Cour supérieure de justice, 9 novembre 2017, n° 1109-43445

Arrêt N° 136/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf novembre d eux mille dix -sept Numéro 43445 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 136/17 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf novembre d eux mille dix -sept

Numéro 43445 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 mars 2016, comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte BIEL , comparant par la société MNKS S.AR.L., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L -1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 28 janvier 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :

– 7.000,- EUR mensuellement, adapté à l’indice officiel tel qu’il sert à l’adaptation des traitements et salaires tant qu’elle n’aura pas retrouvé du travail, à diminuer du secours de chômage qu’elle est susceptible de toucher le cas échéant, tant qu’elle aura droit à ce secours, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 18 décembre 2014, date de la protestation, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

– mensuellement, à partir du jour où elle aura trouvé un nouvel emploi, la différence entre la somme de 7.000,- EUR, adaptée à l’indice officiel tel qu’il sert à l’adaptation des traitements et salaires, et le salaire mensuel qu’elle touchera auprès de son nouvel employeur ;

– 20.000,- EUR au titre du dommage moral pour rupture illégale et injustifiée du contrat de travail, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 18 décembre 2014, date de la protestation, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

– 14.000,- EUR brut au titre d’indemnité compensatoire de préavis, avec les intérêts légaux tels que de droit à compter du 18 décembre 2014, date de la protestation, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

– 500,- EUR brut mensuel au titre de compensation pour l’assurance complémentaire de santé.

La requérante a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demandé la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir d’éventuelles prétentions.

3 Par jugement rendu en date du 9 février 2016, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir retenu que la lettre de motivation du 12 décembre 2014 était suffisamment précise et que les griefs étaient établis et de nature à justifier un licenciement immédiat, a dit que le licenciement prononcé par la société SOC1.) S.A. à l’encontre de A.) était fondé, a débouté cette dernière de ses demandes, a déclaré la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée, a condamné A.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg le montant de 50.743,13 EUR avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2016 jusqu’à solde, tout en autorisant A.) à s’acquitter dudit montant par des paiements échelonnés de 500,- EUR par mois. Le tribunal du travail a encore condamné A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 9 mars 2016, A.) a régulièrement relevé appel contre le jugement du 9 février 2016.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la lettre de licenciement était rédigée dans des termes suffisamment précis et de dire que le licenciement intervenu en date du 12 décembre 2014 est abusif en vertu de l’article L.124- 10 (3) du Code de travail.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le fait unique que son employeur lui reproche est suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat et de dire que le licenciement intervenu en date du 12 décembre 2014 est irrégulier et abusif.

Elle demande que la société SOC1.) S.A. soit condamnée à lui payer de ce chef les montants de 14.000,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2014, date de la protestation, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de 20.000,- EUR au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2014, date de la protestation, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de 21.549,54 EUR au titre de dommage matériel, ainsi que de 500,- EUR par mois au titre de compensation pour l’assurance complémentaire de santé.

Elle demande également à être déchargée de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où le licenciement serait déclaré fondé, elle demande à voir limiter la condamnation en remboursement à une partie seulement des indemnités indûment touchées par provision et à se voir autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 500,- EUR.

En outre, elle demande une indemnité de procédure de 2.000,- EUR par instance.

4 A l’appui de son appel, A.) insiste sur le fait qu’elle n’avait obtenu aucune description de poste et qu’il n’est partant pas établi que la tâche que son employeur lui reproche de ne pas avoir accomplie rentrait dans ses attributions. Elle insiste également sur le fait qu’elle avait uniquement été mise en copie du mail envoyé par Monsieur B.) de la société SOC1.) S.A. relatif au formulaire « Form 40 » pour la C.F.C.T. (…) et que personne ne lui avait dit qu’il lui incombait de s’acquitter de cette tâche. Elle n’aurait simplement ni vu ni lu ledit mail. Selon elle, elle n’aurait commis aucun refus d’ordre. D’ailleurs l’intimée n’aurait subi aucun préjudice.

La société SOC1.) S.A. sollicite la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que la lettre de motivation expose avec précision le grave manquement professionnel reproché à l’appelante et que celui-ci est d’ores et déjà établi par les mails versés au dossier et suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat.

A titre subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition de C.) , D.), E.) et A.) les faits suivants :

« Par e-mail en date du 5 novembre 2014, SOC1.) a été informé par son courtier, Monsieur F.) du SCH Clearing Mercados Organizados (« le Courtier ») de son obligation de remplir un formulaire 40 à la demande de la CFTC pour le 19 novembre 2014 au plus tard. Dans cet e- mail entre le courtier et notamment un gestionnaire de portefeuille de SOC1.) , Monsieur G.) , le formulaire 40 et la notice explicative de la CFTC étaient attachés (pièce n°3).

La notice de la CFTC indiquait expressément que le défaut de transmettre le formulaire dans le délai imparti serait constitutif d’une violation du « Commodity Exchange Act » et des règlements de la CFTC. Une telle violation pourrait entraîner pour SOC1.) un empêchement d’exercer son activité, la suspension ou la perte de ses privilèges commerciaux ainsi qu’une amende de 140.000 $ ou le triple du gain monétaire selon le plus élevé (pièce n° 3bis)

Par e-mail en date du 5 novembre 2014, Monsieur B.) , un gestionnaire de portefeuille d’SOC1.), a répondu au courtier en mettant en copie Madame A.) que toutes les demandes ayant trait à la législation financière devaient être adressées au Head of compliance d’SOC1.), à savoir Madame A.) . L’e-mail de M. B.) indiquait expressément le nom de Madame A.) et son adresse e- mail (pièce n° 4).

Le courtier a répondu à cet e- mail de Monsieur B.) , dans lequel Madame A.) était toujours en copie, et a de nouveau mis en pièce jointe le formulaire 40 et la notice de la CFTC tout en rappelant expressément la date limite pour la réponse (pièce n° 5).

La société SOC1.) en a conclu que Madame A.) ne pouvait par conséquent nier avoir été informée et avoir reçu cette demande.

Par e-mail en date du 19 novembre 2014 (à 19h34), à savoir le jour de l’expiration du délai pour retourner à la CFTC le formulaire 40, le courtier a

5 demandé à Madame A.) si cette dernière avait envoyé le formulaire 40 à la CFTC (pièce n° 6).

Par e-mail en date du 19 novembre 2014 (à 19h48), M. B.) , qui était en copie de l’e- mail du courtier a transmis celui-ci à Monsieur D.) , Directeur Général d’SOC1.) (pièce n° 7).

En l’absence de réponse de la part de Madame A.) , Monsieur D.) a été obligé de remplir le formulaire 40 en urgence dans la mesure de ce qu’il pouvait et de l’envoyer le 19 novembre 2014 (à 21h39) à la CFTC, afin d’éviter les sanctions en cas de réponse en dehors de la date limite. Monsieur D.) a dû en outre se justifier auprès de la CFTC en ces termes (pièce n° 8) :

“Dear Mr H.) ,

In connection to your CFTC Form 40 request, please find enclosed the document. This document should have been filed and sent out by our compliance officer. I am sending it to you on an emergency basis in order to comply with your deadline. Please note that I have been informed of this request only 2 hours ago (….)”

Après avoir envoyé l’e- mail à la CFTC, Monsieur D.) a envoyé le jour même à 21h43 un e- mail à Madame A.) afin de lui demander des explications (pièce n°9).

Madame A.) a répondu le lendemain le 20 novembre 2014 qu’elle ne savait vraiment pas ce qui était arrivé et qu’elle recevait toutes sortes de courriels pour le dépôt de toutes sortes de formulaires sans recevoir aucun élément de contexte (pièce n° 10). La société SO C1.) a ensuite indiqué qu’en tant que Head of Compliance, cette justification imprécise ne pouvait absolument pas être acceptable car il était de sa responsabilité et de l’essence de ses fonctions de répondre ou de superviser toute réponse à apporter à une autorité de régulation.

Le manquement commis par Madame A.) est constitutif d’une faute grave : non seulement Madame A.) avait failli dans l’accomplissement d’une tâche essentielle lui incombant directement en tant que Head of Compliance mais elle n’a de surcroît pas été en mesure de fournir une justification valable à son manquement professionnel.

S’agissant d’un manquement grave à ses obligations en tant que Head of Compliance, il en est résulté une perte de confiance pour la société SOC1.) dans la capacité de Madame A.) à assumer un rôle aussi clef au sein d’une société réglementée.

Ce manquement professionnel aurait pu entraîner la suspension ou la perte pour SOC1.) de ses avantages commerciaux ainsi que de lourdes sanctions financières si le Directeur Général en personne n’avait pas traité cette requête en urgence.

6 Le fait que le Directeur Général ait été contraint de traiter cette requête en urgence constitue également un préjudice à la crédibilité et à la réputation de la société SOC1.) auprès de la CFTC. »

A titre encore plus subsidiaire, la société SOC1.) S.A. conteste les montants réclamés par l’appelante et sollicite une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, interjette pour autant que de besoin appel incident et demande que l’appelante soit condamnée à lui payer le montant de 54.713,- EUR avancé au titre des indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit suivant article 1153 du Code civil à compter de la date de dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il s’oppose à la demande en réduction, sinon en échelonnement dudit montant au motif que l’appelante n’aurait communiqué aucune pièce relative à sa situation financière.

Subsidiairement, il demande que la société SOC1.) S.A. soit condamnée à lui payer ledit montant.

Quant à la précision de la lettre de licenciement L’appelante fait valoir que la lettre de licenciement ne répondrait pas aux critères de précision prévu par l’article L.124- 10(3) du Code du travail. Elle fait notamment grief à son employeur de ne pas avoir précisé qu’elle lui aurait remis une description de poste, de laquelle il résulterait qu’il lui incombait de remplir le formulaire « Form 40 » et de l’envoyer à la C.F.T.C. Elle reproche également à son employeur de n’avoir pas précisé pourquoi B.) aurait répondu au mail du 5 novembre 2014 et pas G.) , ni pourquoi elle aurait dû traiter cette demande, alors qu’elle avait uniquement été mise en copie des mails. Il résulte de la lettre de licenciement du 12 décembre 2014, que la société SOC1.) S.A. a, après avoir rappelé à A.) les différentes activités qui relevaient de sa responsabilité en tant que « Head of compliance » (responsable de la conformité), relaté de façon chronologique le déroulement des faits, en reprenant le contenu des différents mails et en en précisant les auteurs et les destinataires, tel que cela est repris en grande partie dans son offre de preuve énoncée ci-avant. Elle lui a énuméré les sanctions que la société SOC1.) S.A. risquait d’encourir en cas de non renvoi du formulaire et l’informe que c’est finalement le directeur en personne qui a dû de toute urgence remplir et renvoyer le formulaire. Elle lui reproche non seulement de ne pas avoir traité la demande, mais encore de n’avoir fourni aucune excuse valable pour justifier son manquement. Il suit de ce qui précède que A.) a été informée de façon détaillée des faits que son employeur lui reproche, la mettant en mesure d’apprécier l’opportunité d’une action en justice. De même, l’énoncé de lettre du 12 décembre 2014 est de nature à permettre au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et de contrôler si elles coïncident avec celles invoquées à la base du licenciement.

7 L’argument de A.) tendant à dire que son employeur n’aurait pas précisé lui avoir fourni au préalable une description de poste, de laquelle il résultait que la tâche de remplir le formulaire « Form 40 » lui incombait, n’est pas pertinent. Si ce point peut être analysé dans le cadre de l’appréciation du caractère réel et sérieux de la faute reprochée, il ne concerne pas la précision de la motivation de la lettre de licenciement et n’avait pas à y être mentionné.

C’est partant à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement du 12 décembre 2014 répond aux exigences de l’article 124- 10 (3) du Code du travail.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement L’appelante ne conteste pas ne pas avoir traité la demande de la C.F.T.C. Les faits reprochés sont partant établis. Concernant leur gravité, l’appelante fait plaider que la tâche de remplir et de renvoyer le formulaire « Form 40 » ne lui incombait pas et qu’elle avait simplement été mise en copie des différents mails, personne ne lui ayant donné instruction formelle de remplir le formulaire joint en annexe. Par ailleurs, elle n’aurait pas lu les différents mails. Il résulte des pièces versées au dossier que le 5 novembre 2014, une demande émanant d’une autorité de régulation américaine, la C.F.T.C. relative au formulaire « Form 40 » est parvenue à G.) gérant de portefeuille de la société SOC1.) S.A. par le biais d’un mail de son courtier F.) du SCH Cleating Mercados Organizados (pièce 3 de la farde de pièces I de Maître ARCES). Dans sa réponse à F.) par mail du même jour, B.) , un autre gérant de portefeuille de la société SOC1.) S.A., a précisé que toutes les demandes ayant trait à la législation financière devaient être adressées au « Head of compliance », à savoir A.) (pièce 4 de la farde de pièces I de Maître ARCES). Cette dernière a été mise en copie du mail auquel étaient annexés le formulaire « Form 40 », une note explicative concernant la façon de remplir le formulaire ainsi qu’un courrier de la C.F.T.C. dans lequel cette dernière indiquait la date limite pour le renvoi du formulaire, à savoir le 19 novembre 2014, ainsi que les sanctions en cas de non- respect de la demande (pièce 3bis de la farde de pièces I de Maître ARCES). Le même jour, le courtier a répondu à B.) que c’était d’accord et a renvoyé encore une fois le formulaire ainsi que la note explicative et l’avis de la C.F.T.C., en mettant à nouveau A.) en copie (pièce 4 de la farde de pièces I de Maître ARCES). Cette dernière a partant par deux fois reçu le formulaire ainsi que la note explicative et l’avis de la C.F.T.C. mentionnant notamment les sanctions que son employeur risquait d’encourir au cas où le formulaire ne lui parviendrait pas avant le 19 novembre 2014, à savoir l’interdiction d’exercer ses activités sur le marché américain, la suspension ou la perte de ses privilèges commerciaux ou encore une amende de 140.000,- USD ou du triple du gain monétaire. En outre, elle a été informée du fait que d’après B.) la tâche relevait de son service.

8 Les contestations de l’appelante tendant à dire que personne ne l’avait informée qu’elle devait remplir le formulaire tombent partant à faux.

En outre, il résulte de la circulaire CSSF 04/155 (pièce 13 de la farde de pièces II de Maître ARCES) que le service « compliance » doit notamment veiller à ce que les activités soient exercées conformément aux normes en vigueur tant à Luxembourg qu’à l’étranger. Il va de soi que le traitement de la demande, qui émanait d’une autorité de régulation américaine (C.F.T.C.) et qui précisait que le fait de ne pas renvoyer le formulaire avant le délai indiqué constituait une violation des règlements du Commodity Exchange Act, relevait de la compétence du service « compliance », dont A.) était la responsable. En tant que chef du service, elle ne pouvait l’ignorer.

A supposer même que tel n’ait pas été le cas, il lui aurait incombé de se manifester auprès de B.) ou auprès d’un de ses supérieurs hiérarchiques, afin qu’ils puissent confier cette tâche à quelqu’un d’autre. En tout état de cause, elle ne pouvait, eu égard aux graves sanctions que son employeur risquait d’encourir, se contenter de ne rien faire.

Il résulte encore des pièces versées au dossier que par mail du 19 novembre 2014 (à 19h34), le courtier a demandé à A.) si elle avait envoyé le formulaire. B.), qui avait été mis en copie, a transféré le mail au Directeur général D.) . Ce dernier n’arrivant pas à joindre A.) , a dû d’urgence remplir lui-même le formulaire afin de l’envoyer encore dans la soirée à la C.F.T.C. accompagné d’une lettre expliquant la remise tardive.

Sommée de s’expliquer, A.) a écrit dans son mail adressé au Directeur général D.) en date du 20 novembre 2014:

« I really don’t know. I get all sorts of e- mails. My name is given by the teams who pass on me to fill in with all sorts of forms: Swiss tax forms, W8Ben IY forms, the last one was a notice of bankruptcy form to recuperate some monies and broker opening requests. When someone does not know what the form is for, I am the dude. I rarely am given the context which I usually ask ».

Selon l’article L.124- 10 (2) du Code du travail, constitue un motif grave dans le chef du salarié, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale, de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du licenciement.

En l’espèce, il convient partant de tenir compte de l’expérience professionnelle de A.), telle qu’elle résulte des pièces versées au dossier (notamment des pièces 7, 10 et 11 de la farde 1 de 18 pièces de Maître Girault) et de sa position dans l’entreprise (Head of compliance).

9 En effet, un employeur est en droit de s’attendre d’un responsable du service « compliance » bénéficiant d’une solide expérience dans le domaine, qu’il fasse preuve d’une certaine autonomie et d’un sens des responsabilités élevé.

En tant que chef du service « compliance » A.) ne saurait partant se prévaloir du fait que personne ne lui aurait donné instruction formelle de remplir ledit formulaire et qu’elle aurait reçu beaucoup de mails lui demandant de remplir des formulaires, sans jamais être informée du contexte, ni recevoir aucune explication.

En cas de doute, il lui incombait de se renseigner sur les tâches relevant de sa fonction.

Elle ne peut pas non plus se justifier en affirmant simplement qu’elle n’avait pas lu les mails, sans donner de raison valable pour un tel comportement.

De même, le fait qu’il s’agisse du seul manquement que son employeur lui reproche, n’est pas non plus de nature à atténuer la gravité de sa faute.

En effet, A.) était au service de la société SOC1.) S.A depuis moins de 6 mois lorsque les faits se sont passés. Ce n’est que parce que la société SOC1.) S.A a voulu au préalable faire un audit interne pour s’assurer des responsabilités encourues, que le licenciement a eu lieu après la période probatoire.

Par ailleurs, l’appelante a fait preuve d’une attitude particulièrement désinvolte lorsqu’elle a été confrontée aux reproches de son employeur, tel que cela résulte de son mail du 20 novembre 2014 adressé à D.) .

Eu égard au rôle essentiel du chef du service « compliance » pour la société intimée et aux conséquences préjudiciables que les fautes de A.) auraient pu entraîner pour elle, il y a lieu de dire que le manquement lui reproché ainsi que sa réaction face aux remontrances de son employeur sont de nature à ébranler la confiance de ce dernier et à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que le fait reproché à A.) est suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat et en ce qu’ils ont débouté la salariée de ses demandes.

L’appelante n’ayant pas autrement justifié sa demande en paiement d’une compensation pour l’assurance complémentaire santé, le jugement de première instance est encore à confirmer également en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

L’appel est partant non fondé.

Quant à la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg

10 Le licenciement étant déclaré justifié, la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg tendant au remboursement des indemnités de chômages versées est à déclarer fondée.

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, qui a relevé appel incident, réclame suivant son dernier décompte, le montant total de 54.713,11 EUR pour la période allant de décembre 2014 à janvier 2016.

Ce montant n’étant pas contesté, il y a lieu de lui allouer ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2016, date de la demande jusqu’à solde.

Quant à la demande de A.) en réduction sinon en échelonnement du montant à rembourser A.) demande, sur base de l’article L.521- 4(6) du Code du travail, à voir réduire le montant à rembourser à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, sinon à être autorisée à rembourser ledit montant par paiements échelonnés. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, s’oppose à la demande en réduction sinon en échelonnement du montant à rembourser, aucune pièce relative à la situation financière de l’appelante n’ayant été communiquées. Selon l’article L.521- 4(6) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Il résulte des pièces versées au dossier (pièces 5, 7,10 11 et 12 de la farde de 18 pièces de Maître Girault) que l’appelante a fait des efforts sérieux et soutenus pour retrouver un nouvel emploi. S’il résulte de la facture de mars 2016, que son époux a bénéficié d’un hébergement encadré pendant le mois de mars 2016 (pièce 19 et 20 de la farde de 2 pièces de Maître Girault), l’appelante ne verse cependant aucune pièce récente relative à d’éventuels frais extraordinaires en relation avec l’état de santé de son mari. De même, la pièce relative au remboursement du prêt pour la voiture indique que la dernière mensualité était celle de décembre 2016 (pièce 17 de la farde de 2 pièces de Maître Girault). Pour le surplus, la Cour ne dispose d’aucune information quant à la situation financière actuelle de l’appelante, de sorte qu’une demande en diminution n’est pas justifiée. Le montant à rembourser étant élevé, il y a lieu d’autoriser A.) à se libérer de sa dette par des paiements échelonnés de 1.0 00,- EUR par mois.

Quant aux indemnités de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée, qui a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre devant la Cour d’appel contre les

11 prétentions injustifiées de son ancienne salariée, l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

La Cour fixe le montant devant lui revenir de ce chef à 750,- EUR.

Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. De même, l’appelante est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel de A.) et l’appel incident de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

déclare la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre A.) fondée pour le montant de 54.713, – EUR,

partant condamne A.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 54.713,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2016, date de la demande en justice jusqu’à solde,

autorise A.) à s’acquitter dudit montant par des paiements échelonnés de 1.000,- € par mois,

pour le surplus :

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) S.A. le montant de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître PIERRET, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

12 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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