cass. 1re ch. 12 décembre 1960, Bull. civ. 1960, I, n°536, p. 437).

La réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage n’implique en principe pas son intention certaine de renoncer à ses droits.

Cette solution se trouve confortée par la fonction de la réception.

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. En procédant à la réception, le maître de l’ouvrage vérifie la bonne exécution de la construction, son achèvement, sa conformité et sa qualité. Si la réception intervient en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, elle a pour effet de couvrir les non- conformités et les vices apparents, de faire courir les délais de garantie, de transférer la garde du chantier et les risques au maître de l’ouvrage. La réception est cependant en principe étrangère au règlement des comptes entre parties (cf. Laurent Karila et Cyrille Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, Litec, n°351 ; Juris-Classeur civil, Construction- Urbanisme, fasc. 201 : Marché d'entreprise immobilière, n° 137).

Il découle de ce qui précède qu’en procédant à la réception de l’ouvrage, les époux B) et C) n’ont pas renoncé à contester la facture finale d’autant plus qu’il s’agissait d’une réception provisoire et que des travaux restaient à faire.

Le jugement interlocutoire est également à confirmer pour autant qu’ il a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise. Cette expertise était en effet indispensable pour départager les parties et essentielle pour dresser, face aux contestations émises et eu égard au fait que le contrat d’entreprise conclu entre parties stipulait que les comptes seraient établis d’après une mesure exacte des travaux effectués, nécessaire, pareille expertise pouvant se faire, faute d’accès, sur base de plans remis par les parties.

Demande principale

4 La société A) a réclamé aux époux B) et C) le solde de sa facture finale, soit la somme de 15.439,12 €.

Alors que le métré facturé pour l’ensemble du chantier était contesté, le jugement interlocutoire a ordonné une expertise aux fins de contrôler les factures émises par rapport aux métrés. Après plusieurs réunions entre parties, l’expert avoua qu’il était impossible de contrôler le métré des travaux en raison du fait qu’ils étaient inaccessibles et annoncé qu’il allait devoir les contrôler sur base de documents à remettre par les parties. Toute tentative de conciliation ayant échoué, il se pencha finalement sur les documents remis et arriva à la conclusion qu’il y a eu surfacturation pour une somme de 16.782,89 €.

L’appelante conteste les conclusions de l’expert. Elle dit que ses calculs ne sont ni fiables ni compréhensibles. Ils ne seraient pas non plus définitifs. Elle s’est d’ailleurs réservé le droit de remettre de nouveaux documents, sans pour autant le faire.

Il est admis que si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il ne doit cependant s’en écarter que s’il a de justes motifs pour admettre que le technicien s’est trompé, respectivement qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données du problème.

La Cour constate en l’espèce que la société A) reste en défaut de produire à l’appui de son argumentation des éléments de preuve pertinents.

Il n’y a partant pas lieu de s’écarter des conclusions claires et compréhensibles de l’expert.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 26 novembre 2014 pour autant qu’il a tenu compte des conclusions de l’expert et dit que la demande principale n’est pas fondée.

Demandes reconventionnelles

1) Le trop payé

Il se déduit des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle en restitution d’un trop payé est fondée pour la somme de (16.782,89-15.439,12=) 1.343,77 €. Le jugement du 26 novembre 2014 est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la société A) à rembourser aux époux B) et C) ce trop payé avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2007 jusqu’à solde.

2) Les pénalités de retard

Le jugement interlocutoire a, dans sa motivation, retenu que la demande reconventionnelle des époux B) et C) en payement de pénalités de retard est fondée pour la somme de 8.220 € (137 jours de retard x 60 €/jour) et le jugement définitif a condamné la société A) au payement de ce montant.

5 L’appelante critique les prédits jugements. Elle soutient qu’en l’absence de mise en demeure, la demande en payement de pénalités de retard aurait dû être rejetée. Elle conteste à titre subsidiaire porter la responsabilité des retards de chantier et affirme qu’ils sont imputables au comportement des époux B) et C). Ces derniers auraient en effet bloqué l’avancement normal des travaux en tardant à prendre les décisions importantes. Les retards seraient également dus aux aléas climatiques et aux nombreux jours de pluie. La société A) soutient finalement que les juges se sont trompés dans le calcul des jours de retard et que le décompte doit s’arrêter le jour où les travaux étaient terminés, soit le jour où les travaux étaient prêts pour être réceptionnés, en l’espèce le 2 novembre 2006.

L’article 1146, alinéa 1er, du code civil pose le principe que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. Cependant, suivant le second alinéa de cet article « lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour ».

En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu entre parties stipule en ses articles 5 et 6 que « le début des travaux est fixé au 1 er avril 2006 (…) et la fin des travaux pour le 28 juillet 2006 ».

La date du 28 juillet 2006 constitue un terme impératif et contraignant. Les parties ont fixé cette date d’un commun accord. L’entrepreneur était dès lors tenu d’une obligation de résultat d’achever la construction à cette date. Conformément à l’article 1146, alinéa 2 du code civil, la société A) était mise en demeure par la seule expiration de ce délai.

Pour faire application des pénalités de retard, les époux B) et C) doivent rapporter la preuve que le délai n’a pas été respecté. Ils n’ont pas besoin de prouver l’existence d’un préjudice dans leur chef.

Il résulte des pièces du dossier, notamment d’un courrier des époux B) et C) que les travaux se sont terminés le 24 novembre 2006 et que le procès- verbal de réception provisoire des travaux a été signé le 13 décembre 2006.

Les affirmations de la société A) selon lesquelles aucune responsabilité ne lui incombe du chef des retards d’achèvement du chantier, restent, tout comme en première instance, en l’état de pures allégations. L’appelante n’établit ni n’offre d’établir la réalité de ses affirmations et comme elle n’a pas non plus versé de pièces à l’appui, la Cour, faisant siens les motifs plus amples des juges de première instance qui ont exhaustivement analysé les différents arguments avancés et qui sont restés les mêmes en instance d’appel, confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré fondée la demande reconventionnelle.

Alors que les travaux étaient terminés le 24 novembre 2006, il convient néanmoins de redresser le montant de la condamnation, la demande n’étant justifiée que pour la somme de 7.140 € (119 jours * 60 €) et de réformer le jugement en ce sens.

Les indemnités de procédure

6 La société A) succombant en instance d’ appel, elle est à débouter de sa demande en octroi d’ une indemnité de procédure pour cette instance.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des époux B) et C) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient de leur accorder une indemnité de procédure de 2.000 euros, cette somme étant adéquate et justifiée au regard des seuls honoraires d’ avocat.

P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme,

dit que l’appel contre le jugement du 21 mai 2008 n’est pas fondé,

confirme ce jugement,

dit que l’appel contre le jugement du 26 novembre 2014 est partiellement fondé,

par réformation :

dit la demande reconventionnelle en payement des pénalités de retard fondée à hauteur du montant de 7.140 €, avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2007 jusqu’ à solde ;

condamne la société anonyme A) à payer aux époux B) et C) la somme de 7.140 €, avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2007 jusqu’ à solde ;

confirme le jugement pour le surplus ;

rejette la demande en payement d’ une indemnité de procédure introduite par la société anonyme A);

condamne la société anonyme A) à payer aux époux B) et C) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

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