Cour supérieure de justice, 9 novembre 2022, n° 1109-40678

Arrêt N° 144/22 - II – COM - CIV Audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux Numéros 40678 et 40942 du rôle Numéros 42919 et CAL-2020- 00461 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra…

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Arrêt N° 144/22 – II – COM – CIV

Audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux

Numéros 40678 et 40942 du rôle

Numéros 42919 et CAL-2020- 00461 du rôle

Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.

I.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine, dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 2 octobre 2013,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme de droit belge B) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

2 représentée aux fins des présentes par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

2) la société à responsabilité limitée de droit belge C) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013,

comparant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée D) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme E) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme de droit belge F) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite au registre de Bruxelles sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

6) la société anonyme de droit belge G) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

7) la société privée à responsabilité limitée de droit belge H) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit TAPELLA du 2 octobre 2013,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

II.

E n t r e :

1) la société anonyme de droit belge B) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme de droit belge F) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite au registre de Bruxelles sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 19 juin 2013,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

e t :

1) la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4 2) la société à responsabilité limitée de droit belge C) , établie et ayant son siège social en Belgique […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme de droit belge G) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

4) la société à responsabilité limitée D) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme E) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) la société privée à responsabilité limitée de droit belge H) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 19 juin 2013,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

III.

E n t r e :

1) la société anonyme de droit belge B) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme de droit belge F) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite au registre de Bruxelles sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 6 mars 2015,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

e t :

1) la société anonyme I), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée J), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6 3) la société à responsabilité limitée de droit belge C) , établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme de droit belge K1), anciennement la société anonyme de droit belge K2), établie et ayant son siège social en Belgique à […], inscrite à la BCE sous le numéro […] , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société à responsabilité limitée D) , établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B […], représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) L), demeurant à […],

intimé aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

7) M), demeurant à […], actuellement demeurant à […] ,

intimé aux fins du prédit exploit REYTER du 6 mars 2015,

comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

7 IV.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge K1) , anciennement la société anonyme de droit belge K2) , établie et ayant son siège social en Belgique à […] , inscrite à la BCE sous le numéro […] , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 18 mai 2020,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit belge G), établie et ayant son siège social en Belgique à […] , inscrite à la BCE sous le numéro […] , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit FERREIRA SIMOES du 18 mai 2020,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2010, la société à responsabilité limitée A) (ci- après A)) a fait donner assignation à la société de droit belge N) (ci-après N)), à la société anonyme C) (ci-après C)), à la société à responsabilité limitée D) (ci-après D)), à la société anonyme de droit belge F) (ci-après F)), à la société anonyme E) (ci-après E)) et à la société anonyme de droit belge G) (ci-après G)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour sa part à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant de 110.080,50 EUR, outre les intérêts légaux et la somme de 5.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. Par exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2010, N) , F) et la société anonyme de droit belge B) (ci-après B)) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit belge H) (ci-après H)) et à G) pour s’entendre

8 intervenir dans le litige les opposant à A) et les voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Par mention au dossier du 21 novembre 2011, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.

A) a exposé à l’appui de sa demande les faits suivants :

A partir du 30 avril 2002, elle a loué un local commercial qu’elle a exploité sous la dénomination « O) » dans la galerie marchande du centre commercial dit « P) » à […].

Le propriétaire de l’immeuble, la société à responsabilité limitée J) (ci-après J)) a chargé N) de travaux de rénovation et de transformation du centre commercial.

Divers travaux ont été effectués par C) et D).

E) a assuré la mission de coordinateur en matière de sécurité et de santé sur le chantier.

A) a ensuite soutenu qu’à l’occasion de ces travaux, un incendie s’est déclaré le 9 avril 2009 et que suite à une décision de l’Inspection du Travail et des Mines, le centre commercial a été fermé pour décontamination et assainissement, de sorte que l’exploitation commerciale n’était plus possible jusqu’au 27 octobre 2009, date à laquelle elle a ouvert un commerce similaire à […].

Elle a réclamé, à titre de préjudice matériel, la somme de 110.080,50 EUR se composant comme suit :

– perte d’exploitation du 9.04.2009 au 26.10.2009 68.874,43 EUR – perte sur stock de cigarettes 7.207,02 EUR – part du loyer indûment payée 1.874,05 EUR – honoraires de l’expert- comptable 2.875 EUR – honoraires d’avocat 4.240 EUR – perte de clientèle 25.000 EUR soit au total 110.080,50 EUR A) a recherché la responsabilité de N) , principalement, sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, en sa qualité d’entrepreneur gardien de l’immeuble en chantier et, subsidiairement, sur base de l’article 1384, alinéa 3 du même Code en sa qualité de commettant du fait de ses préposés, pour autant que les ouvriers à l’origine de l’incendie qui s’est produit sur les lieux aient travaillé sous les ordres de N) .

C) et D) ont été assignées sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, en leur qualité de commettant du fait d’un de leurs préposés à l’origine de l’incendie tandis qu’F), assureur de N), et G), assureur de C), l’ont été sur base de l’action directe légale.

Admettant que les travaux de démolition et de démantèlement ont été effectués par ses soins et non pas par N) , B) a demandé acte qu’elle intervient volontairement au litige introduit suivant exploit d’huissier de justice du 18 mai 2010.

Elle a demandé, en ordre subsidiaire, à ce que C) , D), E) et H) soient condamnés solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour sa part à la tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation à intervenir à son égard.

C) et G) ont demandé, en ordre subsidiaire, à ce que B) , D) et E) les tiennent quittes et indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Elles ont réclamé la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacune pour sa part de A), B) , D) et de E) à leur payer chacune une indemnité de procédure de 5.000 EUR.

D) a demandé, en ordre subsidiaire, à ce que B) , C) et E) la tiennent quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 1.500 EUR.

H) et G) ont conclu à l’incompétence du tribunal d’arrondissement en raison d’une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Bruxelles, sinon au débouté de la demande et ont demandé une indemnité de procédure de la part de B) du montant de 3.000 EUR.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en intervention dirigée contre H) et compétent pour connaître de la demande principale, de la demande en intervention contre G) et des demandes incidentes. Il a déclaré la demande principale contre B) et F) fondée à hauteur de 62.546,02 EUR et a condamné ces deux sociétés in solidum à payer à A) cette somme avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2009 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 EUR.

Les demandes contre C), G), D), E) et G) ont été déclarées non fondées.

Les demandes en garantie de B) et de son assureur ont également été rejetées.

N) a été mise hors de cause.

Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2013, B) et F) ont relevé appel de la décision du 20 décembre 2012.

Elles demandent de la réformer en ce que les juges de première instance :

– se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en intervention dirigée contre H),

– ont dit la demande de A) partiellement fondée à leur égard,

– les ont condamnés au paiement de la somme de 62.546,02 EUR, outre les intérêts légaux et au montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure,

– ont rejeté leur demande récursoire et leurs demandes en allocation d’indemnité de procédure.

En conséquence, les parties appelantes demandent de déclarer non fondées toutes les demandes de A) et de les décharger des condamnations intervenues. Subsidiairement, elles demandent de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les parties intimées C) , G), D), E) et H) à les tenir quittes et indemnes de toutes condamnations à intervenir à leur égard ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR.

Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2013, A) a relevé appel de la décision du 20 décembre 2012.

Elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de l’indemnisation.

Elle demande, principalement, la condamnation des parties B) et F) au paiement de la somme de 137.157,24 EUR, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 10.000 EUR pour chaque instance, sinon, subsidiairement, pour le cas où la décision était réformée en ce qui concerne les responsabilités retenues, la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacun pour sa part de C) , D), E) et G) au paiement de la somme de 137.157,24 EUR, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 10.000 EUR pour chaque instance et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à H).

Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2013, la société anonyme I) (ci – après I)) a fait donner assignation à J) , à B), à F), à C) , à D), à L) et à M) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 102.543,12 euros avec les intérêts légaux du jour des décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. En cours d’instance, I) a déclaré réclamer le paiement de la somme de 87.543,12 EUR. I) a, en outre, demandé une indemnité de procédure de 2.000 EUR.

Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2013, I) a fait donner assignation à D) aux mêmes fins.

Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2013, I) a procédé à la réassignation de L).

11 I) a exposé avoir indemnisé son assurée A) du préjudice subi suite à l’incendie qui a eu lieu le 9 avril 2009 vers 9.00 heures dans l’immeuble « P) » sis à […], de sorte qu’elle affirme se trouver subrogée dans les droits de celle- ci. Elle s’est basée sur le procès-verbal de police no. […] du 9 avril 2009 selon lequel la cause de l’incendie aurait été les travaux d’oxycoupage effectués par L) et M) sur le chantier de l’immeuble « P) » dans lequel la société O), actuellement A), avait loué un local commercial. Elle a affirmé que l’immeuble appartient à J), que B) était chargée d’exécuter des travaux de rénovation et que cette dernière avait conclu un contrat d’assurance auprès d’F). Elle explique encore que L) était salarié de C) et que M) était salarié intérimaire, mis ce jour-là à disposition par D).

I) a recherché la responsabilité de J) sur base des articles 1384, alinéa 1 er et 1386 du Code civil, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble et de maître d’ouvrage des travaux à réaliser ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour ne pas causer de dommages aux occupants de l’immeuble pendant les travaux et notamment s’être assurée que les travaux litigieux pouvaient être exécutés en toute sécurité. Par conclusions ultérieures, elle a déclaré invoquer encore l’article 1719, alinéa 1 er , point 3 du Code civil.

La responsabilité de B) a été recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er

du Code civil en sa qualité de gardien du chantier ainsi que sur base de l’article 1384, alinéa 3 du même Code en tant qu’employeur de L) et de M) et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et de ne pas s’être assuré que les travaux dangereux, tels que les travaux d’oxycoupage, ne sont pas effectués près de matières inflammables.

La responsabilité de C) a été recherchée, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa, 1 er du Code civil en sa qualité de gardienne de la machine ayant causé l’incendie et, subsidiairement, sur base de l’article 1383, alinéa 3 du Code civil alors que l’incendie résulte des travaux exécutés par son salarié L).

La responsabilité de D) a été recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er

du Code civil en sa qualité de gardienne de la machine ayant causé l’incendie et, subsidiairement, sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil alors que l’incendie résulte des travaux exécutés par son salarié M).

La responsabilité de L) et de M) a encore été recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil au motif que l’incendie résulte de leur imprudence respectivement de leur négligence de s’assurer que l’exécution des travaux d’oxycoupage pouvait être faite en toute sécurité et à distance de toute matière inflammable.

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2014, J) a fait donner assignation à la société anonyme de droit belge K1), anciennement la société anonyme de droit belge K2) (ci-après K1)) pour voir dire que qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige principal opposant, d’une part, I) comme partie demanderesse et, d’autre part, J) comme partie défenderesse introduite par l’exploit d’huissier du

12 17 janvier 2013. Elle a conclu à voir dire que la partie assignée devra la tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à I). Elle a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

Par un jugement du 7 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement a :

– donné acte à I) de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite contre D) par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL du 13 octobre 2006,

– donné acte à D) de ce qu’elle accepte ledit désistement d’instance,

– fait droit au désistement,

– dit éteinte l’instance introduite par I),

– dit qu’il n’y a pas autorité de chose jugée du jugement du 20 décembre 2012,

– déclaré irrecevable la demande de I) dirigée contre J) sur base de l’article 1719, alinéa 1 er , point 3 du Code civil ainsi que sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil,

– dit les demandes principale et en intervention recevables pour le surplus,

– dit la demande principale fondée à l’égard de B) et F) à hauteur d’un montant de 87.543,12 EUR,

– condamné B) et F) in solidum à payer à I) le montant de 87.543,12 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

– rejeté les demandes récursoires introduites par J) , B), F), C) , D) et K1),

– rejeté la demande en intervention introduite par J) ,

– dit la demande de I) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.500 EUR,

– condamné B) et F) in solidum à payer à I) une indemnité de procédure de 1.500 euros,

– dit la demande de D) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 500 EUR,

– condamné I) à payer à D) une indemnité de procédure de 500 EUR,

– dit non fondées les demandes des autres parties défenderesses sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

13 Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2015, B) et F) ont relevé appel de cette décision. Elles demandent de déclarer non fondé l’ensemble des revendications de I) et de les décharger des condamnations intervenues. Subsidiairement, elles demandent de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part, les parties intimées C) et D) à les tenir quittes et indemnes de toutes les condamnations éventuellement à intervenir. Les appelants sollicitent une indemnité de procédure pour chacune d’entre elles de 2.500 EUR.

Par exploit du 18 mai 2020, K1) a fait donner assignation à G) à comparaître devant la Cour d’appel pour s’entendre dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance introduite suivant acte d’appel du 6 mars 2015, pour voir joindre les affaires et voir déclarer commun à G) toute décision à intervenir dans l’affaire dont question.

Il est constant en cause et il résulte des conclusions prises par toutes les parties en cause que B) a été chargée par le propriétaire de l’immeuble « P) » d’effectuer des travaux de démolition et de démantèlement dans le cadre du chantier dénommé Q) 2, 3 et 4 dont faisait partie le centre commercial « P) ».

B) a fait appel pour procéder aux travaux de démolition et de démantèlement à C), assurée auprès de G), et à D) pour effectuer les travaux d’évacuation des matériaux démantelés et des déchets produits. Les menus démontages incombaient également aux ouvriers de D).

E) était chargée de l’établissement du plan de sécurité et de santé au chantier.

B) rassemblait tous les matins les différents ouvriers de C) et de D). Ils étaient répartis en équipes pour effectuer des tâches précises.

Le 9 avril 2009, un incendie s’est déclenché à proximité immédiate de l’endroit d’un salarié de C) , L), chargé d’effectuer des travaux de coupage de pièces métalliques à un endroit déterminé du chantier. M), salarié de D) qui faisait partie de son équipe, était chargé de ramasser les déchets occasionnés par les travaux et de couper des câbles se trouvant au sol.

Lors de l’audition par les services de police, L) a affirmé qu’à l’endroit désigné pour effectuer les travaux, le sol était couvert de câbles, bois, plastique et fer et que les câbles étaient sous électricité. Il aurait, à l’aide d’un chalumeau, procédé aux travaux en utilisant la méthode de l’oxycoupage, à savoir moyennant l’oxydation continue et localisée par un jet d’oxygène pur. C’est alors que des étincelles furent projetées sur des déchets composés de plastique et de bois amassés à proximité immédiate et que ces déchets ont pris feu. L’incendie n’a pu être circonscrit que par l’intervention des pompiers.

Etant donné que toutes les affaires énumérées plus haut ont trait au même incendie et tendent à l’indemnisation du dommage résultant de cet incendie, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et unique arrêt.

Quant aux appels contre le jugement du 20 décembre 2012

Les appels de B) , F) et de A) sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Les parties appelantes B) et F) critiquent le jugement entrepris en ce que la demande de A) a été déclarée fondée et justifiée à leur égard sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et de l’action directe.

Elles font d’abord valoir que la garde de l’immeuble en chantier appartient au propriétaire J) qui est présumée gardienne de cet immeuble.

C) et D) seraient sinon à considérer comme commettants de leurs préposés et C) gardienne du chalumeau à l’origine de l’incendie en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu entre les parties B) et C) et D).

Comme en première instance, elles exposent que B) a, en effet, sous-traité l’ensemble des travaux de découpage à C) et à D) et que ce sont les ouvriers de ces deux sociétés qui avaient la maîtrise et le pouvoir de direction exclusifs du chalumeau et des travaux de découpage.

Elles font valoir que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la personne ayant manipulé la chose à l’origine du dommage n’était pas un employé de B) , mais un employé de C) . Ce serait à tort que le tribunal de première instance aurait retenu la responsabilité de B) en tant que gardien du chalumeau manipulé par le salarié de C) et qualifié comme étant un préposé de B).

Le tribunal aurait à tort conclu que le contrat liant B) à C) était un contrat de mise à disposition de salariés et que C) était ainsi déchargée de sa responsabilité. Il n’y aurait aucun lien de subordination entre B) et les préposés de C), respectivement de D), de sorte que B) ne saurait être considérée comme le commettant de ces préposés. Les relations entre B) et C) et D) ne sauraient, en outre, être considérées comme un prêt de main d’œuvre.

Le tribunal aurait dès lors écarté à tort la relation de sous-traitance entre elle et C) et la qualité de gardienne de cette dernière.

Elles argumentent que C) est une société spécialisée dans le procédé d’oxycoupage, raison pour laquelle B) , qui n’est pas spécialisée dans ce domaine, aurait fait appel à ses services.

La relation contractuelle et le contrat de sous-traitance entre B) et C) seraient documentés par une offre de prix du 12 décembre 2008 et un email du 15 décembre 2008.

Dans le cadre du courriel du 15 décembre 2008, C) aurait indiqué à B) que le prix contenu dans l’offre comprend la régie des ouvriers. Le contrat conclu n’aurait pas eu pour objet une simple mise à disposition de personnels, mais

15 un service bien déterminé. L’offre portait, selon les appelantes, également sur la location de matériel nécessaire à ces travaux dont la location d’un Tyrak, la sécurisation de la sortie du câble d’acier, la location d’un bloc-moteur, la mise à disposition de larmes de scie ainsi que le matériel de découpage au chalumeau. C) devait réaliser la tâche lui confiée en pleine indépendance en y affectant hommes et matériel nécessaires.

Les critères relatifs au lien de subordination ne seraient par ailleurs pas remplis. Les ouvriers de C) auraient agi de leur propre chef, en vertu de l’expérience acquise et du matériel leur fourni par leur employeur.

B) et F) se prévalent de l’article L- 133-1 du Code du travail pour conclure qu’une mise à disposition de personnel aurait été interdite.

En ce qui concerne le propriétaire J) , les appelantes estiment que l’immeuble n’est pas à l’origine de l’incendie, mais que ce seraient les déchets jonchant le sol et ayant pris feu qui seraient à considérer comme la cause de l’incendie.

Dans la motivation de son acte d’appel A) expose à la page 2 :

« – que le prédit jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré responsable la partie intimée sub 1) (B)) du dommage subi par la partie appelante sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et a déclaré fondée l’action directe de la partie appelante contre la partie intimée sub 5) assureur de la partie intimée sub1),

– que pour le cas où la Cour viendrait à considérer que la responsabilité de la partie intimée sub 1) n’est pas basée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, la partie appelante maintient sa demande à l’encontre de la partie intimée sub 1) sur base de l’article 1384 alinéa 3,

– que pour le cas où le jugement entrepris viendrait à être réformé concernant la responsabilité de la société B) dans la genèse de l’accident, la partie appelante sollicite à titre subsidiaire et pour autant que de besoin de voir reconnaître responsables les parties intimées sub 2), 3) et 4) et de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion les parties intimées sub 2), 3) et 4) et la partie intimée sub 6) assureur de l’assigné sub 2) au montant du préjudice accru à la partie appelante,

– que pour le surplus, le jugement entrepris du 20 décembre 2012 cause torts et griefs à la partie appelante en ce que les premiers juges n’ont pas fait droit à la réparation intégrale. »

A la page 3, sous le point I intitulé « Quant aux éléments factuels », A) soutient :

« – que la responsabilité dans la genèse de cet incendie incombe à la société B) sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, en sa qualité d’entrepreneur-gardien de l’immeuble en chantier dont incendie, sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de commettant du

16 fait de ses préposés, pour autant que les ouvriers à l’origine de l’incendie aient travaillé sous les ordres de la société B),

– que la responsabilité dans la genèse de cet incendie incombe encore à la société C), sous-traitant de la société B), sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de commettant du fait de l’un de ses préposés, alors que c’est un des préposés de ladite société qui est à l’origine de l’incendie (Pièce n° 2 : procès-verbal de la police de Luxembourg, précité annexe 5),

– que la responsabilité dans la genèse de cet incendie incombe encore à la société D) SARL, sous -traitant de la société B), sinon sous-traitant de la société C), sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de commettant du fait de l’un de ses préposés, alors que c’est un des préposés de ladite société qui est à l’origine de l’incendie (Pièce n° 2 : procès-verbal de la police de Luxembourg, précité annexe 6),

– que la responsabilité de la société E) SA est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, alors que c’est un de ses préposés qui a mal exécuté la mission de coordination en matière de sécurité et santé sur ledit chantier, rendant ainsi possible l’incendie, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour avoir commis des fautes, sinon des négligences dans l’exécution de sa mission de sécurité et santé sur ledit chantier,

[…]

– qu’elle a donc sollicité la condamnation des parties intimées sub 1), 2), 3) et 4) par assignation du 18 mai 2010 en vue d’obtenir réparation de son préjudice, […]

– que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la partie intimée sub 1) et déclarée fondée l’action directe de la partie appelante à l’encontre de la partie assignée sub 5), assureur de la partie assignée sub 1),

– que cependant, les juges de première instance ont à tort réduit ou écarté les différents postes de préjudice subi par la partie appelante,

– qu’il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris concernant le montant de l’indemnisation à allouer à la partie appelante. »

Au dispositif de son acte d’appel du 2 octobre 2013, A) demande de :

« – voir dire que l’appel tel que limité ci-avant est recevable en la forme et justifié quant au fond,

– principalement, par réformation du jugement entrepris, voir condamner les parties intimées sub 1) (B)) et sub 5) (F)) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer à la partie appelante du chef des causes susénoncées le montant de 137.157,24 euros avec les intérêts légaux à partir

17 du 9 avril 2009, sinon à partir du 18 mai 2010, jour de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde,

– voir dire que le taux d’intérêts sera automatiquement majoré de trois points à l’expiration du 3 ème mois qui suit le jour de la signification de l’arrêt à intervenir,

– voir condamner les parties intimées sub1) et sub 5) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

– voir condamner encore les parties intimées sub 1) et sub 5) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer à l’appelante une indemnité de procédure de 10.000 euros (pièce n° 32) pour chaque instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

– subsidiairement, et pour autant que la décision à intervenir réformerait le jugement entrepris concernant la responsabilité de la partie intimée sub 1), voir condamner les parties intimées sub 2), 3), 4) et 6) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer à la partie appelante du chef des causes susénoncées le montant de 137.157,24 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2009, sinon à partir du 18 mai 2010, jour de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde, […] – voir déclarer l’arrêt commun à la partie assignée sub 7). »

La Cour d’appel déduit de tout ce qui précède que A) sollicite principalement la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de B) et de son assureur sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et de l’action directe et, par réformation de ce jugement, la condamnation de ces parties au paiement du montant de 137.157,24 EUR, outre les intérêts légaux, augmenté selon le dernier état de ses conclusions à la somme de 179.492,73 EUR, sinon de 175.602,40 EUR et qu’elle entend, à titre subsidiaire, engager la responsabilité de C), D), E) et G) et la condamnation de ces parties aux paiements des mêmes montants.

En ordre subsidiaire et pour le cas où la demande contre B) était déclarée non fondée, sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, A) maintient ses demandes contre B) sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, ainsi que contre C) et D) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil contre E) .

A) estime que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu la responsabilité de B) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et déclaré fondée l’action directe de l’appelante à l’encontre d’F), assureur de B) .

18 Elle se base sur le contrat d’entreprise du 13 janvier 2009 ainsi que sur les documents produits par le coordinateur de sécurité pour dire que l’entrepreneur général des travaux de démantèlement du « P) » était B). B) aurait eu la responsabilité de l’organisation et de la surveillance du chantier et, par conséquent, la garde de ce chantier et des différents éléments qui le composent.

B) aurait fait appel aux ouvriers de C) et de D) à l’origine de l’incendie, de sorte qu’elle aurait eu la garde de l’immeuble, du chantier dont litige ainsi que du matériel se trouvant sur le chantier.

A) prétend que même si actuellement en instance d’appel, il n’est pas déterminé avec certitude, au vu des éléments du dossier, si le maître de l’ouvrage est bien J) ou une société R) , il n’en demeure pas moins que le maître de l’ouvrage ne s’est pas réservé un contrôle sur le déroulement des opérations et que B) détenait seule les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle qu’elle exerçait sur l’immeuble, le chantier et le matériel. Au vu des déclarations des ouvriers L) et M), B) était gardienne du chantier de démantèlement de l’immeuble et donc de l’intégralité de l’immeuble, qui comprenait l’amas de déchets ayant pris feu, des étincelles et du chalumeau manié par L). Elle estime qu’à défaut par B) de prouver d’avoir transféré la garde du chalumeau ou de l’amas de déchets ayant pris feu aux ouvriers L) et M), elle en a conservé l’usage, la direction et le contrôle.

C) conteste, comme en première instance, sa qualité de gardienne du chantier et du chalumeau à l’origine de l’incendie. Elle expose qu’à aucun moment, elle n’exerçait un réel pouvoir de direction, d’usage et de contrôle sur un élément matériel du chantier. B) aurait été en charge de la direction et de l’organisation journalière du chantier. Elle aurait mis à disposition de B) certains éléments de son personnel sur lesquels B) exerçait pleinement son autorité. C) conteste avoir conclu un contrat de sous-traitance avec B) . La convention entre parties était, selon elle, un contrat de mise à disposition de personnel.

D) conteste également tout lien de sous-traitance et sa qualité de commettant au cours de la mise à disposition d’ouvriers au profit de B).

Il convient d’abord de rappeler que la responsabilité de B) a été recherchée, principalement, par A) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon, subsidiairement, sur base de l’article 1384, alinéa 3 du même Code.

Le tribunal d’arrondissement a retenu que B) devait être considérée comme le commettant des ouvriers de C) , à l’origine de l’incendie, que le contrat entre B) et C) est un contrat de mise à disposition et que C) est déchargée de toute responsabilité au motif que le lien de subordination a été transféré à B) .

Les parties sont, comme en première instance, en désaccord sur la qualification des relations existant entre elles.

Il convient dès lors d’abord de rappeler les principes juridiques applicables à l’espèce.

La garde se caractérise, se définit même par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur une chose. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui peut exercer sur elle une surveillance ; c’est la personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e éd., n° 808).

Lorsque le propriétaire transmet ou confie à un tiers l’usage, la surveillance et le contrôle de la chose qui lui appartient, la responsabilité du tiers remplace celle du propriétaire qui, privé lui-même de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, n’en a plus la garde et n’est plus soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. Pour se libérer de la présomption de garde, il ne suffit pas au propriétaire de prouver que la chose a échappé à sa maîtrise. Il faut qu’il prouve positivement qu’elle est passée sous la garde d’une autre personne (op. cit n° 819).

Concernant les chantiers non établis sur la voie publique, c’est l’entrepreneur qui en est considéré le gardien pendant la durée des travaux, à moins que la personne qui l’a chargé ne se soit réservée un contrôle sur le déroulement des travaux. Il est encore admis que l’entrepreneur peut, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, transférer la garde d’un chantier ou des instruments du dommage (op. cit n° 820).

La responsabilité des accidents de chantier incombe exclusivement à l'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage confie au locateur d'ouvrage la garde juridique du chantier, de la construction elle- même et de tout le matériel nécessaire, sur lesquels il n'a plus aucun pouvoir de direction, voire de contrôle et par le fait desquels sa responsabilité ne peut plus être engagée, sinon au titre des troubles occasionnés au voisinage par l'implantation de l'immeuble et ultérieurement par la construction réceptionnée.

Le gardien est celui qui utilise la chose et en assure le contrôle et la direction, c’est normalement le constructeur jusqu’à la réception et le maître de l’ouvrage au-delà (La responsabilité des constructeurs, Michel ZAVARO, 3 e éd. Lexisnexis n° 269).

Lorsqu’un préposé utilise une chose dans l’exercice de ses fonctions et que cette chose est à l’origine du dommage, la garde appartient normalement au commettant de ce préposé et à lui seul, la victime peut alors agir sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil ou sur celui de l’article 1384, alinéa 3 du même Code.

Il est établi, au vu des éléments du dossier, que le propriétaire de l’immeuble a confié les travaux de rénovation à B) .

20 Selon les termes du contrat d’entreprise conclu entre parties :

« Le terrain et son immeuble où les travaux doivent être effectués est mis à disposition de l’entrepreneur dans l’état dans lequel il se trouve ainsi que parfaitement connu de l’entrepreneur. »

Il ne résulte d’aucune disposition de ce contrat que le maître de l’ouvrage se soit réservé un contrôle personnel sur le déroulement des opérations.

Il y a partant lieu de retenir d’ores et déjà qu’il y a eu transfert de garde du propriétaire de l’immeuble à l’entrepreneur B) et que la garde de ce chantier implique nécessairement la garde des engins et du matériel qui s’y trouvent et qui y interviennent.

Le contrat de sous-traitance est un contrat par lequel un entrepreneur confie à un autre entrepreneur tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.

Ce contrat doit avoir pour objet l’exécution d’une tâche nettement définie que le donneur d’ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d’opportunité économique ou de spécificité technique.

Le sous-traitant doit être le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qu’il encadre et dirige dans l’accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité. Le sous-traitant est lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, le contrat de sous-traitance établissant une relation entre professionnels qui disposent d’un degré de compétence différent dans leurs domaines d’activités respectifs.

Le sous-traitant exécute des actes matériels dont il est chargé en toute indépendance par rapport à l’entrepreneur principal. Il devient ainsi le gardien de la partie du chantier de laquelle il est chargé, respectivement des instruments ayant conduit à un dommage.

En ce qui concerne l’opération de sous-traitance, il est admis que le contrat de sous-traitance a pour objet l’exécution d’une tâche définie et identifiable distincte de celle de l’entreprise donneuse d’ordres, que le personnel détaché dans l’entreprise utilisatrice conserve une totale autonomie par rapport aux salariés de l’utilisateur et que l’entreprise utilisatrice ne donne pas d’ordres au personnel détaché.

Un contrat de sous-traitance repose, en outre, sur une prestation définie par un prix forfaitaire global et sur un travail spécifique déterminé à l’avance.

Dans le prêt de main de personnel, l’employeur met à la disposition d’un tiers au contrat de travail le droit d’utiliser à son profit la force de travail d’un salarié. Lorsque ce tiers a, au moment du fait dommageable, l’autorité effective ou principale sur le salarié, il devient commettant de ce salarié au sens de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et, par conséquent, gardien au sens de l’article

21 1384, alinéa 1 er du Code civil de l’instrument du dommage manipulé par le salarié.

Il résulte du procès-verbal de police que le jour du sinistre des salariés de C) , à savoir L) et celui de D), à savoir M), travaillaient sur le chantier.

D’après les déclarations de M) : « Pendant les travaux, un objet chaud est tombé par terre, où il y avait beaucoup de plastic et d’autres matériaux. Tout à coup, il y avait un petit feu et nous avons essayé de l’éteindre à l’aide d’extincteurs […]. »

L) a déclaré : « Vers 10.30 heures, j’ai découpé le fer avec un soudeur. Sur le sol, il y avait assez de déchets du plafond et de l’entourage. Essentiellement du plastique et du bois. Tout à coup, quand j’étais en train de couper, j’ai remarqué de la fumée et puis du feu. Le feu s’est répandu rapidement et nous avons essayé de l’éteindre avec des extincteurs. Mais c’était déjà trop tard. »

Selon les attestations testimoniales des deux ouvriers, B) rassemblait tous les matins les différents ouvriers dont les ouvriers des sociétés C) et D). Elle répartissait les ouvriers aux tâches précises.

L), né le 18 novembre 1971, qui n’est pas celui qui a manipulé le chalumeau, a déclaré : « J’ai travaillé au Luxembourg dans l’équipe B) .

Nous étions 3 ouvriers de C) et parfois 1, parfois 2 ouvriers de D) et ils ne parlent pas bien le français.

Chaque matin, le responsable S) vient nous dire ce qu’il faut faire, et ce que nous devons démolir.

Après quelques semaines S) laisse travailler un ouvrier de C) et un de D) dans le bâtiment I, et moi et mon collègue allons dans un autre bâtiment, le jour même il y avait un incendie dans le bâtiment I. »

La Cour d’appel approuve d’abord les juges de première instance en ce qu’ils ont, sur base des pièces versées en cause et notamment des différentes offres de C), dit que ces offres portaient sur la mise à disposition de trois ouvriers pour effectuer les travaux de démolissage à l’intérieur de l’immeuble ainsi que du matériel.

Suivant courrier électronique du 13 janvier 2009, B) a en effet répliqué à C) : « Par la présente nous confirmons notre accord pour la mise à disposition de 3 ouvriers + matériel de découpage au chalumeau et ce à partir du 19 janvier 2009 au plus tard. »

Le prix consistait dans un tarif variant en fonction du nombre d’ouvriers et de jours d’intervention.

22 La prestation du travail en tant que telle n’était pas facturée. Les factures adressées par C) à B) étaient faites sur base de fiches de travail établies par B) renseignant les heures de travail prestées par les trois ouvriers.

Il est partant établi que C) ne s’est pas engagée à effectuer un travail indépendant déterminé, mais qu’au contraire, elle a mis ses ouvriers et son matériel à la disposition de B) .

B) conteste tout lien de subordination entre elle et les salariés de C) .

C) de son côté expose qu’aux termes du contrat d’entreprise du 13 janvier 2009 entre B) et J), la direction des travaux de démolition sur les chantiers était assurée par B) . B) aurait quotidiennement procédé aux partages des ouvriers sur le chantier. Elle aurait indiqué aux ouvriers mis à sa disposition par C) et D) la nature des travaux à opérer.

Le lien de préposition est habituellement défini comme un lien de subordination résultant de l’autorité du commettant sur le préposé. Il s’agit du « droit de donner des ordres et des instructions à une personne sur la manière de remplir ses fonctions » (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges Ravarani, 3 e éd., n° 870).

Il résulte à suffisance du contrat d’entreprise que la mission de B) comprenait le planning de l’exécution des travaux lui confiés, le suivi, la coordination et l’organisation des travaux qui lui sont confiés sur le chantier et l’organisation et le bon fonctionnement des réunions.

Les éléments du dossier établissent, en outre, que chaque matin, B) indiquait aux ouvriers mis à sa disposition par C) et D) la nature et l’endroit des travaux à effectuer. Ni C) ni D) ne donnait d’instructions aux personnes détachées. L’autorité effective sur les salariés de C) et de D) a été exercée par B). La façon de travailler des ouvriers sur le chantier était identique.

Dans ces conditions, il est établi que B) s’est comportée à l’égard des ouvriers de C) et D) comme étant leur commettant.

Etant donné qu’il est, au vu de tout ce qui précède, ni établi que la garde du chantier et le matériel a été transféré à C) ou D) ni que le maître de l’ouvrage s’est réservé un droit de surveillance sur le chantier, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a dit que B) , en sa qualité d’entrepreneur, est restée gardienne du chantier, du personnel et du matériel ayant causé l’incendie et que la demande de A) à l’encontre de B) a été déclarée fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et de l’action directe contre son assureur.

B) et son assureur critiquent ensuite le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes en garantie contre C) , D), E) et H).

En ce qui concerne la demande en garantie contre H), B) et son assureur estiment que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent au motif que

23 l’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière commerciale prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention devant le tribunal saisi de la demande originaire.

H) conclut, par application de l’article 12.1 du contrat entre elle et B) , à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que les premiers juges sont incompétents pour connaître de la demande en intervention dirigée contre H).

L’article 12.1 du contrat conclu entre B) et H) est libellé comme suit : « Tout différend entre B) et le Sous-traitant sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. »

L’article 2, point 1 du règlement CE n° 44/2001 stipule que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.

L’article 3 du règlement prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.

L’article 5 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été exécutée. Sauf convention contraire, le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient été livrées.

L’article 6 stipule que cette même personne peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément,

2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé,

3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle- ci,

4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.

24 L’article 23, paragraphe 1, figurant dans la section 7 du règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose que : « Si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a dit qu’en vertu de la clause attributive de compétence convenue entre parties, il est incompétent pour connaître de la demande en intervention contre H).

Etant donné que la clause attributive de juridiction ne lie pas l’assureur de H), c’est aussi à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande en intervention contre G).

En ce qui concerne la demande en garantie contre C) et D) Dans le cadre de ces demandes, les appelantes B) et F) entendent engager la responsabilité de C) du fait des fautes, imprudences sinon des négligences commises par son préposé L) et la responsabilité de D) pour les fautes commises par M) pour ne pas avoir procédé à l’enlèvement des déchets préalablement aux travaux. D) aurait commis une faute en ne tirant pas l’attention de C) sur la dangerosité induite par la présence des déchets à proximité d’une zone d’oxycoupage. Il résulte de ce qui précède que le lien de subordination a, en ce qui concerne l’ouvrier L), été transféré à B) , de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’à défaut par C) d’avoir été le commettant de cet ouvrier au moment du sinistre et en l’absence de faute établie et commise par C), la demande en garantie est à rejeter aussi bien à l’égard de C) qu’à l’égard d’G). En ce qui concerne la demande en garantie contre D), B) et son assureur ne produisent, comme en première instance, pas de contrat avec D). Au vu de ce qui précède, il est établi que B) s’est comportée vis-à-vis des salariés de D) comme étant leur commettant, de sorte que c’est également à juste titre et en

25 l’absence de faute commise et établie dans le chef de D) en relation causale avec l’incendie que cette demande en garantie a été rejetée.

En ce qui concerne la demande en garantie contre E) B) et F) critiquent ensuite les juges de première instance pour ne pas avoir retenu la responsabilité de E) qui, en sa qualité de coordinateur de sécurité, avait pour tâche de veiller à ce que la coordination des corps de métier se déroule de façon à n’entraîner aucun risque pour la sécurité du chantier. E) aurait été en défaut de donner des consignes strictes aux préposés de C) et de D) sur la façon de procéder au démantèlement en présence de déchets dans la zone de travaux, sinon d’enjoindre à D) de procéder, préalablement à l’oxycoupage, au nettoyage de la zone de travaux. B) et F) restent, au vu des éléments du dossier, en défaut de prouver une quelconque faute ou négligence dans le chef de E) en relation causale avec l’incendie, de sorte que c’est à bon droit que la demande en garantie a été déclarée non fondée pour autant qu’elle a été dirigée contre cette société.

En ce qui concerne la demande en garantie contre G) B) et F) restent également, comme en première instance, en défaut de prouver une faute dans le chef de H) en relation causale avec la genèse du sinistre, de sorte qu’à défaut de responsabilité dans le chef de cette dernière, la demande en garantie contre G) a, à juste titre, été rejetée en première instance. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a accueilli en principe la demande de A) contre B) et F) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et de l’action directe et en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes en garanties de B) et d’F) dirigées contre C), E), G) et D).

Quant au dommage de A) A) critique le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ne lui ont alloué de ce chef que le montant de 62.546,02 EUR.

Perte d’exploitation A) estime avoir droit à la réparation de la perte d’exploitation tant en ce qui concerne la période du 9 avril 2009 au 26 octobre 2009 qu’en ce qui concerne la perte d’exploitation après l’ouverture d’un nouveau local de commerce. Ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu, sur base des conclusions de l’expert Pascal CLAEYS, mandaté unilatéralement par F), de ce chef un montant de 54.387,84 EUR HTVA pour la période du 9 au 26 octobre 2009 et que pour le surplus, ils ont déclaré la demande non fondée.

26 Elle argumente qu’au vu du rapport établi par la fiduciaire Fernand SASSEL sur base des bilans et chiffres d’affaires réalisés par A) pendant les années 2007, 2008 et au 9 avril 2009, la perte d’exploitation de la période du 9 avril 2009 au 26 octobre 2009 serait de 75.986,14 EUR.

A) conteste énergiquement l’existence d’un commun accord et définitif quant au montant de 54.387,84 EUR du chef de la perte d’exploitation pendant la période du 9 au 26 avril 2009.

B) et son assureur estiment que l’évaluation de 54.387,84 EUR retenue en première instance « paraît » plus conforme à la réalité. Elles font valoir qu’une évaluation définitive et à l’amiable aurait eu lieu entre A) et F) aux termes de laquelle F) et A) ont, d’un commun accord, fixé le dommage matériel occasionné par le sinistre à titre de perte d’exploitation à 54.387,84 EUR. Elles contestent tout autre montant actuellement réclamé par A).

L’évaluation judiciaire des dommages-intérêts se fait selon le principe essentiel de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce principe soumet le juge à un double devoir : il lui faut réparer le dommage, mais seulement le dommage. Les dommages -intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice. Pour respecter cet impératif, le juge se fonde sur les preuves à rapporter par les parties. Le demandeur en indemnisation ne doit pas seulement rapporter la preuve de son préjudice, il doit aussi établir son importance. La réparation intégrale consistant à rétablir l'équilibre détruit par le dommage « aussi exactement que possible », il faut, pour la déterminer, se livrer, dans chaque espèce, à une appréciation a posteriori et concrète du préjudice subi, « tel qu'il se présente avec toutes ses particularités ». Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (J-CL Code civil, art : 1382 à 1386 – fasc. 201 : Régime de la réparation – Modalités de la réparation – Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle).

Il résulte de la lecture du procès-verbal de l’expert CLAEYS qui est signé par le gérant de A) que :

« La compagnie AXA, représentée par Pascal CLAEYS et le tiers A), ont de commun accord et à titre définitif, estimé comme suit les dommages immatériels occasionnés, par le sinistre référence sous rubrique. La présente évaluation est établie sans reconnaissance préjudiciable et sous réserve de son approbation par la direction de la compagnie AXA. »

Il s’y ajoute que le mandataire de A) a annexé la prédite évaluation à un courrier adressé au mandataire de C) et dans lequel il réclame le montant retenu par l’expert CLAEYS à titre de perte d’exploitation pour la période avril-octobre 2009.

C’est dès lors à tort que A) affirme ne pas avoir ratifié l’évaluation de l’expert.

En ce qui concerne l’évaluation de la fiduciaire SASSEL, il résulte d’un courrier adressé à A) que « d’ores et déjà, nous attirons votre attention que nous n’avons pas tenu les livres comptables de la société A) S.àr.l. et n’avons pas effectué de contrôle quant à connaître la coïncidence entre les comptes annuels et les pièces comptables ».

En outre, selon les graphiques et tableaux fournis, le chiffre d’affaires de A) était en baisse depuis le début de l’année 2009 et le calcul effectué par la fiduciaire repose sur une prise en compte des résultats fournis durant l’année 2008, de sorte qu’il prend également en compte la perte du chiffre d’affaires due aux travaux de rénovation. Même si A) prétend que la perte d’exploitation pendant l’année 2008 est sans aucune mesure avec la perte d’exploitation subie par le fait de l’arrêt total de l’exploitation entre avril et octobre 2009, il n’en demeure pas moins que la perte durant l’année 2008 a été prise en considération dans l’évaluation du préjudice subi par la fiduciaire SASSEL.

En présence du rapport CLAEYS dûment signé par le gérant de A) et faute d’éléments probants et sérieux de nature à contredire l’évaluation CLAEYS, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à A) à titre de perte d’exploitation en relation avec le sinistre le montant de 54.387,84 EUR HTVA, soit 62.546,02 EUR TTC.

B) et son assureur s’opposent ensuite au montant de 41.074,70 EUR réclamé par A) à titre de perte d’exploitation pour la période postérieure au 27 octobre 2009 après l’ouverture d’un nouveau local de commerce pour absence de lien causal avec le sinistre.

A) expose à l’appui de sa demande que lors de la réouverture du commerce, [à …], il a fallu reconquérir la clientèle. Elle aurait dû procéder par distribution de prospectus publicitaires. La baisse significative du chiffre d’affaires pour la période du 1 er novembre 2009 au 30 avril 2010 serait en relation causale directe avec l’incendie.

Le principe de la réparation intégrale implique que le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait à la victime un profit.

La victime doit être indemnisée de l’entier dommage, mais rien que le dommage. « La réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice. » C’est une des raisons pour lesquelles, tant en matière délictuelle que contractuelle, le seul dommage réparable est celui qui est « direct ». Seul le préjudice direct pourra être réparé, car seul il est rattaché par ce lien de cause à effet à l’acte illicite imputé au responsable, le fait générateur (Dalloz action, Droit de la responsabilité et des contrats Chapitre 2321 – Montant de l’évaluation de la réparation et détermination de la quotité n° 2321.171).

Dans la mesure où il n’est pas établi en cause que la perte d’exploitation pour la période postérieure au 27 octobre 2009 après l’ouverture d’un nouveau local

28 de commerce alléguée par A) est en relation causale avec l’incendie, sa demande afférente n’est pas fondée.

Perte sur stock de cigarettes A) critique le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué la différence entre l’évaluation du préjudice faite par son assureur I) à titre de stock de cigarettes et l’indemnité lui allouée par ce dernier. I) l’aurait seulement indemnisée du plafond indemnisable suivant la police d’assurance, de sorte que le surplus devrait nécessairement être réglé par B) et son assureur. Elle réclame du fait de la perte du stock de cigarettes non indemnisée par l’assurance le montant de 11.097,35 EUR, sinon le montant de 7.207,02 EUR. B) et son assureur prétendent, comme en première instance, que I), après avoir évalué unilatéralement la perte à 31.996,37 EUR et réglé le plafond indemnisable de 24.789,35 EUR en raison de la limite d’indemnisation, aurait elle-même considéré qu’une partie du stock était récupérable et que chaque paquet pouvait être vendu séparément. I) aurait sollicité de son assurée A) un remboursement partiel de l’indemnité versée. I) aurait considéré que la valeur du stock irrécupérable ne s’élevait au final qu’au montant de 6.000 EUR. Aucun montant ne serait dès lors dû. Suivant courrier du 18 septembre 2009, I) a informé A) que suite à l’expertise contradictoire du 21 septembre 2009, elle a évalué le préjudice à titre de marchandises cigarettes et autres à la somme de 24.789,35 EUR (somme assurée) + 7.790,78 EUR. Le 22 septembre 2009, une convention de règlement et quittance anticipative et subrogatoire a été signée par le gérant de A). Suivant courriel du 3 mai 2010, de la part de T), inspecteur auprès de I), et adressé à A), celui-ci informe cette dernière qu’un arrangement a été trouvé avec « le client » concernant le tabac qui était jugé non récupérable et que lors d’une réunion « entre client et assureur », les parties ont conclu qu’une bonne partie de la marchandise peut être récupérée. Or, force est de constater que le document annexé au prédit email et contesté par A) n’est ni daté ni signé. Suivant procès-verbal de l’huissier de justice Martine LISE du 15 mai 2013, le stock invendable récupéré après l’incendie du 9 avril 2009 se chiffre en outre à la somme de 11.097,35 EUR et se trouve dans un immeuble sis à […]. Dans ces conditions et en prenant en considération le procès-verbal d’expertise contradictoire du 21 août 2009 signé entre I) et A), le courriel du 18 septembre 2009 et la convention de règlement signée le 22 septembre 2009, il convient d’allouer à A) du chef de la perte du stock de cigarettes non indemnisée par I) la somme de 7.207,02 EUR.

29 L’appel est dès lors partiellement fondé de ce chef.

Prorata du loyer d’avril 2009

A) critique les juges de première instance en ce qu’ils ne lui ont pas alloué le montant de 1.874,05 EUR correspondant au prorata du loyer du mois d’avril 2009 par application de l’article 1722 du Code civil.

Elle estime que le prédit article ne trouve pas à s’appliquer puisque, d’une part, l’immeuble donné en location par J) n’a pas été détruit en totalité et que, d’autre part, la destruction de l’immeuble n’a pas eu lieu par cas fortuit.

B) et son assureur s’opposent au paiement de ce montant au motif que le loyer du mois d’avril n’a pas été payé et que de toute façon, il appartient au bailleur de rembourser ce montant à son locataire pour absence de jouissance paisible des lieux.

Aux termes de l’article 1722 du Code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

Une chose est réputée détruite au sens de l’article 1722 du Code civil lorsqu’elle a subi une destruction matérielle. Il n’y a destruction au sens de l’article 1722 du Code civil qu’autant que la perte atteint la chose elle- même. Il faut encore distinguer entre la perte (totale ou partielle) et l’endommagement (J-Cl Fasc. 286 : BAIL D'HABITATION – Locations régies par le droit commun du louage (Code civil) – Fin du bail : perte de la chose louée).

Il y a perte totale au sens de l'article 1722 du Code civil non seulement en cas de disparition entière de la chose louée, mais encore lorsque l'usage ou la jouissance auxquels la chose était destinée est devenu impossible. C'est ainsi qu'il y a lieu d'assimiler à la perte totale le cas où la chose, bien que subsistant partiellement, est devenue impropre à sa destination prévue au contrat.

A la notion de destruction totale requise pour l'application de ce texte est assimilée la destruction d'une ampleur telle que ce qui subsiste ne peut assurer la destination prévue au contrat.

Au vu des éléments du dossier, il est établi que c’est suite à l’incendie du 9 avril 2009 que A) n’a plus pu jouir des lieux loués.

Une chose est réputée détruite au sens de l'article 1722 du Code civil lorsqu'elle a subi une destruction matérielle en raison par exemple, comme en l’espèce, d'un incendie (op. cit).

Le principe, affirmé par l'article 1722 du Code civil, est une application du principe général res perit debitori : ne pouvant plus assurer la jouissance du logement au locataire, le bailleur ne peut plus lui réclamer en contrepartie le paiement d'un loyer. La conséquence de la résiliation est que le preneur n'a plus à payer le loyer. La résiliation intervient de plein droit au jour du sinistre et les loyers versés dès cette date sont indus. Si son obligation d'acquitter le

30 montant du loyer cesse à partir du jour où la perte s'est consommée, il lui appartient de justifier que l'événement s'est produit antérieurement à l'époque où il a cessé de payer les loyers.

Par ailleurs, le preneur ne doit les loyers que proportionnellement au temps de sa jouissance. Il est donc fondé à se faire rembourser les loyers payés d'avance.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’il appartient au bailleur de restituer le prorata du loyer pour la période du bail résilié par le cas fortuit constitué en l’espèce par l’incendie du 9 avril 2009.

Le jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il a débouté A) de sa demande.

Honoraires expert-comptable Etant donné que le rapport de la fiduciaire SASSEL n’a pas été pris en considération pour l’évaluation de la perte d’exploitation de A), le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A) de sa demande en remboursement des frais et honoraires relatifs à l’expertise comptable SASSEL.

Honoraires d’avocat A) réclame, en instance d’appel, un montant de 38.617,50 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat suivant mémoires d’honoraires des 14 juillet 2009, 19 mars 2010, 22 avril 2013, 18 mars 2015, 30 mars 2017 et 6 mai 2021. Elle prétend que ces mémoires concernent tous des prestations effectuées après l’incendie du 9 avril 2009, prestations consistant essentiellement en des tentatives pour aboutir à un arrangement extrajudiciaire en relation avec l’incendie dans le « P) ». B) et son assureur soutiennent à juste titre qu’il ne résulte pas des notes produites en cause, qui sont par ailleurs des demandes d’acomptes, dans quelle mesure les montants réclamés concernaient des prestations effectuées dans le cadre de la question de responsabilité B) et de son assureur. En l’absence de relevé détaillé quant aux prestations effectuées, les montants réclamés ne sont dès lors pas dus. La demande est non fondée.

Indemnités de procédure A) demande, principalement, suivant le dernier état de ses conclusions, à voir condamner B) et F) solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour sa part à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 EUR pour chaque instance.

31 Au vu de l’issue du litige, c’est d’abord à bon droit que B) et F) ont été condamnées in solidum à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour la première instance. L’appel est partant non fondé de ce chef.

Pour l’instance d’appel, la demande afférente de A) est à déclarer fondée et justifiée à l’égard de B) et F) pour la somme de 1.500 EUR.

B) et F) réclament, suivant le dernier état de leurs conclusions, à voir condamner chacune des parties intimées au paiement de la somme de 2.500 EUR.

Eu égard au résultat du litige en instance d’appel, ces demandes ne sont pas fondées.

C) et son assureur G) soulèvent régulièrement appel incident en ce que les juges de première instance les ont déboutées de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR. Ils demandent à se voir allouer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part de A), B) et F) une indemnité de procédure de 4.000 EUR pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à C) et à son assureur G) de la part de A), B) et F) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour chacune des deux instances.

La demande de D) tendant à voir condamner B) , F) et A) in solidum au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 1.500 EUR.

Il en va de même des demandes afférentes présentées pour chacune des deux instances par H) et G).

Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné B) et F) aux frais et dépens de la demande principale et de la demande en intervention avec distraction au profit de Maîtres Jean- Georges GREMLING, James JUNKER, Benoît ENTRINGER et Paulo LOPES DA SILVA qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

B) et AXA sont à condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres James JUNKER, Benoît ENTRINGER et Jean-Georges GREMLING qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

Quant à l’appel contre le jugement du 7 janvier 2015

Dans leur acte d’appel du 6 mars 2015, B) et F) demandent au dispositif, par réformation du jugement de première instance, de déclarer non fondé l’ensemble des demandes formulées par I) à leur encontre, au besoin de les décharger des condamnations prononcées, subsidiairement, condamner solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour leur part, les parties

32 intimées C) et D) à les tenir quittes et indemnes de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur égard.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, les parties appelantes demandent, principalement, de déclarer non fondé l’ensemble des demandes formulées par I) à leur encontre, pour autant que de besoin, de les décharger des condamnations prononcées en première instance, de dire que la responsabilité du sinistre repose dans le seul chef du maître de l’ouvrage J), de constater et dire que le sinistre rentre dans le champs d’application de l’assurance TRC, de déclarer la demande en intervention du maître de l’ouvrage J) contre K1) en sa qualité d’assurance TRC fondée et justifiée, de dire qu’K1) sera tenue d’indemniser I) et A) des montants réclamés, déduction faite, le cas échéant d’une franchise de 5.000 EUR, sinon, subsidiairement, d’une franchise de 50.000 EUR, de déclarer la demande de I) et celle de A), le cas échéant dirigée à leur encontre, non fond ées faute d’objet, subsidiairement, condamner solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour leur part, les parties intimées C) et D) à les tenir quittes et indemnes de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur égard.

J) conclut, en ordre principal, à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par B) et F) dans ses conclusions récapitulatives. L’acte d’appel, qui forme le contrat judiciaire, ne contiendrait en effet ni de demande en responsabilité à son encontre ni de demande en condamnation d’K1).

K1), assureur TRC de J) , rejoint les conclusions de J) et conclut également à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par voie de conclusions. Elle argumente que l’acte d’appel ne contient aucune remise en cause des points du dispositif du jugement dont appel en relation causale avec K1) et J) , même à titre subsidiaire. A défaut de remise en cause formelle du jugement entrepris, qui a mis hors de cause tant J) qu’K1), il y aurait acquiescement au jugement par les parties appelantes.

Selon B) et son assureur, leur acte d’appel porte sur l’intégralité du jugement de première instance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un appel limité et que toutes les demandes dirigées contre J) et K1) sont recevables.

L’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement). Le litige se trouve donc transporté du premier juge devant le juge du second degré. L’acte d’appel saisit la juridiction d’appel et détermine l’étendue de sa saisine suivant l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum ».

L’effet dévolutif de l’appel détermine donc dans quelle mesure un litige se trouve déféré de la première instance à l’instance supérieure.

33 L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l’appelant. Pour que la dévolution ne soit que partielle, il faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard. Si l’appel est, d’une manière non ambiguë, limité à certains chefs déterminés, la dévolution est restreinte à ces chefs et la juridiction d’appel ne pourrait statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigantes.

Si B) et son assureur déclarent à la page 6 de leur acte d’appel que le jugement entrepris leur cause torts et griefs en recopiant l’intégralité du dispositif du jugement, il n’en demeure pas moins qu’il résulte à suffisance de la lecture de la motivation de l’acte d’appel ainsi que de son dispositif que l’appel se cantonne exclusivement à la condamnation intervenue à tort en faveur de I) et, en ordre subsidiaire, aux demandes en garantie contre C) et D).

Il est en effet dit à la page 7 de l’acte d’appel, sous le point 3.1., que « c’est à tort que le Tribunal déclara la demande de la société I) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, à l’égard de la société B) et de son assurance, la compagnie F) ».

Les points 3.1.1. ont trait aux relations entre B) et C) et D) et le point 3.2. se rapporte à l’action en garantie des appelantes contre C) et D).

L’acte d’appel ne contient aucune conclusion ou demande à l’égard de J) ou d’K1).

Ce n’est que dans leurs corps de conclusions subséquents que les appelantes concluent à la réformation du jugement entrepris par rapport à J) et K1).

Comme l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même Code, exige que l’acte d’appel contienne, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens, la Cour n’est en principe pas saisie valablement des chefs du jugement entrepris à propos desquels l’acte d’appel n’énonce aucun grief ni fait valoir le moindre moyen. Si l’appelant peut développer ses moyens dans ses conclusions postérieures, il ne peut cependant pas étendre la saisine opérée par l’acte d’appel en critiquant dans ses conclusions des chefs non entrepris dans l’acte d’appel.

Comme les appelantes ont entendu limiter leur appel exclusivement à la condamnation intervenue à tort en faveur de I) et, en ordre subsidiaire, aux demandes en garantie contre C) et D), elles ne sauraient étendre la saisine de la juridiction d’appel par des conclusions ultérieures, de sorte que leurs demandes sont, pour autant qu’elles concernent J) et K1), irrecevables.

Après avoir conclu à la confirmation du jugement entrepris et en cas de réformation de ce jugement à la condamnation des parties B) , C), D), L) et M) au paiement de la somme de 87.543,12 EUR, I) demande, en formulant appel incident dans ses conclusions récapitulatives, en ordre subsidiaire à ce que la

34 responsabilité de J) soit retenue et la condamnation de B), C), D), J), K1), L) et M) solidairement sinon in solidum , sinon chacune pour le tout au paiement de la somme de 87.543,10 EUR, outre les intérêts.

En première instance, I) recherchait la responsabilité de J) sur base de l’article 1719, alinéa 1 er , point 3 du Code civil. Elle n’a formulé aucune demande à l’encontre d’K1). J) a mis K1) en intervention aux fins de se tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuelle à intervenir. Dans ces conditions, la demande de I) tendant à la condamnation subsidiaire d’K1) solidairement, sinon in solidum avec les autres parties prémentionnées est, conformément aux conclusions d’K1), à considérer comme demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

En ce qui concerne J), I) sollicite la condamnation de cette dernière en formulant appel incident dans ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2019.

J) et K1) estiment que par le fait d’avoir d’abord conclu à la confirmation du jugement entrepris et, en cas de réformation de ce jugement, à la condamnation des parties B), C), D), L) et M), I) aurait acquiescé au jugement de première instance et ne saurait plus, dans le cadre d’un appel incident, demander la condamnation de J) au paiement de la somme de 87.543,12 EUR.

L'acquiescement exprès ou tacite au jugement frappé de l'appel principal, donné par l'intimé, fait obstacle à ce que ce dernier puisse interjeter appel incident, puisqu'il « emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ». Il faut que l'acquiescement ne soit pas équivoque. Si l'intimé a conclu à la confirmation pure et simple du jugement, même sans faire de réserve d'en appeler incidemment, la jurisprudence admet néanmoins la recevabilité de son appel incident considérant qu'il n'a pas acquiescé au jugement (J-Cl, Procédure civile, fasc. 900- 70 : APPEL – Parties à l'instance d'appel – Appel incident- Appel incident provoqué, n° 37).

Il s’ensuit que la demande subsidiaire de I) formulée en ordre subsidiaire contre J) est recevable.

Il convient, avant d’examiner le fond du litige et les moyens d’appel de B) et de son assureur, de rappeler que suivant jugement du 7 janvier 2015, B) et F) ont été condamnées à payer à I) le montant de 87.543,12 EUR, outre les intérêts légaux. Ce même jugement a rejeté les demandes récursoires introduites par J), B), C), D) et K1). La demande de I) contre J) a été déclarée irrecevable sur base de l’article 1719, alinéa 1 er , point 3 du Code civil ainsi que sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. La demande en intervention de J) a également été rejetée.

B) et son assureur estiment qu’elles ont été à tort condamnées au paiement de la somme de 87.543,12 EUR.

Elles argumentent que le sinistre en relation avec l’accident aurait dû être supporté par l’assurance TRC souscrite par J) et que subsidiairement, B) ne

35 saurait être considérée comme gardienne du chantier, le transfert de garde pouvait tout au plus être intervenu dans le chef de C) et de D).

Il est constant en cause que I) est l’assureur de la société O), actuellement A), suivant contrat d’assurances conclu le 12 décembre 2002. En vertu des dispositions légales sur le contrat d’assurance, elle est subrogée dans les droits de son assurée.

I) a, en première instance, suivant le dernier état de ses conclusions, réclamé la somme de 87.543,12 EUR correspondant au montant qu’elle dit avoir déboursé à son assurée A).

Il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites en cause qu’une assurance TRC a été souscrite par le maître de l’ouvrage.

C’est cependant à tort que B) et son assureur concluent au rejet de la demande de I) dirigée à leur encontre au motif que « I) doit se voir indemniser par ALLIANZ », assureur de J) en vertu de l’assurance TRC. Or, aucune demande de B) et de son assureur n’a été formulée à l’encontre de J) et d’K1) dans le cadre de leur acte d’appel. Il s’y ajoute que I) a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne B) et F).

Les arguments de B) et de son assureur pour s’opposer à la demande de I) et pour autant qu’ils concernent J) et son assureur K1) sont dès lors à rejeter.

Il devient dès lors superfétatoire d’analyser le contenu, la nature de la couverture de l’assurance TRC et la validité de la clause de subsidiarité stipulée au contrat d’assurance TRC selon laquelle la responsabilité civile pour des dommages causés à des tiers n’est couverte que « in excess and in difference in conditions of the third party liability policies of the participants, which have covered a minimum amount of Euro 50.000 ».

B) et F) contestent, comme en première instance, la qualité de gardienne du chantier de l’entrepreneur. Elles exposent que la garde du chantier a appartenu à J) et que, s’il y a eu transfert de garde, ce transfert s’est opéré dans le chef de C) et de D). B) ne saurait être considérée comme le commettant des deux ouvriers L) et M), mais comme donneur d’ordre ayant chargé C) et D) d’exécuter des travaux de démolition à l’origine du sinistre et seules responsables de celui-ci.

Les faits gisant à la base de l’appel de B) et de son assureur résultent à suffisance de ce qui a été dit dans le cadre des appels contre le jugement du 20 décembre 2012.

Il résulte, en outre, à suffisance de ce qui précède que C) et D) n’ont pas conclu un contrat de sous-traitance avec B) , que B) s’est comportée envers les ouvriers qui lui ont été mis à disposition par ces sociétés comme leur commettant et qu’au moment de l’accident, B) avait la garde du chantier et du chalumeau ayant causé le sinistre.

36 Le jugement de première instance est dès lors, au vu de tout ce qui précède et par adoption de ses motifs, à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de I) contre B) et son assureur fondée en principe.

La demande en garantie de B) et d’F) contre C) a, à bon droit, été rejetée, le lien de subordination avec l’ouvrier L) responsable de l’incendie ayant été transféré à B). B) s’est comportée vis-vis des salariés de D) comme étant leur commettant, de sorte que c’est également à juste titre et, en l’absence de faute commise et établie dans le chef de D) en relation causale avec l’incendie, que cette demande en garantie a été rejetée.

Les appelantes critiquent les conclusions de l’expert François WIES pour être unilatérales, pour manquer de transparence et pour ne pas refléter la réalité du préjudice matériel de A). Ils contestent le montant fixé par l’expert à titre de dommage et alloué à I) en première instance faute de pièces quant aux factures d’achat des cigarettes, du mobilier, du matériel de bureau, …. Il n’y aurait par ailleurs aucun lien causal « entre la faute et les montants réclamés ».

Suivant document intitulé « Acte de nomination d’experts », les experts Marc OSTYN et François WIES ont été nommés par l’assurée A) et I).

Le rapport d’expertise WIES du 25 août 2009 renseigne que plusieurs réunions ont eu lieu sur place lors desquelles les experts des intervenants, dont également celui de B) , étaient présents. Ces experts ont ainsi pu faire leurs observations.

L’expert WIES note à la page 3 de son rapport :

« Au reçu des premières évaluations faites par l’expert-client M. Marc OSYTN une visite des lieux était convenue au jeudi, 11 juin 2009 à 10.30h en présence de l’inspecteur M. T) , de la propriétaire- gérante du P.A. et des experts respectivement certains contremaîtres des divers intervenants.

J’ai surtout pu noter en cette dite réunion un désagréable comportement des deux experts MM. VAN BRUSSELEN et VAN DER SCHUEREN lesquels n’ont par ailleurs pas signé la nomination d’experts et sont partis vers 16 heures. L’expert Philippe NORMAND assistant sous toutes réserves à une partie de cette réunion.

Une seconde réunion a eu lieu sur place vendredi, 19 juin 2009 laquelle s’est à nouveau déroulé dans une atmosphère très tendue du fait du comportement des mêmes experts des intervenants B) et C). Lors de cette réunion nous avons pu obtenir une autorisation exceptionnelle de pénétration des locaux de commerce abîmé pour deux personnes et, comme le soussigné y avait déjà pu pénétrer le 10 avril et M. OSTYN le 14 ou 15 avril 2009 nous avons laissé, logiquement, la priorité aux deux experts MM. VAN DER SCHUEREN et VAN BRUSSELEN.

Le dernier m’a fait parvenir par ailleurs un mail du 22.06.09 contenant des remarques désagréables à l’encontre de l’expert-client au sujet de diverses

37 points énumérés tels l’élimination complète du mobilier, la possibilité de récupérer les droits d’accises sur les ʺtabacs et cigarettesʺ et encore l’absence d’inventaire détaillé des marchandises sinistrés. Ce mail est clos par la remarque ʺsous toutes réserves de responsabilité et sans reconnaissance préjudiciableʺ. »

A la page 4 il ajoute :

« Lors d’une réunion en mes bureaux en date du jeudi 16 juillet 2009 j’ai, ensemble avec M. T) et M. Marc OSTYN recontrôlé les états de pertes, discuté au sujet de la responsabilité du/des intervenants et essayé de trouver une date possible pour une troisième réunion d’experts pour laquelle le 31 juillet aurait convenu. Suite à l’empêchement des experts contactés par le Bureau AEL cette réunion a été convenue pour le vendredi, 31 août 2009 aux bureaux de la Compagnie et y a eu lieu. Une fois de plus, MM. VAN DER SCHUEREN et VAN BRUSSELEN ont principalement manifesté leurs mauvais vouloir, même s’il a été retenu expressément que seul le volet ʺpertes du locataireʺ serait contrôlé et parachevé de façon contradictoire et le volet ʺresponsabilitéʺ serait laissé en litige. Ces experts ont par ailleurs quitté la réunion vers 16h. »

C’est dès lors à tort que les appelantes critiquent les conclusions de l’expert pour être unilatérales.

Il convient de rappeler qu’une convention de règlement et quittance anticipative et subrogatoire portant sur la somme de 87.543,12 EUR a été signée en faveur de I) par le gérant de A).

Suivant courrier du 18 septembre 2009, I) a informé A) que suite à l’expertise contradictoire, elle a évalué le préjudice à titre de « marchandises : cigarettes et autres » à la somme de 24.789,35 EUR (somme assurée) + 7.790,78 EUR.

Dans le cadre de l’appel de A) contre le jugement du 20 décembre 2012, la demande de A) a été déclarée fondée et justifiée pour la somme de 7.207,02 EUR du chef de la perte du stock de cigarettes non indemnisée par I)

Ce montant non pris en charge par I) n’est pas réclamé dans le cadre de sa demande dirigée contre B) et son assureur.

I) a réclamé le montant de 87.543,12 EUR suivant quittance et sur base des conclusions de l’expert.

En l’absence de contestations sérieuses quant aux montants retenus par l’expert et quant à leur relation causale avec l’incendie du 9 avril 2009 dont la responsabilité incombe à B) et au vu du rapport d’expertise WIES qui n’est mis en doute par aucun élément du dossier, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a alloué à I) le montant de 87.543,12 EUR.

Assignation en intervention

38 Au vu de tout ce qui précède, la demande en intervention d’K1) contre G) est sans objet.

Indemnités de procédure I) réclame de la part de B) , C), D), L), M), K1) et J) une indemnité de procédure de 2.500 EUR. Au vu de l’issue du litige, il convient de déclarer cette demande fondée en son principe pour autant qu’elle est dirigée contre B). Elle est à déclarer fondée et justifiée pour un montant de 1.000 EUR. B) et F) sont, eu égard au résultat du litige en instance d’appel, à débouter chacune de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre I). En ce qui concerne les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigées par D) contre B) et F) et K1) contre B) , F), I), C) et D), elles sont à déclarer fondées et justifiées chacune pour le montant de 2.000 EUR pour autant qu’elles sont dirigées contre B) et F) et non fondées pour le surplus. Il convient ensuite, au vu de l’issu du litige, d’allouer à J) de la part de B) et d’F) et, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance et de 2.000 EUR pour l’instance d’appel. La demande afférente de L) dirigée contre B) et F) est au regard de l’issue du litige et en l’absence de toute demande dirigée à son encontre à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 2.000 EUR. Par réformation du jugement entrepris, il convient d’allouer à C) de la part de B) et d’F) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance et pour l’instance d’appel de ce chef un montant de 2.000 EUR.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure d’G) dirigée contre B) et F) est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 EUR. Elle n’est, au vu de l’issue du litige, pas fondée pour autant qu’elle est dirigée contre K1).

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et civile, statuant contradictoirement, joint les affaires introduites sous les numéros de rôle 40678, 40942, 42919 et CAL-2020- 00461 pour y statuer par un seul et unique arrêt,

quant aux appels dirigés contre le jugement du 20 décembre 2012 :

déclare les appels principaux et incident recevables,

dit l’appel de la société anonyme de droit belge B) et de la société anonyme de droit belge F) non fondé,

en déboute,

dit l’appel de la société à responsabilité limitée A) contre la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) partiellement fondé,

dit l’appel incident de la société à responsabilité limitée de droit belge C) et de la société anonyme de droit belge G) partiellement fondé,

réformant

déclare la demande de la société à responsabilité limitée A) du chef de dommages et intérêts pour perte sur stock de cigarettes fondée et justifiée pour le montant de 7.207,02 EUR,

dit que la condamnation de la société anonyme de droit belge B) et de la société anonyme de droit belge F) à l’égard de la société à responsabilité limitée A) intervenue en première instance est à porter à la somme de 69.753,04 EUR (= 62.546,02 EUR + 7.207,02 EUR) avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2009 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée A), la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge C) et à la société anonyme de droit belge G) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée A) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B), la société anonyme de droit belge F) et la société à responsabilité limitée A) in solidum à payer tant à la société à responsabilité limitée de droit belge C) qu’à la société à responsabilité limitée D) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B) à payer tant à la société privée à responsabilité limitée de droit belge H) qu’à son assureur, la société anonyme

40 de droit belge G), une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum aux frais et des dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres James JUNKER, Benoît ENTRINGER et Jean- Georges GREMLING qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance,

quant à l’appel contre le jugement du 7 janvier 2015 et quant à l’assignation en intervention du 18 mai 2020 : déclare l’appel principal recevable, déclare la demande de la société anonyme I) tendant à la condamnation subsidiaire de la société anonyme de droit belge K1) irrecevable pour être une demande nouvelle, déclare l’appel incident de la société anonyme I) tendant à la condamnation subsidiaire de la société à responsabilité limitée J) recevable, déclare les demandes de la société anonyme de droit belge B) et de la société anonyme de droit belge F) dirigées contre la société à responsabilité limitée J) et la société anonyme de droit belge K1) irrecevables, dit l’appel principal de la société anonyme de droit belge B) et de la société anonyme de droit belge F) non fondé, en déboute, dit les appels incidents de la société à responsabilité limitée J) et de la société à responsabilité limitée de droit belge C) recevables et partiellement fondés, réformant condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée J) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge C) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne la société anonyme de droit belge B) à payer à la société anonyme I) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée D), à L) et à la société à responsabilité limitée de droit belge C) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum à payer à la société anonyme de droit belge K1) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) à payer à la société anonyme de droit belge G) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

dit que l’assignation en intervention est sans objet,

pour autant que de besoin, déclare l’arrêt commun à la société anonyme de droit belge G) et à la société privée à responsabilité de droit belge H),

condamne la société anonyme de droit belge B) et la société anonyme de droit belge F) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel introduite suivant exploit d’huissier du 6 mars 2015, ainsi que l’assignation en intervention avec distraction au profit de Maîtres Benoît ENTRINGER, Jean- Georges GREMLING et Sébastien COÏ, de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH et de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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