Cour supérieure de justice, 9 novembre 2020

Arrêt N° 364 /20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 16483/1 9/CC et 22981/19/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans…

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Arrêt N° 364 /20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 16483/1 9/CC et 22981/19/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, née le … à …, demeurant à …,

prévenue , défenderesse au civil et appelant e.

e n p r é s e n c e d e :

PC1, né le … à …, demeurant à … ,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil P1 , préqualifiée ,

demandeur au civil.

____________________ _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 19 e chambre correctionnelle, le 13 mars 2020, sous le numéro 8 87/2020 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 mai 2020 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P1 .

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision en date du 18 mai 2020.

En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 1 3 juillet 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Karim LAHLOUH, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, dûment autorisé à représenter la prévenue et défenderesse au civil P1, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celle-ci.

Le demandeur au civil PC1 fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mai 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P1 a fait relever appel au pénal et au civil contre le jugement n° 887/2020 contradictoirement rendu à son encontre le 13 mars 2020 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal d'arrondissement.

Par déclaration notifiée au greffe le 18 mai 2020, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel au pénal contre le même jugement.

Ces appels ont été relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale. Ils ont été interjetés dans le délai légal au vu du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle jusqu’au règlement grand-ducal du 17 avril 2020, entré en vigueur le même jour et relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite. Ils sont partant recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré, P1 a été condamnée à une amende correctionnelle de cinq cents euros et à trois interdictions de conduire : une interdiction de conduire de 30 mois, dont 24 mois ont été assortis du sursis, une interdiction de conduire de 30 mois, dont 15 mois ont été assortis du sursis et une interdiction de conduire ferme de 18 mois. Le tribunal a également ordonné la confiscation de la voiture … , immatriculée … , saisie suivant procès-verbal de police du 8 août 2019, pour, étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) le 3 juin 2019, vers 20.45 heures à …, parking souterrain …

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 g par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool de 1,49 mg par litre d’air expiré et sans se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

2) le 8 août 2019, vers 18.15 heures, à … , …

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 g par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool de 1,55 mg par litre d’air expiré et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, notamment malgré interdiction de conduire provisoire du 11 juin 2019, notifiée à la prévenue en date du 18 juillet 2019.

Au civil, P1 a été condamnée à payer à PC1 la somme de 5.225,48 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2020 jusqu’à solde.

P1 ne conteste pas les infractions retenues à sa charge. Arguant que sa situation financière est compliquée et qu’elle a un casier néant, elle sollicite la clémence de la Cour et conclut à une réduction des peines d’interdiction de conduire ainsi qu’à les voir assortir d’un sursis intégral. Elle conclut également à une réduction du montant de l’amende et à se voir restituer sa voiture.

Concernant le volet civil de l’affaire, elle conteste le quantum du dommage allégué et soutient que le montant des frais d’expertise n’est pas dû.

PC1 conclut à la confirmation du jugement déféré pour autant qu’une somme de 5.064,60 euros lui a été allouée à titre de dédommagement et déclare réduire sa demande à cette somme.

La représentante du Ministère public constate que les infractions mises à charge de la prévenue sont restées établies en instance d’appel. Elle soutient que la durée des peines d’interdiction de conduire prononcées et le quantum de l’amende sont adéquats. Compte tenu du casier néant de P1, elle ne s’oppose pas à ce qu’un sursis plus large soit accordé à la prévenue. Elle conclut finalement au maintien de la mesure de confiscation du véhicule saisi et se rapporte à prudence de justice quant au volet civil.

Au pénal

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre P1 dans les liens des infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif ainsi que de son aveu.

Les règles du concours ont été correctement appliquées. Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées sont légales. La durée des interdictions de

4 conduire prononcées et le quantum de l’amende sanctionnent de façon appropriée la gravité des faits commis. Ces peines sont dès lors à confirmer.

P1 n’ayant, à ce jour, pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’étant pas indigne de bénéficier d’une certaine clémence de la part de la Cour d’appel, il y a lieu d’assortir quant à leur exécution, les deux peines d’interdiction de conduire de 30 mois chacune, d’un sursis intégral.

La confiscation n’étant pas obligatoire en l’espèce et la prévenue n’étant pas indigne de clémence, il y a lieu de faire droit à sa demande en restitution du véhicule saisi.

Au civil

C’est à bon droit et par des motifs adoptés par la Cour d’appel, que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la partie civile présentée par PC1 et a déclaré la demande en dédommagement fondée et justifiée à hauteur du montant déterminé par expert, soit de 5.064,60 euros.

Le demandeur au civil ayant réduit sa demande à la somme fixée par l’expert, le jugement est à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le conseil de la prévenue et la partie civile entendus en leurs explications et conclusions et la représentante du Parquet général en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du Ministère public non fondé,

dit l’appel au pénal et au civil de la prévenue partiellement fondé,

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité des deux peines d’interdiction de conduire de 30 mois chacune,

ordonne la restitution à P1 du véhicule de marque …, immatriculé …, saisi suivant procès-verbal n° … du 8 août 2019 par la police grand- ducale, …, …,

condamne P1 à payer à PC2 la somme de 5.064,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

condamne P1 aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 35,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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