Cour supérieure de justice, 9 octobre 2019, n° 2019-00774

Arrêt N° 180/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du neuf octobre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019-00774 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N° 180/19 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du neuf octobre deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2019-00774 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., né le (…) à (…), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 9 août 2019,

représenté par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat , en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen ,

e t :

B., née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par la société à responsabilité limitée WASSENICH établie et ayant son siège social à L- 2134 Luxembo urg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant dans la présente affaire par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une requête d’A. (ci-après A.) dirigée contre B. (ci-après B.) déposée le 14 mars 2019 et tendant à se voir décharger de son obligation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C. , née le (…) , et D., née le (…), sinon à voir réduire cette contribution, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, reçu les demandes en la forme, a dit non fondée la demande principale d’A. et fondée la demande subsidiaire, a réduit à partir du 1 er août 2019 le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs C. et D., au paiement de laquelle A. avait été condamné par jugement de divorce du 27 novembre 2014, à la somme mensuelle de 170 euros, adaptée de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût

2 de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A. suivant requête déposée le 9 août 2019 au greffe de la Cour d’appel.

La Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique en vertu des dispositions de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

A. demande, par réformation, à la Cour de dire fondée sa demande principale en suppression de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux filles communes C. et D., sinon de réduire sa contribution mensuelle à la somme de 50 euros par enfant. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’appui de son recours, A. expose que les parties se sont mariées le 11 août 2001 et que cette union a été dissoute par jugement de divorce du 27 novembre 2014, qui l’a condamné à payer à B. une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants C. et D. Suite à un accident du travail subi le 2 octobre 2018 et à son incapacité totale de s’adonner à une activité rémunérée qui en serait la conséquence, sa situation financière ne lui permettrait plus de contribuer à l’entretien et à l’éducation des filles communes, sinon de n’y contribuer que dans une infime mesure.

A l’audience du 20 septembre 2019, B. interjette appel incident du jugement du 2 juillet 2019 et demande, par réformation, à entendre dire la demande initiale irrecevable pour défaut de mise en intervention du Fonds National de Solidarité conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.

A. ne conteste pas que le Fonds National de Solidarité fait l’avance des pensions alimentaires au paiement desquelles il a été condamné par le jugement de divorce, mais soutient que le défaut de mise en intervention de celui-ci n’entraîne pas la nullité de sa requête introductive d’instance.

Les parties s’accordent pour demander un arrêt sur la recevabilité de la demande initiale avant tout autre progrès en cause.

Appréciation de la Cour

Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délais de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard sont recevables.

L’article 14 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité dispose qu’en cas d’intervention de ce dernier, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de compétence et de procédure sauf que le Fonds National de Solidarité doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3 Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 26 juillet 1980 que cette disposition a été expressément proposée par le Conseil d’Etat qui estimait que dans des affaires en révision ou en suppression de pension alimentaire pour le paiement desquelles le Fonds était intervenu, celui-ci « doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de la demande » (Doc. Parl. 2369, session ordinaire 1979- 198/0 avis du Conseil d’Etat, p. 10).

Contrairement aux conclusions d’A., cette règle ne prévoit pas un vice de forme de l’acte introductif, entraînant la nullité de celui-ci, mais une irrecevabilité tenant à la violation d’une règle de procédure qui exige la mise en intervention du Fonds National de Solidarité.

Cette disposition tend à permettre à la juridiction de déclarer la décision à rendre commune au Fonds National de Solidarité qui a avancé le paiement des aliments.

L’irrégularité résultant du défaut de mise en cause de l’une des parties devant figurer à un litige peut cependant être redressée par une mise en intervention ultérieure de cette partie et, lorsque la demande en intervention présente un simple but conservatoire, elle peut intervenir à tout stade de la procédure, même en appel (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n°987, p. 500 et n°+1025, p. 516).

Tel étant le cas en l’espèce, le moyen d’irrecevabilité soulevé par B. n’est pas fondé et il convient, avant tout autre progrès en cause, de mettre en intervention du Fonds National de Solidarité dans la présente instance et de surseoir à statuer pour le surplus.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 Nouveau Code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 14 de la loi du 26 juillet 1980,

avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu à mise en intervention du Fonds National de Solidarité,

surseoit à statuer sur le surplus et les frais,

refixe l’affaire à l’audience du jeudi, 7 novembre 2019 à 9:00 heures, salle CR2.28 au 2 ième étage de la Cour d’appel pour continuation des débats.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:

Yannick DIDLINGER, président – conseiller, Christian MEYER, greffier.


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