Cour supérieure de justice, 9 mars 2017, n° 0309-42209

Arrêt N° 32/16 - IX - CIV Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept Numéros 42209 et 43468 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier E n t r e : I. 1)…

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Arrêt N° 32/16 – IX – CIV

Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept Numéros 42209 et 43468 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e :

I. 1) A), demeurant à , 2) b), établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 février 2015, comparant par Maître Florence HOLZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t 1) C), demeurant à , 2) D), demeurant à , 3) e), compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimés aux fins du susdit exploit BIEL ,

2 comparant par Maître Anne DENOËL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) f), établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL ,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour,

II.

1) C), demeurant à ,

2) D), demeurant à ,

3) e), compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 mars 2016,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 30 mars 2016,

comparant par Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) A), demeurant à ,

2) G), demeurant à ,

intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Florence HOLZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) b), établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par Maître Florence HOLZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) f), établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

intimée aux fins du susdit exploit BIEL,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' A P P E L :

Un accident de la circulation s’est produit le 10 octobre 2012 à Oberpallen, Reidenerwee, entre le véhicule de la marque Nissan, immatriculé en Belgique sous le numéro h) , appartenant à D) et conduit au moment de l’accident par C) , un tracteur de la marque Fendt, immatriculé à Luxembourg, sous le numéro I), appartenant à A) et conduit par G) et un véhicule de la marque Audi, immatriculé à Luxembourg, sous le numéro J), appartenant à K) et conduit par L) .

L) se trouvait à l’arrêt devant un panneau signalétique « STOP » dans la Koulbicherstrooss. G) conduisait le tracteur, lequel était couplé à une remorque, dans la Reidenerstrooss , en direction d’Ell, à l’instar de C) qui le suivait. A proximité du croisement avec la Koulbicherstrooss, le véhicule de la marque Nissan conduit par C) tenta une manoeuvre de dépassement par la gauche et entra en collision avec le tracteur qui entamait une manouvre de bifurcation vers la gauche pour rejoindre la Koulbicherstrooss ainsi qu’avec le véhicule de la marque Audi, conduit par L).

Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2013 et par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2013, C) et son épouse D) ont fait comparaître la compagnie d’assurances B) (ci-après B)), A) et G) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum , sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de 16.193,48 euros + pm ou tout montant même supérieur à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2012, jour de l’accident, sinon à partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont 9.193,48 euros + pm au profit de D) et 7.000 euros + pm au profit de C) .

Les parties demanderesses concluaient encore à la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacun pour le tout, des parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par requête du 26 août 2013, la compagnie d’assurances E) a déclaré intervenir volontairement dans l’instance et demandait la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacun pour le tout, des parties assignées M) et B) au paiement de la somme de 1.400 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2013, date du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et au paiement de la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2013, C) et son épouse D) ont fait comparaître f) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance introduite suivant les exploits précités et se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

En raison de leur connexité, ces deux affaires ont été jointes.

Les parties demanderesses agissaient, à titre principal, contre A), sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elles agissaient, à titre subsidiaire, contre G) , principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, pour le cas où il y aurait eu transfert de garde.

Elles exerçaient contre la société B) l’action directe prévue par la loi sur le contrat d’assurance.

Les parties demanderesses faisaient valoir qu’outre les dégâts matériels causés aux véhicules, C) aurait subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité de travail du 10 octobre 2012, jour de l’accident, jusqu’au 23 décembre 2012 et qu’une consolidation des blessures n’avait pas encore pu être constatée.

La compagnie d’assurances E) intervenait volontairement à l’instance en vertu d’un contrat d’assurance « protection des personnes » conclu par C) et demandait le remboursement des frais exposés pour son assuré.

Selon les parties demanderesses, le véhicule conduit par C) circulait derrière le tracteur conduit par G) et cela dans une ligne droite, sans aucune marque au sol. Il aurait entamé une manoeuvre de dépassement du tracteur par la gauche, alors qu’il aurait disposé de la visibilité et du temps nécessaires à cet effet. Arrivé à hauteur de la cabine du tracteur, le conducteur de ce dernier aurait subitement bifurqué vers la gauche, sans avoir au préalable actionné son clignotant, venant heurter le véhicule conduit par C) , pour le projeter sur le véhicule Audi A4 qui se trouvait à l’arrêt au croisement entre le « Reidenerwee » et la route vers laquelle le tracteur entendait bifurquer.

Les parties défenderesses contestaient cette version des faits et affirmaient que G) avait mis son clignotant gauche à hauteur de l’intersection entre la « Réidenerstrooss » et la « Koulbicherstroos », indiquant ainsi son intention de bifurquer en direction de Colpach- Bas, mais que C) avait engagé sa manœuvre de dépassement pour continuer tout droit en direction d’Ell, dans l’ignorance absolue du clignotant.

Elles précisaient que les agents de police appelés sur les lieux avaient noté dans leur rapport qu’à l’endroit précis de l’accident, un dépassement sans danger était impossible et surtout impensable puisque la chaussée se trouvait, aux abords de l’intersection entre la « Réidenerstrooss » et la « Koulbicherstroos » dans une légère montée avant de continuer en ligne droite, d’une part, et que le tracteur auquel était attelée une remorque, rétrécissait très fortement le champ de visibilité de C) vers l’avant, d’autre part.

Les parties défenderesses au principal soutenaient que cette manoeuvre hautement fautive du conducteur C) constituait la cause exclusive de l’accident.

A) formait une demande reconventionnelle contre D) et C) tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2.949,62 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, en réparation du dommage matériel subi au tracteur en se basant, principalement, sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La juridiction du premier degré a relevé à titre liminaire que les agents de police qui s’étaient déplacés sur les lieux de l’accident, s’étaient livrés uniquement à l’examen des clignotants du tracteur et de la remorque, compte tenu des déclarations divergentes de C) et de G) , et qu’ils avaient constaté que si le clignotant gauche du tracteur fonctionnait, il n’en était pas de même du clignotant gauche de la remorque qui était défectueux. Le jugement dont appel retient, par ailleurs, qu’aux termes du rapport de police le clignotant du tracteur aurait pu être aperçu du fait que la remorque n’était qu’à peine chargée et qu’à l’endroit où l’accident s’est produit, un dépassement sans danger était « impossible et surtout impensable », puisqu’aux abords de l’intersection de la « Réidenerstroos » avec la « Koulbicherstrooss », la chaussée se trouve dans une légère montée. En considération de la configuration de la chaussée et de la présence d’un tracteur auquel une remorque était attelée, les agents de police estimaient que le champ de visibilité était quasiment nul pour le conducteur C).

La juridiction du premier degré a relevé ensuite que les parties litigantes étaient en désaccord quant au point de savoir si G) avait actionné son clignotant gauche avant de bifurquer dans la « Koulbicherstrooss » et que chacune des parties offrait de prouver sa version des faits par des attestations testimoniales et subsidiairement par l’audition de témoins.

Les juges de première instance ont cependant écarté ces offres de preuve, estimant notamment qu’elles n’étaient pas pertinentes et qu’il y avait partant lieu de toiser les demandes respectives sur base des éléments objectifs figurant au dossier.

En ce qui concerne la demande principale dirigée contre A) , propriétaire du tracteur impliqué dans l’accident, le tribunal a retenu que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil étaient données dans le chef de A) et que ce dernier ne parvenait pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Ils ont considéré que A) restait en défaut de prouver une faute du conducteur C) consistant dans un dépassement illicite par la gauche, faute par A) de prouver qu’il aurait actionné son clignotant gauche et qu’il se serait rapproché de l’axe médian de la chaussée.

En ce qui concerne la demande principale dirigée contre G) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, les juges de première instance ont retenu qu’aucun élément objectif ne permettait de conclure que G) avait, respectivement n’avait pas actionné son clignotant gauche, de sorte que les demandeurs restaient en défaut de rapporter une faute dans le chef de G), consistant dans l’omission d’actionner le clignotant gauche, en relation causale avec l’accident et le préjudice invoqué.

Quant à l’action directe exercée par C) et D) contre B), assureur du tracteur appartenant à A) , elle a été déclarée fondée.

Concernant la demande reconventionnelle formée par A) contre D) et C), principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, la juridiction du premier degré a considéré que C) avait au moment de l’accident la garde du véhicule appartenant à son épouse, qu’il ne résultait d’aucun élément objectif du dossier qu’au moment de bifurquer vers la gauche, G) n’avait pas actionné son clignotant gauche, de sorte que C) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et que la demande reconventionnelle était partant fondée sur base de l‘article 1384 alinéa 1 er du Code civil.

Au sujet des préjudices subis, le tribunal a, en ce qui concerne le préjudice corporel invoqué par C) , considéré que le préjudice décrit par l’expert médical conseil de la partie E), le Docteur Philippe De MEERSMANN, dans deux rapports datés respectivement du 23 avril 2013 et du 6 janvier 2014, était établi à suffisance. Cependant, compte tenu des contestations relatives aux montants indemnitaires réclamés, il a nommé un expert calculateur, en la personne de Maître Tonia FRIEDERS SCHEIFER, avec la mission d’évaluer tous les chefs de préjudice établis sur base des rapports médicaux précités, tout en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale.

7 La demande de D) tendant à l’indemnisation des dégâts matériels subis par son véhicule ainsi que de l’immobilisation de celui-ci pour une durée de 6 jours a été déclarée fondée.

La demande de la société E) tendant au remboursement de la somme de 1.400 euros payée à son assuré C) a également été déclarée fondée.

En ce qui concerne la demande en indemnisation formée par A) , le tribunal, après avoir constaté que ce dernier avait lui-même réparé son tracteur et que les pièces versées n’étaient pas de nature à emporter sa conviction, a fixé ex aequo et bono à 1.500 euros le montant de la réparation à allouer outre les intérêts légaux à compter du jour de l’accident.

A) et B) ont relevé appel de ce jugement par exploit signifié le 9 février 2015 à C) , D) et la société E) .

Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle 42209.

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de décharger A) et son assureur B) de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Les appelants reprochent aux juges du premier degré d’avoir déclaré fondées les demandes formées respectivement par C) contre A) et son assureur, par D) contre A) et son assureur et enfin par E) contre A) et son assureur.

Les appelants reprochent d’autre part aux juges de première instance d’avoir déclaré non fondée la demande reconventionnelle formée par A) contre D).

En ce qui concerne les demandes adverses, dans la mesure où elles sont dirigées contre A) , les appelants soutiennent que la garde du tracteur avait été transférée à G), ce dernier ayant de fait exercé un pouvoir de commandement sur le tracteur au moment de l’accident.

A supposer que la garde n’ait pas été transférée, il y aurait lieu, selon les parties appelantes de considérer que le gardien M) est à exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en raison des fautes commises par le conducteur C) , auquel les appelants reprochent d’avoir dépassé le tracteur alors que le champ de visibilité était insuffisant, que le véhicule s’approchait d’une intersection, et que le conducteur qui le précédait avait indiqué son intention de bifurquer vers la gauche, lesdites fautes ayant présenté les caractères de la force majeure.

Les appelants soutiennent qu’avant de bifurquer vers la gauche, le conducteur du tracteur avait indiqué clairement son intention d’effectuer cette manœuvre au moyen de l’indicateur de direction dont son tracteur

8 était muni. Cette affirmation serait étayée par la déclaration écrite du témoin L).

Dès lors, le conducteur C) aurait été débiteur de priorité.

D’autre part, A) n’ayant pas été conducteur du tracteur, il n’aurait commis aucune faute.

Par conséquent, les appelants soutiennent que les demandes, pour autant que dirigées contre A), auraient toutes dû être déclarées non fondées et qu’il en serait de même de la demande dirigée contre son assureur, B).

Concernant la demande reconventionnelle, les appelants soutiennent que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que le conducteur C) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Ils reprochent en revanche aux juges de première instance de ne pas avoir condamné solidairement les parties C) et E) au payement des dommages et intérêts alloués.

Enfin, les parties appelantes contestent la réalité d’un quelconque préjudice corporel dans le chef de C) .

A la suite de l’accident, le conducteur C) ne se serait plaint d’aucun dommage corporel. Aussi, ni le constat amiable ni le rapport de police ne feraient-ils mention d’une quelconque lésion.

Aucun élément du dossier n’établirait la réalité de ce dommage, si ce n’est les rapports unilatéraux rédigés par le Docteur De MEERSMANN, rapports dont les appelants demandent le rejet.

A supposer que C) ait présenté un préjudice corporel avant l’introduction du litige, celui-ci ne serait pas en relation causale avec l’accident.

Les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que G) , lequel était partie en première instance a été omis dans l’acte d’appel. Pourtant le litige serait indivisible et la contestation ne pourrait être tranchée que contradictoirement à l’égard de G) dont les parties appelantes soutiennent qu’il aurait eu la garde du tracteur au moment de l’accident. En cas de contradiction de l’arrêt à intervenir avec la décision entreprise, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard de la partie G) , non intimée, et l’arrêt à l’égard des parties à l’instance d’appel.

Quant au fond, les intimés affirment que l’approche d’un croisement n’était pas annoncée par un panneau indicateur et qu’elle n’était pas non plus visible.

9 Ils estiment que c’est à bon droit et pour des motifs qu’ils font leurs que la juridiction du premier degré a retenu que A) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Ils estiment, en revanche, qu’il y a lieu à exonération du conducteur C) en raison du comportement fautif du conducteur G) consistant dans une manœuvre de bifurcation intempestive vers la gauche, sans indication préalable et sans précaution aucune de sorte qu’ils relèvent appel incident sur ce point et demandent à être déchargés de toute condamnation prononcée à leur encontre en première instance.

Pour le cas où la Cour estimerait qu’il y aurait lieu à confirmation du jugement entrepris au sujet de la responsabilité du conducteur C), les intimés contestent les montants réclamés.

Concernant le dommage corporel litigieux invoqué par C) , les intimés donnent à considérer que souvent les lésions internes ne se manifestent par des douleurs que plusieurs heures après l’accident en raison de l’effet dopant généré par la sécrétion intensive d’adrénaline pendant l’accident et les moments qui le suivent. Ils font valoir que C) s’est présenté le même jour chez son médecin traitant, le Docteur Delphine PIRARD, omnipraticien, qui lui a délivré un certificat médical d’incapacité de travail couvrant la période du 10 au 14 octobre 2012 en précisant que celle- ci était la conséquence de l’accident survenu le 10 octobre 2012, avant de prolonger ladite incapacité jusqu’au 21 octobre 2012 et que, par la suite, le Docteur Philippe KINZINGER, médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, a prolongé l’incapacité jusqu’au 23 décembre 2012 pour le même motif.

Les intimés estiment que c’est à bon droit que les juges de première instance ont entériné les rapports du Docteur DE MEERSMANN. En ordre subsidiaire, ils offrent de prouver l’étendue du préjudice litigieux par expertise médicale.

En ce qui concerne la recevabilité de leur appel, les parties M) et B) estiment que celui-ci est recevable. Elles soutiennent que A) n’est pas leur adversaire et que l’appelant ne doit pas nécessairement intimer toutes les parties présentes en première instance, sauf en cas d’indivisibilité, laquelle ferait cependant défaut dans la présente affaire.

C) et son épouse D) ont également relevé appel du jugement précité par exploit signifié le 30 mars 2016 à A) , G) et B).

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 43468 du rôle.

Les appelants reprochent aux juges du premier degré de ne pas avoir exonéré la partie C) de la présomption de responsabilité pesant sur elle par les fautes du conducteur G) auquel ils reprochent d’avoir brusquement bifurqué vers la gauche, sans avoir au préalable indiqué cette manoeuvre par l’actionnement de son clignotant gauche, celui-ci étant défectueux,

10 sans s’être rapproché autant que possible de la ligne médiane de la chaussée et sans avoir vérifié dans son rétroviseur qu’il pouvait effectuer la manoeuvre de bifurcation sans danger, lesdites fautes ayant revêtu les caractères de la force majeure.

Ces affirmations seraient étayées par la localisation des dégâts au véhicule de l’appelante D) (côté avant gauche) ainsi que par les témoignages de N) C) et d’O) C) (cf. pièces n° 24 et 33 de la farde de Me Denoël).

Les appelants contestent en outre les montants indemnitaires réclamés par Carlo M). Ils font valoir que celui -ci a versé, au soutien de ses prétentions, un simple devis, établi environ six semaines après l’accident et que dans l’intervalle « un nouveau sinistre a très bien pu se produire ».

Les parties M) et B) concluent à l’exonération de la première partie nommée en raison des fautes commises par le conducteur C), à l’origine exclusive de l’accident, et à la non- exonération du conducteur C). Elles contestent en outre tout préjudice corporel dans le chef de ce dernier.

Dans des conclusions notifiées le 25 mai 2016, les parties M), G) et B), en tant que parties intimées suivant exploit précité du 30 mars 2016, relèvent appel incident et demandent la réformation du jugement entrepris sur les mêmes points, pour les mêmes motifs et avec les mêmes prétentions que ceux développés dans le cadre de leur appel principal.

Motifs de la décision

Les affaires enrôlées sous les numéros 42 209 et 43 468 étant connexes, il y a lieu de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour y statuer par un seul et même arrêt.

– Quant à la recevabilité de l’appel principal interjeté par A) et B)

En principe, il est loisible à l’appelant de n’intimer en son appel que certaines parties en cause ; l’appel n’a alors d’effet qu’à l’égard de ces derniers et la décision attaquée acquiert l’autorité de la chose jugée au profit de celles qui n’ont pas été intimées. Cependant, il en va différemment en cas indivisibilité du litige.

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l‘arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et

11 commerciale, tome 1 er , 1955, v° appel, n° 339- 340 ; Cass. 03.07.2008, arrêt n°40/08, JTL, 2010, n°8, page 58).

Pareille indivisibilité n’est pas donnée en l’espèce.

En effet, à supposer que la Cour fasse droit aux conclusions principales des parties appelantes M) et B) tendant à ce que la Cour dise, par réformation du jugement entrepris, que M) n’était pas le gardien du tracteur au moment de l’accident et que la demande en réparation n’est pas fondée à son encontre, il n’y aurait pas impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt à intervenir à l’égard des personnes présentes en instance d’appel, d’une part, et du jugement déféré à l’égard de G) , d’autre part, ledit jugement ayant déclaré non fondée la demande en réparation à l’égard de A) et de G) .

En l’absence d’indivisibilité du litige, les parties appelantes M) et B) n’étaient donc pas tenues d’intimer G), sous peine d’irrecevabilité de l’appel.

L’appel interjeté, par ailleurs, par A) et B) dans les forme et délai de la loi, est recevable.

– Quant à la recevabilité de l’appel principal relevé par les parties C) , D) et E)

Pour autant que cet appel est dirigé contre G), la Cour constate que les appelants n’affirment nulle part la responsabilité de G) , sur quelque base légale que ce soit.

En première instance, la demande en réparation n’avait été dirigée contre G) que dans un ordre subsidiaire par rapport à A) , aux termes de l’exploit d’assignation.

De plus, dans le dispositif de l’acte d’appel, il est conclu à la « confirmation du jugement entrepris » en ce qu’il a « condamné les parties de Maître Holz in solidum » à indemniser respectivement la partie E) et la partie D) .

Or, les condamnations prononcées en première instance ne visent que les parties M) et B) et non G) .

En conséquence, l’appel est sans objet et partant irrecevable pour autant qu’il a été formé contre G) .

Pour le surplus, l’appel interjeté, par ailleurs, dans les forme et délai de la loi, est recevable.

12 – Quant au bien- fondé des appels principaux

Demandes formées par les parties C) , D) et E)

La garde se caractérise par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

Le lien de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé à l’égard du commettant est incompatible avec le pouvoir de commandement qui constitue le gardien. Le commettant qui la confie au préposé qui s’en sert dans l’exercice de ses fonctions, reste gardien de la chose tandis que le préposé n’en est que le détenteur au sens matériel.

Cette présomption peut être renversée s’il est démontré qu’au moment de l’accident, le préposé utilisait la chose en dehors de ses fonctions et dans son intérêt personnel.

A), propriétaire du tracteur, était le commettant de G) , lequel conduisait le tracteur au moment de l’accident.

Faute par le commettant, A) , de justifier de circonstances particulières propres à renverser la présomption rappelée ci -dessus, il convient de considérer que celui-ci était le gardien du tracteur au moment de l’accident, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

A) entend s’exonérer par les fautes reprochées au conducteur C), lesquelles fautes auraient revêtu les caractères de la force majeure.

Le gardien de la chose inanimée peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant le fait ou la faute de la victime ou le fait ou la faute d’un tiers, en relation causale directe avec le dommage invoqué.

En l’occurrence, le gardien M) entend s’exonérer par les fautes reprochées à C) .

Le seul témoin oculaire de l’accident qui n’était pas passager de l’un des deux véhicules en cause, à savoir L) , épouse K) , n’a pas été en mesure de se prononcer sur ce point avec la certitude requise, se limitant dans un courriel daté du 22 mars 2013, soi t environ cinq mois après l’accident, à émettre la supposition selon laquelle celui-ci aurait été actionné : « Nehme an dass ich den linken Winker am Traktor bemerkt habe, da ich anhielt um dem Traktor genügend Platz zu lassen um links einzubiegen. Beschwö ren kann ich dies nicht » (cf. pièce n° 10 de la farde I de Me Entringer).

A) et son assureur se prévalent de l’attestation du conducteur du tracteur, G) (cf. pièce n° 11 de la farde n° IV de Me Entringer).

C’est en vain que les parties adverses s’opposent à la prise en compte de cette attestation au motif que son auteur serait partie en cause.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, toute personne peut déposer comme témoin, à l’exception des personnes qui sont parties en cause.

G) n’est pas appelant dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle de 42209, de sorte qu’il n’a jamais été partie à cette instance et, d’autre part, l’appel introduit sous le numéro de rôle 43468, dans le cadre duquel il a été intimé est irrecevable pour être sans objet dans la mesure où il a été dirigé contre lui.

Il s’ensuit que l’attestation établie par G) peut être prise en considération comme attestation testimoniale.

Dans son attestation testimoniale établie le 18 août 2015, G) affirme avoir actionné le clignotant gauche et avoir regardé dans le rétroviseur avant d’entamer sa manoeuvre de bifurcation vers la gauche.

Cependant, outre que cette attestation testimoniale a été établie près de trois ans seulement après l’accident et huit mois seulement après le jugement de première instance, force est de constater qu’elle est contredite par l’attestation testimoniale, établie le 23 octobre 2015 par O) C) (cf. pièce n° 33 de farde II de Me Denoël), laquelle était passagère du véhicule conduit par C) , son frère.

Ni la minorité d’O) C) au moment des faits litigieux, ni sa relation de parenté avec le conducteur C) ni le retard avec lequel cette attestation testimoniale a été versée, au demeurant similaire à celui avec lequel l’attestation G) a été versée, ne constituent un empêchement au témoignage de celle- ci.

Or, dans ladite attestation testimoniale, O) C) affirme qu’aucun clignotant du tracteur n’avait été actionné.

En l’espèce, en l’absence d’élément objectif de nature à incliner la Cour à tenir compte d’une attestation testimoniale plutôt que de l’autre, il convient de conclure que le fait à rapporter en preuve, à savoir un dépassement par la gauche effectué par le conducteur C) en dépit de l’actionnement du clignotant gauche du tracteur, n’a pas été établi puisqu’il laisse d’être prouvé qu’avant de bifurquer vers la gauche, le conducteur du tracteur ait actionné son clignotant gauche.

L’appel principal formé par les parties M) et B) n’est dès lors pas fondé sur ce point.

C’est également à juste titre que le tribunal a écarté le reproche selon lequel le conducteur C) aurait effectué la manoeuvre de dépassement, sans disposer d’une visibilité suffisante vers l’avant, étant donné que, même à supposer établi un tel fait, celui-ci serait dépourvu de lien de causalité direct avec l’accident puisque le conducteur C) n’a pas coupé la

14 trajectoire de la circulation en sens inverse et que pareil fait est partant insusceptible de donner lieu à une exonération du gardien M).

De même, le reproche tenant au dépassement aux abords d’une intersection doit être écarté pour ne pas présenter per se de lien de causalité direct avec l’accident.

C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a estimé que ce n’est que sous l’angle d’une éventuelle violation par le conducteur C) de la priorité du véhicule appartenant à A) et conduit par G) que les infractions aux règles édictées à l’article 126 du code de la route, alléguées par le gardien du tracteur et son assureur, seraient susceptibles de valoir exonération.

Cependant, compte tenu de la décision ci-dessus concernant l’absence de preuve d’un fonctionnement du clignotant gauche du tracteur, le moyen d’exonération tenant aux différentes fautes commises par le conducteur C) doit être écarté.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de A) dans la genèse de l’accident sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et partant son obligation in solidum avec son assureur, B) à l’indemnisation des dommages établis dans le chef des victimes C) et D).

Au vu des pièces justificatives versées au dossier, le préjudice matériel invoqué par D) est établi tant dans son principe que dans son étendue, de sorte que le jugement attaqué est encore à confirmer sur ce point tandis que le préjudice corporel invoqué par C) est également établi à suffisance, dans ses différentes composantes résultant du rapport médical d’expertise du Docteur De MEERSMANN daté du 6 janvier 2014.

Concernant la contestation des parties M) et B) relative à l’absence de relation causale des lésions corporelles de la partie C) avec l’accident, la Cour relève que les certificats médicaux établis successivement par les Docteurs DESENFANS, PIRARD et KINZINGER (cf. pièces 5 à 11 de la farde I de Me Denoël) de même que le rapport médical du Docteur DE MEERSMANN (cf. pièce n°28 de la farde I de Me Denoël) retiennent tous que lesdites lésions sont la conséquence directe de l’accident de la circulation survenu le 10 octobre 2012 et que les appelants restent en défaut de faire valoir un élément probant de nature à contredire ces constatations.

Il n’y a d ès lors pas lieu de se départir de l’appréciation des juges de première instance sur ce point.

Quant au préjudice corporel subi par la partie C) , c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a nommé un expert calculateur en raison des contestations opposées par les parties M) et B).

Demandes formées par les parties M) et B)

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, le gardien du véhicule appartenant à D) était son conjoint C), lequel conduisait ledit véhicule.

En conséquence, ce dernier est à qualifier de gardien du véhicule impliqué et doit être présumé responsable sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.

C’est en vain que C) tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil par le comportement fautif du conducteur du tracteur auquel il reproche d’avoir omis d’actionner le clignotant gauche, de ne pas avoir vérifié dans le rétroviseur si un véhicule n’était pas en train de le dépasser le tracteur et de ne pas s’être approché de la ligne médiane de la chaussée avant de bifurquer.

La Cour ne saurait tenir pour établies les allégations de la partie C) sur base de l’attestation testimoniale rédigée par O) C) (cf. pièce n° 33 de la farde II de Me Denoël).

En effet, celle-ci est en contradiction avec l’attestation testimoniale établie par G), lequel affirme avoir actionné le clignotant gauche et avoir vérifié plusieurs fois dans le rétroviseur qu’il pouvait effectuer la bifurcation sans danger.

Pour les motifs précédemment énoncés, il convient d’admettre que les deux premiers faits à rapporter en preuve ne sont pas établis.

Quant au reproche selon lequel G) aurait omis de se rapprocher de la ligne médiane de la chaussée avant de bifurquer, la Cour constate, au vu des photos versées, que la partie de la chaussée en cause est particulièrement étroite et ne présente aucun marquage relatif à la ligne médiane de sorte que ce reproche doit pareillement être écarté.

Enfin, contrairement aux affirmations de la partie C) , les dégâts au véhicule D) sont localisés au côté avant droit ainsi que sur l’aile gauche et cette localisation ne corrobore nullement la version des faits présentée par la partie C) au soutien de son moyen d’exonération.

C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont écarté le moyen d’exonération tenant au comportement fautif de G) .

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la partie C) est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.

16 Quant au préjudice subi par A), il résulte à suffisance du constat amiable et du rapport de police que, lors de cet accident, le tracteur a été endommagé à la partie avant gauche.

C’est par une saine appréciation que le tribunal a évalué ex aequo et bono au montant de 1.500 euros le préjudice matériel subi par A) de sorte que le jugement a quo est également à confirmer sur ce point.

C’est à juste titre que A) reproche à la juridiction de première instance d’avoir omis de prononcer une condamnation in solidum des parties C) et E) au payement de la somme de 1.500 euros outre les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, de sorte qu’il y a lieu à réformation du jugement déféré sur ce point.

– Quant aux appels incidents

Comme les appels incidents reprennent les mêmes prétentions que celles énoncées dans le cadre des appels principaux, il est superfétatoire de toiser les appels incidents lesquels sont dès lors sans objet.

– Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

Les parties M) et B) concluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance.

Les parties C), D) et E) présentent une demande identique quant au montant, en sens inverse.

Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.

Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure formées en première instance avaient été réservées par le jugement dont appel et seront toisées par le tribunal dans la décision à intervenir, suite à la continuation des débats consécutifs au dépôt du rapport d’expertise.

Faute par les parties litigantes de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure concernant l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal formé par C), D) et la société anonyme E) irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre G),

le dit recevable pour le surplus,

le dit non fondé et en déboute,

reçoit l’appel principal formé par A) et la société anonyme B) ,

le dit partiellement fondé,

réformant, condamne C) et la société anonyme E) in solidum à payer à A) la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à compter du 10 octobre 2012, jour de l’accident jusqu’à solde,

le dit non fondé pour le surplus,

dit les appels incidents sans objet,

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure concernant l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A) et la société anonyme B) et pour moitié à C) , D) et la société anonyme E),

déclare le présent arrêt commun à f).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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