Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 2 du 10 JANVIER 2012

ARRÊT N°02 DU 10 JANVIER 2012 MOUHAMADOU IBRAHIMA DAFF C/ LA SOCIÉTÉ SAED ACTION EN JUSTICE – DEMANDES – DEMANDES NOUVELLES – EXCLUSION – CAS – DEMANDES DANS LE DÉBAT DEPUIS LA PREMIÈRE INSTANCE Selon l’article 273, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, les parties peuvent demander des arrérages et autres accessoires échus depuis la décision de...

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ARRÊT N°02 DU 10 JANVIER 2012

MOUHAMADOU IBRAHIMA DAFF C/ LA SOCIÉTÉ SAED

ACTION EN JUSTICE – DEMANDES – DEMANDES NOUVELLES – EXCLUSION – CAS – DEMANDES DANS LE DÉBAT DEPUIS LA PREMIÈRE INSTANCE

Selon l’article 273, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, les parties peuvent demander des arrérages et autres accessoires échus depuis la décision de première instance et que ne peut être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Dès lors, viole ce texte, une Cour d’Appel qui déclare irrecevables des demandes d’accessoires de salaire, au motif que non seulement, elles n’ont pas satisfait à l’obligation de conciliation, mais elles sont réclamées pour la première fois en appel, alors que ces demandes sont dans le débat depuis la première instance.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Tribunal du Travail de Saint-Louis, a jugé que la société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta, dite SAED, a substantiellement modifié le contrat de travail de Mouhamadou Ibrahima Daff et l’a condamnée à lui payer diverses sommes, à titre, notamment, de rappel différentiel de salaires ;

Sur le premier moyen pris de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 273 du Co- de de procédure civile, en ce que la Cour d’Appel de Saint-Louis a déclaré irrecevables les de- mandes de rappel différentiel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et pour celle allant du 1er juillet 2009 jusqu’à son reclassement effectif, aux motifs que « non seu- lement elles n’ont pas satisfait à l’obligation de conciliation, mais elles sont réclamées pour la première fois en appel », alors que la citation à comparaître du 14 août 2006 concerne le reclas- sement à la catégorie D3E2, les avantages liés à la catégorie et les dommages et intérêts de re- fus, et qu’aux termes de l’article visé au moyen, « ne peut être considéré comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;

Vu l’article 273 du Code de procédure civile en ses alinéa 2 et 3 ;

Attendu, selon ce texte que les parties peuvent demander des arrérages et autres accessoires échus depuis la décision de première instance et que ne peut être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ;

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 177

Attendu que la Cour d’Appel a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, de même que celle allant jusqu’au reclassement de Mouhamadou Ibrahima Daff, au motif que non seulement, elles n’ont pas satisfait à l’obligation de conciliation, mais elles sont réclamées pour la première fois en appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rappel de salaire, fondée sur le déclassement irré- gulier est dans le débat depuis la première instance en ces termes « rappel différentiel de salaire sur la catégorie D3E2 », la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l’article L.67 du Code du travail, en ce que la Cour d’Appel bien qu’ayant admis que la rétrogradation de Mouhamadou Ibrahima Daff est interve- nue malgré son opposition et l’a considérée « comme inexistante », s’est abstenue d’ordonner la poursuite du contrat aux conditions initiales ;

Mais attendu que la Cour d’Appel n'avait pas à appliquer cet article pour justifier le bien fondé du reclassement ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt n° 22 du 5 mars 2010 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et celle allant jusqu’au reclassement de Mouhamadou Ibrahima Daff irrecevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar pour être statué à nouveau.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Awa SOW CABA ; CONSEILLER : Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; CONSEILLER – RAPPOR- TEUR : El Hadj Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Bulletin des Arrêts nos 4-5

!178 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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