Cour supérieure de justice, 9 novembre 2015, n° 1109-42355

ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du neuf novembre deux mille quinze Numéro 42355 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.), demeurant à RU-105082 Moscou, (…) ,…

Source officielle PDF

5 min de lecture 1 058 mots

ARRET CIVIL – EXEQUATUR

Audience publique du neuf novembre deux mille quinze

Numéro 42355 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre: M. A.), demeurant à RU-105082 Moscou, (…) , appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2015, comparant par la société anonyme LUTHER S.A. , établie et ayant son siège social à L- 1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, représentée par Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à la Cour,

et: Maître B.), mandataire judiciaire, ès qualités de « mandataire liquidateur » à la liquidation de la société « SOC1.)», demeurant professionnellement à F-(…), intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par la société à responsabilité limitée MNKS S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- 2453 Luxembourg, 2- 4, rue Eugène Ruppert, représentée par Maître Cindy ARCES , avocat à la Cour.

——————————————————-

2 LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par ordonnance du 24 juin 2014, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg l’arrêt du 16 janvier 2014 de la Cour d’appel de Paris, p ôle 5, chambre 9 (no 12/10411 du répertoire général), rendu entre Maître C.) , mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOC1.) , d’une part, et MM. D.) et A.), d’autre part, dans la mesure et l’étendue des condamnations prononcées à l’encontre de M. A.) .

Le 21 juillet 2014, cette ordonnance a été signifiée à M. A.) à une adresse à Paris.

L’acte de l’huissier de justice français contient la mention selon laquelle M. A.) peut former appel devant la Cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois à compter de l’acte de signification, conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 44/2001.

L’acte reproduit aussi intégralement l’article 43 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Suivant cette disposition, le recours est à porter devant la juridiction indiquée sur la liste de l’annexe III du règlement, dans le délai de deux mois au cas où la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat membre que celui dans lequel la force exécutoire a été délivrée.

M. A.) a introduit un recours devant la Cour d’appel de Luxembourg par acte du 11 mars 2015.

Il soutient que la signification de l’ordonnance aurait à tort fait mention d’un droit de recours devant la Cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois. Conformément à l’annexe III du règlement no 44/2001, en application de l’article 682 du nouveau code de procédure civile et compte tenu de son domicile à l’étranger, le recours serait à former dans les deux mois devant la Cour supérieure de Justice de Luxembourg.

Il considère que la signification de l’ordonnance n’aurait pas été faite suivant les règles de droit français et que, dès lors, elle ne ferait pas courir le délai de la voie de recours.

Il invoque notamment les articles 680 et 693 du code de procédure civile français et soutient que, sous peine de nullité, l’acte de signification du jugement aurait dû indiquer de manière apparente le délai de la voie de recours ouverte.

Son recours du 11 mars 2015 serait donc recevable.

3 Maître B.) reconnaît que l’acte de signification contenait deux erreurs. Cependant, cette signification aurait porté l’existence de l’ordonnance à la connaissance de M. A.) , dès le 21 juillet 2014.

Maître B.) relève aussi que l’arrêt litigieux de la Cour d’appel de Paris a été porté à la connaissance de M. A.) notamment par l’acte du 11 avril 2014 de dénonciation d’une saisie- arrêt et d’assignation en validation de cette saisie.

Elle se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.

2. La recevabilité de l’appel En application de l’article 43 du règlement no 44/2001 et de l’article 682 du nouveau code de procédure civile, le recours contre l’ordonnance d’exequatur du 24 juin 2014 de Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg est à introduire devant la Cour d’appel de Luxembourg, dans le délai de deux mois par M. A.) , domicilié à l’époque en France. Contrairement aux prescriptions de l’article 680 du code de procédure civile français, qui s’applique à la signification du 21 juillet 2014 en France, l’acte de signification de l’ordonnance, décrit au point 1 ci -avant, a indiqué de manière erronée que le recours pourrait être formé dans un délai d’un mois devant la Cour d’appel de Paris. Au vu des articles 680 et 693 du code de procédure civile français, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Le lieu où le recours doit être exercé constitue une modalité de celui-ci. (V. en ce sens : Cour de cassation française : 2 e civ., 12 février 2004, Bull. 2004, II, no 57, pourvoi no 02- 13.332 ; 2 e civ., 10 septembre 2009, Bull. 2009, II, no 210, pourvoi no 07- 13.015 ; 2 e civ., 19 novembre 2009, pourvoi no 08- 12.134, Jurisdata : 2009- 050405) L’acte de signification du 21 juillet 2014, contenant la mention erronée du délai de recours et de la juridiction à saisir, n’a donc pas fait courir le délai du recours prévu à l’article 43 du règlement no 44/2001 et à l’article 682 du nouveau code de procédure civile.

Le recours de M. A.) , introduit dans la forme et le délai prévus, est recevable.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable,

4 réserve les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.